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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.11.2010 C/26583/2009

18 novembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,598 mots·~33 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONCLUSION DU CONTRAT; FARDEAU DE LA PREUVE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DEMEURE DU DÉBITEUR; DROIT AU SALAIRE; BONUS; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DOMMAGE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | Sur appel de E, la Cour, contrairement à l'avis des premiers juges, considère que les rapports de travail n'ont pas débuté lorsque T, sertisseur, avait travaillé pour E en tant qu'employé en gain intermédiaire et inscrit au chômage, mais néanmoins avant l'entrée en fonction fixée contractuellement, de sorte que, bien que la date du début des rapports de travail ait été fixé à tort par le Tribunal, le résultat, à savoir que T se trouvait dans sa deuxième année de service lors de son licenciement, est identique. S'agissant du salaire, il apparait toutefois que T n'avait plus de travail à effectuer durant ses deux mois de délai de congé et ne peut ainsi prétendre à la part variable. Quant au dommage subi par E suite à la non-restitution des résidus de métaux précieux produits par T, la Cour considère que, bien qu'il existait une obligation au moins implicite de ne pas jeter les résidus précieux, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle. | LJP.56; LJP.59; CO.1; CO.18; CO.321e.al1; CO.322.al1; CO.324a.al1; CO.326.al1; CC.8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26583/2009 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/192/2010)

E_____ Dom. élu : Me Jean-Luc MARSANO Boulevard James-Fazy 3 1201 Genève

Partie appelante et Intimée sur incident

D’une part T_____ Dom. élu : CAP Protection juridique Me Jean-Martin DROZ Avenue du Bouchet 2 Case postale 209 1211 Genève 8

Partie intimée et Appelante sur incident

D’autre part

ARRÊT

du 18 novembre 2010

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente

Mme et M. Jocelyne TAUXE et Amico BIFULCI, juges employeurs

MM. Yves DUPRE et Pascal FOUVY, juges salariés

M. Damien OPPLIGER, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 2 juin 2010, E_____ appelle du jugement rendu par le Tribunal de ladite juridiction le 27 avril 2010 et expédié pour notification par courrier recommandé du 30 avril 2010.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par T_____ contre E_____ (ch. 1), a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par E_____ contre T_____ (ch. 2), a condamné celui-là à payer à celui-ci la somme brute de 8'124 fr. 75, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er avril 2009 (ch. 3), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), a condamné E_____ à remettre à T_____ un certificat de travail dont le contenu sera conforme au texte prévu au considérant 9 dudit jugement (ch. 5), a débouté E_____ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 6) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

E_____ conclut à l’annulation de ce jugement dans les chiffres 3, 4 et 6 de son dispositif et à ce que T_____ soit condamné à lui verser la somme de 47'530 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2008. Il conclut également à ce que T_____ soit condamné en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d’avocat. Préalablement, il sollicite la désignation d’un expert.

T_____ a répondu à l’appel et formé appel incident le 27 juillet 2010, concluant à la confirmation des ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, après avoir annulé le chiffre 3, à ce que E_____ soit condamné à lui verser la somme de 14'290 fr. 50 plus intérêts moratoire au taux de 5% l’an dès le 31 janvier 2009, sous déduction du montant brut de 8'124 fr. 75, et la somme de 14'290 fr. 50 plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 31 mars 2009.

E_____ conclut à ce que T_____ soit débouté de toutes ses conclusions.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

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a. Selon l’attestation de gain intermédiaire établie par l’assurance-chômage, T_____ a travaillé en qualité de sertisseur pour E_____, du 10 au 31 décembre 2007.

Son salaire brut pour le mois de décembre 2007 s’est élevé à 8'662 fr. 83.

b. Durant le mois de janvier 2008, T_____ a reçu cinq bons de commande mentionnant à chaque fois la description du travail de sertissage à effectuer ainsi qu’un délai :

– Bon n. 2412, « SERTISSAGE X_____ », délai au 14 janvier 2008. – Bon n. 2421, « SERTISSAGE Y_____ », délai au 16 janvier 2008. – Bon n. 2422, « REPARATION Z_____ », délai au 17 janvier 2008. – Bon n. 2462, « SERTISSAGE W_____ », délai au 25 janvier 2008. – Bon n. 2464, « SERTISSAGE X_____ » et « SERTISSAGE Y_____ », délai au 25 janvier 2008.

c. Le 7 janvier 2008, les parties ont signé un contrat de travail fixant le début de l’engagement de T_____ au 1 er février 2008.

