Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 septembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27878/2017-4 CAPH/170/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 SEPTEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 juin 2019 (OTPH/1053/2017), comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Eric CEROTTINI, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/27878/2017-4 EN FAIT A. a. La société B______ AG dont le siège est à Zurich, a ouvert à Genève une succursale, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1995, dont le but social est : "toutes activités entrant dans le champ d'activité d'une société fiduciaire". b. Par contrat daté du 23 août 2012, B______ AG a engagé A______ en qualité de responsable de mandats à temps plein, dès le 1er janvier 2013, pour une durée indéterminée. A______ a travaillé à la succursale de Genève, tout d'abord en qualité d'auditeur responsable pour le Département Financial Services puis, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de responsable du Département Audit Banques de gestions de fortune et Négociants en valeurs mobilières en Suisse. c. Le contrat de travail de A______ renvoyait au document intitulé "Conditions d'emploi" pour les dispositions générales relatives aux conditions de travail, lequel prévoyait que le salaire de l'employé était composé d'un salaire fixe (25'000 fr. mensuel selon l'annexe au contrat de travail), versé treize fois l'an, de frais forfaitaires et d'un salaire variable, comprenant une prime qualité et une participation aux bénéfices. d. Par courrier remis en mains propres le 9 novembre 2016 à A______, B______ AG a résilié le contrat de travail de ce dernier pour le 28 février 2017. e. Sur demande de A______, B______ AG lui a précisé, par courrier du 21 novembre 2016, les motifs du licenciement - indiquant lui avoir déjà exposés clairement lors de leur entretien du 19 janvier 2016 – à savoir, en substance, la non mise en œuvre des exigences de qualité imposées par l'Autorité de surveillance en matière de révision (ci-après: ASR) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) dans les mandats qu'il gérait, et ce malgré plusieurs discussions et instructions à ce sujet, la qualité insuffisante des prestations fournies, l'incapacité d'accepter la critique et sa conduite à l'égard des collaborateurs de l'entreprise. f. Par courrier adressé le 22 février 2017 à B______ AG, A______ a contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement, et la manière dont il était intervenu, et a déclaré former opposition au congé qui lui avait été signifié le 9 novembre 2016. g. B______ AG a établi un certificat de travail à A______ le 31 mai 2017. B. a. Par demande du 23 novembre 2017, déclarée non conciliée le 23 janvier 2018, et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 21 mars 2018, A______ a assigné B______ AG en paiement de la somme de 316'541 fr. 80 brut, avec
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C/27878/2017-4 intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017, ainsi qu'en délivrance d'un certificat de travail rectifié.
Sa prétention financière se décompose en une somme de 110'000 fr., réclamée à titre d'indemnité pour licenciement abusif (montant équivalent à environ quatre mois de salaire), une somme de 31'770 fr. 95 de solde de vacances, une somme de 168'000 fr. (84'000 X 2) de participation aux bénéfices des années 2015 et 2016, une somme de 6'770 fr. 85 correspondant à un "cadeau d'ancienneté" équivalant à un quart de salaire mensuel calculé 13 fois l'an, et une somme de 25'000 fr., correspondant à la contre-valeur estimée du certificat de travail fourni dont la teneur est contestée. A______ a produit un bordereau de pièces à l'appui de sa requête (pièces 1 à 34) et a requis la production de diverses pièces en main de B______ AG (réquisitions 51 à 58). b. Dans sa réponse du 17 juillet 2018, B______ AG a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité. Il a formé une demande reconventionnelle visant à ce qu'il soit confirmé que A______ devait respecter vis-à-vis de B______ AG une interdiction de concurrence du 1er juin 2017 au 31 mai 2019, dans le sens de la clause reproduite sous chiffre 6 du contrat individuel de travail du 23 août 2012, et que ordre soit donné à A______, sous la menace des peines d'amendes prévues à l'art. 292 CPC, de restituer immédiatement à B______ AG l'intégralité des objets et documents en sa