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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.11.2004 C/25754/1999

5 novembre 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·23 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; ORGANISATION INTERNATIONALE; FONCTIONNAIRE; SALAIRE MINIMUM; SALAIRE EN NATURE; RÉDUCTION; DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL); ÉTENDUE(EN GÉNÉRAL); FORCE OBLIGATOIRE(SENS GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; VACANCES; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; ÉQUITÉ | T est employée de maison chez E, fonctionnaire international. La Cour commence par rappeler que les directives du Département fédéral des affaires étrangères concernant l'engagement d'un domestique privé n'ont pas pour but de fixer le salaire d'un employé de maison et ne constituent pas des normes juridiques liant le juge, mais ont un simple caractère informatif. Dès lors que l'authenticité de la signature figurant au bas du contrat de travail mentionnant un salaire inférieur à celui prévu par le CTT est douteuse et qu'un accord dérogatoire n'est pas avéré, il y a lieu de se baser sur les salaires prévus par le CTT. La pratique consistant à retrancher un tiers du salaire minimum prévu par le CTT, pour tenir compte des autres avantages procurés à l'employé de diplomate, ne peut être basé sur les directives du DFAE, celles-ci ne permettant pas de s'écarter des salaires minimaux prévus par le CTT. La Cour calcule concrètement quel est le privilège fiscal dont a bénéficié l'employée, au vu du salaire minimum CTT, et quelle est la valeur des autres avantages dont elle a bénéficié, soit la prise en charge des frais d'habillement et d'entretien courant, des frais médicaux et du billet d'avion permettant à T de visiter sa famille à l'étranger. Au vu des contradictions dans les allégués de la demanderesse et du résultat des enquêtes, la Cour retient qu'un salaire a déjà été payé; seule la différence avec le calcul du salaire opéré par la Cour demeure ainsi due. La résiliation a finalement eu lieu d'un commun accord, au moment où la demanderesse a trouvé un autre emploi. La prétention en paiement d'heures supplémentaires de T, qui allègue avoir travaillé 15 heures par jour 7 jour sur 7, est fortement sujette à caution, la demanderesse ayant comptabilisé des périodes où elle n'était pas encore au service de E ou était malade; T avait même postulé pour une activité auxiliaire en plus de son emploi chez E. La Cour arrête donc en équité le nombre d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que le solde de vacances restant. Elle accueille la demande reconventionnelle de E en remboursement de frais de téléphone, T ne l'ayant pas contestée ni prouvé avoir effectué le remboursement allégué. | CO.42.al2; CO.321c; CO.323b.al1; CO.359.al2; CO.360.al1; CTT.4; CTT.4a; CTT.5; CTT.5a; CTT.11a; CTT.12; CTT.13; CTT.15; CTT.16; CTT.17; CTT.22; CTT.23; CC.8; CV.37.ch4;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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