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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.04.2020 C/28351/2018

9 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,270 mots·~21 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28351/2018-1 CAPH/77/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 AVRIL 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 septembre 2019 (JTPH/360/2019), représenté par le Syndicat B______, rue ______, ______, Genève, en les bureaux duquel il fait élection de domicile, et C______ SARL, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/28351/2018-1 A. Par jugement JTPH/360/2019 du 24 septembre 2019, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable la demande formée le 7 février 2019 par A______ contre C______ SARL (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite. En substance, les premiers juges ont retenu que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail, les éléments caractéristiques de celui-ci n'étant pas remplis, ni par un autre type de contrat. Le Tribunal n'était par conséquent pas compétent à raison de la matière pour connaître du litige, de sorte que la requête était irrecevable. B. a. Par acte déposé le 23 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour condamne C______ SARL à lui verser les sommes de 1'523 fr. 20 bruts, à titre de salaire, 162 fr. 05 bruts à titre de vacances, 140 fr. 40 bruts à titre de 13ème salaire prorata temporis, 126 fr. nets à titre d'indemnités forfaitaires, 1'523 fr. 20 bruts à titre de salaire durant le délai de congé, 162 fr. 05 bruts à titre de vacances durant le délai de congé, 140 fr., 40 bruts à titre de 13ème durant ledit délai, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2018, ainsi qu'à lui délivrer une fiche de salaire pour le mois de septembre 2018. Il s'est plaint d'une mauvaise appréciation des preuves, le Tribunal ayant fondé sa conviction essentiellement sur les déclarations de l'administrateur de C______ SARL, et d'une violation de l'art. 157 CPC. Cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable un rapport de sous-traitance entre elle, d'une part, et D______ et un dénommé E______, d'autre part. b. Dans sa réponse du 25 novembre 2019, C______ SARL a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions. c. Par réplique et duplique des 28 novembre 2019 et 10 janvier 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 14 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. C______ SARL, société à responsabilité limitée sise à Genève, qui a pour but la réalisation de tous travaux de bâtiment, notamment en relation avec la pose et la rénovation de sols, parquet, moquette, linoléum, peinture, carrelage et nettoyage. F______ en est l’associé gérant président avec signature individuelle.

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C/28351/2018-1 b. Par courrier recommandé du Syndicat B______ du 1er novembre 2018, A______ a réclamé à C______ SARL le versement d’un montant total de 3'498 fr. 45 à titre de salaire, de treizième salaire, de salaire pour vacances non prises et d’indemnités forfaitaires pour avoir travaillé du 6 au 7 septembre 2018 et du 10 au 13 septembre 2018 en tant que carreleur pour le compte de C______ SARL, sans avoir été rémunéré. De même, il avait été licencié avec effet immédiat à la fin de la journée du 13 septembre 2018 sans motif justificatif. c. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 27 novembre 2018, A______ a assigné C______ SARL en paiement d’un montant total de 3'778 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er octobre 2018. Une audience de conciliation s'est tenue le 18 janvier 2019, lors de laquelle C______ SARL ne s’est pas présentée, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à A______. d. Par demande simplifiée motivée déposée au Tribunal le 7 février 2019, A______ a conclu à la condamnation de C______ SARL à lui payer la somme totale de 3'778 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er octobre 2018, montant correspondant à ses conclusions dans la présente procédure de recours, et à lui délivrer un décompte de salaire pour le mois de septembre 2018. Il a soutenu avoir été engagé par C______ SARL en qualité de carreleur en date du 5 septembre 2018 pour une durée indéterminée, le salaire convenu s’élevant à 100 fr. net par jour. Il avait toutefois été licencié avec effet immédiat le 13 septembre 2018 au motif que C______ SARL ne souhaitait plus travailler avec lui. Il n’avait pas été rémunéré pour son travail. e. C______ SARL n'a pas donné suite à l'ordonnance rendue le 4 mars 2019 par le Tribunal, lui impartissant un délai pour déposer son écriture de réponse, ainsi que les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir. f. A la suite de l'ordonnance rendue le 15 avril 2019, A______ a déposé une liste de témoins, sollicitant l'auditions de trois personnes. g. A l’audience de débats du 1er juillet 2019 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré avoir été engagé oralement par un dénommé E______, lequel était le chef de chantier et le « bras droit » de F______. Etait également présent D______, lequel contrôlait le travail qu’il faisait chaque jour. A une date indéterminée, D______ lui avait téléphoné et demandé de se présenter le 5 septembre 2018 au bureau de C______ SARL à ______ (adresse) (GE). Il s’était ainsi rendu le 5 septembre 2018 au siège de l’entreprise où le dénommé E______ l’attendait avec A______ et une camionnette de l’entreprise.

