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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.02.2006 C/25581/2004

14 février 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,291 mots·~16 min·2

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; ASSURANCE SOCIALE ; COTISATION AVS/AI/APG ; OBLIGATION DE COTISER ; DÉCISION DE COTISATIONS ARRIÉRÉES ; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; CHOSE JUGÉE; EXCEPTION(MOYEN DE DÉFENSE) ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; GARANTIE DE PROCÉDURE ; DÉCISION DE RENVOI | Le Tribunal des prud'hommes ayant qualifié de contrat de travail les rapports contractuels existant entre les parties, la caisse de compensation procède à un redressement et réclame de E la totalité des cotisations sociales. E s'en acquitte et agit en enrichissement illégitime contre T devant la Juridiction des prud'hommes. Au contraire du Tribunal, la Cour d'appel admet la compétence matérielle de la juridiction, au motif que l'action, de nature civile, tend manifestement à obtenir un rééquilibrage financier directement lié aux rapports de travail. Elle renvoie la cause au Tribunal, pour instruction au fond. | LJP.1.al1.leta; LJP.57; LAVS.14; RAVS.34.al1.letb; RAVS.39; RAVS.40; CO.62; LPC.107;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/34/2006

E______SA Passage ____________ 12__ ____________

Partie appelante

D’une part

Monsieur T______________ Dom. élu : Me Karine Baertschy Rue du XXXI-Décembre 41 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 14 février 2006

M. Christian MURBACH, président

M. Patrick BECKER, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par demande du 3 septembre 2002, amplifiée en cours de procédure, T______________ a assigné E______SA devant la Juridiction des prud’hommes en paiement de fr. 62'118.05 brut, sous déduction d’un montant net de fr. 13'727.25 déjà perçu, à titre de salaire, de commissions et d’indemnité pour vacance non prises en nature (liasse trib. n. 1, pièce 26 dem. : jugement du Tribunal des prud’hommes du 16 mai 2003 en la cause C/19456/2002 – 3). Considérant avoir été liée à T______________ par un contrat de mandat, E______SA avait conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle avait reconnu devoir un montant de fr. 3'625.95 brut (idem). Lors de l’audience tenue par le Tribunal des prud’hommes le 16 décembre 2002, elle avait conclu, reconventionnellement, à ce que T______________ soit condamné à lui rembourser la TVA, qu’il avait facturée en sa qualité d’indépendant, soit une somme de fr. 9'999.70 (pièce 4 appelante : procès-verbal d’audience dans la cause C/19456/2002 – 3, p. 1).

Par jugement rendu le 16 mai 2003 dans la cause C/19456/2002 - 3, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, a condamné E______SA à payer à T______________ une somme de fr. 293.50 brut. En substance, le Tribunal a admis sa compétence matérielle, considérant que les parties avaient été liées par un contrat de travail de septembre 2001 à août 2002. Il a chiffré à fr. 24'020.45 la créance de T______________ en paiement d’un solde de salaire, de commissions et d’une indemnité pour vacances non prises en nature, dont devaient toutefois être déduits le montant de fr. 13'727.25 net, déjà perçu, et celui de fr. 9'999.70 net, perçu à tort à titre de TVA (liasse trib. n. 1, pièce 26 dem. : jugement du Tribunal des prud’hommes du 16 mai 2003 en la cause C/19456/2002 – 3).

b) Ensuite de ce jugement, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la Caisse) a réclamé à E______SA, par lettres du 24 février 2004, le paiement des cotisations sociales afférentes au salaire versé entre septembre 2001 et août 2002 (AVS/AI/APG, ACI, AMAT, allocations familiales). Un délai au 8 mars 2004 était imparti à E______SA pour régler les montants réclamés, selon les décomptes suivants (pièces 6 et 7 appelante) :

