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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.03.2009 C/24330/2007

26 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·9,689 mots·~48 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INVESTISSEMENT; DIRECTEUR; FIN; DROIT AU SALAIRE; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; REGISTRE DU COMMERCE; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; ABUS DE DROIT | Dans cette affaire, la Cour confirme tout d'abord l'avis des premiers juges, qui avaient rappelé que le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale et doit être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Par contre, le jugement de première instance est réformé concernant la date de fin des rapports de travail. En effet, T était en incapacité de travail pour une angine au jour de la résiliation des rapports contractuels, mais l'atteinte à sa santé était tellement minime qu'il ne se justifiait pas de considérer le licenciement comme nul du fait de sa maladie ; d'ailleurs, T s'était rendue au travail ce jour-là. Enfin, ledit licenciement, prononcé par deux directeurs de E ne figurant pas au registre du commerce, était néanmoins valable en vertu des règles régissant la représentation. Ce sont en effet ces deux directeurs qui avaient, à l'époque, présenté T au responsable de E, qui les avait alors investis d'un pouvoir de représentation ad hoc afin de communiquer à T qu'elle était engagée. Cette dernière ne pouvait donc pas de bonne foi ignorer que les personnes qui l'avaient engagée étaient aussi investies des pouvoirs nécessaires pour lui communiquer la résiliation de ses rapports de travail. | LPC.196; CO.32; CO.322; CO.18; CO.336c; CC.8; CC.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24330/2007 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/54/2009)

E_____ SA Dom. élu : Me Gérard NEUFER Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3 Partie appelante

D’une part Madame T_____ Dom. élu : Me Vincent SPIRA Rue Saint-Ours 5 1205 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 26 mars 2009

Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente

MM. Olivier GROMETTO et Laurent VELIN, juges employeurs Mmes Paola ANDREETTA et Christine PFUND, juges salariées

M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 18 juin 2008, la société E_____ SA (ci-après E_____) appelle du jugement TPRH/350/2008 rendu dans la cause C/24330/2007-4 par le Tribunal des prud’hommes le 14 mai 2008 et expédié pour notification par pli LSI du 20 mai 2008. Ce jugement l’a condamnée à payer à T_____ les sommes brutes de, respectivement, fr. 7000.-, plus intérêts moratoires à 5 % dès le 31 juillet 2007, à titre de salaires pour la période du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007, et de fr. 61'643,70, plus intérêts moratoires à 5 % dès le 31 octobre 2007, à titre de salaires pour la période du 1er mai 2007 au 4 février 2008. Les premiers juges ont en revanche rejeté les conclusions de T_____ en payement par E_____ d'une indemnité pour tort moral de fr. 5000.-. E_____ conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer à T_____ son seul salaire du mois de mai 2007, en application de l'article 335c CO. Dans ses écritures de réponse déposées le 8 août 2008 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_____ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement querellé.

B. Les éléments de faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a) E_____ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud, ayant son siège à Z_____/VD et qui a pour but l’étude en matière de placement de capitaux, ainsi qu’en opérations financières et économiques. A_____ en est l'administrateur unique avec signature individuelle et B_____ en est le directeur, avec signature individuelle également. b) Entre le 23 novembre 2006 et le 16 janvier 2007, T_____ a échangé des courriers électroniques avec C_____, responsable des ventes au sein de E_____, et B_____, directeur de la société, au sujet de ses activités d'élaboration d’un business plan et de recherche d’un bureau à Milan, en relation avec l'implantation de E_____ en Italie. Dans un courriel du 28 décembre 2006, elle a également posé à A_____, administrateur de E_____, plusieurs questions portant notamment sur sa part de charges sociales à déduire de son salaire brut, en sa qualité d'employée travaillant à l'étranger pour le compte d'une société suisse.

