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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.02.2007 C/26142/2001

9 février 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,518 mots·~18 min·5

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; RETRAITE ANTICIPÉE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF | A, compagnie de transport aérien, est transformée en B, société holding dotée d'un nouveau but social et d'une nouvelle raison sociale ; parallèlement, une nouvelle société A est créée, avec le même but social que A, Nouvelle A. En proie à d'importantes difficultés financières, tant B que Nouvelle A obtiennent finalement un concordat par abandon d'actif. Avec l'aide de crédits de la Confédération, les sociétés D et E sont créées pour éviter la faillite de Nouvelle A. Il n'y a pas transfert d'entreprise de A vers D et E, car il s'agit de nouvelles entités créées avec l'appui de la Confédération pour éviter la faillite de Nouvelle A. Il n'existe ainsi pas de continuité entre leurs activités ; peu importe le fait que des anciens employés de A et de Nouvelle A aient été engagés. L'article 333 CO, qui ne s'applique pas en cas de faillite, les droits des travailleurs étant alors protégés par la LP, ne s'applique pas non plus en cas de concordat par abandon d'actif, cette procédure étant proche de celle de faillite et produisant des effets similaires. Dès lors T, employée de A ayant bénéficié d'une retraite anticipée, ne peut se retourner contre E. | CO.333.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/26142/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/23/2007)

Madame T_____ Dom. élu : Me Peter PIRKL Rue de Rive 6 1204 Genève

Partie appelante

D’une part E______ Dom. élu : Me Horace Gautier Rue Charles-Bonnet 2 Case postale 189 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 9 février 2007

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

Mme Suzanne BORGSTEDT-VOGT et M. Jean RIVOLLET, juges employeurs

MM. Victor TODESCHI et Mohammad-Ali DAFTARY, juges salariés

M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience

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EN FAIT

A. a. A______SA (ci-après A______) a été inscrite en 1931 au Registre du Commerce de Zürich. Son but était notamment d'exploiter des services aériens en Suisse et à l'étranger. Cette société, qui avait une succursale à Genève dès 1949, s'est transformée à partir du 22 mai 1997 en B______SA (ci-après B______) avec comme nouveau but social : "Acquisition, administration et vente de participations, principalement du groupe C______SA" ; cette dernière société a été inscrite au Registre du Commerce de Zürich le 17 décembre 1997. La transformation de la raison sociale et du but a été inscrite pour la succursale de Genève dès le 17 septembre 1997 au Registre du Commerce de Genève.

B______ a obtenu un sursis concordataire provisoire en octobre 2001 et définitif en décembre 2001, et le concordat par abandon d'actifs a été homologué en juin 2003.

b. Une nouvelle société A______SA (ci-après Nouvelle A______) a été inscrite au Registre du Commerce de Zürich le 23 mai 1997 avec un but semblable à celui de l'ancienne A______. Cette société n'a pas de succursale à Genève.

Nouvelle A______ a obtenu un sursis concordataire provisoire en octobre 2001 et définitif en décembre 2001, et le concordat par abandon d'actifs a été homologué en mai 2003.

c. B______, qui est donc devenue une holding, détenait C______SA, qui elle-même avait notamment comme filiales Nouvelle A______ et D______, qui effectuaient des activités aériennes du groupe.

D______ s'est transformée en E______SA (ci-après E_____) depuis le 13 mai 2002.

B. En 1995/1996 A______ a élaboré un plan social pour départs à la retraite anticipée de ses employés sous le titre "Option 96". Selon la version d'avril 1996, ce plan prévoyait un départ de l'employé entre le 1 er mars 1996 et le 31 mars 1997, voire

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jusqu'au 31 décembre 1997, et décrivait notamment les modèles des prestations de rentes (cf. art. 3.3) dans le cadre d'une préretraite.

C. Dans une lettre du 19 août 1996 adressée à son employée T_____, A______ a confirmé le départ de celle-ci à la retraite anticipée pour raisons économiques selon le plan "Option 96" pour le 31 août 1996.

Selon ce plan, T_____ devait recevoir :

- une prestation de base représentant 70% de son dernier salaire, c'est-à-dire fr. 4'050.25, versé douze fois l'an du 1 er septembre 1996 au 31août 2001; - un versement transitoire 1 correspondant à fr. 3'000.- du 1 er septembre au 31 décembre 2001; - un versement transitoire 2 (ou "pont AVS") représentant un payement mensuel de fr. 1'940.- payable du 1 er janvier au 31 décembre 2002.