• cotisations sociales de septembre à décembre 2001 : fr. 8'486.20, se décomposant comme suit : fr. 5'782.- (AVS/AI/APG), fr. 1'068.- (assurance chômage), fr. 432.85 (assurance chômage solidarité), fr. 858.70 (allocations familiales genevoises), fr. 229.- (assurance maternité genevoise) et fr. 115.65 (frais administratifs);

• cotisations sociales de janvier à août 2002 : fr. 12'911.30, se décomposant ainsi : fr. 8'438.10 (AVS/AI/APG), fr. 2'136.- (assurance chômage),

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fr. 246.90 (assurance chômage solidarité), fr. 1'587.35 (allocations familiales genevoises), fr. 334.20 (assurance maternité genevoise) et fr. 168.75 (frais administratifs).

Par lettre du 15 mars 2004, E______SA a demandé à son ancien employé de s’acquitter d’un montant de fr. 14'500.-, correspondant selon elle à la part salariale des cotisations sociales, des primes d’assurance accidents, des primes d’assurance maladie et des primes de prévoyance professionnelle (liasse trib. n. 1, pièce 32 dem.). T______________ a formé opposition au commandement de payer ladite somme, qui lui avait été notifié par l’Office des poursuites sur requête d’E______SA (liasse trib. n. 1, pièces 33 et 34 dem.). Par jugement du 23 août 2004, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d’E______SA en mainlevée provisoire de l’opposition, au motif que celle-ci n’avait produit aucune reconnaissance de dette (liasse trib. n. 1, pièce 35 dem.).

c) E______SA s’est acquittée de l’intégralité des montants réclamés par la Caisse, ce que celle-ci a confirmé par lettres des 10 juin et 11 octobre 2004. La société s’est également acquittée d’un montant de fr. 1'104.55 (fr. 346.90 + fr. 757.65) que la Caisse lui réclamait à titre d’intérêts moratoires (pièces 8 et 9 appelante).

Selon le décompte adressé par la Caisse à E______SA le 1 er octobre 2004, la part salariale des cotisations payées pour la période concernée se monte à fr. 9'333.50, soit à fr. 3'755.90 pour 2001 et à 5'577.60 pour 2002 (pièce 10 appelante).

B. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 12 novembre 2004, E______SA a assigné T______________ en paiement de fr. 10'438.05, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 21 mai 2004. Ladite somme se décompte comme suit :

• fr. 9'333.50 en remboursement de la part salariale des cotisations sociales; • fr. 1'104.55 en remboursement des intérêts moratoires payés à la Caisse.

Dans sa réponse du 5 janvier 2005, T______________ a conclu au rejet de la demande et à la condamnation d’E______SA au paiement d’une amende pour téméraire plaideur, d’un émolument et des frais judiciaires. En substance, il excipait de l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 16 mai 2003 dans la cause C/19456/2002 – 3.

Par jugement du 22 mars 2005, expédié pour notification aux parties par pli LSI du 24 mars 2005, le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, a déclaré irrecevable la demande d’E______SA, au motif que la Juridiction des prud’hommes n’était pas compétente pour connaître des litiges ressortissant du droit des assurances sociales. Il a par ailleurs débouté T______________ de ses

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conclusions fondées sur la position téméraire d’E______SA.

C. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 21 avril 2005, E______SA a interjeté appel contre ledit jugement. L’appelante a conclu à l’annulation de la décision des premiers juges en tant que ceux-ci s’étaient déclarés incompétents à raison de la matière et, pour le surplus, à sa confirmation.

Dans sa réponse reçue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 mai 2005, T______________ a conclu au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende pour téméraire plaideur et d’une indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.

L’argumentation développée par les parties sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes; ci-après LJP), l'appel d’E______SA est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à fr. 30'000.-, aucun émolument de mise au rôle ne devait être versé (article 60 al. 1 LJP).

2. En application de l’article 57 LJP, le président de la Cour de céans statuera seul et sans audience sur le présent appel, en tant qu'il porte sur la compétence matérielle de la Juridiction des prud’hommes pour connaître de la demande d’E______SA et sur une exception d’autorité de chose jugée soulevée par T______________.

