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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.11.2015 C/27093/2014

4 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,613 mots·~8 min·2

Résumé

SALAIRE; ATTESTATION DE SALAIRE; AUTORITÉ DE CONCILIATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DROIT DE S'EXPLIQUER; DÉCISION DE RENVOI | CPC.212; Cst.29

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 novembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27093/2014-1 CAPH/183/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 NOVEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre une décision rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 26 mai 2015 (BCPH/103/2015), comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, Genève, case postale 5803, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/27093/2014-1 Attendu, en fait, que le 30 décembre 2014, A______ a adressé à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (ci-après : l'Autorité de conciliation) une demande simplifiée, dirigée contre C______, en paiement de 295 fr. 85, Qu'elle a allégué avoir accompli 5,55 heures de travail dont la rémunération lui restait due, Qu'il semble résulter du dossier que l'Autorité de conciliation a spontanément rectifié la qualité de la partie défenderesse en B______, Que la note suivante a été portée au procès-verbal de l'audience de l'Autorité de conciliation du 19 février 2015: "Reconvocation à une nouvelle audience, à la demande de toutes les parties, pour décision à la demande de la partie demanderesse (valeur litigieuse maximum de fr. 2'000.-) (art. 212 CPC)", Que, par acte du 23 mars 2015, A______ a déposé des "conclusions rectifiées" tendant à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 295 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 novembre 2014, à lui délivrer un certificat de salaire pour le stage effectué entre le 1er mai et le 30 juillet 2014, à payer les cotisations sociales d'usage pour le stage rémunéré effectué entre le 1er mai et le 30 juillet 2014, ainsi que pour la période courant entre le 1er septembre et le 30 novembre 2014, Qu'à l'audience de l'Autorité de conciliation du 26 mars 2015, A______ a déclaré confirmer ses conclusions, tandis que B______ s'est engagée à fournir une attestation de salaire relative au stage, et a notamment allégué avoir dû faire refaire le travail de A______, ce qui lui avait coûté 470 fr., Que le procès-verbal d'audience se termine par la note du Tribunal suivante: "un délai au mercredi 1er avril 2015 est donné aux parties pour produire toutes pièces complémentaires. A réception des pièces, la cause sera gardée à juger", Que, par pli du 1er avril 2015, A______ a expédié un bordereau de pièces, accompagné d'une détermination, par laquelle elle a persisté dans ses conclusions, attendant de sa partie adverse qu'elle "mette à exécution l'engagement pris lors de l'audience du 26 mars 2015 d'établir un certificat de salaire relatif au stage effectué entre mai et juillet 2014", Que, par envoi du même jour, B______ a déposé diverses pièces, Qu'il ne résulte pas du dossier que les pièces déposées respectivement par A______ et par B______ auraient été communiquées entre les parties ou à celles-ci par le greffe, Que, par décision du 26 mai 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, l'Autorité de conciliation a débouté A______ de ses conclusions, motif pris de la compensation que pouvait opérer l'employeur titulaire d'une créance en réparation du dommage subi par l'employeur, dont la quotité était supérieure au montant réclamé lequel n'était pas contesté,

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C/27093/2014-1 Que l'état de fait de cette décision ne fait mention ni des conclusions prises par A______ le 23 mars 2015 ni de sa détermination du 1er avril 2015, ni encore de l'acquiescement de B______ à la conclusion de A______ portant sur la remise d'une attestation de salaire relative au stage, Qu'il expose en revanche des faits apparemment déduits des pièces produites par B______ le 1er avril 2015, Que, par acte du 26 juin 2015, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 295 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 novembre 2014, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de salaire pour le stage effectué entre le 1er mai et le 30 juillet 2014, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, Qu'elle a fait valoir une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas eu connaissance des pièces déposées le 1er avril 2015 par l'intimée, un déni de justice dans la mesure où il n'avait pas été statué sur sa conclusion tendant à la remise d'un certificat de salaire, une constatation manifestement inexacte des faits, et une violation des art. 321e al. 1 et 323b al. 2 CO, Que B______ n'a pas déposé de réponse, Que, par avis du 15 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, Considérant, en droit, qu'en l'occurrence, l'Autorité de conciliation a statué, à la requête de l'appelante, en application de l'art. 212 al. 1 CPC, Que cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours (art. 319 let. a, 308 al. 2 CPC, 321 CPC), Que la Chambre des prud'hommes est compétente pour connaître de ce recours (art. 124 let. b LOJ), Que le présent recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi, Que la recourante fait, tout d'abord, grief à l'Autorité de conciliation d'avoir violé son droit d'être entendue, en ayant pris en compte des pièces dont elle n'avait pas eu connaissance, Que, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2),

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C/27093/2014-1 Que le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; qu'elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 137 I 195 consid. 1 p. 197 et les références), Que le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2), Qu'en l'espèce, la décision attaquée se fonde, à bien en comprendre la brève motivation, notamment sur des pièces produites par l'intimée, dont rien n'indique qu'elles auraient été portées à la connaissance de l'appelante et que celle-ci aurait eu l'occasion de se déterminer à leur propos, Que le droit d'être entendu de la recourante a ainsi été violé, Qu'en raison du pouvoir d'examen restreint de la Cour statuant sur recours (art. 320 CPC), cette violation ne peut pas être réparée en seconde instance, Que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante, il s'impose d'annuler la décision attaquée et de retourner la cause à l'Autorité de conciliation pour qu'elle rende une nouvelle décision sur tous les chefs de conclusions lui ayant été soumis, dans le respect du droit d'être entendu des parties, Que la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/27093/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2015 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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