RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.01.2006 C/24656/2003
Résumé
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; LABORATOIRE; BONUS; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SUPPLÉMENT DE SALAIRE; RENONCIATION À DES PRÉTENTIONS DE SALAIRE; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES | T est engagé comme directeur financier d'E. Il réclame fr. 180'000.- par an durant trois ans à titre de différence de salaire, ainsi qu'un bonus variable pouvant aller jusqu'à 70 % de son salaire durant trois ans. Il base ses calculs sur une interprétation de son contrat de travail. La Cour interprète le contrat de travail en application de la théorie de la confiance (art. 18 CO) et parvient au résultat que T doit être débouté de ses conclusions. En revanche, T a droit à son bonus contractuel pour l'année de son licenciement, lequel devait suivre la même progression que celui de ses collègues. Enfin, le licenciement n'est pas un congé de représailles lié à ses prétentions. | CO.18; CO.322; CO.322d; CO.336; CO.341; CO.362