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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.08.2009 C/24947/2007

11 août 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,690 mots·~18 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PUBLICITÉ(COMMERCE); MARKETING; DIRECTEUR; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RÉSILIATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS PROFESSIONNELS; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DÉCOMPTE DE L'EMPLOYEUR | Le litige porte sur l'interprétation du contrat de travail d'un directeur de marketing en matière de publicité, en particulier sur l'article 3 alinéa 2 qui prévoit le versement d'une indemnité de fr. 1'000.- par mois en faveur du travailleur jusqu'à la fin de l'année en cours dans le cas où l'employeur résilie le contrat. Il s'agit en effet de déterminer si cette indemnité mensuelle était due sur toute ou partie de la période de résiliation ou dès la fin des rapports de service jusqu'à la fin de l'année en cours. Contrairement à l'avis exprimé par les premiers juges, le texte de l'article 3 n'établit aucun lien entre l'indemnité supplémentaire due et le délai de résiliation. Il découle de ce qui précède que l'indemnité de fr. 1'000.- ne venait pas s'ajouter au salaire payé pendant toute la durée du contrat, mais était une indemnité supplémentaire due mensuellement après la fin des rapports de travail pendant la période qui séparait celle-ci de la fin de l'année en cours. Par conséquent, la Cour réforme la décision entreprise et condamne E à payer l'indemnité précitée. | CO.319; CO.18; CO.327a; CO.339.al1; CO.104.al1; CO.330a

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24947/2007 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/113/2009)

Monsieur T___ Pfarrhausweg 25 3604 Thun

Partie appelante

D’une part

E___ p.a. M. ___

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 11 août 2009

M. Daniel DEVAUD, président

Mme Lucile DUMONT-DIT-VOITEL et M. Emile BATTIAZ, juges employeurs

MM. Francis CROCCO et Christophe DETURCHES, juges salariés

Mme Samantha WEIL, greffière d’audience

EN FAIT

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24947/2007 - 3 2 * COUR D’APPEL *

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 2 décembre 2008, T___ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 31 octobre 2008 par le Tribunal des prud'hommes et expédié le 3 novembre 2008, dont le dispositif est le suivant :

Préalablement :

1. déclare recevable la demande formée le 12 novembre 2007 par T___ contre E___ et amplifiée les 6 décembre 2007 et 6 mai 2008;

Cela fait :

2. condamne E___ à délivrer à T___ un certificat de travail conforme à l’article 330a al. 1 er

CO, précisant notamment que les rapports de travail ont duré du 1 er novembre 2005 au 31 mars 2007, que T___ était employé en qualité de directeur des relations avec les stations de ski et les clubs de golf et responsable du « business développement » pour la Suisse alémanique et que sa collaboration a donné toute satisfaction à E___; 3. condamne E___ à transmettre à T___ ses certificats de salaire et fiches de paie pour les années 2006 et 2007; 4. déboute les parties de toutes autres conclusions.

B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :

a) E___ est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Lancy. Son but social est notamment la publicité, la promotion, l’organisation d’événements à vocation publicitaire ou promotionnelle et l’activité publicitaire dans le domaine de l’affichage sous toutes ses formes.

b) T___ a travaillé pour le compte d’E___ du 1 er novembre 2005 au 31 mars 2007. Il a exercé cette activité en qualité de directeur des relations avec les stations de ski et les clubs de golf et responsable du « business développement » pour la Suisse alémanique. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel net de fr. 4'000.- jusqu’au 31 octobre 2006. Dès le 1 er novembre suivant, la rémunération devait évoluer d’année en année en fonction des résultats croissants de l’entreprise, sur une base mensuelle de fr. 500.- nets (art. 6). Les frais de missions devaient être remboursés sur présentation de justificatifs (art. 6). Les frais de structure devaient être facturés par l’employé à la société sur une base mensuelle

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de fr. 170.- (bureau, lignes téléphone, télécopie, internet, stockage de matériel, etc.). Une voiture de fonction était prévue (art. 7).

