Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er octobre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26902/2013-5 CAPH/166/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1er OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 décembre 2014 (JTPH/514/2014), comparant par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et C______, succursale à Genève, sise ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
- 2/10 -
C/26902/2013-5 EN FAIT A. a. C______. (ci-après : C______) est une société anonyme, ayant son siège social à Amsterdam, qui dispose d'une succursale à Genève. A______ était directeur de cette succursale, avec signature individuelle limitée aux affaires de celle-ci. b. Courant 2005, A______ et sa compagne, D______, ainsi que leurs enfants, ont quitté la Finlande pour s'installer à Genève. c. A partir d'août 2005, B______, domiciliée en France et ancienne aidesoignante, s'est occupée des enfants de A______ et D______, ces derniers étant désireux de faire appel à quelqu'un, au lieu de placer les enfants à la crèche ou à l'école maternelle, qui exercerait les mêmes tâches et permettrait un apprentissage plus rapide de la langue française. Aucun contrat écrit n'a été signé. d. Dans un premier temps, B______ percevait son revenu en espèces et des mains de A______ ou de D______. Dès août 2006, celui-ci a été payé par la succursale genevoise de C______, sur la base de factures indiquant un tarif horaire de 25 fr. Il ressort du dossier que des factures ont été produites par l'intimée, qui allègue que celles-ci lui étaient remises par A______ à titre de décompte de salaire. Sur ce point, ce dernier expose que « Madame B______ n'a jamais formulé des contestations quant aux factures ou mode de paiement […]. » et que « C______ n'établissait pas les factures, mais les réglait dès réception. » (mémoire-réponse du 16 juin 2014, p. 27 ad. 34 et appel du 29 janvier 2015, p. 5 ad. 2). La facture d'août 2006, mentionne que B______ était « préceptrice puor (sic !) les enfants », alors que celles des mois de septembre 2006 à décembre 2009 indiquent « école maternelle pour les enfants ». Dès janvier 2010, elles mentionnent « Cours de français ». De septembre 2006 à janvier 2007, la rémunération mensuelle de B______ a été de 1'100 fr., pour 11 heures d'activité par semaine. De février à juin 2007, celle-ci a oscillé entre 1'325 fr. et 2'800 fr., dépendant du nombre d'heures effectuées. De juin 2009 à avril 2011, sa rémunération a été de 2'400 fr. par mois et à compter de mai 2011, celle-ci s'est élevée à 5'000 fr. par mois. e. D'août 2005 à octobre 2009, les tâches de B______ étaient, notamment, de s'occuper des repas des enfants, des soins si besoin, de leur faire la lecture, d'organiser des activités, des promenades, etc. f. Les achats effectués par B______ pour les besoins des enfants étaient remboursés par A______, sur présentation des tickets de caisse. Ce dernier établissait ensuite des décomptes de frais.
- 3/10 -
C/26902/2013-5 g. Dès 2009, A______ a mis à la disposition de B______ une voiture pour véhiculer les enfants. h. D'octobre 2009 à février 2011, à la suite de la séparation de A______ et D______, les enfants sont retournés vivre en Finlande auprès de leur mère. Durant cette période, B______ a continué à se rendre au domicile de A______, pour l'aider à perfectionner son français et exécuter certaines tâches ménagères, confiées par lui. i. Dès février 2011, les enfants sont revenus à Genève vivre auprès de leur père. B______ s'occupait alors d'aller chercher ces derniers à 16h00 à l'école, surveiller les devoirs, préparer le repas du soir et faire des activités avec eux, en particulier le mercredi, jour de congé des enfants, où elle les prenait en charge toute la journée. Une fois par mois, elle s'occupait également des enfants du jeudi soir au dimanche soir, lorsque A______ partait en week-end. A ces occasions, B______ prenait en charge les enfants chez elle. j. A plusieurs reprises, B______ a accompagné A______ et les enfants pendant leurs vacances, notamment en Finlande chez les parents de A______. k. Le 19 septembre 2013, à la suite d'une dispute, A______ a mis un terme, avec effet immédiat, à la relation contractuelle le liant à B______. Cette dernière a alors fait appel à la police pour récupérer ses effets personnels. Elle a remis les clés du logement, ainsi que celles du véhicule mis à sa disposition, à A______. Il ressort de la fiche de renseignements établie par la police, que leur intervention s'inscrivait « dans le cadre d'un conflit opposant B______ à son patron ». B. a. Après une tentative de conciliation qui n'a pas abouti à un accord, B______ a, par requête déposée le 7 mars 2014 au greffe du Tribunal des Prud'hommes (ciaprès : le Tribunal), assigné A______ et la succursale genevoise de C______ en paiement de 56'325 fr. 80, soit 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2013, à titre de délai de congé, 30'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2013, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 16'326 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2011, à titre d'indemnités pour vacances non prises, ainsi que 141 euro 70, à titre de remboursement de frais. Selon B______, elle était liée par un contrat de travail à A______ en qualité de gouvernante. Elle a produit plusieurs attestations de voisines de A______ ou de mères de famille, dont les enfants sont proches de ceux de ce dernier, notamment celle de
- 4/10 -