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c) Par un nouveau courriel du 24 janvier 2007 adressé à A_____, avec copie à B_____, T_____ a déclaré que…« Me voici chez E_____ en train de me lancer dans ce merveilleux monde de produits structures (sic) !!! ». Elle a aussi confirmé notamment que… «Mon départ avec E_____ est bien le 22 janvier, pour le calcul du salaire sur une base de CHF 7,000 comme convenu avec B_____» et que de plus, comme cela avait également été convenu avec B_____, elle allait devoir assumer des frais d'installation, de bureau et de déplacement «dans le mois courant surtout et le suivant trimestre (sic)» pour un montant qu'elle estimait à Euros 3500, étant précisé qu'elle soumettrait «a vous et B_____ les différents factures avec tous les couts supportes au fur a mesure (sic)».

Dans un courriel à son conseil du 11 mai 2007, qu'elle a versé au dossier soumis aux premiers juges, T_____ lui expliquait que « …Le 22 janvier, j’ai officiellement étais employée’ par la societe. J'ai passe deux semaines de formation, et j'ai commence a developper le business pendant les trois mois suivants (Fev-Avril) en faisant beaucoup de aller retour Milan Genève, d’où Milan représentait bien évidament ma base de developpement (sic)... » Les 8 février, 15 mars, 23 mars et 25 avril 2007, le compte ouvert auprès de _____ Genève par T_____ a été crédité, d'ordre de E_____, des montants de fr. 2'428.20, fr. 6'205.40, fr. 6'205.40 et fr. 6'205.40 à titre de salaires mensuels nets, respectivement, pro rata temporis pour le mois de janvier 2007 et complets pour les mois de février à avril 2007. d) Il ressort d'une attestation rédigée le 11 août 2007, à la demande de T_____, par le Dr D_____, médecin généraliste à Ferney Voltaire, en France voisine, que cette dernière était venue en consultation à son cabinet le 25 avril 2007 à 9:30, qu'elle présentait alors une infection avec une altération de son état général importante, raison pour laquelle ce médecin lui avait prescrit une antibiothérapie et de la cortisone, mais que toutefois cette patiente avait refusé l'arrêt de travail que le Dr D_____ voulait lui prescrire «car elle disait avoir des engagements professionnels importants ce jour-là (le 25 avril 2007)».

Selon un certificat médical rédigé le 26 avril 2007 par la Dresse F_____, T_____ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie à compter d'une date illisible, se situant en avril 2007, et cela pour une durée probable allant jusqu'au 11 mai 2007. Cette attestation a été suivie d'un second certificat, établi par le Dr G_____ à une date également illisible, attestant de l'incapacité totale de travail de T_____ pour cause de maladie, du 25 avril au 13 mai 2007, cette capacité de travail étant à nouveau entière dès le 14 mai 2007.

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Il n'est pas contesté par les parties que le 24 avril 2007, soit la veille de sa consultation, le 25 avril 2007, au cabinet du Dr D_____, T_____ avait eu un entretien téléphonique avec C_____ et que ce 25 avril 2007 proprement dit, elle avait déjeuné avec ce dernier à Genève, puis avait eu un entretien avec lui et H_____, analyste financier au sein de E_____, dans les locaux genevois de cette société.

Figure à cet égard au dossier un courrier daté du 25 avril 2007 et adressé à T_____ sous la signature de B_____, sur papier à en-tête de E_____, confirmant la teneur de cet entretien en ces termes : «… à savoir : Nous mettons un terme à nos relations contractuelles ce jour pour le 31/05/2007, selon le délai de résiliation réglementaire… Vous êtes cependant libérée de toute obligation professionnelle avec effet immédiat. Par conséquent votre solde de vacances est compris dans la période du 30/04/2007 au 31/05/2007...». Ce courrier avait été transmis à la précitée en copie jointe à un courriel que lui avait adressé H_____ le 1er mai 2007. e) Par pli recommandé adressé le 9 mai 2007 par son avocat à E_____, T_____ a contesté la validité de ce congé, donné par lettre du 25 avril 2007 qu'elle avait reçue le 1er mai 2007. La précitée estimait en effet que ce congé était nul du fait qu'elle se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie lorsqu'elle avait reçu cette lettre, qui était, elle, explicite, MM. C_____ et H_____ s'étant seulement bornés à lui faire comprendre, lors de leur entretien du 25 avril 2007, que E_____ ne poursuivrait pas sa collaboration avec elle, sans être plus précis.