Le contrat prévoyait en outre un renouvellement d’année en année dès le 1 er février 2006, une interdiction de résiliation, sauf cas de force majeure, entre le 1 er février et le 31 octobre 2006, étant précisé qu’il fallait entendre par là une entente entre les parties ou un manque d’activité réelle de la société. En cas de résiliation par la société, une indemnité mensuelle de fr. 1000.- était prévue et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours (art. 3).

Par courrier du 20 septembre 2006, E___ a résilié le contrat de travail de T___ avec effet au 31 mars 2007 en raison d’une baisse d’activité de la société.

Les parties ont ensuite exprimé leur désaccord concernant les salaires et indemnités qui restaient dus à l’employé.

c) Par demande du 12 novembre 2007, T___ a assigné E___ en paiement de fr. 15'957.95, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 août 2007. Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail et de fiches de paie.

A l’appui de ses conclusions, il a en substance expliqué que son ancien employeur lui avait promis de lui verser pour solde de tout compte un montant de fr. 25'000.d’ici la fin du mois d’août 2007 et qu’il n’avait reçu qu’un montant de fr. 9'500.-. Il a également produit diverses pièces, parmi lesquelles figure un décompte dans lequel il a listé, sur quatre colonnes, les salaires et indemnités auxquels il prétendait et ceux qu’il reconnaissait avoir perçus.

Par la suite T___ a amplifié sa demande. Il a réclamé en dernier lieu fr. 16'337.95, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 août 2007, soit :

• fr. 14'000.- nets à titre d’arriérés de salaire ; • fr. 1'237.95 à titre de frais pour location de garage, frais de téléphone et infrastructure selon le contrat ; • fr. 500.- à titre de frais de déplacement ;

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• fr. 600.- à titre de compensation pour les heures passées en audience de conciliation et à la présente audience.

Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail et des attestations de salaire pour les années 2006 et 2007.

Il a expliqué que les frais réclamés représentaient diverses dépenses pour les mois de mai, juin et juillet 2007, ainsi que la location d’un garage pour le dépôt du matériel d'E___ à hauteur de fr. 100.- par mois du 1 er août 2007 au 27 février 2008, sous déduction de fr. 200.- reçus. Il a admis avoir reçu fr. 73'500.- au total à titre de salaire et d’indemnités. Il a exposé qu’il avait convenu avec son employeur qu’il conserverait la voiture de fonction estimée à fr. 10'000.- en compensation d’une créance équivalente, ce que E___ a confirmé.

Au sujet des frais d'entreposage, T___ a produit différents courriels et factures, notamment un courriel du 12 juillet 2007 duquel il ressort que A___ s'engage à venir récupérer le matériel entreposé aussi vite que possible ainsi que les factures datées du 16 juillet 2007, 6 août 2007, 3 septembre 2007, 5 octobre 2007, 1 er novembre 2007, 1 er décembre 2007, 7 janvier 2008, 4 février 2008.3 mars 2008, 8 avril 2008 et 2 mai 2008 qu'il avait lui-même établies.

d) De son côté, E___ a admis devoir certains montants à T___, qu’elle était incapable de chiffrer avec précision. Elle n’a pas pu non plus indiquer à quels titres elle les devrait. Elle a contesté les conclusions en paiement de la location du garage, de frais pour le matériel stocké, une partie des frais de déplacement ainsi que l’indemnité réclamée pour le temps passé en audience. Elle a reconnu avoir versé, à bien plaire, fr. 200.- à T___ et a précisé lui avoir envoyé une proposition d’accord pour solde de tout compte, qu’il a déclinée. Elle a déclaré que l’indemnité mensuelle de fr. 1'000.- était due pour six mois à partir de la résiliation du contrat, soit le 1 er octobre 2006.