possession ou transmis à des tiers par ses soins, propriété de B______ AG, ou de tout autre objet ou document confié, établi ou reçu durant et/ou dans le cadre des rapports de travail qui ont lié A______ à B______ AG, sur quelque support que ce soit, physique ou électronique, y compris les éventuelles copies effectuées par les soins de A______ ou d'un tiers. Elle a produit à l'appui de sa réponse un bordereau N° 1 des pièces produites par ses soins (pièces 101 à 125) et un bordereau N° 1 des pièces dont la production était expressément requise en mains de A______ (réquisitions 150 à 178). c. Dans son écriture du 1er octobre 2018, A______ s'est déterminé sur la réponse (réplique) et sur la demande reconventionnelle et a allégué des faits complémentaires. Il a conclu au rejet des conclusions de la demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens, et a persisté dans ses conclusions principales. Il a produit un bordereau N° II des pièces produites par ses soins (pièces 35 à 50) et a requis en mains de B______ AG la production de diverses pièces (réquisitions 59 à 73). d. B______ AG a dupliqué le 6 décembre 2018. Elle s'est déterminée sur les allégués de la réplique, a retiré l'allégué 212 de sa réponse du 17 juillet 2018, a
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C/27878/2017-4 présenté des faits complémentaires et a persisté dans ses conclusions. Elle a déposé à l'appui de sa duplique un bordereau N° 2 de pièces produites par ses soins (pièces 126 à 137), un bordereau N° 2 de pièces dont la production était expressément requise en mains de A______ (réquisitions 180 à 188) et un bordereau N° 3 des pièces dont la production était expressément requise en mains du Docteur C______ (réquisition 184). e. A______ s'est déterminé, par écritures du 29 mars 2019, sur les allégués complémentaires 429 à 531 de la duplique et a persisté dans toutes ses conclusions. Il a déposé un bordereau N° III des pièces produites par ses soins (pièce 45bis). f. Lors de l'audience de débats d'instructions du 1er avril 2019, A______ a confirmé ses écritures et conclusions, sous réserve d'une éventuelle amplification de sa demande concernant sa participation aux bénéfices, en fonction des informations qui pourraient être recueillies. B______ AG a rappelé la teneur de ses conclusions en précisant que tout éventuel montant qu'elle pourrait être condamnée à payer à A______ devrait être compensé avec les deux montants qu'elle avait versés à ce dernier de respectivement 19'440 fr. et 25'000 fr. B______ AG a également déposé une requête en admission de faits et moyens de preuve nouveaux. Elle a conclu à ce que le Tribunal mette aux débats principaux les allégués nouveaux 532 à 536 figurant sous le chiffre 9 de sa requête, admette la preuve de ces allégués par les moyens proposés à leur appui et ordonne les mesures d'instruction nécessaires à cet effet. Elle a produit à l'appui de sa requête en faits nouveaux un bordereau N° 3 des pièces produites par ses soins (pièce 138), un bordereau N° 4 des pièces dont la production était expressément requise en mains de l'ASR (pièces 189 et 190), un bordereau N° 5 des pièces dont la production était expressément requise en mains de la FINMA (pièces 191 et 192) et un bordereau N° 6 des pièces dont la production était expressément requise en mains de A______ (pièces 193 et 194). S'agissant de la pièce 45bis de sa partie adverse déposée le 25 mars 2019, elle estimait qu'elle ne constituait pas une preuve nouvelle. A______ s'est opposé à la requête en admission de faits et moyens de preuve nouveaux et aux bordereaux déposés à l'audience par B______ AG, au motif qu'il s'agissait de nova improprement dits, existant déjà avant les échanges d'écritures et que B______ AG aurait pu faire valoir plus tôt si elle avait fait preuve de la diligence requise, étant précisé que les registres de l'ASR étaient publics. La pièce 45bis constituait une preuve nouvelle par rapport à la pièce 45 qu'elle actualisait. Il a confirmé les moyens de preuve sollicités à l'appui de ses allégués, à savoir
