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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.07.2013 C/28248/2011

5 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,920 mots·~15 min·2

Résumé

SALAIRE; SUBROGATION LÉGALE | LSE.19

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juillet 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28248/2011-4 CAPH/58/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 5 JUILLET 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______(Vaud), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 janvier 2013 (JTPH/19/2013), comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile et B______, partie intervenante, sise ______(Vaud), comparant en personne, d'une part,

Et C______SARL, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Éric Beaumont, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/28248/2011-4 EN FAIT

A. C______SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but tous conseils et services en matière de recherche, de sélection, de promotion, de reclassement et de formation de personnel fixe et temporaire. Elle est au bénéfice d'autorisations, délivrées par les autorités compétentes, de pratiquer la location de services et le placement privé de personnel. B. En octobre 2007, elle s'est liée par un contrat de services à D______. C. A______ a été actif au sein de D______, par le truchement d'une société de location de services tierce, aux troisième et quatrième semestres 2008. Fin juillet 2009, comme il était sans emploi, il affirme avoir pris contact au sein de D______ avec un employé de celle-ci qui a identifié un programme à lui confier. Cet employé lui a dès lors proposé de s'adresser à C______SARL pour conclure un contrat de travail. D. Le 14 août 2009, C______SARL d'une part, A______ d'autre part ont signé un contrat de travail, par lequel la première a engagé le second "en qualité de Change Executive - Operations Change Management, auprès de l'entreprise D______ (Suisse) SA, à dater du 24 août 2009, pour une durée indéterminée […]". Il était stipulé que les délais de congé seraient de 2 jours nets jusqu'à trois mois de mission ininterrompue, de 7 jours nets du 4ème au 6ème mois de mission ininterrompue, 30 jours nets dès le début du 7ème mois de mission ininterrompue. La rémunération consistait dans un salaire journalier de base de 600 fr. 02, augmenté d'une indemnité vacances de 8,33%, soit 49 fr. 98, pour un salaire brut journalier total de 650 fr. Ce contrat faisait référence au "contrat-cadre de travail" annexé dont A______ a reçu un exemplaire, qu'il a signé. Il est notamment spécifié, dans ce contrat-cadre, sous ch. 1 que "chaque mission fait l'objet d'un contrat de mission temporaire faisant partie intégrante du présent règlement (contrat cadre de travail)". Le ch. 6, consacré à la mission, prévoit que "votre contrat de mission temporaire précise en particulier […] la durée de votre mission". Le ch. 8, intitulé "Résiliations/temps d'essai", est rédigé en ces termes: "Les rapports de travail, lors de mission de DUREE DETERMINEE, se terminent sans résiliation préalable à la date prévue de fin de mission, sauf en présence de justes motifs. En présence de justes motifs (CO 337), la résiliation intervient avec effet immédiat. Les rapports de travail, lors de mission de DUREE INDETERMINEE, peuvent être résiliés par chacune des parties en respectant les délais de congé légaux suivants: a) 2 jours ouvrables à partir de la signification du congé, durant les trois premiers mois d'un emploi ininterrompu (13 semaines), b) 7 jours calendaires à partir de la signification du congé entre le

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C/28248/2011-4 4ème et le 6ème mois d'un emploi ininterrompu (14 à 26 semaines), c) ensuite 1 mois à partir de la signification du congé pour le même jour du mois suivant d'un emploi ininterrompu de plus de 6 mois (dès la 27ème semaine) […]". A______ a affirmé, sans être contredit, que les clauses du contrat du 14 août 2009 n'ont pas été discutées, qu'elles lui apparaissaient conformes, en ce qui concerne le salaire, à ce qu'il avait négocié avec le représentant de D______ et qu'il n'avait aucune idée de la durée du projet dont il devait s'occuper pas plus qu'il ne savait si d'autres projets viendraient par la suite. Selon C______SARL, le contrat était à durée indéterminée car elle ne savait pas, au départ, combien de temps allait durer la mission. E. A______ a commencé à travailler le 24 août 2009 à Genève, au sein de D______. F. Le contenu des accords passés entre D______ et C______SARL à compter de cette date est ignoré. Aucune des parties n'a allégué qu'un terme à la mission de A______ aurait alors été déterminé, encore moins que ce terme aurait été porté à la connaissance de l'employé. Le 14 décembre 2010, D______ a informé C______SARL d'une "prolongation de mission" (traduction libre de l'anglais) en faveur de A______, du 17 décembre 2010 au 1er juillet 2011, ce qui a été formalisé par un document écrit entre les deux sociétés. C______SARL affirme que cette proposition a été transmise, pour accord, par téléphone à A______. Le 29 juin 2011, D______ a communiqué à C______SARL "les nouvelles modalités de mission" (traduction libre de l'anglais) de A______, à savoir du 2 juillet au 31 octobre 2011. La copie d'échange de mails y relatifs entre la banque et C______SARL porte une note manuscrite ainsi libellée: "30/06/11 OK A______ prévenu [flèche]mission 30/10/11". Le 20 octobre 2011, D______ a derechef communiqué à C______SARL "l'extension du contrat" (traduction libre de l'anglais) de A______ au 15 décembre 2011. La copie d'échange de mails entre la banque et C______SARL porte la mention: "A______ prévenu et OK". Selon relevé téléphonique de son opérateur C______SARL a, le 21 octobre 2011, appelé le raccordement portable de A______, pour une conversation de 39 secondes. C______SARL affirme avoir alors prévenu A______ de la fin du contrat prévue le 15 décembre 2011. L'employé le conteste, soutenant qu'il lui avait été indiqué