Le contrat prévoyait un « salaire brut de base minimum garanti» se montant à 7'500 fr. mensuels, versé douze fois l’an. Il y était aussi prévu une rémunération à la pierre qui s’élevait à 50% de la part du sertissage. Enfin, pour le cas où les travaux de sertissage venaient à manquer et que l’employé était amené à effectuer des travaux de bijouterie et de finition, le contrat fixait sa rémunération sur la base du salaire minimum susmentionné.

Concernant les vacances, il était prévu que l’employé de moins de 50 ans avait droit, après un an d’activité, à quatre semaines de vacances payées selon le salaire moyen perçu, étant précisé que les parties sont convenues d’un paiement du salaire afférent aux vacances à raison de 8.33% en plus du salaire mensuel.

Le contrat de travail pouvait être résilié de part et d’autre, après le temps d’essai, moyennant un délai de préavis d’un mois pour la fin d’un mois si le contrat avait duré un an au plus, de deux mois pour la fin d’un mois si le contrat avait duré plus d’un an, respectivement de trois mois pour la fin d’un mois si le contrat avait duré plus de neuf ans.

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d. T_____ a perçu un salaire brut de 7'500 fr. en février 2008 (incluant un pourcentage de 8.33% à titre de compensation pour les vacances), de 11'538 fr. 34 en mars 2008, de 11'586 fr. en avril 2008, de 13'980 fr. 36 en mai 2008, de 13'305 fr. en juin 2008, de 12'565 fr. en juillet 2008, de 13'507 fr. 68 en août 2008, de 11'965 fr. 68 en septembre 2008, de 15'355 fr. en octobre 2008, de 12'072 fr. en novembre 2008 et de 27'030 fr. en décembre 2008 (incluant un montant de 8.33% calculé sur le total des salaires de mars 2008 à décembre 2008).

Concernant le mois de janvier 2009, il a reçu un salaire brut de 307 fr. 68 afférent au 1 er janvier (jour férié). Pour le reste du mois, il n’a pas reçu de salaire car il était en vacances. Après déductions des charges sociales, le décompte de salaire net établi par l’employeur présentait un solde négatif.

Le salaire brut du mois de février 2009 s’est élevé à 8'124 fr. 75. Il incluait le pourcentage de 8.33% du salaire de base de 7'500 fr.

e. Par courrier remis en mains propres le 30 janvier 2009, E_____ a résilié les rapports de travail qui le liaient à T_____ pour la fin du mois de janvier [recte : février] 2009, en le libérant de son obligation de travailler.

Dans ce courrier, E_____ a précisé que le licenciement répondait à des impératifs économiques suite à la décision de A_____ de retirer les mandats de sertissage qu’elle avait confiés à l’entreprise.

T_____ s’est rendu auprès de E_____ pour lui faire part de son désaccord relatif au préavis de congé retenu ainsi qu’au calcul du salaire.

Par courrier recommandé du 12 février 2009, E_____ a confirmé le désaccord entre les parties et a relevé que T_____ n’était pas en mesure de lui resituer la limaille et les résidus de métaux précieux résultant des différents travaux de sertissage qu’il avait effectués. Il a ajouté que, tant la limaille que les résidus de métaux précieux avaient été produits durant l’activité de l’employé et qu’ils demeuraient propriété de la société.

f. Le 25 février 2009, T_____, par l’intermédiaire de CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (ci-après CAP), a adressé un courrier à E_____. Il s’est prévalu d’un délai de congé de deux mois et a réclamé le salaire auquel il avait droit durant ledit délai. Il a soutenu ne pas devoir restituer la limaille et les résidus de métaux précieux. La demande de E_____ sur ce point

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était chicanière car c’était la première fois qu’il en exigeait la restitution depuis le début des relations de travail. Il a précisé par ailleurs avoir jeté lesdits déchets.

g. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 novembre 2009, T_____ a assigné E_____ en paiement de la somme nette de 283 fr. 35 à titre de salaire pour le mois de janvier 2009, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 janvier 2009, ainsi que des sommes brutes de 14'290 fr. 50 à titre de salaire pour le mois de février 2009, sous déduction de 8'124 fr. 75 brut (salaire perçu en février 2009) et 14'290 fr. 50 à titre de salaire pour le mois de mars 2009, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 février 2009, respectivement dès le 31 mars 2009. Il a également conclu à ce que E_____ soit condamné à lui délivrer un certificat de travail.

Il a indiqué qu’il avait commencé à travailler pour E_____ dès le mois de décembre 2007. Il contestait les déductions des charges sociales opérées sur son salaire de janvier 2009. Comme il se trouvait dans sa deuxième année de service au moment de son licenciement, il se prévalait d’un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois. Durant ce délai, il réclamait le salaire moyen qu’il avait perçu durant son activité au sein de l’entreprise.

h. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 21 janvier 2010, E_____ a conclu au déboutement de T_____. Reconventionnellement, il a conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 47'730 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er

juillet 2008, correspondant au dommage subi suite à la perte des résidus de limaille et de métaux précieux.