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C/27878/2017-4 l'audition des parties et de témoins dont il avait fourni la liste au Tribunal. B______ AG a contesté avoir fait preuve d'un manque de diligence concernant sa requête de faits et moyens de preuve nouveaux, les éléments fournis à l'audience lui étant encore inconnus jusqu'à la fin de la semaine précédant l'audience. Elle a confirmé solliciter l'audition des témoins qu'elle avait requis à l'appui de ses allégués. Les parties ont précisé qu'elles n'avaient pas d'autres éléments nouveaux à ajouter, ni d'offres de preuves nouvelles à solliciter. g. Statuant le 4 juin 2019 sur ordonnance d'instruction et de preuves (OTPH/1053/2017), le Tribunal a, sur ordonnance d'instruction, ordonné à B______ AG de produire les documents requis référencés sous pièces 51 à 73 (dem.) (chiffre1du dispositif), ordonné à B______ AG d'indiquer au Tribunal a) quelles pièces précitées elle ne pouvait pas produire et pourquoi et b) dans le cas où la pièce existait, pourquoi elle ne souhaitait pas la produire (ch. 2), ordonné à A______ de produire les documents requis référencés sous 150 à 178, 180 à 183, 185 à 188, 193 et 194 (déf.) (ch. 3), ordonné à A______ d'indiquer au Tribunal a) quelles pièces précitées il ne pouvait pas produire et pourquoi et b) dans le cas où la pièce existait, pourquoi il ne souhaitait pas la produire (ch. 4), ordonné au Docteur C______ de produire les documents requis référencés sous pièce 184 (déf.), à condition que, et dans la mesure où, A______ l'ait délié du secret médical (ch. 5), ordonné à l'ASR de produire les documents requis référencés sous pièce 189 et 190 (déf.) (ch. 6), ordonné à la FINMA de produire les documents requis référencés sous pièces 191 et 192 (déf.) (ch. 7), ordonné à A______ d'indiquer au Tribunal s'il s'opposait à la demande de production des pièces 184 et 189 à 192 (déf.) et pourquoi (ch. 8), ordonné (recte: octroyé) aux parties un délai pour se déterminer brièvement et strictement sur les pièces produites par leur partie adverse et les tiers concernés (ch. 9), ordonné (recte : octroyé) à A______ un délai pour remettre au Tribunal la liste récapitulative des seuls allégués figurant expressément dans ses écritures – avec la mention de l'interrogatoire de la partie comme moyen de preuve – sur lesquels l'interrogatoire était sollicité ainsi que la précision sur le représentant de la partie défenderesse qu'il souhaitait auditionner (ch. 10) et imparti un délai aux parties pour déposer la traduction française des extraits des pièces qu'elles jugeaient utiles (ch. 11). Statuant sur ordonnance de preuves, le Tribunal a dit que A______ prouverait par indices suffisants que le motif de licenciement invoqué par son employeur était fictif, B______ AG étant admise à la contre-preuve (ch. 12), dit que B______ AG prouverait, cas échéant, que le motif allégué à l'appui du licenciement de A______ était réel, A______ étant admis à la contre-preuve (ch. 13), dit que A______ prouverait, cas échéant, les circonstances de fait justifiant de fixer à un peu plus de quatre mois de salaire l'indemnité pour licenciement abusif, B______ AG étant admise à la contrepreuve (ch. 14), dit que A______ prouverait l'existence d'un salaire variable et sa
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C/27878/2017-4 quotité, B______ AG étant admise à la contre-preuve (ch. 15), dit que A______ prouverait la quotité de jours de vacances auxquels il avait droit, B______ AG étant admise à la contre-preuve (ch. 16), dit que B______ AG prouverait que les jours de vacances avaient été pris ou compensés ou encore, le cas échéant, qu'ils auraient pu l'être pendant le délai de congé, A______ étant admis à la contrepreuve (ch. 17), dit que A______ prouverait les circonstances de fait justifiant le paiement d'un "cadeau d'ancienneté" et sa quotité, B______ AG étant admise à la contre-preuve (ch. 18), dit que A______ prouverait les éléments qu'il souhaitait voir figurer sur son certificat de travail, B______ AG étant admise à la contrepreuve (ch. 19), dit que B______ AG prouverait que la clause de non-concurrence contenue dans la contrat de travail de A______ avait été conclue valablement, A______ étant admis à la contre-preuve (ch. 20), dit que B______ AG prouverait l'existence d'un intérêt à la constatation de l'obligation contractuelle de A______ à cet égard, A______ étant admis à la contre-preuve (ch. 21), dit que B______ AG prouverait que A______ détenait des objets et documents lui appartenant, A______ étant admis à la contre-preuve (ch. 22), dit que A______ prouverait, cas échéant, avoir rendu à B______ AG ces objets et documents, B______ AG étant admise à la contre-preuve (ch. 23), dit que les moyens de preuve admis étaient les titres produits, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et l'audition des témoins: