RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CAPH/228/2005
Dom. élu Dom. élu
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERÇANT; ACTION(PAPIER-VALEUR); BOURSE(COMMERCE DE VALEURS); CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; GRATIFICATION; SALAIRE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) | T est engagée par E en qualité de négociante en vente d'actions et d'options sur actions à Paris. Elle est ensuite déplacée à Genève. Le droit suisse est applicable au litige. Le bonus, prévu contractuellement, représente plus du double du salaire annuel. Il fait donc partie intégrante du salaire. Son paiement ne peut ni être différé, ni conditionné à l'existence d'un contrat de travail non dénoncé. T a droit à son paiement. L'indemnité de vie prévue par le contrat constitue en réalité un remboursement de frais forfaitaires, tenant compte de la différence de niveau de vie entre Paris et Genève. Elle est due jusqu'à l'échéance du contrat. Son exigibilité ne peut être différée, ni conditionnée à l'existence d'un contrat non dénoncé. T a droit à son paiement. | CO.322d; CO.327a; CO.339
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POUVOIR JUDICIAIRE
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