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C/28248/2011-4 que sa mission était prolongée jusqu'à cette date au moins. L'employée ayant procédé au téléphone a déclaré qu'elle avait indiqué que la mission serait prolongée jusqu'au 15 décembre 2011 (témoin E______). Le 21 octobre 2011, C______SARL a avisé D______ qu'elle avait communiqué l'information à A______. A______ affirme qu'il recevait de temps en temps un appel téléphonique de C______SARL qui lui donnait communication de la prolongation de la mission; il n'y prêtait pas plus d'attention que cela. Les périodes de renouvellement de mission ne coïncidaient pas avec la fin de l'un ou l'autre des projets. Le renouvellement d'octobre 2011 s'était produit dans des conditions pareilles aux précédents. La personne avec laquelle il collaborait au sein de la banque lui disait qu'elle négociait la prolongation de la mission avec sa propre hiérarchie, et ne le tenait pas au courant des résultats. G. Le 8 décembre 2011, la banque a communiqué à C______SARL que le contrat de A______ prendrait fin comme prévu le 15 décembre suivant. Selon A______, la date du 15 décembre ne correspondait pas à la fin du projet sur lequel il était en train de travailler, mais au bouclement du budget de D______ et par conséquent au bouclement de certains contrats. Par courrier électronique du même jour, C______SARL a communiqué ce qui suit à A______: "Suite à notre discussion de ce jour et à l'appel de ma collègue […] du 20 octobre 2011 dans lequel il vous avait été notifié l'accord de l'étendue de votre mission jusqu'au 15 décembre 2011, nous vous confirmons que celle-ci prendra effectivement fin à cette date, ayant ainsi respecté le délai légal de préavis d'un mois comme spécifié dans votre contrat de travail". Par lettre du 8 décembre 2011, se référant à l'email précité et à une conversation téléphonique, A______ a contesté que le contrat puisse prendre fin avant le 8 janvier 2012. H. A______ a effectué son dernier jour de travail au sein de la banque le 15 décembre 2011. Son salaire lui a été versé jusqu'à cette date. I. Le 21 décembre 2011, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre C______SARL tendant au paiement de 41'210 fr. et à la remise de certificats de travail et de salaire, sous astreinte de 100 fr. par jour, avec intérêts à moratoires à 5% dès le 16 décembre 2011. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 30 janvier 2012, il a déposé le lendemain au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de 24'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2011, soit 10'400 fr. à titre de salaire durant le délai de congé, et 14'000 fr. de dommages-intérêts.

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C/28248/2011-4 Par courrier du 5 mars 2012, B______ a déclaré intervenir au litige pour se subroger dans les droits de A______ en raison des indemnités de chômage versées du 16 décembre 2011 au 8 janvier 2012, représentant un montant net de 3'935 fr. 15. Par mémoire-réponse du 11 avril 2012, C______SARL a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. J. Par jugement du 24 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 3), débouté B______ des fins de sa demande (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). En substance, il a retenu que l'employé, certes au bénéfice d'un contrat stipulant une durée indéterminée, avait donné son accord aux prolongations successives, de sorte qu'il avait eu trois missions de durée déterminée, qu'il devait envisager que celles-ci ne soient pas reconduites au-delà de leur terme, avec pour conséquence qu'aucune résiliation n'était nécessaire, que dès lors le contrat avait pris fin le 15 décembre 2011, que, par ailleurs l'employé n'avait pas droit à des dommagesintérêts. K. Par acte du 20 février 2013, A______ a formé appel contre cette décision, concluant à son annulation en tant qu'elle l'avait débouté de sa prétention tendant au paiement de 10'400 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 16 décembre 2011, cela fait à ce que C______SARL soit condamnée à lui verser 10'400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2011, avec suite de frais. Par courrier du 27 février 2013, B______ a déclaré ne pas avoir de réponse à formuler à l'appel. Par mémoire-réponse du 10 avril 2013, C______SARL a conclu à la confirmation du jugement entrepris. A l'audience de la Cour du 18 juin 2013, les parties ont déposé le contrat-cadre de travail qui les a liés.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, limité au déboutement par le Tribunal des conclusions tendant au versement de 10'400 fr, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.