Il a exposé n’avoir jamais engagé T_____ à compter du 10 décembre 2007, mais seulement à partir du 1 er février 2008. Durant le mois de décembre 2007, il avait simplement confié une mission temporaire à l’employé, ce dernier demeurant inscrit auprès de la caisse de chômage. Le contrat de travail fixait d’ailleurs le début de l’engagement au 1 er février 2008 et ce n’était qu’à partir de cette date que l’employé avait été enregistré dans le système de pointage de l’entreprise. Ce dernier point était confirmé par courrier électronique du 12 janvier 2010 envoyé par B_____, responsable de production. Il soutenait que l’employé n’avait pas travaillé pour lui en janvier 2008 et demandait que celui-ci soit condamné à verser à la procédure une attestation de sa caisse chômage devant démontrer qu’il avait effectivement perçu des indemnités chômage durant cette période. Les bons de

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commande qui avaient été établis en janvier 2008 avaient simplement servi à organiser l’entrée en fonction de l’employé prévue pour février 2008.

Il n’avait pas versé de salaire à son employé pour le mois de janvier car ce dernier était en vacances et que celles-ci lui avaient déjà été payées. Le montant négatif s’expliquait par la déduction de la part LPP à la charge de l’employeur. Concernant les salaires réclamés pour février et mars 2009, il se prévalait de la clause du contrat de travail traitant de la rémunération en cas d’insuffisance de travail de sertissage pour justifier le montant versé à son employé. Enfin, il s’est prévalu des usages et règles élémentaires de la profession de sertisseur pour justifier le fait de réclamer à son employé la réparation du dommage résultant du fait que ce dernier avait jeté les résidus de métaux précieux. Il exigeait d’ailleurs la nomination d’un expert en vue de chiffrer précisément ce dommage.

i. A l’audience du 15 février 2010, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. T_____ a amplifié sa demande et réclamé 7'500 fr. brut à titre de salaire pour le mois de janvier 2008.

T_____ a confirmé avoir effectué en décembre 2007 une activité en gain intermédiaire pour E_____. Il avait fait quelques travaux pour ce dernier au mois de janvier 2008 et avait été rémunéré entre 800 et 1'000 fr. Après avoir perçu des indemnités chômage en janvier 2008, il avait commencé à travailler contractuellement pour E_____ le 1 er février 2008 et avait commencé à pointer le 11 février 2008. En mars 2008, il n’avait pas utilisé sa carte de pointage. Il avait travaillé jusqu’à la fin du mois de décembre 2008 et avait ensuite pris ses vacances en janvier 2009. Le dernier salaire qu’il avait perçu était celui de février 2009. Depuis le 1 er mars 2009, il touchait des indemnités chômage. Les délais figurant sur les bons de commande correspondaient à la date à laquelle la pièce devait être rendue au client. Il n’avait jamais reçu un règlement d’entreprise et s’adressait directement à son employeur s’il avait des questions. Au terme de son activité pour l’entreprise, il avait repris ce qui lui appartenait, à savoir son matériel et outillage, et avait remis le reste à son employeur.

E_____ a reconnu avoir employé T_____ en gain intermédiaire en décembre 2007. Comme T_____ voulait prendre des vacances durant le mois de janvier 2008, les parties s’étaient mises d’accord pour faire débuter le contrat de travail au 1 er février 2008. Il avait eu la confirmation de l’office cantonal de l’emploi sur le fait que son employé avait touché des indemnités chômage en janvier 2008. L’employé percevait, en plus de son salaire brut, un pourcentage de 8.33% pour

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les vacances. Les délais figurant sur les bons de commande remis signifiaient bien la date à laquelle la pièce commandée devait pouvoir être livrée au client. Suite à la crise économique, il avait dû licencier cinq employés au mois de janvier 2009 et cinq autres au mois de septembre 2009 sur un total de vingt que comptait l’entreprise. Il n’avait pas donné de consignes particulières à son employé au sujet des limailles car il allait de soi que celles-ci devaient être conservées. C’est pour la même raison qu’il ne lui avait jamais réclamé ces résidus. Suite au licenciement, l’employé lui avait remis tout le matériel qui lui restait, à l’exception desdits résidus.

