RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PEINTRE ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; SOMMATION; RELATION DE CONFIANCE ; FARDEAU DE LA PREUVE; SALAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | T a été engagé par E en 1984 en qualité de peintre. Son travail a toujours donné satisfaction. Il a reçu 4 avertissements écrits en raison de ses absences impromptues ou du non respect des horaires du chantier entre 1994 et 2001. Le 19 juillet 2002, T est licencié avec effet immédiat, au lendemain d'un entretien orageux avec son supérieur. Les manquements reprochés à T n'ont pas entraîné une rupture des rapports de confiance. En dehors des quatre avertissements écrits, E n'a pu prouver avoir donné des avertissements oraux réguliers à T. En conséquence, et compte tenu de l'excellente qualité de son travail, les manquements reprochés ne justifiaient pas un licenciement avec effet immédiat. T a droit à son salaire et à ses autres indemnités durant le délai de congé, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de fr. 15'000.- au sens de l'art. 337c al. 3 CO. | CO.337; CO.337c.al1; CO.337c.al3
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