Par la suite, E___ a indiqué qu’elle acceptait, à titre transactionnel, de verser à T___ la moitié des montants réclamés à titre de paiement des salaires, indemnités et frais de déplacement, sous déduction d’un montant de fr. 5'000.- déjà versé. Le même jour, elle a produit divers documents, dont notamment la copie des certifi-

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cats de salaire pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi des avis de débit datés du 6 décembre 2005 au 28 décembre 2007.

e) Lors de la comparution personnelle, T___ a expliqué que le certificat de salaire 2005 aurait dû indiquer fr. 17'000.- d’indemnités en lieu et place de fr. 12'000.-, celui de 2006 fr. 5'000.- de plus et celui de 2007 fr. 12'000.- en lieu et place de fr. 8'000.-. Il a précisé qu’à raison de fr. 1'000.- par mois pour dix-sept mois de travail, l’indemnité aurait dû se monter à fr. 17'000.-. Il a contesté avoir reçu fr. 5'000.- en septembre 2006, mais il a admis avoir reçu fr. 5'000.- d’indemnité pour la voiture en décembre 2006, montant qui ne figurait pas sur le certificat de salaire de la même année. S’agissant de l’indemnité de fr. 170.-, fr. 100.- correspondaient à des frais de stockage. Enfin, il a déclaré toujours détenir du matériel de la société chez lui et avoir proposé à plusieurs reprises à celle-ci de venir le chercher.

E___ a exposé que les fr. 170.- correspondaient à des frais de structure pour lesquels elle avait demandé des factures à T___. Celui-ci était également employé d’une autre société implantée aux USA. La société a contesté devoir payer des frais de stockage et a exposé avoir versé fr. 5'000.- de la main à la main à T___, en septembre 2006. Elle a déclaré ne pas savoir s’il restait du matériel stocké chez celui-ci.

C. L’appelant conclut à l’annulation partielle du jugement du Tribunal des prud'hommes en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions en paiement d'un arriéré de salaire et à une indemnité de location et frais divers. En substance, il conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser fr. 13'500.- avec intérêts de 5% dès le 15 août 2007 à titre d'un arriéré de salaire, fr. 1'527.95 avec intérêts de 5% dès le 15 août 2007 à titre de frais de location d'un garage, de frais de téléphone et d'infrastructure. Il conclut à la confirmation des chiffres 2 et 3 du jugement.

D. L’intimée conclut au déboutement de l’appelant et à la confirmation du jugement.

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E. La Cour a procédé à l’audition des parties qui ont persisté dans leurs conclusions respectives et ont indiqué ce qui suit :

b) T___ a exposé avoir lu le contrat avant de le signer. Il a considéré que ce qu’il avait demandé par oral et par écrit à A___ se retrouvait dans le contrat qui lui était soumis pour signature. Il a aussi indiqué avoir demandé à A___ par courriel du 21 septembre 2005 ce qui suit : "In case of termination either after 1,2 or 3 months, or after 12 months, T___ is entitled to an additional salary of CHF 1'000.00 net per month. Additional compensation after October 31, 2006, to be discussed at such time".

T___ a expliqué, s'agissant du salaire convenu avec A___, qu'il souhaitait obtenir une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment. Selon lui, c'est un dénommé B___ qui l'a mis en relation avec A___. B___ a exploité un temps E___ en Suisse. Après la faillite d'E___ en France, A___ a souhaité reprendre l'activité en Suisse et a sollicité à cette fin B___. Celui-ci étant trop âgé pour reprendre une activité de ce genre, il lui a présenté T___.

En 2003-2004, T___ a apporté son aide à A___. Parallèlement, il travaillait à la fois pour une société C___ qui s'occupe de réservation d'hôtels sur internet et sur un projet internet avec les USA intitulé D___. Par la suite, en été 2004, il a perdu son emploi auprès de C___. Il a alors approché A___ qui lui a proposé de travailler pour lui comme consultant avec une rémunération mensuelle de fr. 1'000.- et ce en accord avec l'assurance-chômage.

S'agissant des frais d'entreposage, T___ a indiqué que c'était à la demande de A___ qui lui a demandé de pouvoir entreposer du matériel chez lui. Par la suite, ce dernier s'est engagé à venir chercher ce matériel d'abord en juillet 2007, puis en janvier 2008 seulement à la condition qu'il mette fin à sa demande prud'homale, ce qu'il n'a pas fait. En accord avec A___, il a détruit le matériel en mauvais en état.

