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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2012 C/2441/2011

12 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,139 mots·~11 min·3

Résumé

SUSPENSION DU DÉLAI; AUTORISATION DE DÉPOSER ; PROCÉDURE | CPC.209.3; CPC.145.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2441/2011-5 CAPH/70/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 AVRIL 2012

Entre A___________, sise à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 octobre 2011 (TRPH/816/2011), comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, Rue Bartholoni 6, Case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et B______, domiciliée à Genève, intimée, comparant par SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, Rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'autre part.

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C/2441/2011-5 EN FAIT A. Le 7 mars 2011, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, statuant sur la requête de conciliation dirigée par B______ contre A______, a délivré une autorisation de procéder. Celle-ci a été remise à B______ à l'issue de l'audience de conciliation tenue ce 7 mars 2011. La décision reproduisait le texte de l'art. 209 al. 3 CPC, qui prévoit que le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Elle comportait également la mention selon laquelle l'attention des parties était attirée sur le fait que la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1er CPC ne s'appliquait pas à la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC). B. Le 16 juin 2011, B______ a expédié par poste à l'attention du Tribunal des prud'hommes une demande, par laquelle elle concluait à ce que A______ soit condamnée à lui verser 9'410 fr. 80 bruts et 18'821 fr. 60 nets. Cet acte comportait notamment la photocopie de la signature de son mandataire; il n'indiquait pas les adresses des parties. A cette demande étaient joints un bordereau de sept pièces, ainsi qu'un courrier d'accompagnement mentionnant l'adresse des parties, auquel étaient agrafés une procuration en faveur du mandataire et l'original de l'autorisation de procéder. Par mémoire-réponse du 21 septembre 2011, A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande, au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, elle soutenait d'une part que la demande avait été déposée tardivement, d'autre part que l'autorisation de procéder n'avait pas été jointe à cette demande. C. Par décision du 19 octobre 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande déposée le 16 juin 2011 par B______ contre A______, et a réservé la suite de la procédure. En substance, le Tribunal a considéré que le délai prévu à l'art. 209 al. 3 CPC était suspendu par les féries de Pâques, de sorte que la demande avait été déposée en temps utile, ce qui la rendait recevable. D. Par acte du 3 novembre 2011, A______ a formé appel contre cette décision. Elle a conclu à son annulation, et cela fait à l'irrecevabilité de la demande.

Par réponse du 5 décembre 2011, B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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C/2441/2011-5 EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. En l'occurrence, l'appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 2. Il n'est pas contesté que la procédure simplifiée s'applique, eu égard à la valeur litigieuse de la présente cause (cf art. 243 al. 1 CPC). 3. L'appelante reprend son argumentation de première instance relative à l'absence de production par l'intimée de l'autorisation de procéder, reprochant aux premiers juges de ne pas l'avoir examinée. 3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Selon l'art. 244 al. 3 CPC, l'autorisation de procéder doit être jointe à la demande, de même que la procuration du représentant cas échéant, et les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. La demande simplifiée doit comporter notamment la désignation des parties, la date et la signature (art. 244 al. 1 let. a et e CPC). On peut renvoyer sur ces différents points au commentaire de l'art. 221 CPC, relatif à la demande formée en procédure ordinaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, ad art. 244 n. 10). Celle-ci doit indiquer les noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (TAPPY, op. cit. ad art. 221 n. 7). En principe la signature figurera sur la demande elle-même, à la fin et au bas de celle-ci, mais on peut se demander si, en cas d'oubli la signature figurant sur la lettre d'accompagnement ne devrait pas être jugée suffisante sous peine de formalisme excessif (TAPPY, op. cit., ad art. 221 n. 3 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, l'intimée a déposé une demande, qui ne comporte pas de signature originale, et n'indique pas les adresses des parties. L'autorisation de procéder n'est pas directement jointe à la demande, ni ne figure dans le bordereau de titres produit à l'appui de la demande. C'est dans le courrier d'accompagnement de ces documents qu'il faut rechercher une signature valable de même que l'indication des adresses des parties et c'est à cette lettre qu'est annexé l'original de l'autorisation de procéder.

