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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.12.2011 C/2495/2011

23 décembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,809 mots·~9 min·1

Résumé

LOJ.124.b

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 janvier 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2495/2011-5 CAPH/235/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 DECEMBRE 2011

Entre Monsieur A______, domicilié ______, 1226 Thônex, appelant d'une décision rendue par l'Autorité de conciliation des prud'hommes le 8 mars 2011 (BCPH/251/2011), comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié à Genève, intimé, comparant par Me Olivier WASMER, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/2495/2011-5 EN FAIT A. Le 8 février 2011, A______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une requête de conciliation dirigée contre B______. Il a conclu à ce qu'il soit fait obligation à B______ de produire tout document utile permettant d'établir le montant de toutes prestations, de quelque nature que ce soit, fournies à C______ en 2009 et 2010, ainsi que de toutes charges, notamment de personnel, y relatives, à ce que B______ soit condamné à lui verser, sous toutes légitimes imputations, le montant de 50'161 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009 (date moyenne), et le montant de 131'854 fr. avec intérêts 5% dès le 1er juillet 2010, avec suite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, il a allégué avoir été lié par un contrat de travail à sa partie adverse, a produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, qu'il a également offert de prouver par les dépositions des parties et des témoignages. B. Le 8 mars 2011, l'autorité de conciliation a tenu une audience. Par décision du 8 mars 2011, expédiée pour notification aux parties le 23 juin 2011, l'autorité de conciliation a déclaré la requête irrecevable. Elle a notamment exposé que lors de l'audience, le défendeur avait contesté l'existence d'un contrat de travail et fait valoir l'absence de compétence du Tribunal saisi. Elle a retenu, en substance, qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'emporter sa conviction et de décliner la compétence du Tribunal des prud'hommes, à savoir notamment que le lien de subordination entre les parties n'était pas démontré, pas plus que la durée des rapports contractuels, que les décomptes produits étaient ponctuels et sans comparaison avec des décomptes de salaire, que les versements n'étaient pas soumis au prélèvement de charges sociales. C. Par lettre du 5 juillet 2011, A______ a requis de l'autorité de conciliation qu'une autorisation de procéder lui soit délivrée. Par courrier du 6 juillet 2011, B_____ a fait connaître son opposition à cette requête. Par lettre de son greffe du 7 juillet 2011, l'autorité de conciliation a maintenu sa position et invité la partie requérante à faire appel de la décision cas échéant. D. Par courrier du 14 juillet 2011 adressé à l'autorité de conciliation, A______ a déclaré former opposition à la décision, au sens de l'art. 211 CPC. Par actes du 18 juillet 2011, adressés tant au Tribunal des prud'hommes qu'à la Cour de justice, A______ a formé un "appel", au sens de l'art. 308 CPC. Il a conclu préalablement à ce qu'il soit dit que l'autorité de conciliation est incompétente pour prononcer une irrecevabilité ratione materiae, principalement à ce que la décision du 8 mars 2011 soit annulée, et à ce que l'autorisation de procéder soit délivrée, avec suite de dépens.

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C/2495/2011-5 E. Par décision du 13 septembre 2011, expédiée pour notification aux parties le même jour, l'autorité de conciliation a déclaré irrecevable l'opposition formée par A______ contre sa décision du 8 mars 2011. En substance, elle a retenu que sa décision n'était pas constitutive d'une proposition de jugement, que la voie de l'opposition au sens de l'art. 211 CPC n'était ouverte que contre les propositions de jugement, que par conséquent l'opposition n'était pas recevable. F. Par jugement du 3 octobre 2011, expédié pour notification aux parties le 4 octobre 2011, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable l'"appel" formé le 18 juillet 2011 par A______. En substance, il a retenu qu'un appel au sens de l'art. 308 CPC ne pouvait être soumis qu'à la Cour de justice, qu'aucune voie de droit n'était ouverte devant le Tribunal s'agissant des décisions de l'autorité de conciliation, que par conséquent, l'appel devait être déclaré irrecevable. G. La Cour de justice a invité B______ à répondre à l'appel qui lui a été adressé. Par mémoire-réponse du 9 novembre 2011, celui-ci a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, et à la confirmation de la décision attaquée.