Il ressort toutefois d’un courriel du 14 mai 2007 et qu'elle a versé au dossier que T_____ signalait à son conseil « que l'institut de formation m'a annonce ce matin que l'annullation au cours a ete donnee le 27 avril qui etait un vendredi, deux jours apres m'avoir annoncé VERBALEMENT mon licenciement (sic)…», la précitée faisant référence à un cours de formation sur les produits structurés qu'elle devait suivre les 14 et 15 mai 2007 dans le cadre de son activité au sein de E_____. f) Dans le cadre d'une correspondance échangée entre les conseils des parties entre le 24 mai et le 5 septembre 2007, E_____ a notamment relevé que si son licenciement avait été annoncé à T_____ par C_____ et H_____, le 25 avril 2007, c'était parce que ces derniers l’avaient recommandée à B_____ lors de son engagement par la société. E_____ mettait aussi en doute la teneur du certificat médical établi le lendemain de cette entrevue du 25 avril 2007 attestant de l’incapacité de travail de T_____ dès le jour même de cet entretien et la société pensait pouvoir retenir des fautes graves à l’encontre de la précitée. Cette dernière a, de son côté, contesté avoir commis une quelconque faute dans le cadre des rapports de travail, fait valoir que MM. C_____ et H_____ ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour engager E_____ lors de leur

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entretien du 25 avril 2007, que, par ailleurs, le congé litigieux lui avait été signifié alors qu'elle était en incapacité de travail pour cause de maladie, par courrier reçu le 1er mai 2007 et non pas lors de l'entretien précité du 25 avril 2007, et qu'enfin, ce congé étant nul, T_____ se considérait toujours comme l’employée de E_____ et l’a mise en demeure de lui verser immédiatement son salaire de mai 2007, à défaut de quoi elle ne reprendrait pas son poste de travail.

Les parties se sont également opposées sur la question des frais de représentation de T_____ et E_____ lui a proposé le paiement d'un salaire pour le mois de mai 2007, contre sa renonciation au remboursement de frais à hauteur de Euros 3'500, ce que la précitée a refusé en produisant une note de frais de Euros 3'182.75, justificatifs à l'appui. E_____ lui avait alors proposé une allocation mensuelle de fr. 200 à titre de frais de téléphone et avait exigé la restitution par T_____ d’une chaise et d'un ordinateur portable. En revanche, les parties se sont accordées sur une prorogation de for en faveur des juridictions prud’homales. g) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 31 octobre 2007, T_____ a conclu au payement par E_____ de : - fr 7'000.- brut à titre des salaires totaux dus pour une activité à mitemps durant la période du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006 ; - fr. 35'000.- brut à titre des salaires dus de mai à octobre 2007, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 juillet 2007 ; - fr. 5'000.- net à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 14 mai 2007.

T_____ a également conclu au paiement du salaire brut convenu entre les parties à hauteur de fr. 7000.- par mois pour un travail à plein temps, jusqu’à ce qu’elle soit valablement licenciée. Elle a fondé ses conclusions, d'une part, sur le fait qu'elle avait travaillé à mitemps pour le compte de E_____ du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007, s'occupant des premières démarches nécessaires à l'installation de la succursale italienne de la société, une étude de marché et la recherche d'un bureau à Milan, et qu'elle devait être rémunérée pour ce travail. Elle a fait valoir d'autre part que, lors de leur entretien du 25 avril 2007, C_____ et H_____ s'étaient bornés à l'informer que E_____, en difficulté et ayant décidé d'abandonner ses investissements en Italie, n'allait pas poursuivre sa collaboration avec elle. T_____ a prétendu avoir alors protesté en relevant n'avoir commencé son activité pour la société que depuis trois mois et s'être engagée personnellement, notamment en mettant son carnet d'adresses à disposition de

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E_____, sa crédibilité professionnelle risquant d'être entachée si la décision de la société se confirmait.