En outre, A______ s'engageait à prendre en charge, du 1 er septembre 1996 au 31 décembre 2001, l'intégralité des primes sur le dernier salaire assuré de la caisse générale de pension et de l'assurance des cadres.

D. A la suite des graves difficultés financières rencontrées par le groupe A______, A______ Group et différentes entités, notamment A________SA et Nouvelle A______ se sont trouvées en octobre 2001 en situation de sursis concordataire provisoire.

Le 1 er novembre 2001, A______ Group a fait parvenir à T_____ un courrier l'avisant de la cessation des versements prévus par le contrat à durée déterminée "Option 96". Le 2 novembre 2001 la caisse générale de prévoyance / assurance des cadres de B______ proposa aux préretraités ayant souscrit le plan "Option 96" un versement anticipé unique de l'avoir de prévoyance.

E. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 13 novembre 2001 dirigée contre B______, succursale de Genève, et D______ SA,

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T_____ a conclu principalement à ce qu'il soit dit que ses créances constituaient des créances salariales dont les défenderesses étaient tenues solidairement. Elle demandait en conséquence à ce que B______, succursale de Genève, et D______ SA soient condamnées à lui payer :

- les indemnités qui lui étaient dues et qui étaient échues depuis le mois d'octobre 2001; - les cotisations LPP échues; - fr. 20'000.- à titre de facilités de transport.

Ultérieurement elle fut amenée à préciser ses conclusions, et conclut au versement de fr. 57'997.50 à titre d'indemnité salariale et de fr. 20'000.- à titre de facilités de transport.

B______ conclut au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions, et D______ SA conclut à ce que la demande soit déclarée irrecevable en raison de l’absence de compétence ratione loci du Tribunal et, au fond, au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions.

F. Après instruction de la cause, le Tribunal rendit son jugement le 26 août 2002, décision notifiée le 14 avril 2003 :

- il rectifia la désignation de D______ SA en E______SA ; - il déclara irrecevable la demande de T_____ en tant qu’elle visait la qualification de ses créances et la condamnation des défenderesses à acquitter les cotisations LPP échues ; - il rejeta les conclusions de T_____ en tant qu’elles visaient E______SA, faute de légitimation passive ; - il condamna B______ à payer à T_____ la somme de fr. 15'261.30 plus intérêts à 5% l’an dès l5 avril 2002 ; - il débouta les parties de toutes autres conclusions.

G. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 16 mai 2003, dirigé contre B______, succursale de Genève, et E______SA, T_____ interjette appel contre cette décision. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré que

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E______SA n’avait pas la légitimation passive, et qu’il ne lui a pas reconnu le droit aux prestations dues jusqu’à l’échéance de son contrat.

Elle conclut à ce qu’il soit dit que ses créances constituent des créances salariales dont B______ et E______SA sont tenues solidairement, et que ces créances sont dues jusqu’à l’échéance du contrat du 19 août 1996.

Elle conclut en conséquence à ce que B______ et E______SA, pris conjointement et solidairement, soient condamnés :

- à lui payer la somme de fr. 19'205.30 correspondant aux indemnités échues depuis le mois de décembre 2001 jusqu’au 26 août 2002 (recte 1996); - à lui payer la somme de fr. 33'834.65, correspondant aux sommes échues depuis le 26 août 2002 et à échoir jusqu’à la fin du contrat du 19 août 2002; - à lui payer la somme de fr. 20'000.- à titre de dommages consécutifs à la suppression des facilités de transport.

H. Par décision du 22 septembre 2003, le Président de la Juridiction des prud’hommes :

- rectifia la qualité de B______SA en B______SA en liquidation concordataire ; - suspendit l’instruction de la cause suite à l’entrée en force, le 26 juin 2003, du jugement du Tribunal de District de Zürich du 20 juin 2003, homologuant le concordat par abandon d’actifs de B______SA en liquidation concordataire. - dit que l’instruction ne pourra reprendre qu’à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter du dépôt de l’état de collocation

I. A fin 2005, voire début 2006, un accord intervint entre B______SA en liquidation concordataire et certaines employées préretraitées, dont T_____, aux termes duquel B______ s’engageait à verser 60% du montant qu’elle reconnaissait devoir aux dites employées, à l’exception du droit aux facilités de transport.