3. A teneur de l'art. 1 al. 1 let. a LJP, la Juridiction des prud’hommes connaît des contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (ci-après: CO). Elle statue ainsi sur la base des dispositions de droit privé régissant le contrat de travail. En conséquence, et de jurisprudence constante (CAPH/34/2002 du 09.09.2002 en la cause C/9620/2001 - 1), elle n’est pas compétente ratione materiae pour connaître des litiges relevant de l’application de la législation en matière de sécurité sociale, notamment s’agissant de la fixation du montant des cotisations sociales ou du mode et de l’étendue de leur perception. La Juridiction des prud’hommes ne saurait ainsi se substituer à la caisse de compensation ou aux autorités de recours prévues par le droit fédéral des assurances sociales et les dispositions cantonales d’application.

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L’incompétence de la Juridiction des prud’hommes n’est toutefois donnée qu’en tant que le litige concerne directement l’application du droit public, notamment le principe de l’assujettissement à une assurance sociale, le statut de personne dépendante ou indépendante au sens du droit des assurances sociales ou le choix des barèmes applicables lors de la fixation des cotisations sociales. En revanche, la demande en paiement d’un employeur, qui réclame à son employé le remboursement de la part salariale dont il se serait acquitté, ne relève aucunement du droit public. Dans un arrêt du 10 décembre 1958, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'en payant l'intégralité des cotisations, correspondant tant à la part de l'employé qu'à la sienne, l'employeur s'acquitte d'une obligation de droit public qui lui incombe à lui seul, en application du droit des assurances sociales. Il ressort en effet des articles 14 al. 1 LAVS et 34 al. 1 lit. b RAVS que l'employeur est le seul débiteur des cotisations de l'employeur et du travailleur. Il en va de même lorsqu'en application de l'article 39 RAVS, adopté par le Conseil fédéral conformément à l'article 14 al. 4 LAVS, la caisse de compensation réclame des cotisations arriérées. Dans ce dernier cas, l'employeur dispose certes d'une créance récursoire contre son employé après s'être acquitté du montant réclamé par la caisse de compensation. Ce droit de recours n'a pas été prévu dans le droit des assurances sociales, comme il aurait pu l'être, par exemple, aux articles 39 et 40 RAVS. Il trouve plutôt son fondement dans le droit privé et correspond à une créance en répétition de l'enrichissement illégitime, prévu à l'article 62 CO. En cas de litige entre les parties, il revient ainsi au juge civil de trancher la question. De même revient-il au juge civil ou au juge de l'exécution forcée de déterminer, selon les règles de droit commun protégeant les débiteurs, s'il peut être exigé de l'employé qu'il s'acquitte de cette dette (ATFA 1958 p. 238).

Il convient de relever que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après l'OFAS) a repris cette jurisprudence dans ses directives destinées aux caisses de compensation. L'OFAS précise ainsi qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé sur la prise en charge du salarié, notamment quant au droit de l'employeur de se faire rétrocéder les cotisations non déduites du salaire, l'affaire ne doit pas être tranchée par une autorité de l'AVS mais par le juge civil (OFAS, Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l'AVS, AI et APG, état au 1 er janvier 2005, n. 2022 p. 35; cf. également n. 2030 p. 36, n. 3021 p. 72).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence et la compétence des juridictions civiles doit être admise pour connaître de l'action de l'employeur en enrichissement illégitime de son employé, tendant à obtenir de ce dernier qu'il rembourse sa part des cotisations. Reste à déterminer quelle juridiction civile, du Tribunal de première instance ou de la Juridiction des prud'hommes, doit être saisie.

