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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.06.2015 C/24400/2013

23 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,471 mots·~7 min·1

Résumé

DÉFAUT(CONTUMACE); JUGEMENT PAR DÉFAUT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; ACTE DE RECOURS | CPC.147; CPC.148; CPC.234

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24400/2013-1 CAPH/109/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 JUIN 2015

Entre A______SARL, sise ______ (Vaud), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2014 (JTPH/547/2014), comparant par Monsieur Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté, case postale 7800, 1200 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par le Syndicat UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/24400/2013-1 EN FAIT A. A______Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce vaudois. Elle a pour unique associé gérant C______. B. Le 15 novembre 2013, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______Sàrl, en paiement de 19'111 fr. 11, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9 décembre 2013, elle a adressé au Tribunal des prud'hommes, le 21 janvier 2014, une demande par laquelle elle a conclu à la condamnation de A______Sàrl à lui verser 19'111 fr. 11, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2012, demande complétée à la requête du Tribunal, le 27 février 2014, et réduite à 18'689 fr. 64. Elle a notamment allégué qu'elle avait été engagée par A______Sàrl le 1er novembre 2010, pour travailler en qualité de nettoyeuse à Genève, et qu'elle avait été licenciée pour le 30 avril 2013. Dans le délai imparti pour répondre, prolongé à une reprise par le Tribunal, A______Sàrl n'a pas pris de conclusions. A la suite d'une ordonnance du Tribunal fixant un délai aux parties pour déposer leurs listes et témoins et se prévaloir de moyens de preuve, A______Sàrl a produit des pièces et requis l'audition du témoin D______. A l'audience de débats tenue par le Tribunal le 17 septembre 2014, A______Sàrl n'était ni présente ni représentée. B______ a réduit le total de ses prétentions à 18'689 fr. 64, soit 16'057 fr. 65 bruts à titre de différence de salaire entre octobre 2010 et avril 2013, 2'111 fr. 99 à titre de vacances pour la même période, et 520 fr. à titre de frais de lessive. Le témoin D______, convoqué, à l'audience, s'y est fait excuser pour cause d'opération chirurgicale. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé à la cause à juger. C. Par jugement du 23 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______Sàrl à verser à B______ le montant brut de 18'689 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2012, invité la partie qui en avait la charge à effecteur les déductions sociales, légales et usuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, il a retenu que les pièces produites par les parties étaient suffisantes pour établir les faits d'office, que l'audition du témoin n'était dès lors pas nécessaire, qu'au vu des pièces produites, l'employée avait droit, vu les heures accomplies, et la CCT applicable à des différences de salaire, et de vacances, qu'elle avait en revanche reçu des montants à titre d'indemnité de lessive, que dans

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C/24400/2013-1 la mesure où le calcul exact de ses droits excédait le total du montant de sa demande, ce total devait lui être alloué. D. Le 30 décembre 2014, A______Sàrl a déclaré former recours contre le jugement précité, sans motivation ni conclusions. E. Le 7 janvier 2015, A______Sàrl a saisi le Tribunal d'une requête de restitution au sens de l'art. 148 al. 2 CPC. Elle invoquait la circonstance que son associé gérant n'avait plus pu s'occuper de son administration pour des motifs personnels, qu'elle n'a pas détaillés, entre octobre 2013 et début 2015. Par décision du 12 février 2015, le Tribunal a rejeté cette requête, au motif que la précitée n'avait pas rendu vraisemblable que son défaut de réponse et son absence à l'audience de débats du 17 septembre 2014 n'étaient pas imputables à faute ou imputable qu'à une faute légère. Il n'apparaît pas que cette décision ne serait pas définitive. F. Le 30 janvier 2015, A______Sàrl a adressé à la Cour un "appel motivé". Elle a conclu à l'annulation du jugement du 23 décembre 2014, cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle devait 1'000 fr. à B______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Elle a fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une constatation inexacte des faits. Par mémoire-réponse du 4 mars 2015, A______Sàrl a conclu à la confirmation de la décision déférée. Par avis du 31 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas déposé de réplique. EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la

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C/24400/2013-1 restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC). La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148); FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC). En l'occurrence, il est constant que l'appelante, dûment avertie de la procédure, nantie d'un délai pour répondre, et citée à comparaître aux débats (avec remise du texte de l'art. 234 CPC, rappelant les conséquences du défaut), a été défaillante puisqu'elle n'a pas déposé de réponse ni n'a été présente ou représentée à l'audience du Tribunal. Elle a formé une requête de restitution auprès du Tribunal, lequel l'a rejetée par décision définitive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Pour le surplus, le présent appel, formé dans le délai prévu par la loi, n'est pas recevable puisqu'il ne comporte aucun grief lié aux prescriptions relatives au défaut, l'appelante ne faisant valoir que des arguments ayant trait au fond du litige. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/24400/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Déclare irrecevable l'appel formé par A______Sàrl contre le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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