C_____, secrétaire de E_____, a déclaré que T_____ avait travaillé pour E_____ durant le mois de décembre 2007. Elle était chargée de fournir le suivi des absences des collaborateurs. Elle certifiait n’avoir pas vu l’employé dans l’entreprise en janvier 2008. Il avait commencé dans l’entreprise en février 2008, comme son contrat l’indiquait, mais elle ne se rappelait pas le jour exact. Dès qu’un travail était confié à l’entreprise, un bon de commande était préparé. Dans le cas de T_____, les bons de commande avaient été préparés en janvier 2008 pour planifier son activité lors de son entrée en fonction en février. Lors d’une « réunion de crise » en janvier 2009, E_____ avait informé le personnel de la décision de son plus gros client, A_____, de diminuer les commandes confiées à l’entreprise. Elle ne savait pas si T_____ avait été présent à ce meeting mais elle avait tenté de le joindre par téléphone pour l’informer de sa tenue et lui avait laissé un message sur sa boîte vocale. Elle certifiait que les commandes de sertissage avaient été annulées. Il y avait un règlement d’entreprise qui était distribué au début de chaque nouvel engagement.

B_____, employé de E_____ en qualité de responsable de production et de gestion du personnel, a déclaré qu’il avait la charge de contrôler les listes de pointage. Le profil de T_____ avait été enregistré dans la base de donnée de l’entreprise le 1 er février 2008. Il ne savait pas si celui-ci avait commencé à travailler pour l’entreprise avant le mois de février 2008 ni s’il avait été présent à la « réunion de crise » de janvier 2009. L’employé avait commencé à pointer en février 2008 car il n’avait pas reçu de carte de pointage auparavant. A sa connaissance, les sertisseurs conservaient les copeaux de sertissage mais il ignorait quel était le régime imposé par l’entreprise aux employés fixes.

D_____, bijoutier-joaillier-sertisseur indépendant, mais travaillant avec E_____, a déclaré que le travail confié à un sertisseur ne faisait pas toujours l’objet d’un contrat écrit. Il était d’usage courant dans la profession de conserver les déchets

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précieux. C’était un non-sens que de les jeter. A la remise de son travail, le sertisseur indépendant devait restituer les copeaux de métaux précieux à son client si ce dernier le lui demandait. La restitution des copeaux faisait souvent l’objet d’un contrat oral avec le client. Ses amis sertisseurs employés devaient tous rendre les résidus de sertissage à leur entreprise.

F_____, directeur des ateliers de A_____ à Carouge, a confirmé que le nombre de mandats confiés à E_____ avait drastiquement diminué au début de l’année 2009. Il n’y avait pratiquement pas eu de travaux de sertissage à réaliser en 2009.

C. Par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal a tout d’abord retenu que T_____ avait été employé par E_____ du 10 au 31 décembre 2007. Les rapports de travail ne s’étaient pas interrompus au mois de janvier 2008 puisque les bons de commande remis à l’employé attestaient que celui-ci avait reçu de la part de E_____ plusieurs travaux à réaliser durant cette période. Le système de pointage de l’entreprise ne permettait en outre pas de savoir précisément quand l’employé avait commencé à travailler pour l’entreprise. Le Tribunal s’est estimé suffisamment renseigné pour ne pas faire droit à la demande de l’employeur concernant l’apport d’une attestation de la caisse de chômage concernant d’éventuelles indemnités chômage perçues par l’employé en janvier 2008. Il a en conséquence estimé que les rapports de travail avaient débuté le 10 décembre 2007 et s’étaient poursuivis sans interruption jusqu’au terme du délai de congé ayant suivi le licenciement signifié le 30 janvier 2009. Comme l’employé était dans sa deuxième année de service au moment du licenciement, le délai de congé était de deux mois et se terminait au 31 mars 2009.

Concernant le salaire du mois de janvier 2008, le Tribunal a estimé que T_____ ne pouvait pas prétendre à un montant supérieur au motif qu’il n’avait pas démontré que les parties avaient convenu d’une rémunération autre que celle effectivement perçue.

Le Tribunal a jugé que T_____ ne pouvait pas être dispensé de payer les cotisations sociales relatives à son salaire de janvier 2009, ce qui justifiait le solde négatif tel qu’établi par l’employeur.

Concernant la rémunération afférente aux mois de février et mars 2009, le Tribunal a retenu que T_____ avait été libéré de son obligation de travailler dès son licenciement et n’avait pas serti de pierres durant cette période. Il n’avait donc pas droit à la part de son salaire calculée en fonction de la quantité de pierres

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serties mais devait être rémunéré selon le « salaire brut de base minimum garanti » prévu par son contrat. Il avait d’ailleurs été démontré que son licenciement avait été motivé par des raisons économiques à la suite de la perte d’un client important.

