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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.02.2020 C/28554/2017

18 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,005 mots·~10 min·3

Résumé

CO.319; CPC.317; cpc.247.al2; CPC.243

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28554/2017-2 CAPH/40/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juillet 2019 (JTPH/265/2019), comparant par Me B______, avocat, ______ [VD], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur C______, domicilié p.a. Service de protection de l'adulte, Madame D______, intimé, Madame E______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/28554/2017-2 EN FAIT A. Par jugement JTPH/265/2019 du 11 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné C______ et A______ à payer à E______ la somme brute de 12'267 fr., sous déduction de la somme nette de 1'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 février 2017 (ch. 2 du dispositif) et à lui remettre divers documents, soit un certificat de travail, les fiches de salaire, le certificat de salaire et les attestations-quittance de l'impôt à la source pour les années 2016 et 2017, ainsi que l'attestation de l'employeur pour le chômage et l'attestation de sortie LPP (ch. 4 à 9). B. a. Par acte expédié le 6 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 12 juillet 2019, concluant à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par E______ étaient écartées en tant qu'elles la concernaient. A______ a fait en substance valoir qu'elle n'était pas titulaire de la raison individuelle C______/F______ de sorte qu'elle n'avait pas à répondre des conséquences de l'éventuel non-paiement du salaire. b. Par avis du greffe du 24 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, E______ et C______ n'ayant pas fait usage de leur droit de répondre. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. C______ a été le titulaire de l'entreprise individuelle C______/F______, exploitant un établissement public, jusqu'au 10 décembre 2018. A______ était au bénéfice d'une procuration individuelle, dès le 22 octobre 2015. b. Par contrat de travail de durée indéterminée daté du 29 novembre 2016, conclu entre "F______ - A______", d'une part, et E______, d'autre part, cette dernière a été engagée en qualité de "fille de buffet" à plein temps. Le contrat de travail porte les signatures de A______, pour l'employeur, et de E______, pour l'employée. c. Par courrier recommandé du 6 février 2017, émanant de F______ et de A______, E______, qui ne s'était plus présentée au travail depuis le 3 février 2017, a été sommée de reprendre son poste sans délai, faute de quoi le contrat serait résilié avec effet immédiat pour cause d'abandon de poste. d. Par courrier du 17 février 2017, E______, représentée par le syndicat G______, a réclamé à A______ le paiement de 9'221 fr., à titre de solde de salaire. E______ a ajouté qu'elle était en arrêt de travail depuis le 2 février 2017, en raison d'un accident.

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C/28554/2017-2 e. Le 21 février 2017, E______ a signifié à C______/F______, à l'attention de A______, sa démission pour non-paiement de salaire. Elle a réclamé le paiement des sommes de 9'221 fr. et de 6'814 fr. f. Par courrier du 6 mars 2017, Me B______, avocat, représentant "C______/F______, savoir Mme A______", a répondu à E______ que ses prétentions étaient contestées. g. E______ a alors assigné A______ et C______ devant le Tribunal des Prud'hommes en paiement de la somme totale de 30'075 fr, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2017, soit 9'374 fr. 75 au titre d'indemnités journalières en cas d'accident et 21'325 fr. 98 à titre de solde de salaire, de treizième salaire, de jours fériés, de vacances et d'heures supplémentaires. Elle a aussi réclamé la remise de divers documents. h. Aux termes de leur réponse commune déposée le 22 juin 2018, A______ et C______, représentés par le même conseil, ont conclu au déboutement de E______ de toutes ses conclusions. A______ et C______ ont notamment fait valoir qu'ils "ont signé un contrat de travail avec la demanderesse en date du 29 novembre 2016", qu'en raison de l'abandon de poste de la part de E______, ils "se sont retrouvés sans employée du jour au lendemain", et qu'ils "se réservent le droit d'agit en dommages et intérêts contre [l'employée]". i. Aux audiences des 4 septembre 2018 et 29 janvier 2019, A______ et C______ ont tous deux comparu et persisté dans leurs conclusions tendant au déboutement de E______ de l'entier de ses prétentions. E______ a notamment déclaré que c'était A______ qui l'avait engagée, qui lui avait remis les 1'000 fr. de salaire, et qui travaillait dans l'établissement, contrairement à C______, qui passait de temps à autre. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse

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C/28554/2017-2 est inférieure à 30'000 fr., comme en l'espèce (29'705 fr. 73 au dernier état des conclusions de première instance), la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2019, ad art. 247 n. 22 et 23 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1.1. La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (cf. ATF 139 III 504 consid. 1.2; 133 III 180 c. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1). Elles s'examinent d'office et librement, mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). Le juge n'est pas autorisé non plus à pallier aux carences d'une partie, par exemple en attirant l'attention de celle-ci sur des faits qu'elle n'a pas allégués, pas plus qu'il ne peut l'aider à mieux défendre sa cause ou lui suggérer des arguments (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Enfin, il faut rappeler que le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit, en principe, être finalisée devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admissibles en appel qu'aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple, la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaitre cette maxime (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, p. 240, n. 1452). 2.1.2. A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle

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C/28554/2017-2 personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.2; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6). 2.2.1. En l'occurrence, le grief de l'appelante est nouveau, de sorte qu'il n'a pas à être examiné à ce stade. Le fait que la question de la légitimation passive doive être examinée d'office par le juge ne signifie pas que les parties sont libérées de la charge d'alléguer les faits pertinents. Or, en l'espèce, il ne peut pas être reproché au Tribunal d'avoir omis d'interpeller l'appelante au sujet de sa qualité d'employeuse, celle-ci n'ayant à aucun moment de la procédure de première instance fait valoir qu'elle n'était pas partie au contrat de travail. Il incombait au contraire à l'appelante, dûment assistée par un conseil, de porter ce fait à la connaissance du Tribunal. Il sera à cet égard rappelé que l'appelante a comparu devant les premiers juges en qualité d'employeur et s'est exprimée en cette qualité dans la procédure, se plaignant du comportement de l'employée et se réservant le droit de lui réclamer des dommages-intérêts. L'appelante ne saurait ainsi se prévaloir de cette nouvelle argumentation devant la Cour. 2.2.2. A toutes fins utiles, il sera constaté que l'appelante figure en tant qu'employeur sur le contrat de travail, qu'elle a signé à ce titre. Elle a versé 1'000 fr. de salaire à l'employée et était présente dans l'établissement, contrairement à l'intimé C______. C'est l'appelante qui a adressé à l'employée la sommation du 6 février 2017, et c'est son conseil qui a écrit au syndicat G______ au nom de "C______/F______, savoir Mme A______". Aussi, l'appelante ne saurait de bonne foi soutenir qu'elle n'était pas l'employeur. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera entièrement confirmé. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/28554/2017-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2019 par A______ contre le jugement JTPH/265/2019 rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28554/2017-2. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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