C/26902/2013-5 E______, qui expose avoir « été surprise d'apprendre la fin soudaine des rapports de travail entre Madame B______ et la famille de A______ ». b. Par mémoire-réponse du 16 juin 2014, A______ et la succursale genevoise de C______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement, en cas de compétence du Tribunal, préalablement, à ce que B______ produise ses déclarations fiscales suisses et françaises 2006 à 2013, ainsi que les avis de taxation y afférents, les justificatifs de frais d'essence de septembre 2012 à 2013 et de ses revenus de septembre et octobre 2013, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, et reconventionnellement, à ce que cette dernière rembourse à la succursale genevoise de C______ la somme de 1'833 fr. et à ce qu'elle paie ses propres charges sociales. Plus subsidiairement, ils ont conclu à la condamnation de A______ à payer en mains de B______ la somme de 5'000 fr., sous déduction des revenus déjà perçus par elle du 20 septembre 2013 au 31 octobre 2013 et des montants économisés, tels les frais d'essence. Selon eux, B______ exerçait son activité à titre d'indépendante : ils étaient donc liés par un contrat de mandat. Ils ont produit plusieurs attestations, dont celle du père de A______, qui indique que B______ lui « a dit aussi qu'elle était entrepreneur et qu'elle avait un restaurant en France », ainsi que celle de D______, qui expose que B______ « travaillait aussi pour d'autres familles ». Quant à l'attestation de F______, celleci relate le comportement de B______. c. Lors de l'audience du 22 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et requis le prononcé préalable d'une décision sur la question de la compétence du Tribunal. B______ a produit une copie de son certificat d'assurance AVS/AI suisse, ainsi qu'une convention d'affiliation d'un ancien médecin genevois à la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive LPP, signée en avril 2006 par elle en tant que représentante des salariés. d. Lors de l'audience du 9 octobre 2014, les parties ont plaidé sur la compétence ratione materiae des juridictions des prud'hommes. e. Par décision incidente JTPH/514/2014 du 2 décembre 2014, reçue par A______ le 4 décembre 2014, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 7 mars 2014 par B______ à l'encontre de ce dernier (chiffre 1 du dispositif) et irrecevable celle dirigée contre la succursale genevoise de C______ (ch. 2). Le Tribunal a retenu que B______ et A______ étaient liés par un contrat de travail individuel, de sorte qu'il était compétent à raison de la matière pour
- 5/10 -
C/26902/2013-5 trancher le litige les opposant. En revanche, la succursale genevoise de C______ ne possédait pas la qualité pour être poursuivie en justice. En outre, aucune relation contractuelle ne liait cette dernière à B______. C. a. Par acte déposé le 16 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire ses déclarations fiscales suisses et françaises 2006 à 2013, ainsi que les avis de taxation y afférents, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de B______ dirigée à son encontre, faute de compétence et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions. Il prend également des conclusions au fond. b. Par mémoire-réponse du 16 février 2015, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise. c. Par mémoire-réponse du 13 mars 2015, la succursale genevoise de C______ conclut à la constatation que le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est devenu définitif et a acquis force de chose jugée, de sorte qu'elle n'est pas partie à cette procédure d'appel. d. Par avis du 19 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée est incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu de la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.
- 6/10 -
C/26902/2013-5 2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée n'est pas contesté en appel par les parties, de sorte que le défaut de capacité d'ester en justice de la succursale genevoise de C______ est admis. Cette dernière n'a donc pas la faculté d'être partie à la présente procédure. Partant, B______ sera désignée ci-après comme étant l'unique intimée. 3. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'un contrat de travail le liait à l'intimée. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles selon lesquelles le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'art. 1 de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes règle la compétence matérielle de cette autorité (LTPH - RSGE 3 10). Ce tribunal connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre 10 du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). 3.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 9 ss ad art. 319 CO ; WYLER, Droit du travail, 2008, p. 57). Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. Le lien de subordination qui permet de différencier en particulier le contrat de travail du contrat de mandat, constitue un critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le lien de subordination peut connaître des variations de degrés en fonction des différentes situations d'emploi. Ainsi, le degré de dépendance peut varier à l'intérieur même du rapport de subordination : à titre d'exemple, les cadres dirigeants peuvent se voir reconnaître une large autonomie dans l'organisation de leur travail (WITZIG, La subordination dans le contrat de travail, in SJ 2015 II 39, p. 45). Il faut alors apprécier la situation en se fondant sur l'image globale que
- 7/10 -
C/26902/2013-5 présente l'intégration du prestataire de service dans l'entreprise. L'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d'une place de travail ou encore des outils de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Sous l'angle de la rémunération, le contrat de travail se distingue des autres contrats voisins par le fait que la rémunération d'un entrepreneur ou un mandataire rétribue l'ouvrage ou l'activité même et non pas seulement la mise à disposition du temps (AUBERT, Commentaire romand CO, 2012, n. 16 ad. art 319 CO). La soumission de la rémunération aux charges sociales n'est pas un indice considéré comme étant déterminant dans la qualification d'une relation contractuelle (ROUSELLE-RUFIEUX, Activité dépendante et indépendante au regard du CO et de la LAVS, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 183). 3.3 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher dans un premier temps la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013, consid. 2.2). 3.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.5 En l'espèce, les parties divergent sur la nature de leur relation contractuelle, en particulier sur l'existence ou non d'un lien de subordination entre elles, l'appelant considérant que l'intimée était indépendante et celle-ci affirmant être employée.