Suite à cet accord, T_____ retira, avec désistement d’instance, son action à l’encontre de B______SA en liquidation concordataire par courrier du 25 août 2006.

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J. Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2006, la chambre d’appel constata que la demande de T_____ avait été retirée avec désistement contre B______SA en liquidation concordataire, et dit en conséquence que celle-ci était mise hors de cause. Par ailleurs la chambre d’appel invita les deux parties encore à la procédure à se déterminer sur la légitimation passive de E______SA, et leur impartit un délai au 15 octobre 2006 pour déposer leurs écritures.

K. Les arguments des parties au sujet de la légitimation passive de l’intimée sont les suivants :

a) les différentes appelantes considèrent que E_____ a la légitimation passive pour les raisons suivantes : - l’article 333 CO (qui concerne le transfert des rapports de travail) est applicable en cas de transfert d’entreprise survenant pendant une procédure de faillite ou de concordat par abandon d’actifs. Dans ce cadre, l’employée retraitée peut être considérée comme une travailleuse au sens de l’art. 333 CO. - l’employée était préretraitée de A______, et, en conséquence elle aurait dû devenir préretraitée, non de B______SA, mais de Nouvelle A______, dont les activités aériennes - dans le cadre desquelles l’employée travaillait - ont été reprises par D______, puis par E_____. - il existe en effet un lien de droit clairement établi entre l’employée et l’entité identifiable (la compagnie aérienne) transférée à E_____, qui se considère ellemême comme le successeur en ligne directe de A______. Cela se comprend, dans la mesure où le but de B______SA / A______ et de E_____ sont identiques, à savoir l’exploitation d’une compagnie aérienne suisse, et l’organisation de B______SA / A______ a été transférée à E_____. - l’employée n’a jamais donné son accord à une poursuite ou à une reprise automatique de son contrat de préretraite par B______SA, et le fait que celle-ci ait, comme elle l’a prétendu, payé les salaires de préretraite à la place de ses filiales, n’y change rien, tout au plus peut-on considérer que B______SA a payé pour le compte de sa filiale ou qu’il s’agit éventuellement d’une reprise cumulative de dette par B______SA des obligations pécuniaires passées en vertu des dispositions de l’art. 333 CO.

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- selon le principe de la confiance, on ne peut se prévaloir de la distinction entre les diverses sociétés du Groupe A______ pour soutenir que le contrat de préretraite convenu avec A______ est passé à une entité nouvellement créée plutôt qu’à une autre. - nier la légitimation passive de E_____ aurait pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les préretraités avant la restructuration et ceux après.

T_____ conclut à ce qu’il soit dit que E______SA possède la légitimation passive, et sur le fond, elle conclut à la condamnation de cette dernière des montants dus en vertu de l’accord de préretraite.

b) E______SA conteste posséder la légitimation passive en invoquant les arguments suivants :

- l’art. 333 CO est inapplicable en cas de faillite de l’entreprise (cf. ATF 129 III 335 =JT 2003 II 75), et les considérants de l’arrêt du Tribunal Fédéral susmentionné s’applique en cas de concordat par abandon d’actifs. - l’application de l’art. 333 CO nécessite un acte positif du cédant en vue du transfert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, un transfert d’entreprise ne concerne que les transferts des opérations à l’exclusion des actifs et passifs non opérationnels. - les arrêts du Tribunal Fédéral concernant les cas F________, G________, et H_______ ne sont pas applicables dans le cas d’espèce, car, dans les cas précités, les rapports de travail ont été effectivement transférés aux nouveaux employeurs en 1997. - un plan social n’est pas assimilable sans autre à une convention collective de travail (donc à un contrat de travail), de telle sorte que l’art. 333 al.1bis CO ne trouve pas application.

L’intimée conclut en conséquence au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

L. Après l’audience de comparution personnelle du 27 novembre 2006, au cours de laquelle le mandataire de l’intimée a confirmé que les employés qui ont été engagés

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- et non réengagés - par E_____ l’ont été sans temps d’essai et en tenant compte de l’ancienneté acquise chez A______ et qu’ils faisaient partie d’une nouvelle convention collective de travail, la cause a été gardée à juger par la chambre d’appel.