S’agissant enfin du dommage allégué par E_____, le Tribunal a rejeté sa demande d’expertise, en s’estimant suffisamment renseigné par les calculs détaillés fournis par celui-ci. Le Tribunal a constaté que l’employeur n’avait pas donné d’instructions à son employé concernant la restitution des déchets précieux et qu’il ne lui en avait d’ailleurs jamais réclamé la restitution avant la fin des rapports de travail. Il n’était dès lors pas possible de considérer l’existence d’une obligation contractuelle à ce sujet et E_____ devait être débouté de sa demande reconventionnelle.

D. Devant la Cour d’appel, E_____ fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a fixé la durée des rapports de travail du 10 décembre 2007 au terme du délai de congé le 31 mars 2009, et cela, sans interruption. Il n’avait en effet pas employé T_____ au mois de janvier 2008, ce qui était confirmé par sa secrétaire. Les bons de commande qui avaient été établis au mois de janvier 2008 l’avaient été afin de planifier le début de l’activité de l’employé tel que fixé dans son contrat de travail. Il n’avait jamais soutenu que les dates contenues dans lesdits bons correspondaient aux dates de livraison du travail. Il reproche au Tribunal d’avoir renversé le fardeau de la preuve en faveur de T_____ en estimant que l’absence de pointage ne permettait pas de conclure que ce dernier n’avait commencé à travailler qu’à partir de février 2008. Il reproche également au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du contrat de travail fixant expressément le début des rapports au 1 er février 2008 et de ne pas avoir ordonné à T_____ de produire une attestation de la caisse de chômage pour janvier 2008 selon laquelle il n’aurait pas touché des indemnités chômage durant cette période. Vu que les rapports de travail avaient débuté le 1 er février 2008, T_____ était employé depuis moins d’un an au moment de son licenciement. Le délai de congé était donc d’un mois et se terminait le 28 février 2009. En ce qui a trait à sa demande reconventionnelle, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que, en ayant jeté les résidus de métaux précieux, T_____ s’était rendu coupable d’une violation de son contrat de travail. L’usage courant de la profession imposait que les résidus de métaux précieux soient conservés par les sertisseurs. Partant, des instructions expresses de la part de l’employeur n’étaient pas nécessaires. Il réclame la réparation de son dommage et demande la nomination d’un expert en vue de le chiffrer.

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T_____ soutient que les rapports de travail ont bien débuté le 10 décembre 2007 pour se terminer le 30 janvier 2009. Les bons de commande corroborent cet état de fait puisqu’ils font état de travaux à terminer durant le mois de janvier 2008. E_____ lui-même a confirmé cela lors de son audition. Celui-ci ne saurait se fonder sur l’absence de pointage en janvier 2008 pour conclure qu’il n’avait pas travaillé durant cette période. Le responsable de production au sein de l’entreprise avait déclaré au moment de son audition que l’absence de pointage avant février 2008 résultait du fait qu’il n’avait pas reçu de carte de pointage auparavant. Il soutient également que c’est avec raison que le Tribunal a rejeté la demande de E_____ en réparation du dommage relatif à la non-restitution des déchets précieux. En effet, l’employeur ne lui a donné aucune instruction concernant l’obligation de restituer les résidus de métaux précieux alors que la majorité des entreprises de sertissage mentionnent explicitement cette obligation dans les contrats de travail de leurs employés. De plus, E_____ ne disposait pas d’installations de récupération des résidus précieux, contrairement à toutes les autres entreprises du secteur. Enfin, il était surprenant que l’employeur ne lui ait réclamé la restitution des déchets de métaux précieux qu’au moment de l’introduction de la procédure devant la Juridiction des prud’hommes. Sur appel incident, T_____ expose que le salaire auquel il pouvait prétendre pour les mois de février et mars 2009 comprenait une rémunération en fonction du nombre de pierres serties. Il avait encore de nombreuses pièces à terminer au moment de son licenciement, pièces qu’il avait d’ailleurs remises à E_____, et ce dernier ne pouvait donc pas se prévaloir du manque de travail de sertissage pour réduire son salaire à la part minimale fixée dans le contrat. A_____ avait certes diminué le volume de travail confié à E_____ mais cela ne justifiait pas une absence de travaux de sertissage à effectuer car ladite société n’était pas la seule cliente de l’entreprise.

Dans sa réponse à l’appel incident, E_____ relève que T_____ ne démontre absolument pas qu’il avait encore suffisamment de travail de sertissage à effectuer au moment de son licenciement. Le directeur des ateliers de A_____, dont il était démontré qu’il était le plus gros client de l’entreprise, avait confirmé au moment de son audition que le travail confié avait drastiquement diminué début 2009.