Toujours, selon T___ il était prévu contractuellement qu'il utilise son propre garage.

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b) A___ a expliqué pour E___ avoir rédigé le contrat de travail de T___ après discussion avec ce dernier. Il explique aussi n’avoir aucun souvenir d'avoir reçu le courriel du 21 septembre 2005. Il n’en conteste toutefois pas la teneur.

Selon A___, c’est un ami commun, M. B___, qui lui a présenté T___. A cette époque selon lui, ce dernier était au chômage. Il avait alors été envisagé la conclusion d’un contrat de durée déterminée de dix-huit mois. T___ avait le souci qu’à l’issue de cette période contractuelle, s’il se retrouvait à nouveau au chômage, l’indemnité de chômage ne soit pas inférieure à celle qu’il percevait alors.

A___ a confirmé que T___ souhaitait être associé à E___ sous forme d'une participation de 5% au capital. Les deux parties étaient d'accord que le travail de T___ soit valorisé au sein de la société par une prise de participation à son capital.

T___ avait une activité parallèle de consultant avant de conclure un contrat de travail avec E___. Il a conservé cette activité par la suite. A___ a encore indiqué que de juin à novembre 2005, T___ avait travaillé comme consultant pour E___.

T___ a confirmé qu'il avait reçu régulièrement des factures concernant l'entreposage du matériel.

F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable.

2. Le litige porte d'abord sur l'interprétation du contrat. Il s'agit de déterminer si l'indemnité mensuelle de 1'000 fr. prévue à l'art. 3 al. 2 de celui-ci était due pour la

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totalité des mois travaillés, sur toute ou partie de la période de résiliation ou à la fin des rapports de service jusqu'à la fin de l'année en cours.

2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem »; « Unklarheitsregel ») (ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002; ATF 122 III 118, consid. 2a; ATF 119 II 368, consid. 4b; ATF 118 II 342, consid. 1a).

2.2 Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent des constatations de fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).

3. 3.1 Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas possible de déterminer la volonté réelle des parties. Ils ont considéré que, selon les règles de la bonne foi, l'indemnité en cours devait coïncider avec le délai de congé et qu'elle était limitée

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à l'année en cours si le délai de congé chevauchait sur deux années. Ils ont ainsi accordé une indemnité de fr. 3'000.- correspondant aux mois d'octobre à décembre 2006.

L'appelant conteste cette interprétation et produit en appel un courriel daté du 21 septembre 2005 duquel il ressort qu'en cas de résiliation des rapports de service après 1, 2 ou 3 mois, ou après 12 mois, il avait droit à un salaire additionnel de fr. 1'000.- par mois. L'intimée ne conteste pas avoir reçu ce courriel mais indique n'en avoir aucun souvenir

3.2 Selon l'art. 3 al. 1 du contrat, l'appelant avait droit à une indemnité de fr. 1'000.- par mois effectivement travaillé si le contrat de travail était résilié durant la première période du 1 er novembre 2005 au 31 janvier 2006 par l'intimée.

L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'après le 31 janvier 2006, le contrat est renouvelé pour une année. Entre le 1 er février et le 31 octobre 2006, le contrat de travail ne pouvait être résilié qu'en cas de force majeure et moyennant un préavis de six mois. Cette disposition prévoyait également une indemnité de fr. 1'000.- par mois en faveur de l'appelant jusqu'à la fin de l'année en cours dans le cas où l'intimée qui résiliait le contrat.

En l'occurrence, l'al. 1 de l'art. 3 du contrat de travail prévoyait une indemnité mensuelle supplémentaire de fr. 1'000.- fondée sur le temps de travail réellement effectué pendant la première période de trois mois. L'al. 2 qui s'applique après la première période de trois mois et pendant une année n'établit aucun lien entre le droit à l'indemnité mensuelle de fr. 1'000.- et le temps de travail effectué. En revanche il lie l'indemnité due au temps restant à courir de la fin du contrat à la fin de l'année en cours.