EN DROIT

1) Le jugement du Tribunal ayant été communiqué aux parties le 15 avril 2003, et l’appel ayant été adressé à la Juridiction des prud’hommes le 15 mai 2003, il est recevable au sens de l’art. 59 LJP, la forme ayant été pour le surplus respectée.

2) L’intimée a émis des réserves au sujet des pièces nouvelles produites en appel par l’appelante. A cet égard, il convient de rappeler que les pièces en question ont été déposées dans le cadre de l’instruction ordonnée par la chambre d’appel en relation avec la problématique de la légitimation passive de l’intimée. L’appelante était donc habilitée, dans le cadre de cette instruction, à déposer des pièces à l’appui de son argumentation, au sujet desquelles l’intimée avait la possibilité de se déterminer.

Ces pièces ne seront donc pas écartées de la procédure.

3) L’appelante était une employée de A______. En août 1996, elle a conclu avec A______ et/ou B______ une convention tendant à sa mise en préretraite, conformément à un plan social « Option 96 » élaboré au printemps 1996 - voire déjà en 1995 - mais, en tout état de cause, avant que A______ se transforme en B______.

Dans les faits, l’appelante n’a jamais travaillé pour B______, ni pour E_____, et la question qui se pose est de savoir s’il y a eu, dans le cas d’espèce, un transfert d’entreprise qui aurait pour conséquence, au sens de l’art. 333 al.1 CO, que E_____ serait tenue, à côté de B______, des prestations dues à l’appelante.

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Il y a transfert d’entreprise lorsqu’une entité ou une partie de celle-ci voit son exploitation poursuivie ou reprise par une nouvelle personne physique ou morale. Le critère décisif pour que l’art. 333 CO s’applique est que l’entité organisée conserve pour l’essentiel son identité, c'est-à-dire le but social, l’organisation et le caractère individuel ; le fait qu’il y ait une reprise de l’exploitation d’une activité identique ou de même nature est d’une importance décisive (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, commentaire du contrat de travail 2004 p. 208, ATF 129 III 335 = JdT 2003 II p.75 ss not. 77 ainsi que la doctrine citée)

3.1 En l’occurrence, il n’y a pas eu transfert d’entreprise de A______ à B______ au sens de l’article 333 CO, puisqu’il s’agit de deux entités qui ne poursuivaient pas le même but social, mais cette constatation n’a aucune incidence en ce qui concerne les droits de l’appelante dans le cadre du plan « Option 96 », puisque B______ n’a jamais contesté avoir été liée par ledit plan.

3.2 Y a-t-il eu transfert d’entreprise de A______, ou de B______ dans le cadre de la scission de cette société, à Nouvelle A______ ? Dans ce cas, la nouvelle société poursuivait le même but, et il y avait une continuité dans l’exercice d’activités semblables, de telle sorte que l’application de l’article 333 al.1 CO peut être admise (cf. SJ 2006 p.193 ss not. 197, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).

Il convient cependant de remarquer que cet article parle de transfert des rapports de travail et on peut se demander s’il s’applique aux employés à la retraite au moment du transfert d’entreprise ; à cet égard Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, op. cit. p.209 précisent qu’en cas de transfert, l’ensemble des rapports de travail en cours dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée passe à l’acquéreur. Il est vrai que le Tribunal Fédéral a admis l’application de l’article 333 al.3 CO dans un cas de préretraite (SJ 2006 p. 193 ss not. 205-206), mais la situation du cas d’espèce est quelque peu différente de celle examinée dans l’arrêt précité, dans la mesure où l’appelante n’a jamais travaillé pour Nouvelle A______, qui n’avait d’ailleurs pas de succursale à Genève où l’employée travaillait.

Quoi qu’il en soit, Nouvelle A______ n’est pas en cause dans la présente procédure, et la question peut rester ouverte.