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C/2441/2011-5 Une telle manière d'agir ne paraît que peu conforme aux réquisits de l'art. 221 CPC. En raison de l'interdiction du formalisme excessif, il y a lieu, cependant, de considérer ce mode de faire comme suffisant, étant rappelé qu'il devait, en tout état, être donné à l'intimée la faculté de remédier aux indications et signature manquantes en application de l'art. 132 CPC. S'agissant de la production de l'autorisation de procéder, la Cour admettra que celle-ci a été valablement effectuée, de sorte que le grief soulevé par l'appelante se trouve privé de fondement. 4. L'appelante reproche encore au Tribunal d'avoir admis que la demande avait été introduite dans le respect du délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC, prolongé en raison d'une suspension de délais. 4.1 Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. L'art. 145 al. 1 CPC prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (let. a), du 15 juillet au 15 août inclus (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclus (let. c). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC). Le Conseil fédéral expose ce qui suit, dans son Message, relativement au délai de l'art. 209 al. 3 CPC: " Lorsque la conciliation échoue, l’autorisation de procéder est en principe délivrée au demandeur (al. 1 et 2). Elle l’autorise à s’adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps (al. 3): l’autorisation s’éteint après trois mois, et met ainsi un terme à la litispendance. Le demandeur qui veut procéder à nouveau doit introduire une nouvelle requête de conciliation. Le délai permet d’éviter que le défendeur reste pendant une durée indéterminée sans savoir si la procédure va se poursuivre ou non. Une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité. Le délai de trois mois ne s’applique pas lorsque la loi ou le tribunal fixe un délai plus court pour agir. On pense à l’action en libération de dette (art. 83 al. 2, LP), à l’action en validation du séquestre (art. 279 LP) ou à l’action en validation de mesures provisionnelles avant la litispendance (art. 259). Dans ces cas, le demandeur doit saisir le tribunal dans le délai (plus court) qui lui est imparti" (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6941).

A propos de la suspension des délais, le Message indique : "Les féries ne s’appliquent qu’à la procédure ordinaire (art. 143, al. 2) : la tentative de conciliation et les procédures simples et rapides peuvent également être introduites ou se poursuivre pendant les féries" (ibidem, p. 6919).

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C/2441/2011-5 A noter que l'avant-projet prévoyait que le délai d'introduction, alors de deux mois, ne pouvait être suspendu, et ce pour des motifs de célérité de la procédure (art. 202 al. 3 de l'avant projet de juin 2003 consultable à l'adresse http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/ref_ge setzgebung/ref_abgeschlossene_projekte0/ref_zivilprozessrecht.html). Les commentateurs qui se sont prononcés sur le sujet considèrent que le délai de trois mois de l'art. 209 al. 3 CPC est suspendu pendant les féries (BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 209 n. 15; SANDOZ, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 83s; HOFFMANN-NOVOTNY, KUKO ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, ad art. 145 n. 8; INFANGER, BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, ad art. 209 n. 21; BENN, ibidem, ad art. 145 n. 6; EGGLI, DIKE-Kommentar, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, ad art. 209 n. 20; MERZ, ibidem, ad art. 145 n. 13). Un auteur laisse la question ouverte, en relevant que, de façon plus générale, et bien que l'interprétation littérale conduise à appliquer les suspensions aussi aux délais de longue durée exprimés en mois ou en années, il est difficile de croire que telle ait véritablement été la volonté du législateur; il cite à cet égard le casse-tête que représenterait la prolongation du délai de dix ans de l'art. 329 al. 2 CPC par les suspensions dues aux féries successives durant cette période (TAPPY, op. cit. ad art. 142 n. 21, 22, ad art. 145 n. 14). 4.2 Il ressort ainsi du texte de loi, lu à la lumière des explications ressortant du Message ainsi que de l'avant-projet dont la proposition n'a pas été perpétuée, que le législateur a entendu soumettre le délai d'introduction prévu à l'art. 209 al. 3 CPC à la suspension des délais pour cause de féries. Pareille solution permet sans doute de différer le dépôt de la demande, comme le relève TAPPY, mais ne fait pas échec à la volonté, résultant du Message, de limiter dans le temps cette faculté de poursuivre la procédure dans un laps de temps déterminé. L'appelant relève, à raison, que la procédure prud'homale était soumise au principe de célérité, avant l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, principe expressément consacré à l'ancien art. 343 CO. Or, la nouvelle législation a précisément supprimé tout traitement différencié des affaires relevant du contrat de travail, par rapport aux autres actions auxquelles s'applique le CPC, de sorte que la référence au droit antérieur, abrogé, apparaît dépourvue de toute portée. 4.3 En l'espèce, l'autorisation de procéder a été délivrée et reçue le 7 mars 2011; le délai pour déposer la demande a commencé à courir le lendemain. Compte tenu du texte de la loi, qui n'exclut de la suspension de l'art. 145 al. 2 let. a CPC que la procédure de conciliation - laquelle s'achève par l'autorisation de procéder -, des explications résultant du Message à l'appui de la loi, ainsi que de

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C/2441/2011-5 l'opinion des commentateurs rapportée ci-dessus, il convient de retenir que le délai de trois mois visé à l'art. 209 al. 3 CPC n'a pas couru pendant les quinze jours des féries de Pâques. La demande postée le 16 juin 2011 respecte ainsi le délai légal. Elle est donc recevable, comme l'a admis à raison le Tribunal. Par conséquent, la décision attaquée sera confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

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C/2441/2011-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:

À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision incidente rendue par le Tribunal des prud'hommes le 19 octobre 2011.

Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Claude MARTEAU, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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