Contrairement à l'avis exprimé par les premiers juges, le texte de l'art. 3 al. 2 du contrat n'établit aucun lien entre l'indemnité supplémentaire due et le délai de résiliation, étant par ailleurs rappelé qu'à l'issue de la première période de trois mois le contrat de travail se poursuivait sous la forme d'un contrat de travail de durée déterminée d'une année, soit jusqu'au 1 er février 2007.

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Il découle de ce qui précède que l'indemnité de fr. 1'000.- prévue à l'art. 3 al. 2 du contrat ne venait pas s'ajouter au salaire payé pendant toute la durée du contrat comme le réclame l'appelant mais était une indemnité supplémentaire due mensuellement après la fin des rapports de travail pendant la période qui séparait celle-ci de la fin de l'année en cours.

Les rapports de travail ayant pris fin au 31 mars 2007, l'intimée reste devoir à l'appelant fr. 9'000.- (fr. 1'000.- par mois d'avril 2007 à décembre 2007). L'appelant avait donc droit à fr. 77'000.- (fr. 68'000.- + fr. 9'000.-).

L'appelant admet avoir reçu la somme totale de fr. 73'500.- de sorte que l'intimée reste donc lui devoir fr. 3'500.-.

4. L'appelant réclame encore fr. 15'637.95 à titre de frais de location de garage, frais de téléphone et d'infrastructure.

4.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Il appartient au travailleur de prouver tant la nécessité des frais que leur quotité (ATF 131 III 439 consid. 5.1). Les frais doivent en principe être prouvés dans le détail, sans que toutefois la preuve de leur montant soit soumise à des exigences trop strictes (Steiff/Von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 327a CO). Par accord écrit, les parties au contrat peuvent convenir que les frais engagés seront remboursés sous forme d'une indemnité forfaitaire, é la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 322a al. 2 CO).

A teneur de l'art. 339 al. 1 CO, toutes les créances qui découlent du contrat de travail deviennent exigibles à la fin de celui-ci. L'intérêt moratoire de 5% l'an n'est par ailleurs dû que lorsque l'employeur est en demeure (art. 104 al. 1 CO).

A teneur de l'art. 7 du contrat de travail, les parties avaient convenu que l'appelant recevrait une indemnité forfaitaire mensuelle de fr. 170.- pour ses frais de structure (bureau, lignes de téléphone/fax, internet, stockage de matériel, etc.).

4.2 Les premiers juges ont retenu que le montant réclamé par l'appelant relevait exclusivement de frais encourus postérieurement à l'extinction des relations de

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travail dont le contrat ne prévoyait pas le paiement. Ils ont aussi retenu que l'appelant n'avait pas prouvé la réalité des frais engagé et qu'il s'était contenté de produire les factures qu'il avait lui-même établies. La Cour fera intégralement sienne cette appréciation, la procédure d'appel n'ayant apporté aucun élément propre à démontrer que l'appelant avait effectivement engagé les frais qu'il réclame postérieurement à la fin du contrat au 31 mars 2007. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

5. Par souci de clarté, le dispositif entrepris sera annulé en totalité et complété conformément aux considérants qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme :

reçoit l'appel déposé par T___ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes rendu suite la délibération du 31 octobre 2008 et notifié aux parties le 3 novembre 2008 jour en la cause n° C/24947/2007-3.

Au fond :

annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

1. condamne E___ à verser à T___ la somme nette fr. 3'500.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 15 août 2007 ;

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2. condamne E___ à délivrer à T___ un certificat de travail conforme à l’article 330a al. 1 er CO, précisant notamment que les rapports de travail ont duré du 1 er novembre 2005 au 31 mars 2007, que T___ était employé en qualité de directeur des relations avec les stations de ski et les clubs de golf et responsable du « business développement » pour la Suisse alémanique et que sa collaboration a donné toute satisfaction à E___ ;

3. condamne E___ à transmettre à T___ ses certificats de salaire et fiches de paie pour les années 2006 et 2007 ;

4. déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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