Elle a considéré n'avoir, en réalité, reçu son congé explicitement que le 1er mai 2007 seulement, alors qu'elle était en incapacité de travail pour cause de maladie, de sorte que ce congé était nul et que E_____ lui devait toujours sa rémunération. Enfin, du fait que la société l’avait harcelée pour récupérer un ordinateur portable et qu’elle avait dû emprunter de l’argent à ses proches pour pallier au défaut de paiement de ses salaires mensuels, alors qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier des allocations de l’assurance-chômage, elle avait subi une atteinte à sa personnalité, fondant ses conclusions en indemnité pour tort moral. h) À la suite de l'échec de l’audience de conciliation du 27 novembre 2007, la cause a été renvoyée devant le Tribunal des prud'hommes, qui a entendu les parties en audience du 4 février 2008. T_____ a persisté dans les explications et les conclusions de sa demande, qu'elle a en outre amplifiées en réclamant un salaire également pour le mois de novembre 2007, au motif que son contrat n'avait toujours pas été valablement résilié. Elle a précisé avoir été présentée par un ami, H_____, à B_____, ces derniers lui ayant fait part de leur projet d'ouvrir une succursale de E_____ à Milan, dont elle aurait la responsabilité. Elle a déclaré avoir commencé par préparer dès le 20 novembre 2006, un business plan qu'elle avait présenté à la fin du mois de novembre 2006 à B_____ ainsi qu'à C_____ et H_____, puis elle avait commencé, dès décembre 2006, des démarches de manière officielle (Office du commerce, etc.) en vue de l'implantation de cette succursale. Elle a aussi dit avoir demandé des précisions au sujet de son contrat de travail, qu’il lui avait été répondu que le droit suisse réglait tout et que s'il lui fallait absolument un contrat, il lui serait proposé un contrat standard. Forte de ces réponses, elle n'avait pas osé insister et avait fait confiance à ses interlocuteurs, confirmant avoir « officiellement commencé » pour E_____ en janvier 2007, soit le 22 janvier. Elle a précisé qu’il ne lui avait pas été fixé d'objectifs de rendement mais qu'il avait été convenu avec B_____ de faire le point après six mois, voire neuf mois d'activité. Elle a expliqué son licenciement par l'absence de rentabilité de la succursale italienne et la volonté du précité de renoncer à l'extension de E_____, tout en