Lors de l’audience, qui s’est tenue le 11 octobre 2010 devant la Cour d’appel, E_____ (ci-après l’appelant) a persisté dans ses conclusions. Il a réitéré sa demande qu’il soit ordonné à T_____ de produire une attestation de la caisse de chômage sensée démontrer que celui-ci était sans emploi durant le mois de janvier 2008. Il a par ailleurs précisé ne pas expressément demander à ses employés de

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récupérer les déchets précieux car cette manière de procéder était une évidence. Il avait mis en place, au sein de son entreprise, des poubelles spéciales ainsi qu’un système de décantation sous les éviers permettant de récupérer les résidus précieux. T_____ (ci-après l’intimé) a également persisté dans ses conclusions. Il a déclaré que l’appelant n’avait pris aucune précaution s’agissant de la récupération de la limaille. Il posait au fur et à mesure les résidus précieux dans des sacs rangés dans son établi. Lorsqu’il avait quitté sa place de travail, les résidus s’y trouvaient toujours. La plupart des matériaux qu’il avait reçus au cours de son travail avait déjà subi une « préparation semi-mécanique », ce qui signifiait que peu de résidus avaient été générés lors de la production des pièces. Lorsque, dans la lettre du 25 février 2009 rédigée sous la plume de son conseil et adressée à l’appelant, il avait déclaré avoir jeté ces résidus, il faisait une remarque ironique suite à la demande de ce dernier réclamant leur restitution, demande qu’il avait jugée stupide.

EN DROIT

1. Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel principal et l’appel incident sont recevables. La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 LJP).

2. Il ne sera pas donné suite à la requête de l’appelant à ce qu’il soit procédé à l’audition d’un expert s’agissant de déterminer la quantité de résidus de métaux précieux jetés par l’intimé. La Cour s’estime en effet suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour se prononcer sur les points litigieux en appel.

3. Pour la bonne compréhension de la cause, il convient de traiter préalablement de la première partie de l’appel principal, soit la question du début des rapports de travail liant les parties, puis ensuite de traiter de l’appel incident, soit la question du montant du salaire dû à l’intimé pendant le délai de congé, pour enfin terminer par la deuxième partie de l’appel principal, à savoir les dommages et intérêts réclamés par l’appelant à l’intimé suite à la non-restitution par ce dernier des rejets précieux occasionnés par son travail.

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L’appelant soutient tout d’abord que les rapports de travail entre l’intimé et luimême n’ont pas débuté le 10 décembre 2007 mais le 1 er février 2008. Par conséquent, l’intimé s’étant trouvé dans sa première année de service au moment du licenciement notifié le 30 janvier 2009, celui-ci avait pris effet à l’expiration d’un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, soit le 28 février 2009.

3.1 Selon l’art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.

L’art. 8 CC prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition n’interdit pas au juge de procéder à une interprétation anticipée des preuves (ATF 4A_23/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.1.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Ainsi, le juge est fondé à refuser une offre de preuve lorsqu’il considère un fait comme suffisamment établi (Schmid, Basler Kommentar, n. 83 ad art. 8 CC).

3.2 En l’espèce, il est vrai que le contrat de travail signé par les parties avait fixé la date d’entrée en fonction de l’intimé au 1 er février 2008. Par ailleurs, les rapports de travail n’ont pas pu débuter au mois de décembre 2007 puisque l’intimé, bien qu’employé en gain intermédiaire durant cette période par l’appelant, n’en demeurait pas moins inscrit au chômage. Toutefois, durant le mois de janvier 2008, soit à une date antérieure à celle figurant dans le contrat, plusieurs bons de commande relatifs à des travaux devant être réalisés pour le compte de l’appelant ont été établis à l’attention de l’intimé. S’agissant du délai figurant sur chaque bon, l’appelant lui-même admet expressément qu’il s’agit de « la date à laquelle on devrait pouvoir remettre la pièce au client » (PV d’audience du 15 février 2010, p. 9). Devant la Cour, celui-ci a confirmé que les bons de commande et les délais y contenus permettaient à l’employé de « connaître les priorités dans les délais à respecter ». Il faut ainsi admettre que les bons de commande, établis à des fins organisationnelles, démontrent bien que l’intimé travaillait pour l’appelant durant le mois de janvier 2008. A cet égard, la signification des bons de commande est suffisamment claire pour ne pas considérer les déclarations contraires du témoin C_____.

Le relevé d’heures de travail établi par le logiciel de pointage de l’entreprise ne permet pas de conclure que l’intimé ne travaillait pas pour l’appelant avant le 1 er février 2008. En effet, le témoin B_____, pourtant responsable du contrôle des listes de pointage, a déclaré, d’une part, ne pas savoir « si Monsieur T_____ [l’intimé] avait commencé à travailler pour Monsieur E_____ [l’appelant] avant

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février » et, d’autre part, que, si l’intimé n’avait pas commencé à pointer avant le mois de février 2008, ce n’était pas parce qu’il était absent, mais « parce qu’auparavant il n’avait pas de carte de pointage ». Cette même explication ressort du courrier électronique que le témoin a adressé à l’appelant, le 12 janvier 2010.

