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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.11.2002 C/26159/2001

28 novembre 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,871 mots·~9 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MAGASIN; VENDEUR(PROFESSION); ABANDON D'EMPLOI; ACTE CONCLUANT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | A la suite d'une altercation avec E, T, vendeuse dans un magasin de confection, quitte son lieu de travail. E estime qu'il s'agit d'un congé avec effet immédiat injustifié de la part de T. La Cour retient que si l'abandon d'emploi ne découle pas d'une déclaration expresse de T, il faut examiner s'il découle d'actes concluants de T. Dans le cas particulier, T a certes eu tort de s'emporter et de quitter son lieu de travail, mais ses actes ont été dictés par son emportement. En offrant ses services deux jours plus tard, elle a manifesté le regret de ses actes et E aurait dû accepter de poursuivre les rapports de travail. T n'ayant donc pas abandonné son poste, elle a droit au paiement d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. | LFor.24; CO.337c; CO.337d; LJP.76

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26159/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E__ SNC Dom. élu : Me Yanis CALLANDRET Rue du Bassins 6 Case postale 3112 2001 Neuchâtel

Partie appelante

D’une part

Madame T__ Route ______ 12__ ______

CAISSE DE CHOMAGE ____ _______ Case postale ___ 12__ ______

Parties intimées

D’autre part

ARRET

du jeudi 28 novembre 2002

M. Blaise GROSJEAN, président

M. Jean RIVOLET et Serge DESPLANDS, juges employeurs

M. Bernard CASEYS et Mme Patricia ADLER, juges salariés

Mme Isabel SENOR, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26159/2001-3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. E________________, société en nom collectif, exploite à Genève un magasin d’articles de confection. Elle avait engagé T____________ en qualité de vendeuse pour un salaire mensuel brut initial de fr. 3'000.--, plus un pourcentage variable sur les ventes. Cette part variable était calculée en fonction du chiffre d’affaires du jour divisé par le nombre de vendeuses. Le chiffre ainsi obtenu était cumulé sur un mois puis divisé par dix mille.

Le salaire de cette employée a été augmenté, dès fin juin 2001, à fr. 3'200.--. Elle a reçu une prime de fr. 500.-- en août 2001.

La boutique était laissée sous la responsabilité d’une vendeuse-gérante, Madame A_______________.

B. Jusqu’au 11 octobre 2002 T____________ a donné satisfaction, hormis des remarques au sujet d’appels téléphoniques qu’elle faisait à titre personnel.

Le 11 octobre vers 16h30, B_________, associée gérante, est entrée dans le magasin. Elle a constaté que son employée était assise et posait des mèches sur une perruque destinée à un déguisement. Lorsqu’elle en a fait le reproche à son employée, celle-ci s’est emportée au point qu’elle a déclaré n’avoir pas besoin de travailler, compte tenu des revenus de son époux. B_________ lui a demandé de lui rendre les clefs. L’employée a alors quitté les lieux. A_______________, entendue en qualité de témoin, a certifié que sa collègue de travail était très en colère.

Deux jours plus tard, T____________ est revenue au magasin pour y trouver la responsable A_______________ en lui faisant part de son regret et de son intention de reprendre son travail. Cette dernière n’en a pas parlé à B_________. Le 18 octobre, T____________ a téléphoné à son employeur pour lui proposer ses services. Elle a confirmé cela par courrier du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26159/2001-3 3 * COUR D’APPEL *

20 octobre. Le 26 octobre, l’employeur signifiait par écrit à T____________ que c’est elle qui avait décidé unilatéralement de rompre, avec effet immédiat, les relations de travail. Il refusait de la réengager et lui envoyait le décompte du mois d’octobre.

Par courrier du 29 octobre 2001, T____________ contestait le licenciement et réclamait le paiement de fr. 10'772.40.

Par demande du 12 novembre 2001, T____________ concluait à ce que Madame B_________ soit condamnée à lui payer fr. 9'191.80 bruts, soit le salaire de base de fr. 3'200.-- du 12 octobre 2001 au 30 décembre 2001, ainsi que le pourcentage des ventes calculé sur la moyenne des mois d’octobre, novembre et décembre 2000, en déduisant les fr. 1’580.60 de salaire brut et de participation au chiffre d’affaires reçus le 26 octobre 2001.

Par mémoire réponse du 8 janvier 2002, E________________ a conclu au rejet de la demande estimant que T____________ avait elle-même rompu le contrat de travail.

Selon ordonnance préparatoire du 27 février 2002, le Tribunal des Prud’hommes a notamment rectifié le nom de la défenderesse en la personne de E________________ à la place de Madame B_________.

La CAISSE DE CHOMAGE ____ _______ est intervenue dans la procédure et s’est subrogée dans les droits de T____________ à hauteur de fr. 953.80 nets. Par courriers des 13 décembre 2001 et 28 janvier 2002, l’intervenante a augmenté le montant de sa subrogation à hauteur de fr. 5’876.40 nets.

