C/24406/1998
[pjdoc 14128]
(3) du 28.03.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; TRAVAILLEUR; JUSTE MOTIF; PROTECTION DE LA PERSONNALITE;
Normes : CO.337;
Résumé : (NB : arrêt confirmé par le TF, voir fiche n° 14764 Peuvent être considérés comme des justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail à l'initiative de T : une atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, par exemple, le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude de T; une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail, ni à des manquements du travailleur; différentes mesures vexatoires cumulées. La demeure de E d'accepter le travail de T ne constituera pas un juste motif; ajoutée à d'autres circonstances, elle pourra cependant légitimer une rupture immédiate des rapports de travail. En l'espèce, T a été licencié et libéré de l'obligation de travailler pendant le délai de congé de un an. Il n'avait plus les clés de la banque, plus d'objets personnels à la banque, plus de place de travail et devait rester à disposition de la banque. Il ne pouvait pas non plus traiter d'affaire et n'avait plus la signature sociale. Ces motifs ne sont, selon la CAPH, pas attentatoires aux droits de la personnalité de T, mais la conséquence logique de la libération de l'obligation de travailler.
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