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3.3 Dans la mesure où l’on admet un transfert d’entreprise de A______ - ou de B______ dans le cadre de la scission de cette société - à Nouvelle A______, un nouveau transfert a-t-il eu lieu à D______ / E_____ ? Dans ce cas, la situation est différente. En effet, on se trouve en présence de la création d’une nouvelle entité (D______, puis E_____) par l’intermédiaire de crédits relais accordés par la Confédération pour éviter la faillite notamment de Nouvelle A______ (cf. le rapport du commissaire au sursis concordataire du 12 mars 2002, pièce 34 app.), et il n’existe pas de continuité entre l’activité et l’organisation de Nouvelle A______ et celles de D______ / E_____. A cet égard, le fait que D______ / E_____ ait engagé des anciens employés de A______ ou de Nouvelle A______ aux mêmes conditions n’y change rien, et ne permet pas de retenir un transfert d’entreprise ; au contraire, en cas de transfert, un nouvel engagement n’avait pas de sens.

En conclusion, on ne saurait retenir un transfert d’entreprise de Nouvelle A______ à D______ / E_____.

3.4 Un transfert d’entreprise directement de A______ à D______ /E_____ est exclu, dans la mesure où A______ s’est transformée en une holding - dont les activités aériennes étaient exercées par Nouvelle A______ - plusieurs années (au printemps 1997) avant que D______ / E_____ exerce (depuis 2002) certaines des activités aériennes exercées en son temps par A______.

4 Cela dit, même si l'hypothèse d'un transfert d’entreprise au sens de l’article 333 al.1 CO était envisageable, il aurait eu lieu à la suite du sursis concordataire provisoire d’octobre 2001, puis définitif de décembre 2001, qui a finalement conduit à l’homologation d’un concordat par abandon d’actifs en mai 2003 pour Nouvelle A______ et en juin 2003 pour B______. Il convient alors de se demander si l’article 333 al.1. CO s’applique dans de telles circonstances. Le but de cet article est de sauvegarder les intérêts des travailleurs concernés par le transfert de l’entreprise (ATF 129 III 335 = JdT 2003 II p. 75 ss not. 81) ; or, dans le cadre d’une procédure de faillite, la protection de l’employé ne dépend pas de l’application de l’article 333 al.1 CO, dans la mesure où ses droits sont protégés aussi - sinon plus - efficacement par les dispositions de la LP (cf. les exemples donnés par l’Office fédéral de la justice dans son avis de droit du 12 octobre 2001 (pièce 11bis chargé déf. du 15 janvier 2002 p. 6 et 7). En effet, un transfert

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d’obligations contractuelles à l’acquéreur d’une chose réglé par le code des obligations ne préjuge pas de leur sort dans le cadre d’une procédure de faillite, alors qu’une application de l’article 333 al.1 CO est de nature à faire échouer une reprise dans le cadre de la faillite (cf. l’ATF 129 III 335 = JdT 2003 II 75, qui concernait il est vrai l’application de l’article 333 al.3 CO). En outre, il importe de relever que les droits des employés dans la faillite sont d’autant mieux protégés que le failli (en l’occurrence l’employeur) ne peut agir que sous la surveillance d’une autorité.

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’article 333 CO ne trouve pas application dans le cadre d’une procédure de faillite.

En l’occurrence, la situation est un peu différente en ce sens que Nouvelle A______ et B______ font l’objet d’un concordat par abandon d’actifs. Cependant, cette dernière procédure est très proche de la faillite, dont elle constitue une forme atténuée, l’homologation du concordat par abandon d’actifs produisant des effets similaires au prononcé de la faillite (cf. Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 1997-2001 n.4 ad art. 317, Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat 2005 p. 489 n. 3201 à 3203). Il s’ensuit que les mêmes raisons qui mènent à rejeter l’application de l’article 333 al.1 CO dans le cadre d’une faillite, conduisent à l’exclure dans celui d’un concordat par abandon d’actifs.

5) Il résulte des considérants ci-avant qu’on ne saurait, dans le cas d’espèce, appliquer l’article 333 al.1 CO, de telle sorte que E_____ ne possède pas la légitimation passive, et l’appel sera rejeté.

6) L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de justice, arrêtés à fr. 800.- (art. 60 LJP), mais il ne sera pas alloué de dépens, l’appel n’apparaissant pas téméraire (art. 76 al.1 LJP).

PAR CES MOTIFS

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La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

- déclare recevable l’appel formé par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 26 août 2002 dans le cadre de la procédure No C/26142/2001-3.

Au fond :

- rejette ledit appel ;

- condamne T_____ à un émolument de procédure de fr. 800.- étant précisé que ce montant a déjà été versé ;

- déboute les parties de toutes autres conclusions ;

La greffière de juridiction Le président

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