EN DROIT 1. Selon l'art. 124 let. b LOJ, la Chambre des prud'hommes connaît des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'hommes. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue au fond, puisqu'elle porte uniquement sur la recevabilité de la requête. A teneur du droit cantonal, la voie du recours auprès de la Cour de justice ne paraît donc pas ouverte. L'art. 308 CPC prévoit toutefois que l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon cette disposition, seule la décision émanant d'une autorité de première instance est sujette à appel. L'autorité de conciliation doit être considérée comme étant de première instance (BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich/Saint-Gall, 2011, ad art. 308 n. 6). La décision finale est définie à l'art. 236 al. 1 CPC : elle met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60 CPC), soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, émanant de l'autorité de conciliation, doit pouvoir être remise en cause devant la Chambre des prud'hommes.

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C/2495/2011-5 La valeur litigieuse en l'espèce étant supérieure à 10'000 fr. et l'appel étant formé dans la forme et le délai prévus par la loi, celui-ci sera déclaré recevable. 2. L'appelante reproche à l'autorité de conciliation de s'être arrogé une prérogative décisionnelle qui ne lui revenait pas dans le cas d'espèce. 2.1 L'autorité de conciliation a pour première compétence de tenter de trouver un accord entre les parties (art. 201 CPC). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec au procèsverbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 CPC). Elle est également dotée de la compétence de soumettre aux parties une proposition de jugement, notamment dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 210 al. 1 CPC), et de celle de rendre une décision au fond, sur requête du demandeur, si la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle ne peut administrer des preuves que si une proposition de jugement ou une décision au sens de l'art. 212 CPC sont envisagées (art. 203 al. 2 CPC). 2.2 L'art. 60 CPC prévoit que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Selon l'art. 202 al. 1 et 2 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. A réception, l'autorité de conciliation procède à un examen sommaire de la requête afin de déterminer si celle-ci doit être transmise à la partie adverse. L'autorité doit également vérifier sa compétence matérielle et locale et déclarer la requête irrecevable lorsque celle-ci fait manifestement défaut. Elle n'entrera pas en matière sur les requêtes pour lesquelles elle est manifestement incompétente, à raison du lieu ou de la matière (BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 60 n. 17, ad art. 202 n. 11; HONEGGER, in Suter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPOKommentar, 2010, ad art.202, n. 18, 19). Elle n'a pas la compétence d'instruire et de trancher la question de la recevabilité de l'action (SANDOZ, Procédure civile suisse, p. 67). 2.3 En l'espèce, il est constant que la requête a une valeur litigieuse supérieure aux limites donnant compétence à l'autorité de conciliation d'envisager une proposition de jugement ou de rendre une décision au fond. La compétence du conciliateur se limitait donc à tenter de trouver un accord entre les parties ou à délivrer l'autorisation de procéder, s'il constatait l'échec de la conciliation. Conformément à la doctrine précitée, l'autorité de conciliation pouvait également, en application de l'art. 60 CPC, déclarer la requête irrecevable, pour autant que l'incompétence fût manifeste.

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C/2495/2011-5 Dans sa requête, l'appelant a allégué qu'il était lié par contrat de travail à l'intimé. Il a notamment offert de prouver cette relation contractuelle. Il ne ressort pas de la procédure que les prétentions de l'appelant seraient d'entrée de cause manifestement exorbitantes du domaine de compétence du Tribunal des prud'hommes. La question de la relation entre les parties, sur laquelle celles-ci divergent, doit donc être examinée, moyennant une instruction qu'il appartient au Tribunal de conduire. Par conséquent, l'autorité de conciliation n'était pas compétente pour trancher définitivement la question de la compétence ratione materiae. Ayant pris acte des conclusions de l'intimé tendant à l'irrecevabilité de la requête, elle ne pouvait que constater que la tentative de conciliation n'avait pas abouti, et délivrer l'autorisation de procéder. 3. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit que l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance 1. si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, 2. si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. La cause sera donc renvoyée à l'autorité de conciliation, pour qu'elle constate que la tentative de conciliation n'a pas abouti, délivre l'autorisation de procéder, et permette ainsi à la procédure de suivre son cours, cas échéant, au Tribunal des prud'hommes. 4. Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

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C/2495/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé le 18 juillet 2011 par A______ contre la décision de l'autorité de conciliation du 8 mars 2011. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de conciliation pour qu'elle constate l'échec de la tentative de conciliation et délivre l'autorisation de procéder. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Laurent NEPHTALI, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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