D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______ (ch. 24), dit que U______ serait entendu en qualité de partie (ch. 25) et que le Tribunal réservait la suite de la procédure (ch. 26). En substance, concernant les points litigieux sur recours, le Tribunal a admis la requête de faits et moyens de preuve nouveaux et les demandes de production de pièces y relatives déposés par B______ AG le 1er avril 2019. Il a considéré qu'il s'agissait de nova improprement dits, étant donné qu'ils étaient rattachés aux dates des 3 janvier et 6 février 2018 et a estimé que B______ AG n'avait pas fait preuve d'un manque de diligence en ne les invoquant pas plus tôt. Il ne pouvait en effet être reproché à cette dernière de na pas avoir consulté les registres de l'ASR et de la FINMA après que les rapports de travail aient été résiliés en novembre 2016. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2019, A______ recourt contre cette ordonnance, reçue le 5 juin 2019. Il conclut préalablement à l'admission du recours, au rejet de la requête en admission de faits et moyens de preuves nouveaux (bordereaux 3 à 6) formée par B______ AG le 1er avril 2019, à la modification du chiffre 3 de l'ordonnance d'instruction ce sens que les pièces 193 et 194 ne sont pas à produire et à la suppression des chiffres 6 et 7 de l'ordonnance d'instruction.
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C/27878/2017-4 A______ produit des pièces nouvelles (3, 4 et 5) à l'appui de faits nouveaux (points 4a, 4b, 4c et 4d de son acte de recours). Dans une première partie intitulée "recevabilité", le recourant indique que son recours porte sur l'admission par le Tribunal des faits et des moyens de preuve nouveaux déposés par B______ AG en date du 1er avril 2019, lesquels impliquent notamment la production par l'ASR et la FINMA du dossier personnel du recourant. Or, ces dossiers ne sont pas seulement liés à l'activité auprès de B______ AG mais comportent des données sensibles au sujet du recourant, protégées par le Loi sur la protection des données. La production de ces informations et leur connaissance donnée à B______ AG, alors que le recourant déploie toujours son activité dans le domaine de la finance, est susceptible de lui causer un préjudice, lequel ne pourra le cas échéant jamais être réparé. Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 319 CPC. Il porte à la fois sur la violation du droit (art. 229 CPC) et sur une constatation inexacte des faits. Dans une seconde partie intitulée "Moyens", le recourant rappelle qu'il s'est opposé lors de l'audience du 1er avril 2019 à la requête en admission de faits et moyens de preuves nouveaux déposée par l'intimée, au dépôt des bordereaux de pièces produites et requises (3 à 6), notamment la production, respectivement en mains de l'ASR (189, 190), de la FINMA (191, 192) et de lui-même (193, 194). Il relève que le Tribunal a admis la requête précitée et les productions de pièces, au motif que B______ AG n'aurait pas fait preuve d'un manque de diligence, dès lors qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas consulté les registres de l'ASR et de la FINMA après que les rapports de travail ont été résiliés en novembre 2016. Elle soutient que cette appréciation ne résiste pas à l'examen dès lors que, comme demandé dans le courrier de B______ AG du 3 mai 2017 (pièce 3), il a effectué les modifications requises dans le registre de l'ASR et a communiqué cette information par courriel à deux personnes des RH de Suisse romande et à L______, responsable de l'audit de B______ AG qui a répondu par un courriel de remerciement (pièces 4 et 5) (allégués 4a). Il considère qu'il incombait à B______ AG de se renseigner quant à l'évolution des accréditations du recourant (allégué 4b), qu'il n'était pas crédible d'entendre de la part de B______ AG lors de l'audience du 1er avril 2019 qu'elle "aurait appris par hasard et tout dernièrement" les radiations des accréditations du recourant, dont le processus, qu'elle connaissait, avait débuté près de deux ans auparavant (allégué 4c), ceci ajouté au fait que B______ AG pouvait consulter en tout temps le registre public de l'ASR (allégé 4d). Elle en conclut que c'est en faisant preuve d'un manque de diligence crasse que l'intimée n'a pas énoncé ces éléments plus tôt dans la procédure et qu'elle a prétendu – sans même être en mesure de le prouver – avoir appris ces informations récemment, de sorte que son recours ne peut qu'être admis.