Par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal des Prud’hommes a condamné E________________. à payer à T____________, fr. 9'186.05 sous déduction de la somme nette de fr. 5’876.40. Il a condamné la défenderesse à payer à la CAISSE DE CHOMAGE ____ _______ la somme nette de fr. 5'876.40 tout en invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

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Le Tribunal des Prud’hommes a considéré que l’altercation entre T____________ et B_________ ne permettait pas de déduire que la première avait définitivement abandonné son poste de travail. Il a donc calculé le salaire, conformément à l’article 337 let. c CO, soit du 15 octobre 2001 jusqu’au 31 décembre 2001 ainsi que le pourcentage sur les ventes, en prenant pour référence la moyenne des ventes depuis le mois de mai 2000 jusqu’au mois de septembre 2001. Il a considéré que T____________ n’avait pas droit à un salaire pendant les deux jours d’absence injustifiée des 12 et 13 octobre 2001.

Ledit jugement a été notifié aux parties, par pli recommandé le 10 juillet 2002.

C. Par mémoire expédié le 12 août 2002, E________________ a interjeté appel de ce jugement. L’appelante estime que T____________ a elle-même donné son congé de façon non équivoque. Ce n’était pas la première fois que T____________ se vouait à des occupations personnelles pendant les heures de travail. T____________ a repris contact avec son employeur le 18 octobre 2002 seulement, soit le jour de la parution d’une annonce en vue de retrouver une nouvelle vendeuse. Il y a donc eu résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employée. L’appelante conclut à l’annulation du jugement et au déboutement des conclusions de T___________.

Par mémoire de réponse du 30 septembre 2002, T____________ a conclu à la confirmation du jugement du 27 juin 2002 , sous suite de frais et dépens.

A l’audience de ce jour, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

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1. Interjeté dans les délai et forme prévus à l’article 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes, l’appel formé par E________________ société en nom collectif, est recevable.

2. Les parties étaient liés par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO. Conformément à l’article 343 CO et à l’article 1 let. a LJP, le Tribunal des Prud’hommes est compétent rationae materiae.

3. Selon l'article 24 de la loi fédérale sur les fors en matière civile, le Tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le Tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. C’est donc à bon droit que la demande a été portée devant le tribunal des prud’hommes du canton de Genève, quand bien même le siège social de la société défenderesse est à Neuchâtel.

4. La Cour d’appel des prud’hommes dispose d’un plein pouvoir d’examen, c’est-à-dire qu’elle revoit librement le fait et le droit (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, no 442).

5. Sans connaître la teneur exacte des propos échangés entre T____________ et B_________, on doit considérer que la première n’a pas accepté les remarques formulées par la seconde. Elle s’est fâchée au point de dire qu’elle n’avait pas besoin de travailler en raison des revenus de son mari. Elle a remis, sans protester, les clefs du magasin à la demande de son employeur. L’employée est revenue au magasin deux jours après cette altercation en déclarant son regret et son intention de reprendre le travail. Elle s’est adressée à la gérante du magasin et n’est pas responsable si cette dernière n’a pas averti B_________. Elle a confirmé son intention lors d’un entretien téléphonique à son employeur du 18 octobre et par courrier du 20 octobre 2001.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26159/2001-3 6 * COUR D’APPEL *

6. L’application de l’article 337d CO présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 112 II 41 consid. 2). La décision du travailleur d’abandonner son emploi doit apparaître nettement. Il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 337d CO). Dans les situations peu claires, l’employeur doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre son travail (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 337d CO ; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 337d CO).

Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid.5b; ATF 123 III 165 consid. 3a). Si l’absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple quelques jours après la fin des vacances), l’employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi. Dans les situations incertaines, il faut trancher selon le principe de la confiance, à la lumière des circonstances du cas particulier.

Il n’y a pas abandon d’emploi lorsque, après une violente altercation avec son employeur, le travailleur quitte brusquement son travail en emportant du matériel et des affaires personnelles en déclarant qu’il ne reviendra plus et que, dans les jours suivants il revient en exprimant l’intention de trouver un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être relativisé : en raison de l’excitation de l’emportement et de la colère, l’employeur ne peut raisonnablement pas considérer être en présence d’une décision définitive de son employé de ne plus reprendre son travail (Wyler, Droit du travail, p. 389 ; JAR 2000 p. 227).

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7. Il est manifeste que T____________ a eu tort d’effectuer du travail personnel pendant ses heures de travail. Elle ne devait pas s’emporter pareillement parce que son employeur lui en faisait la remarque. Force est de considérer que ses propos et actes ont été dictés par un emportement, certes inadmissible. Elle n’a cependant pas manqué de regretter son comportement en offrant ses services deux jours plus tard.

En appliquant les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine, la Cour d’appel considère qu’il n’y a pas eu abandon injustifié ou rupture définitive du contrat de travail. L’employeur devait dès lors prendre en considération la demande de réintégration de T____________, tout en l’avertissant qu’en cas de récidive, son contrat pourrait être résilié avec effet immédiat.

8. Comme il n’y a pas eu abandon injustifié, le salaire devait être payé, conformément aux principes dégagés par l’art 337c CO. Les calculs effectués par le tribunal des prud’hommes sont exacts. Ils ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des parties.

9. L’article 76 LJP prévoit que la procédure est gratuite, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et frais de justice à la charge de la partie qui agit de manière téméraire. En l’occurrence, les parties ont fait valoir leur point de vue sans user de procédés déloyaux.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26159/2001-3 8 * COUR D’APPEL *

- Reçoit l’appel formé par E________________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 27 juin 2002 dans la cause n° C/26159/2001- 3.

Au fond :

- Confirme ledit jugement

- Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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