- 8/10 -
C/26902/2013-5 Dès lors, une commune et réelle intention des parties ne ressort pas de leurs déclarations. Les huit années d'activité de l'intimée au sein du foyer de l'appelant peuvent être divisées en trois périodes. D'août 2005 à octobre 2009, l'intimée s'occupait des enfants, ces derniers n'allant pas à la crèche ou à l'école maternelle. Elle prenait en charge les repas, les activités, comme la lecture ou les promenades. D'octobre 2009 à février 2011, les enfants n'étaient plus présents à Genève, toutefois l'intimée a maintenu une activité auprès de l'appelant, consistant à l'aider dans l'apprentissage du français et à effectuer des tâches ménagères. Dès le retour des enfants en Suisse, elle allait les chercher à la sortie de l'école à 16h00, préparait le repas du soir et des activités, et s'occupaient d'eux toute la journée du mercredi. Ainsi, les tâches de l'intimée ont évolué avec le temps et n'étaient pas exclusivement dévolues aux enfants, de sorte qu'elle n'a pas été mandatée pour l'éducation de ces derniers, mais œuvrait en qualité de soutien et aide domestique. Elle exerçait son activité en fonction des besoins de la famille : c'est donc sur la base des instructions de l'appelant que ses tâches étaient déterminées. Il en va de même pour ses horaires, l'appelant fixait notamment les week-ends où l'intimée devait prendre en charge les enfants. En outre, ce dernier a mis à sa disposition une voiture, pour qu'elle puisse aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Le fait que cette dernière disposait d'une grande autonomie dans l'organisation des journées, et qu'elle n'était pas soumise à une réelle surveillance de l'appelant, ne change rien au fait que ce dernier l'instruisait sur les tâches à accomplir selon ses propres besoins et ceux des enfants, et que ses horaires de travail, dépendant des besoins de la famille, lui étaient imposés. Au regard de ces circonstances, l'intimée pouvait de bonne foi comprendre qu'elle était subordonnée à l'appelant. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de E______ et de la fiche de renseignements de la police, que pour des personnes extérieures à leur relation, celle-ci était comprise comme relevant d'un contrat de travail. Les attestations produites par l'appelant ne sont pas, quant à elles, propres à établir l'existence d'un contrat de mandat entre les parties, ni que l'intimée se considérait être une professionnelle indépendante. La rémunération de l'intimée était fixée au taux horaire de 25 fr. Son revenu mensuel a varié en fonction des trois périodes précitées, soit en fonction des besoins de la famille, et partant, du temps qu'elle devait mettre à leur disposition. L'existence de factures, sur la base desquelles l'intimée était rémunérée par la succursale genevoise de C______, n'établit pas que cette dernière exerçait en qualité d'indépendante. En effet, l'appelant n'allègue pas que celles-ci auraient été élaborées par l'intimée. Par ailleurs, au regard de leurs libellés et des allégués de l'appelant à ce sujet, elles semblent avoir été établies par lui-même. Il en va de même du remboursement des frais afférents aux enfants : l'appelant n'allègue pas que ce soit l'intimée qui ait établi les décomptes y relatifs. Au contraire, cette
- 9/10 -
C/26902/2013-5 dernière était remboursée après vérification par l'appelant des tickets de caisse. Ces éléments sont des indices supplémentaires en faveur d'un contrat de travail et non de mandat. Le seul fait qu'aucune charge sociale n'ait été déduite de son revenu n'est pas déterminant pour établir si l'intimée était ou non indépendante. Les attestations produites par l'appelant ne permettent également pas d'établir qu'elle ait exercé une quelconque activité à ce titre. Au contraire, il ressort du dossier qu'elle a exercé, en 2006, une activité de salariée auprès d'un médecin. Il s'agit d'autant d'indices attestant de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, de sorte que le Tribunal est compétent à raison de la matière pour juger du fond du litige. La décision entreprise sera ainsi confirmée. 3.6 Au regard de ce qui précède, et à l'instar du Tribunal, la Cour de céans a acquis la conviction que les parties étaient liées par un contrat de travail, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de production de pièces sollicitée par l'appelant. D'autant plus, que les critères de l'administration fiscale suisse et française pour qualifier une personne d'indépendant, ne sont pas les mêmes que ceux appliqué par les juridictions des prud'hommes. 4. Compte tenu d'une valeur litigieuse excédant 30'000 fr., l'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel (art. 104 al. 2 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
- 10/10 -
C/26902/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 16 janvier 2015 contre la décision JTPH/514/2014 rendue le 2 décembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26902/2013-5. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.