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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.06.2000 C/26078/1999

29 juin 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·189 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TEMOIN; CITATION A COMPARAITRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); COMMISSION D'ENTREPRISE; COMMISSION DU PERSONNEL; ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS; LIBERTE D'ASSOCIATION; RESILIATION ABUSIVE; INDEMNITE(EN GENERAL); | But du délai maximum à 15 jours avant l'audience devant les tribunaux prud'homaux pour produire une liste de témoins (art. 31 al. 2 et 66 LJP).L'organe ou l'organe de fait d'une société est entendu à titre de renseignement (SJ 1988 218).Le licenciement est abusif lorsqu'il est principalement motivé par le fait que T est syndiqué et déploie une activité syndicale au sein de l'entreprise, notamment par sa désignation en qualité de représentant du personnel (art. 336 al. 2 let. a CO).T n'est toutefois pas un représentant élu et membre d'une commission d'entreprise au sens de l'art. 336 al. 2 let a CO et de la loi fédérale sur la participation (RS 822.14), car pas d'élection à bulletin secret organisée conjointement par l'employeur et les travailleurs, et l'entreprise comporte moins de 50 travailleurs | CO.336 al. 2 let. a; LJP.66; LJP.31 al. 2; CO.336 al. 2 let. b;

Texte intégral

C/26078/1999

[pjdoc 13531]

(3) du 29.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TEMOIN; CITATION A COMPARAITRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); COMMISSION D'ENTREPRISE; COMMISSION DU PERSONNEL; ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS; LIBERTE D'ASSOCIATION; RESILIATION ABUSIVE; INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CO.336 al. 2 let. a; LJP.66; LJP.31 al. 2; CO.336 al. 2 let. b;

Résumé : But du délai maximum à 15 jours avant l'audience devant les tribunaux prud'homaux pour produire une liste de témoins (art. 31 al. 2 et 66 LJP). L'organe ou l'organe de fait d'une société est entendu à titre de renseignement (SJ 1988 218). Le licenciement est abusif lorsqu'il est principalement motivé par le fait que T est syndiqué et déploie une activité syndicale au sein de l'entreprise, notamment par sa désignation en qualité de représentant du personnel (art. 336 al. 2 let. a CO). T n'est toutefois pas un représentant élu et membre d'une commission d'entreprise au sens de l'art. 336 al. 2 let a CO et de la loi fédérale sur la participation (RS 822.14), car pas d'élection à bulletin secret organisée conjointement par l'employeur et les travailleurs, et l'entreprise comporte moins de 50 travailleurs

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