En conclusion, il faut retenir, conformément aux différentes dates et délais figurant sur les bons de commande remis à l’intimé, que ce dernier avait commencé à travailler pour l’appelant au milieu du mois de janvier 2008 et pas seulement à partir du 1 er février 2008, comme inscrit sur le contrat de travail. Peu importe à cet égard de savoir si l’intimé a encore perçu des indemnités de chômage pour tout le mois de janvier 2008. Même s’il était établi que tel était le cas, cela ne modifierait pas la conviction de la Cour selon laquelle les parties ont été liées par un contrat de travail avant le 1 er février 2008. Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de l’appelant que l’intimé produise une attestation de la caisse de chômage pour janvier 2008.

Partant, bien que la date du début des rapports de travail ait été fixée à tort au 10 décembre 2007 par les premier juges, le résultat, à savoir que l’intimé se trouvait dans sa deuxième année de service au moment de son licenciement notifié le 30 janvier 2009, est identique. Ainsi, le licenciement ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois, soit le 31 mars 2009.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

4. Sur appel incident, l’intimé réclame à l’appelant deux fois le montant de 14'290 fr. 50 à titre de salaire pour les mois de février et mars 2009. Le montant relatif au salaire du mois de février 2009 devant être réduit de 8'124 fr. 75, soit le salaire déjà versé par l’appelant.

4.1 Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

L’art. 326 al. 1 CO stipule que, lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante. Cet article n’est cependant qu’un cas d’application de la demeure de l’employeur (art. 324 al. 1 CO) et ne s’applique de surcroît qu’à la condition que le travailleur soit rémunéré exclusivement à la pièce

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ou à la tâche (Wyler, Droit du travail, p. 160 ; Staehelin, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, n. 5 ad art. 326 CO). Cette condition n’est pas remplie en cas de salaire minimum fixe garanti au travailleur, sauf si ce salaire se situe notablement en dessous de la rémunération habituelle perçue par celui-là (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 326 CO).

4.2 In casu, l’intimé soutient, d’une part, avoir eu encore suffisamment de travail de sertissage à effectuer pour l’appelant au moment de son licenciement et, d’autre part, que A_____ n’était pas l’unique client de l’appelant. Il n’étaye toutefois pas ses affirmations. Il est au contraire établi que, au début de l’année 2009, A_____ a retiré la quasi-totalité des travaux de sertissage qu’elle confiait habituellement à l’entreprise de l’appelant (témoins C_____ et F_____). Le témoin C_____ a affirmé qu’il s’agissait là du plus gros client de l’entreprise. L’importance du volume de travail confié par A_____ est confirmée par la décision de l’appelant de licencier cinq personnes, soit un quart de l’ensemble de son personnel, en janvier 2009. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimé. En outre, les employés de l’appelant ont été immédiatement informés de la perte de ce client lors d’une « réunion de crise » tenue en janvier 2009 (témoins C_____ et B_____). Bien que la présence de l’intimé à cette réunion ne soit pas certaine, celui-ci en a, à tout le moins, eu connaissance par message laissé sur sa boîte vocale (témoin C_____).

Il découle de ce qui précède que l’intimé n’avait plus de travail de sertissage à effectuer pour l’appelant au moment de son licenciement. Durant ses deux mois de délai de congé, il ne peut donc pas prétendre à sa part de salaire variable.

L’intimé ne peut pas se prévaloir de l’ATF 125 III 14. Cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle vise le cas d’un travailleur exclusivement rémunéré à la provision, sans garantie de salaire minimum. Par ailleurs, dès lors que l’appelant a démontré avoir perdu son plus gros client et que l’intimé n’a pas établi qu’il aurait pu sertir un nombre de pierres lui permettant de dégager une rémunération supérieure à celle contractuellement garantie, il ne peut y prétendre.

L’intimé ne peut pas non plus invoquer l’art. 326 CO vu que cet article traite du cas de la demeure de l’employeur, non réalisé en l’espèce. En effet, l’appelant a, d’une part, libéré l’intimé de son obligation de travail et, d’autre part, ce dernier n’a pas offert ses services en février et mars 2009. De plus, l’intimé n’était pas rémunéré exclusivement à la pièce au sens de cette disposition.

