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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.08.2005 C/25405/2003

29 août 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; AGENT DE CHANGE; VACANCES; DROIT IMPÉRATIF; PÉREMPTION; ABUS DE DROIT; SOMMATION; DÉLAI DE RÉSILIATION; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; RENONCIATION À DES PRÉTENTIONS DE SALAIRE; QUITTANCE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE | Les vacances doivent en général être accordées pendant l'année de service correspondante (art. 329c al. 1 CO). La locution "en général" exclut la péremption du droit aux vacances au seul motif que celles-ci n'ont pas été prises durant l'exercice concerné. Les seules limites dans le temps sont la prescription de l'art. 128 ch. 3 CO et l'abus de droit, consistant par exemple à procéder à un cumul volontaire, malgré la mise en demeure de son employeur. Toute clause prévoyant une perte automatique des vacances par le seul écoulement du temps est nulle. Il revient à E de demander aux travailleurs, voire d'exiger d'eux, qu'ils prennent leurs vacances. Si l'un d'entre eux ne s'exécute pas pendant l'exercice, E doit lui fixer un délai, d'au minimum trois mois, pour prendre ses vacances, étant expressément précisé qu'à défaut de détermination de T, la fin dudit délai sera réputé coïncider avec le solde de vacances. La Cour exclut en l'espèce que E ait empêché pratiquement T de prendre ses vacances en imposant des objectifs trop ambitieux. E a en outre sommé à deux reprises les travailleurs présentant un solde de vacances trop important de les prendre dans les trois mois suivant la fin de l'exercice, sous peine de les perdre. T n'a pas réagi et a même signé deux décomptes mentionnant l'annulation de son solde de vacances. Il a donc perdu son droit aux vacances, sauf en ce qui concerne sa dernière année de service. Pour celle-ci, E ne pouvait exiger de T qu'il prenne toutes ses vacances dans les trois premiers mois de l'exercice suivant, qui correspondaient à son délai de congé. Citant différentes jurisprudences cantonales relatives à la prise de vacances en nature pendant le délai de congé, la Cour considère que T, libéré de l'obligation de travailler pendant son délai de congé de trois mois, doit se laisser imputer 13,5 jours de vacances en nature, les 30 jours restant devant être indemnisés. Interprétant la convention signée par les parties pour solde de tout compte, la Cour retient qu'elle prévoyait expressément que le règlement des vacances était renvoyé à la fin des rapports de travail, de sorte qu'elle n'a pas eu à examiner la validité de ladite convention au regard de l'art. 341 CO. | CO.329c; CO.329d.al2; CO.128.ch3; CC.2.al2; CO.341;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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