RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MAÇON; GROS OEUVRE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; AUTORISATION DE TRAVAIL; NULLITÉ ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE; TREIZIÈME SALAIRE; FRAIS PROFESSIONNELS; FARDEAU DE LA PREUVE | T a été engagé par E comme maçon. Il allègue ne pas avoir été payé à l'exception de fr. 5'100.- de la main à la main. Les prescriptions de droit public n'ont pas d'influence sur les rapports de travail. Ainsi, ce n'est pas parce que T a travaillé avant d'obtenir un permis de travail qu'aucun contrat n'a été conclu. En revanche, le juge est tenu par le salaire retenu dans l'autorisation, comme en l'espèce, fr. 27.- de l'heure, peu importe que T ait été un maçon de catégorie A ou B. E n'a pas prouvé que T est parti en vacances comme il l'allègue. La Cour confirme le jugement du Tribunal condamnant E au paiement du salaire, du treizième salaire et de l'indemnité professionnelle, sous déduction des fr. 5'100.- admis par T, E n'ayant pas prouvé l'avoir payé plus. La demande reconventionnelle d'E, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable. | CC.8; OLE.9; LJP.59
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