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précisant n’avoir n'avoir pas retrouvé un emploi lors de son audition par les premiers juges. De son côté, B_____ pour E_____ a admis lui devoir le seul salaire du mois de mai 2007 et a contesté toutes les autres conclusions formées par T_____. Il n'a pas contesté que cette dernière avait travaillé pour la société depuis novembre 2006 mais il a dit avoir attendu « quelque chose d'autre de sa part », en précisant ne pas savoir si T_____ avait réellement compris ce qui était attendu d'elle, à savoir qu'elle montât très rapidement la succursale de Milan, de la même manière qu'il avait mis sur pied le bureau de Z_____. Il a confirmé lui avoir donné son accord pour la recherche de locaux en Italie, tout en précisant que T_____ n'avait pas la signature sociale et n'aurait pas pu signer de bail, sa fonction exacte étant le démarchage de la clientèle institutionnelle italienne. Il a encore précisé qu'aucun des collaborateurs de E_____ ne bénéficiait d'un contrat de travail écrit, tout fonctionnant à la confiance dans cette société, mais que T_____ aurait pu demander un tel contrat écrit à la fiduciaire de E_____. Il a contesté les problèmes financiers de E_____ évoqués par la précitée comme ayant fondé le congé litigieux, cette société fonctionnant très bien. Il a confirmé, par ailleurs, que MM. C_____ et H_____ avaient bien licencié T_____ lors de l'entretien du 25 avril 2007, de manière verbale, qu'elle devait revenir lui parler ensuite, mais que depuis, il n'avait plus eu de contact avec elle, qui ne répondait pas à ses messages téléphoniques. Il lui avait donc envoyé sa lettre du 25 avril 2007 par courriel car il ne savait pas s'il devait l'acheminer à l'adresse de T_____ à Genève ou en Italie. i) Lors de la même audience, les premiers juges ont entendu plusieurs témoins, soit : *C_____, qui a dit être employé de E_____ depuis le 1er septembre 2006 et avoir, avec H_____, demandé à B_____, d'abord d'engager, puis ensuite de licencier T_____, ce dont ce dernier les avait chargés. Il a confirmé que « c'est lors de l'entretien du 25 avril 2007, en présence de M. H_____, que j'ai fait part à la demanderesse de son licenciement. La demanderesse a été prévenue par M. H_____ le 24 avril déjà de notre intention de la licencier. C'est le 25 avril 2007, après que la demanderesse et M. H_____ ont déjeuné ensemble que je les ai rejoints dans la salle de conférence et que nous avons exposé à la demanderesse les motifs de son licenciement... Lors de l'entretien que j'ai eu avec la demanderesse 25 novembre (sic), elle ne m'a pas donné l'impression d'être malade... Lors de l'entretien du 25 avril 2007, nous avons signifié à la demanderesse son congé, mais nous ne lui avons pas dit que ce dernier lui serait confirmé par écrit».

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Le témoin a précisé que ce licenciement était fondé sur le manque d'engagement de T_____, sur le fait que son carnet d'adresses et ses contacts n'avaient pas été à la hauteur des attentes de E_____, tout comme le résultat de son travail, les deux seuls rendez-vous qu'elle avait obtenus au témoin à Milan n'ayant rien donné, enfin sur ses propos calomnieux à l'égard de la société. C_____ a confirmé qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour engager ou licencier quelqu’un au sein de E_____, ni n'avoir aucune signature sociale inscrite au Registre du commerce, son seul chef hiérarchique étant M. B_____. Il a ajouté qu'il y avait trois niveaux de rémunération mensuelle, lors de l'engagement par E_____, à raison de fr. 5'000.-, fr. 7'000.- et fr. 9000.-, que la société ne remettait pas de contrats écrits ni de fiches mensuelles de salaire à ses employés, mais seulement un décompte annuel établi par la fiduciaire, tout fonctionnant sur la confiance et M. B_____ lui ayant toujours payé son dû.

*H_____, qui a confirmé avoir eu un contact téléphonique avec T_____, le 24 avril 2007, pour lui signifier son congé, puis avoir déjeuné avec elle le lendemain, et enfin, l'avoir accompagnée au bureau où ils avaient eu un entretien à trois, avec M. C_____, pour lui expliquer les raisons de son licenciement. Le témoin a confirmé que lors du repas pris en commun avec T_____, avant l'entretien de licenciement, elle avait refusé de boire du vin car elle allait prendre des antibiotiques. H_____ a précisé n'avoir pas eu le pouvoir d'engager du personnel lorsqu'il travaillait pour E_____, qu'il avait d'ailleurs quittée d'un commun accord avec B_____, en août 2007, le rendement de son département n'étant pas suffisant. H_____ a précisé que « puisque la demanderesse était venue travailler au sein de E_____ à ma demande, il était de mon devoir de l'informer de son licenciement. Le licenciement de cette dernière a été fait sur demande de M. B_____ et sur les avis émis par M. C_____ et moi-même».