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Le Tribunal des prud’hommes a déjà été amené à trancher un litige similaire. Il avait été saisi d’une demande en paiement d’un employeur, qui avait fait l’objet d’un redressement décidé par la caisse de compensation après que les rapports contractuels avaient été qualifiés de contrat de travail. Le Tribunal avait alors rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le travailleur et condamné ce dernier à payer à son ancien employeur la part salariale des cotisations AVS/AI/APG, considérant qu'il s’était trouvé enrichi de manière illégitime (TRPH du 24.07.1997 en la cause C/8423/1997 - 8). La Chambre d’appel avait confirmé la décision des premiers juges sur compétence. Elle avait toutefois débouté l’employeur, considérant que son action fondée sur l’enrichissement illégitime était prescrite (CAPH du 06.05.1998 en la même cause).

La décision du Tribunal et de la Cour d'appel des prud'hommes d'admettre sa compétence matérielle doit être suivie dès lors que l’action en enrichissement illégitime de l’employeur tend manifestement à obtenir un rééquilibrage financier directement lié aux rapports de travail. La compétence de la Juridiction des prud'hommes s'impose d'autant plus que le juge amené à statuer sur une telle requête d'un employeur sera fréquemment saisi d'autres prétentions, émanant de l'une ou l'autre des parties au contrat de travail.

En l’espèce, l’action de l’appelante vise précisément à obtenir du juge un rééquilibrage financier dans le cadre de la liquidation de rapports de travail de droit privé. La compétence de la Juridiction des prud’hommes est en conséquence donnée et la décision des premiers juges sur ce point doit être réformée.

4. La partie intimée a excipé, tant en première qu’en seconde instance, de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 16 mai 2003 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/19456/2002 – 3. Elle soutient que l’appelante ne saurait agir aujourd’hui en paiement de la part salariale des cotisations sociales, alors même qu’elle y avait renoncé dans la procédure précédente, limitant ses conclusions reconventionnelles au remboursement de la TVA qui lui avait été facturée. La demande en paiement de l’appelante serait ainsi dirigée contre la même personne et porterait sur le même objet que la demande reconventionnelle formée dans la cause précédente, de sorte qu’elle devrait être déclarée irrecevable.

Une demande est irrecevable lorsque son objet est identique à une autre demande ayant fait l’objet d’un jugement entré en force de chose jugée rendu par un tribunal compétent pour connaître du litige. Pour que l’exception d’autorité de chose jugée puisse être admise, il faut notamment que les deux litiges portent sur le même objet. Pour s’en assurer, le juge doit interpréter objectivement les premières conclusions, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi. Cet examen est indispensable pour

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déterminer si un demandeur qui, dans le premier procès, n’avait réclamé qu’une partie de sa créance, avait entendu à renoncer à l’autre partie. A défaut, le demandeur peut faire valoir, par le bais d’une seconde demande, les prétentions qu’il n’avait pas présentées dans le premier procès (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. a99). Il est indifférent que le demandeur ait limité intentionnellement ou par mégarde sa première demande. Il ne peut pas non plus lui être reproché de n’avoir pas réservé, dans le premier procès, son droit de faire valoir d’autres conclusions (SJ 1988 p. 609, consid. 1d p. 613). Cette conception de l’autorité de chose jugée ne fait pas forcément courir à la partie adverse le risque d’être actionnée à plusieurs reprises. Il lui est en effet loisible, lors du premier procès, de conclure à la constatation de l’inexistence de plus amples prétentions du demandeur (idem, consid. 1d p. 614).

En l’espèce, l’appelante avait effectivement limité sa demande reconventionnelle dans la cause C/19456/2003 – 3 au remboursement de la TVA perçue à tort par l’intimé sur les honoraires qu’il facturait en sa qualité d’indépendant. Rien, dans la procédure, ne permet toutefois de retenir qu’elle avait simultanément renoncé à réclamer à son ancien employé le paiement de la part salariale des cotisations sociales qu’elle serait amenée à verser à la Caisse. Une telle intention ne trouve aucune assise dans les pièces produites. Elle est d’autant plus invraisemblable qu’à l’époque, l’appelante n’était pas encore en mesure de chiffrer le montant qui lui serait réclamé. L’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal dans le premier procès ne saurait en conséquence s’étendre aux conclusions formées par l’appelante dans sa nouvelle demande, objet de la présente cause. L’exception soulevée par l’intimé doit ainsi être rejetée.