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C/28248/2011-4 2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat le liant à l'intimée a pris fin le 15 décembre 2011 sans résiliation. 2.1. Le contrat de travail temporaire est une des formes du contrat de location de services (arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004, consid. 2.3). Ce contrat est soumis aux art. 319ss CO, ainsi qu'à des règles spécifiques prévues à l'art. 19 LSE, qui prévoit notamment la forme écrite. Le contrat doit comprendre entre autres le début de l'engagement, la durée de l'engagement ainsi que les délais de résiliation (art. 19 al. 2 let. b et c). Les délais de résiliation sont particulièrement brefs pendant les six premiers mois de service (art. 19 al. 4 LSE). En cas de travail temporaire, l'employeur (l'agence de placement) ne conclut pas, dans un premier temps, de véritable contrat de travail avec son employé, mais un contrat-cadre, soit une convention générale de services permettant d'obtenir l'adhésion du travailleur à ses conditions de travail. Elle lui propose ensuite un contrat de mission dans une entreprise tierce. Si le travailleur accepte la mission offerte, alors il conclut un contrat de travail effectif avec l'agence de placement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 précité). En principe, chaque nouvelle mission donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée; entre deux missions, le rapport est en général interrompu. Sauf convention contraire, chaque mission de travail intérimaire fait partir un nouveau temps d'essai; la conclusion de contrats successifs n'est pas abusive et ces contrats n'ont pas à être assimilés à un seul contrat de durée déterminée (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 319 n. 72, ad art. 334 n. 32, et les références citées). 2.2. En l'espèce, il est constant que les parties ont signé d'une part un contrat de travail cadre, qui prévoit, à son article 8, deux types de relations de travail, l'une de durée déterminée, qui prend fin à la date prévue de fin de mission, l'autre de durée indéterminée avec délais de congé différenciés, d'autre part un document intitulé "contrat de travail" valant engagement auprès de D______ expressément qualifié de durée indéterminée et comportant des délais de congé. Les parties admettent qu'elles n'ont pas passé entre elles d'autres conventions écrites, et que le contenu des accords liant l'intimée et la banque, formalisés par courriers électroniques entre elles, n'ont été communiqués qu'oralement à l'appelant. Elles ne contestent, au demeurant, pas qu'il n'y a eu qu'une seule mission confiée à l'appelant, laquelle s'est traduite dans l'unique contrat de mission signé le 14 août 2010. Il ne saurait donc être question de considérer qu'il y a eu plusieurs missions, comme l'ont retenu les premiers juges. Selon les termes clairs de ce contrat de mission, la durée des relations contractuelles entre les parties était indéterminée, avec des délais de résiliation stipulés. Ce cas de figure est expressément visé par le contrat-cadre liant les

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C/28248/2011-4 parties, aux côtés d'un autre type de contrat, soit celui de durée déterminée, réservé comme stipulé à l'art. 8 dudit contrat-cadre, à l'hypothèse dans laquelle la fin de mission est prévue. L'employeur doit donc se voir opposer les termes de ces conventions, rédigés par lui, et dont rien n'indique qu'ils n'étaient pas conformes à la réelle et commune intention des parties, chacune admettant que le terme de la mission n'était pas connu au moment de la passation de leur accord, ce qui exclut le cas de figure de rapports de travail de durée déterminée. Au surplus, l'art. 19 LSE impose que la durée d'engagement figure dans le contrat de mission écrit; on ne saurait dès lors admettre que les communications orales de "prolongation de mission" aient représenté une modification valable des termes du contrat écrit du 14 août 2010. Au demeurant, l'intimée admet, à tout le moins dans ses écritures d'appel, qu'elle était tenue de notifier une résiliation, ce à quoi elle s'était aussi référée dans son email du 8 décembre 2011, ce qui n'est pas non plus compatible avec sa thèse d'un contrat de durée déterminée. L'intimée ne soutient pas que la communication qu'elle a faite en octobre 2011 différerait des autres informations du même ordre données précédemment à l'appelant au cours de la mission, de sorte que l'on ne distingue pas comment celui-ci aurait pu et dû comprendre qu'elle constituait, à cette occasion-là, une résiliation de son contrat. Ce n'est ainsi que le 8 décembre 2011 que l'intimée a manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, laquelle ne pouvait prendre effet qu'au terme du délai de congé contractuel de 30 jours nets, soit le 8 janvier 2012. L'appelant a donc droit à son salaire jusqu'à cette date, soit du 16 décembre 2011 au 8 janvier 2012. Cette période comporte 16 jours ouvrables (art. 1 al. 1 LJF); l'intimée étant soumise à la LTr (cf art. 1 à 4), l'exception prévue à l'art. 1 al. 2 LJF ne s'applique pas. Le montant dû est dès lors de 10'400 fr. (16 x 650 fr.). Il sera tenu compte de la subrogation de la caisse de chômage, en application de l'art. 29 LACI, à concurrence des indemnités versées durant le délai de congé, soit 3'935 fr. 15. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/28248/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 janvier 2013. Au fond : Annule ce jugement. Statutant à nouveau : Condamne C______SARL à verser à A______ le montant brut de 10'400 fr. sous déduction du montant net de 3'935 fr. 15, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 décembre 2011. Condamne C______SARL à verser à B______ le montant net de 3'935 fr. 10. Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales légales. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/28248/2011-4

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.