Le témoin a ajouté que les motifs essentiels de ce licenciement consistaient dans le manque d'engagement de T_____ et des coûts de son salaire ainsi que du bureau de Milan, alors que le rendement de la précitée aurait dû être au maximum après deux mois d'activité. Le carnet d'adresses de T_____, sur lequel la société avait compté, n'avait en outre pas donné les résultats escomptés, le seul client rencontré par H_____ à Milan travaillant dans le milieu de l'immobilier et n'étant pas intéressé par les produits de E_____. Il était prévu, au sein de cette société, qu'un gestionnaire puisse fixer 5 à 10 rendez-vous par semaine en moyenne, même dans le cas de l'implantation d'une succursale dans une ville comme Milan. Cela avait été le cas pour le témoin lorsqu'il avait commencé son activité au sein de E_____. Il a toutefois confirmé également n'avoir eu aucun rendement lors du premier trimestre 2007.

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*I_____, ami intime de T_____ et entendu comme témoin assermenté, qui a déclaré avoir vu la précitée travailler sur son ordinateur depuis novembre 2006 pour le compte de E_____. Il a confirmé qu'elle n'avait pas été rémunérée en novembre et décembre 2006 et qu'elle avait, en réalité, travaillé tout naturellement pour cette société car elle s'attendait à être responsable du territoire national italien. Il a confirmé que sa compagne avait été malade en avril 2007 et qu'elle lui avait parlé de la teneur de l'entretien du 25 avril 2007, qui l’avait à la fois surprise et inquiétée mais qu'elle n'avait pas pris comme un entretien de licenciement. Elle n'avait d'ailleurs jamais considéré MM. C_____ et H_____ comme ses supérieurs hiérarchiques mais comme des collègues de travail qui devaient l'aider à développer le marché italien. Elle n'avait plus reçu de salaire depuis mai 2007, ce qui l'avait plongée dans des difficultés financières, lui-même ayant dû lui prêter de l'argent pour faire face à certaines obligations. I_____ a confirmé que son amie avait reçu des messages téléphoniques de B_____ et H_____ après l'entretien du 25 avril 2007, ce dernier ayant eu un contact téléphonique, le 1er mai 2007, avec T_____, qu'il avait trouvée anxieuse après cette conversation téléphonique. Le témoin pensait d'ailleurs qu'il y avait eu un quiproquo au sujet du licenciement de son amie, ainsi que de la nécessité de garder la succursale de Milan. Il a ajouté que cette dernière avait pris connaissance du courriel daté de ce même 1er mai, ainsi que de sa pièce jointe, deux ou trois jours après les avoir reçus. *J_____, témoin assermenté responsable du marketing au sein de E_____, qui a confirmé la teneur de son attestation écrite du 9 janvier 2008 établie à la demande de B_____ et versée au dossier par E_____.

Il ressort de cette attestation qu'il avait ramené T_____ « le jour de son licenciement », des bureaux de la société jusqu'à la gare de Z_____, et que durant ce trajet, la précitée avait eu des propos très durs envers « son ex-employeur, ses ex-collègues ainsi qu'envers le CEO de la société, Monsieur B_____. Je cite : tous des cons, des imbéciles irrespectueux. Je confirme également que Madame T_____ a traité ses ex-collègues d’alcooliques notoires et d’incapables. Quant à M. B_____, elle a dit clairement que c'était une personne ingrate, fuyant ses responsabilités et qu'il allait entendre encore beaucoup parler d'elle ».

Le témoin J_____ a également déclaré qu'il ne pouvait se souvenir de la date de cet événement et n'avoir jamais revu la précitée depuis. A l’issue de cette audience du 4 février 2008, la cause a été gardée à juger.