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C/28351/2018-1 Ses supérieurs hiérarchiques étaient le dénommé E______ et D______, lesquels travaillaient également sur le chantier de 8h à 17h30. Il avait vu F______ passer tous les jours sur le chantier dans l’après-midi en général, afin de contrôler le travail effectué. Si le travail était mal fait, F______ lui demandait de le refaire; il lui donnait des directives sur le travail à exécuter. Le dénommé E______ était responsable des chantiers et donnait des directives à D______. C’était soit le dénommé E______, soit D______, qui lui donnait des directives le matin. Le 13 septembre 2018, F______ avait requis du dénommé E______ d'arrêter le chantier et de licencier les ouvriers, ce que ce dernier avait fait. G______ et H______ avaient été licenciés en même temps que lui. Il ignorait pour quelles raisons F______ n'avait pas mis un terme au contrat. C______ SARL, représentée par F______, a implicitement conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, estimant ne rien lui devoir. Elle a déclaré que le dénommé E______ était l'un de ses sous-traitants, de même que D______. Ceux-ci n’avaient pas le pouvoir d’engager des travailleurs pour C______. H______ ne travaillait pas pour elle, mais pour D______. Il avait reçu un acompte de 1'200 fr. de F______ pour le compte de D______. Elle attendait toujours que ce dernier lui fasse parvenir sa facture pour régler le solde du travail effectué. C______ SARL a précisé qu’une personne spécifique dans l’entreprise distribuait au personnel un équipement de travail avec le logo de l’entreprise, des lunettes, des pantalons, des gants, chaussures, etc. I______, entendu en qualité de témoin, a exposé que G______ était son beau-frère et qu'il était venu chez lui le matin durant le mois de septembre 2018. Il avait ainsi amené cinq et six fois son beau-frère à J______ (GE) sur le chantier où ce dernier travaillait. Il ne savait pas pour quelle entreprise son beau-frère exécutait son travail. A l'issue des enquêtes, A______ a indiqué que le témoin H______, dont il avait renoncé à l'audition, lui avait exposé travailler pour C______ SARL. Le témoin ne souhaitait pas être entendu par un Tribunal au motif que F______ l'avait menacé de le licencier s'il était entendu comme témoin. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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C/28351/2018-1 EN DROIT 1. 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), le recours est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). «Manifestement inexacte» signifie ici «arbitraire» (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.1). 1.3 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2019, n. 22 et 23 ad art. 247 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de s'être déclaré incompétent ratione materiae au motif que les parties n'auraient pas été liées par un contrat de travail. Il se plaint également d'une mauvaise appréciation des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 157 CPC. 2.1 Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). 2.1.1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Dans le canton de Genève, les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations, sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (E 3 10; ci-après : LTPH). Ce Tribunal est notamment compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles (art. 15 al. 1 LTPH). Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse et non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). 2.1.2 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la/des

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C/28351/2018-1 disposition(s) légale(s) applicable(s), en l'occurrence les art. 1 al. 1 LTPH et art. 5 al. 1 let. d CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve sont en effet différentes pour les uns et pour les autres (sur l'ensemble de la question : ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 32 consid. 2). Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bienfondé de l'action. Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (ATF 137 III 32 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2). En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant: - le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire la compétence matérielle invoquée par le demandeur. Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. - Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité. - En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Ainsi, le tribunal des prud'hommes doit par exemple rejeter la demande si, en examinant le fond, il constate finalement l'inexistence d'un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). La conséquence d'une telle décision est que le demandeur ne pourra plus réintroduire sa demande devant le tribunal compétent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Le juge peut cependant faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence lorsque les allégués sont manifestement faux, que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou qu'elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans une telle hypothèse, le tribunal doit se déclarer incompétent ratione materiae ou loci et déclarer la demande irrecevable d'entrée de cause, sans

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C/28351/2018-1 appliquer le renvoi au fond tel qu'il est prévu dans le cadre de la théorie des faits de double pertinence (FULD, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 851). 2.1.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité, ibidem et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité, ibidem et les arrêts cités). 2.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les faits qui doivent être prouvés peuvent l'être par différents moyens (cf. art. 197 al. 1 CPC; 168 CPC). Selon l'article 168 al. 1 CPC, les moyens de preuve sont le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits et l'interrogatoire et la déposition de partie. Il s'agit d'une liste exhaustive des moyens de preuves (SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 168 CPC).