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C/27878/2017-4 b. Dans ses déterminations du 16 août 2019, B______ AG conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours formé par A______, subsidiairement à son rejet. d. A______ a renoncé à répliquer, tout en persistant dans ses conclusions. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225). 2. 2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, op. cit., n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 En tant qu'elle fixe des délais aux parties et à des tiers afin de produire divers documents, qu'elle répartit le fardeau de la preuve des faits allégués entre les parties et admet des moyens de preuves, la décision querellée est une ordonnance d'instruction et de preuves (art. 154 CPC) susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.1; ACJC/1292/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1). En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 2 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet
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C/27878/2017-4 égard. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. infra consid. 4). 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, op. cit., n. 2516). 3.2 Il résulte des considérations qui précèdent que les allégués nouveaux formés par la recourante (all. 4a, 4b, 4c et 4d du recours) sont irrecevables. Il en va de même des pièces 3, 4 et 5 nouvelles qu'elle a produites. 4. 4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En principe, les décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal peuvent être attaquées dans le cadre du recours contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit donc demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; REICH in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). http://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013
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C/27878/2017-4 Il appartient au recourant d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, p. 6984). 4.2.1 En l'espèce, le recourant soutient qu'il s'expose à un préjudice qui ne pourrait, cas échéant, pas être réparé en cas de production par l'ASR et la FINMA de son dossier personnel, lequel comporterait des données sensibles à son sujet, protégées par la Loi sur la protection des données. Il soutient également que les faits qui sont à l'origine de la requête en production de son dossier personnel auprès de ces deux organismes n'auraient pas dû être admis aux débats, dès lors que c'est en faisant preuve d'un manque de diligence crasse que l'intimée ne les a pas produits plus tôt dans la procédure. 4.2.1.1 A lecture de son recours, les pièces dont le recourant considère que la production lui causerait une préjudice difficilement réparable sont les pièces 189 (documents attestant de la date exacte de la radiation de l'agrément accordé par l'ASR à A______) et 190 (intégralité du dossier de A______ auprès de l'ASR, y compris tous documents faisant état des circonstances et des motifs ayant entraîné la radiation de A______ du registre d'agrément de l'ASR) requises par bordereau N° 4 et 191 (documents attestant de la date exacte de la radiation de l'agrément accordé par la FINMA à A______) et 192 (intégralité du dossier de A______ auprès de la FINMA, y compris tous documents faisant état des circonstances et des motifs ayant entraîné la radiation de A______ du registre d'agrément de la FINMA) requises par bordereau N° 5 de B______ AG. Si certes, les dossiers du recourant auprès de ces organismes contiennent certainement des données personnelles, il n'indique cependant pas quel type de données "sensibles" ils contiendraient qui seraient de nature à lui porter un préjudice difficilement réparable si l'intimée venait à en prendre connaissance. L'intimée dispose déjà, en qualité d'ex-employée du recourant, de certaines données le concernant, de sorte que ce ne sont pas ces données que le recourant visent comme étant des données sensibles. Faute de donner de plus amples explications à la Cour, le recourant échoue à démontrer que la production des pièces sollicitées lui causerait un préjudice difficilement réparable. Le seul fait que celles-ci émanent d'organismes financiers de contrôle ne suffit pas à admettre qu'elles contiendraient des données sensibles et ne pourraient être produites, étant précisé que les organismes concernés invoqueront eux-mêmes la protection des données de tiers, qui elles, doivent être en tout état protégées, si celles-ci devaient figurer dans le dossier personnel du recourant. Le recourant qui s'est contenté d'invoquer une notion théorique de préjudice le concernant, sans l'expliciter http://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20629