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j) Dans le jugement querellé du 14 mai 2008, les premiers juges ont admis leur compétence ratione loci pour l'examen des rapports contractuels de travail ayant existé entre les parties, malgré le fait que T_____ avait travaillé en Italie pour une société suisse ayant son siège à Z_____, la convention de prorogation de for entre les parties en faveur des juridictions prud'homales genevoises étant intervenue après la naissance de leur différend consécutif au licenciement de T_____. Par ailleurs, les parties ayant été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des obligations (CO), le Tribunal des prud’hommes s’est dès lors également déclaré compétent à raison de la matière dans le cadre de la présente cause en application de l’art. 1er al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP). Sur le fond, et s’agissant des prétentions salariales de T_____ pour la période du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007, les premiers juges ont souligné que le contrat de travail n’était pas soumis par la loi à une forme spéciale et était réputé conclu lorsque l’employeur acceptait pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire. Or, les activités de recherches de locaux à Milan en vue de l’installation d’une succursale de E_____ et d’élaboration d’un business plan, poursuivies à mi-temps par T_____ du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007, à la demande orale de B_____, directeur de cette société, devaient être considérées comme de nature professionnelle, de sorte que ces activités devaient être rémunérées par un salaire, identique à celui expressément convenu par les parties, également oralement, en fr. 7000.- à compter du 23 janvier 2007. Par ailleurs, pour la période s’étant écoulée depuis le 1er juin 2007 - E_____ acquiesçant au versement à T_____ d'un salaire pour le mois de mai 2007, soit pendant le délai du congé qu’elle estimait lui avoir valablement donné le 25 avril 2007 - le Tribunal des prud’hommes a retenu que cette société n’avait pas établi que ce licenciement litigieux avait été clairement - et donc valablement - donné à T_____ par C_____ et H_____, lors de leur entretien du 25 avril 2007, et que même à supposer que ce fut le cas, ces derniers n’avaient alors pas le pouvoir d'engager E_____ dans le cadre de ce congé. Ainsi, seule la lettre du 25 avril 2007, signée par le directeur de E_____, était de nature à fonder un licenciement, qui était toutefois nul, car reçu par T_____ par courrier électronique du 1er mai suivant, alors qu’elle se trouvait en incapacité totale de travail pour cause de maladie. E_____ n’ayant pas renouvelé ce congé après la fin, attestée par certificat médical, de la maladie de la précitée, soit dès le 15 mai 2007, cette société devait lui payer ses salaires pour la période de mai 2007 au 4 février 2008.

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T_____ ayant, de son côté, mis E_____ en demeure, le 12 juin 2007, de lui verser son salaire de mai 2007 et l’ayant informée de son refus de travailler, à défaut de ce paiement qui n’était jamais intervenu, on ne pouvait lui reprocher de ne plus avoir effectué sa propre prestation contractuelle de travail après la fin de son arrêt de travail pour cause de maladie, soit dès le 15 mai 2007 comme déjà rappelé cidessus. En revanche, le Tribunal des prud’hommes n’a pas admis l’indemnité pour tort moral réclamée à E_____ par T_____, qui n’avait pas démontré le harcèlement allégué - le fait que cette société avait insisté pour récupérer un ordinateur portable n'étant pas suffisant -. T_____ avait dès lors surtout éprouvé un dommage de nature économique et non pas des souffrances d’une intensité particulière pouvant justifier l’indemnité réclamée.

C. a) Dans son appel contre ce jugement, E_____ fait valoir, en substance, que le travail accompli par T_____ de novembre 2006 à janvier 2007 était peu fourni et de mauvaise qualité, de sorte qu’il ne pouvait ouvrir son droit à une rémunération salariale, les rapports de travail entre les parties ayant réellement commencé le 23 janvier 2007 seulement. Par ailleurs, il ressort du dossier, notamment de la déclaration du témoin J_____, que T_____ avait bien compris qu’elle venait d’être licenciée, à l’issue de son entretien du 25 avril 2007 avec C_____ et H_____. En outre, elle n’était pas encore, ce jour-là, en incapacité de travail pour cause de maladie, puisque précisément elle était venue travailler, respectivement honorer le rendez-vous de travail pris la veille avec son collègue H_____ pour une entrevue importante au sujet de la suite des rapports de travail entre les parties, cela quand bien même elle avait consulté un médecin ce même 25 avril 2007 pour des maux de gorge. Compte tenu de ces circonstances, le congé qui lui avait été alors signifié, portant échéance au 31 mai 2007 dans la première année de travail de T_____, était valable et seul son salaire pour ce dernier mois, en fr. 7000.-, lui était dû. b) Dans sa réponse à cet appel, T_____ reprend ses moyens exposés dans sa demande au sujet de ses prétentions salariales, sans revenir sur l’indemnité pour tort moral refusée par les premiers juges. Elle répète, en substance, qu'elle a bien été chargée par E_____ de déployer une activité professionnelle à compter du 22 novembre 2006, avec d'abord la préparation d'un business plan, puis les démarches administratives nécessaires à l'implantation d'une succursale de E_____ en Italie, dont elle devait ensuite assumer la responsabilité, cela quand bien même elle n'a été engagée, formellement bien qu'oralement, par cette société le 22 janvier 2007 seulement, un salaire lui étant néanmoins dû pour cette première période d'activité de novembre 2006 à janvier 2007.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24330/2007 - 4 - 12 - * COUR D’APPEL *