5. Le principe du double degré de juridiction cantonal vise, dans sa conception étroite, à garantir aux plaideurs que leur prétention puisse être présentée successivement devant deux juridictions différentes. Les parties ne peuvent déduire de ce principe un droit abstrait à ce que leur cause soit jugée deux fois (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 291). Il en découle que la seconde instance peut procéder elle-même à des enquêtes lorsque celles menées par le Tribunal de première instance se révèlent défectueuses ou insuffisantes (idem ; art. 307 LPC). Toutefois, la Cour ne tranche en principe pas un chef de demande sur le mérite duquel le premier juge ne s’est pas prononcé, par exemple parce qu’il a prononcé un jugement d’irrecevabilité sur ce point (idem). Il convient dès lors d'annuler le jugement du Tribunal, de déclarer la demande recevable et de renvoyer la cause aux premiers juges pour instruction et jugement.

Cette décision s’impose également au vu de la formulation des conclusions de l’appelante. Celle-ci a en effet sollicité que la Cour de céans annule et mette à néant le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 22 mars 2005 en

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tant que celui-ci s’était déclaré incompétent. Elle a, pour le reste, conclu à la confirmation du jugement, non à l’octroi de ses conclusions prises en première instance.

6. L’intimé a contesté en première instance le décompte établi par l’employeur lui-même en mars 2004, avant qu’il n’intente action (réponse à la demande, liasse trib. n. 3, p. 2), lequel décompte portait sur un montant de fr. 14'500.71 et englobait non seulement la part salariale des cotisations sociales prises en compte par la Caisse le 1 er octobre 2004 (AVS/AI/APG, assurance chômage et assurance chômage solidarité, allocations familiales genevoises, assurance maternité genevoise), mais également une participation au paiement des primes d’assurance accidents, d’assurances maladie et de prévoyance professionnelle. Il n’a, en revanche, pas allégué que le montant finalement retenu dans la demande, correspondant au décompte établi par la Caisse, était erroné. Certes, il a affirmé que seul le salaire afférent aux mois de janvier à août 2002 avait été annoncé à la Caisse par l’employeur et était de ce fait soumis aux déductions usuelles (idem, p. 3). Il est toutefois contredit à cet égard par les pièces produites par l’appelante, dont il ressort que le salaire afférent aux mois de septembre à décembre 2001 a également fait l’objet d’un redressement. La Caisse a d’ailleurs confirmé que l’appelante avait versé les cotisations correspondantes.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal devra faire droit aux conclusions de l’appelante tendant à la condamnation de son ex-employé à lui payer la somme de fr. 9'333.50, sous réserve d’une contestation de ce montant par l’intimé. S’il appert effectivement que ce dernier entend contester le décompte de la Caisse du 1 er octobre 2004 et s’y estime fondé, il y aura lieu de lui impartir un bref délai pour ce faire et de suspendre l’instruction de la cause en application de l’article 107 LPC, dans l’attente d’une décision définitive de la Caisse sur ce point. Le Tribunal devra, par ailleurs, examiner dans quelle mesure l’appelante peut prétendre au remboursement de tout ou partie du montant de fr. 1'104.55 payé à la Caisse par l’appelante à titre d’intérêts moratoires.

7. La valeur litigieuse étant inférieure à fr. 30'000.-, la procédure en appel est gratuite (article 60 al. 1 LJP).

* * * * * *

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,

Statuant seul et sans audience :

A la forme :

- Reçoit l'appel interjeté par E______SA contre le jugement n° TRPH/197/2005 rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/25581/2004 - 3 l’opposant à T______________;

Au fond :

- Annule ledit jugement;

Cela fait, statuant à nouveau :

- Déclare recevable la demande formée par E______SA le 12 novembre 2004 contre T______________;

- Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement au fond, au sens des considérants;

- Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

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