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En conclusion, l’intimé n’a pas serti et n’aurait pas pu sertir de pierres pour l’appelant durant les mois de février et mars 2009. Il a donc uniquement droit au montant de son « salaire brut de base minimum garanti », soit 7'500 fr. brut, augmenté de 8.33% à titre de salaire afférent aux vacances (624 fr. 75), pour un total de 8'124 fr. 75. L’intimé ayant déjà perçu un salaire de 8'124 fr. 75 pour le mois de février, l’appelant lui doit encore un salaire du même montant pour le mois de mars 2009.

Partant, le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.

5. L’appelant réclame enfin à l’intimé la somme de 47'530 fr. résultant du dommage subi suite à la non-restitution des résidus de métaux précieux produits par l’employé pendant la durée des rapports de travail.

5.1 L’art. 321e al. 1 CO consacre la responsabilité du travailleur pour le dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Pour appliquer cette disposition, le travailleur doit avoir violé l’une de ses obligations contractuelles, la violation pouvant résulter par exemple du non-respect des instructions reçues (Carruzzo, le contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 321e CO).

L’art. 18 CO traite de l’interprétation des contrats. Pour interpréter un contrat, il convient en premier lieu de se référer à sa lettre. A titre de moyen d’interprétation complémentaire, dans le but de préciser la volonté des parties, on examinera également le comportement des partenaires contractuels après la conclusion (Winiger, Commentaire romand, n. 25 et 32ss ad art. 18 CO).

5.2 En l’espèce, bien que le contrat de travail de l’intimé ne prévoyait pas expressément le devoir de conserver les résidus précieux, celui-ci a reconnu devant la Cour qu’il « était manifeste qu’aucun employé ne jetait l’or » (PV d’audience du 11 octobre 2010, p. 3). Cette remarque montre qu’il y avait manifestement une obligation, à tout le moins implicite, de conserver ces résidus. Toutefois, l’intimé a précisé que sa réponse consistant à dire qu’il avait jeté les résidus précieux « était une réponse stupide à une question stupide [de l’appelant] » (PV d’audience du 11 octobre 2010, p. 3). Il ne s’était pas débarrassé des déchets précieux, mais les avait déposés au fur et à mesure dans des sacs rangés dans son établi. Il a également expliqué que la plupart des matériaux avait déjà subi une « préparation semi-mécanique » au préalable, ce qui avait pour conséquence que les résidus engendrés par la suite étaient peu importants.

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Les explications données en appel par l’intimé paraissent crédibles. Elles sont d'ailleurs corroborées par les déclarations du témoin D_____. Ce sertisseur indépendant n’a fait que décrire un comportement que l’intimé a exposé de manière convaincante avoir respecté dans le cas d’espèce. L'attitude de l'employeur en cours d'emploi renforce également cette appréciation. En effet, celui-ci n’a jamais réclamé les résidus précieux à l’intimé pendant toute la durée des rapports de travail, ce qui tend à démontrer que la question du sort desdits résidus n’a jamais posé problème à l’employeur avant l’introduction de la présente procédure. Compte tenu du montant réclamé à ce titre par l’appelant en procédure, celui-ci n’aurait pas manqué de réagir si son ancien employé ne lui avait pas restitué la limaille au fur et à mesure.

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’intimé a conservé par-devers lui ou jeté les résidus litigieux. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que l’intimé n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’il n'avait par conséquent pas engagé sa responsabilité contractuelle.

6. Enfin, l’appelant conclut à la condamnation de l’intimé au paiement des frais et dépens de l’instance, comprenant une équitable participation aux honoraires d'avocats.

Il est constant qu'en matière prud'hommale, la partie souhaitant l'assistance d'un avocat est censée prendre les frais en découlant à sa propre charge (Aubert in SJ 1987, p. 574). Ainsi et, compte tenu du fait que les prétentions de l'intimé ne sont pas téméraires (art. 76 LJP), il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant.

Par ailleurs, la procédure est gratuite pour les parties, conformément à l'art. 76 LJP. La valeur litigieuse de la présente cause étant supérieure à 30’000 fr., il se justifie de mettre à la charge de l’appelant, qui succombe pour l’essentiel, l’émolument de mise au rôle, conformément à l’art. 78 al. 1 LJP. Les droits de greffe avancés par l’appelant demeureront ainsi acquis par l’Etat.

PAR CES MOTIFS

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La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,

A la forme : déclare recevables l’appel principal formé par E_____ et l’appel incident interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/281/2010 rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal de la Juridiction des prud’hommes dans la cause C/26583/2009 - 1 ;

Au fond : les rejette et confirme le jugement entrepris ;

dit que l'émolument d'appel versé par E_____ reste acquis à l'Etat ;

déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

C/26583/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.11.2010 C/26583/2009 — Swissrulings