RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | T est responsable du service informatique. Suite au licenciement de son chef, des conflits surgissent avec son successeur, celui-ci lui reprochant des prestations et une collaboration insuffisante, ce que T reconnait. Il n'y a à ce stade pas de mobbing. Cependant, l'enquête entreprise contre T, au moyen d'un questionnaire établi par un auditeur externe, tourne au réquisitoire contre T, sans prendre en compte les aspects positifs de son activité et certains objectifs réalisés. T est également accusé d'avoir perçu des pots-de-vin, et sollicite vainement une enquête afin de le blanchir. Un témoin constate par ailleurs que T dépérit en raison de l'attitude de son chef. La conjonction de ces éléments permet de retenir l'existence de mobbing, mais pas de licenciement abusif, T ayant finalement été licencié à cause de l'absence de poste disponible dans lequel il ne soit pas en contact avec le supérieur incriminé. La Cour confirme une indemnité pour tort moral de fr. 10'000.-. | CO.328.al1; CO.336
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