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C/27878/2017-4 concrètement, n'a ainsi pas démontré qu'il subirait un préjudice difficilement réparable en cas de production des pièces 189, 190, 191 et 192 respectivement par l'ASR et la FINMA, alors qu'il en avait la charge. Le recours en tant qu'il conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 de l'ordonnance est ainsi irrecevable. 4.2.1.2 Le recourant a également conclu à la modification du chiffre 3 de l'ordonnance en ce sens que les pièces 193 et 194 ne sont pas à produire. La pièce 193 requise concerne la production de l'intégralité des décomptes d'indemnités chômage perçues par A______ durant l'année 2018 et la pièce 194 concerne la production de tous documents démontrant que A______ aurait retrouvé un emploi en janvier ou février 2018, respectivement avant le 1er octobre 2018. Or, le recourant n'a pas même soutenu que la production de ces pièces serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son recours, en tant qu'il conclut à la modification du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance est irrecevable. 4.2.1.3 Le fait que le recourant lie l'annulation des chiffres 6 et 7 et la modification du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance au motif que le Tribunal n'aurait pas dû accepter aux débats les faits figurant dans la requête du 1er avril 2019, de même que les bordereaux de réquisition de preuves y relatifs, et conclut au rejet de la requête en admission de faits et moyens de preuve nouveaux (bordereaux 3 à 6) formée par B______ AG ne change rien à ce raisonnement. Lors de l'audience d'instruction du 1er avril 2019, le recourant s'est opposé à la requête en admission de faits et de moyens nouveaux déposée par l'intimée et à ses bordereaux n° 2 à 6 au motif qu'il s'agissait de nova improprement dits et que B______ AG aurait pu les faire valoir auparavant si elle avait fait preuve de la diligence requise. Devant la Cour, le recourant reprend ce dernier argument. Il s'appuie sur des faits nouveaux et des pièces nouvelles irrecevables (cf. consid. 3.2) pour tenter de démontrer que c'est à tort que les premiers juges ont admis la requête précitée et la production de pièces en reprochant au Tribunal d'avoir admis que l'intimée n'aurait pas fait preuve d'un manque de diligence en retenant qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir consulté les registres de l'ASR et de la FINMA après que les rapports de travail aient été résiliés en novembre 2016. Le recourant se plaint ainsi d'une éventuelle violation par les premiers juges des dispositions en matière d'acceptation de faits nouveaux et de preuve, voire d'une appréciation anticipée erronée de ceux-ci. Cependant, il ne développe pas en quoi l'acceptation de ces faits nouveaux et des pièces produites ou requises à leur appui lui causerait un préjudice difficilement réparable, sauf à renvoyer aux développements lacunaires faits au sujet des pièces dont la
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C/27878/2017-4 production est requise en mains de l'ASR et de la FINMA, dont l'examen a conduit à l'irrecevabilité de son recours. En tout état, l'éventuelle violation par le Tribunal des dispositions sur l'acceptation d'allégués nouveaux et du droit à la preuve ne suffit pas, en soi, à causer un préjudice irréparable au recourant. Si au terme de la procédure au fond, celui-ci devait persister à estimer que le Tribunal a admis à tort certains allégués ou procédé à une mauvaise appréciation des preuves en tenant pour avérés les faits résultant de ces moyens de preuve, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. L'instance d'appel aura la possibilité de rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle pourra revoir librement le droit, y compris l'appréciation des preuves (art. 157 et 310 CPC), étant relevé que le Tribunal comme la Cour se doivent d'établir les faits de la cause au moyen des preuves admissibles. De ce point de vue, le recourant conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Il ne subit ainsi aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1) et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement qui sera rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un préjudice difficilement réparable. Le recours est dès lors irrecevable également en tant qu'il conclut au rejet de la requête en admission de faits et moyens de preuves nouveaux (bordereaux 3 à 6). 5. Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplies in casu, le recours sera déclaré irrecevable. 6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 RTFMC par analogie, par renvoi de l'art. 68 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par le recourantee, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/27878/2017-4
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4:
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance d'instruction et de preuves (OTPH/1053/2019) rendue le 4 juin 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27878/2017-4. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.