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C/28351/2018-1 L'interrogatoire des parties est admis comme moyen de preuve. Le juge ne se fie toutefois en principe à la déposition d'une partie en justice que lorsque des circonstances particulières cautionnent la sincérité de cette partie ou tout au moins que certains indices objectifs viennent étayer ses déclarations (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 968). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; 132 III 109 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (SCHWEIZER, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2; 4A_165/2009 du 15 juin 2009 consid. 5). 2.3 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Etant donné que la volonté du représentant est le "moteur de la représentation", la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_250/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_113/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_498/2014

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C/28351/2018-1 d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (CHAPPUIS, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 2.4 En l'espèce, le recourant a saisi le Tribunal d'une action en paiement à l'encontre de l'intimée. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la compétence matérielle du Tribunal dépend de la nature de la relation juridique nouée par les parties, l'existence d'un contrat de travail constitue un fait doublement pertinent. Il est constant que le recourant a exécuté une activité de carreleur, relevant du second œuvre. Le recourant soutient que le Tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que l'intimée n'était pas son employeur, et que seuls D______ et le dénommé E______ avaient été ses supérieurs hiérarchiques. Pour ce faire, il se fonde sur ses propres déclarations, ainsi que celles de G______, selon lesquelles F______ avait appelé le dénommé E______ par téléphone afin de le licencier. Il résulte toutefois des déclarations concordantes du recourant et de G______ qu'ils ont tous deux été engagés en qualité de carreleur par le chef de chantier, le dénommé E______, et que leurs supérieurs hiérarchiques étaient le précité et D______, lesquels étaient constamment présents sur le chantier. Soit l'un soit l'autre donnait des instructions au recourant le matin. Le témoignage recueilli par les premiers juges n'est d'aucun secours au recourant, le témoin ne sachant pas qui était l'employeur de G______ (tém. I______). Il ressort également des déclarations concordantes du recourant et de G______ que c'est le dénommé E______ qui a mis un terme au contrat, et non l'administrateur de l'intimée. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le dénommé E______ ou D______ aurait représenté l'intimée ou aurait agi en son nom, que ce soit lors de l'engagement du recourant ou de lors de la fin de la relation contractuelle, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas, ni ne démontre au surplus. Le fait que F______ se soit rendu chaque jour sur le chantier, et ait fait part de ses constatations quant à la qualité des tâches exécutées par le recourant, ne modifie

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C/28351/2018-1 pas cette appréciation. En tant que maître d'ouvrage, il est en effet usuel qu'il se rende sur le chantier afin d'examiner l'avancement et l'état de celui-ci, sans que ce comportement puisse être interprété comme des instructions données par un employeur ou un supérieur hiérarchique. Il n'a pour le surplus pas été contesté que le dénommé E______ et D______ étaient des sous-traitants de l'intimée. Par conséquent, le Tribunal a correctement apprécié les preuves en considérant qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre le recourant et l'intimée, les éléments constitutifs de celui-ci faisant défaut. Les premiers juges ont implicitement admis leur compétence et ont procédé à l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents. Procédant à l'examen de la cause sur le fond, ils ont finalement constaté que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail, ni par un autre type de contrat. Or, dans une telle constellation, la jurisprudence prescrit de rendre une décision de fond et de rejeter la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294 consid. 5.2.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). 2.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. c CPC), le recourant sera débouté des fins de sa demande en paiement formée le 7 février 2019 à l'encontre de l'intimée. 3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/28351/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2019 par A______contre le jugement JTPH/360/2019 rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28351/2018-1. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Déboute A______ des fins de sa requête en paiement formée le 7 février 2019 à l'encontre de C______ SARL. Confirme le jugement pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/28351/2018-1

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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