Par ailleurs, MM. C_____ et H_____ n'avaient pas la capacité juridique de lui signifier son congé au nom de E_____, le 25 avril 2007, et cette absence de pouvoir de représentation n'a été guérie que lors de la réception par T_____, le 1er mai 2007, de la lettre de congé datée du même 25 avril 2007 et valablement signée par B_____, directeur de E_____. Pour le surplus, et quand bien même on veut considérer le fait qu’elle soit effectivement venue travailler le 25 avril 2007, la protection de l’art. 336c CO a pris effet dès ce jour-là inclus, car son incapacité de travail pour cause de maladie a, non seulement été constatée par certificat médical mais aussi par H_____ luimême, auquel elle a dit devoir prendre des antibiotiques, pendant le déjeuner ayant précédé l’entretien litigieux du 25 avril 2007. c) Au cours de l’audience de comparution personnelle des parties devant la Cour de céans du 13 novembre 2008, lors de laquelle E_____ a été représentée par B_____, chacune des parties a persisté dans ses conclusions respectives. B_____ a notamment confirmé que MM. C_____ et H_____ lui avaient recommandé T_____, à l’origine pour l’installation d’une représentation de E_____ en Italie et que ces derniers l’avaient engagée dans ce but, avec l’accord de B_____. Ce dernier a aussi confirmé avoir chargé MM. C_____ et H_____ de signifier son congé, le 25 avril 2007, à T_____, les précités lui ayant dit le lendemain qu’ils avaient bien annoncé son licenciement à l'intéressée, sans préciser sa réaction à B_____, qui avait alors rédigé sa lettre de confirmation de ce congé datée du 25 avril 2007. Il a confirmé la déclaration de C_____ aux premiers juges, qui avait dit n’avoir « aucun pouvoir au sein de la société pour engager ou licencier quelqu’un » mais il a ajouté que c'était « …sauf toutefois quand c’était moi qui le lui demandait ».

B_____ a encore déclaré avoir appris par H_____ que ce dernier, qui était un ami de T_____, lui avait téléphoné le 24 avril 2007 « pour lui annoncer qu’elle serait licenciée le lendemain ».

Il a, par ailleurs, admis avoir envoyé T_____ voir l’administrateur de E_____, A_____, en décembre 2006, pour aborder les aspects administratifs de son contrat avec la société.

T_____ a, pour sa part, évoqué, en substance, les faits tels qu’elle les avait déjà mentionnés dans le cadre de la présente procédure.

Elle a précisé - sans être contredite par ce dernier - que B_____ lui avait oralement donné son accord le 22 novembre 2006 afin qu’elle travaille en Italie

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24330/2007 - 4 - 13 - * COUR D’APPEL *

pour le compte de E_____ et l’avait envoyée poser des questions sur le plan administratif à l’administrateur de la société, M. A_____.

T_____ a, par ailleurs, confirmé avoir eu une conversation téléphonique avec H_____, le 24 avril 2007, et avoir alors compris qu’il « était important que je sois là le lendemain au bureau pour le rencontre…M. H_____ m’a dit que nous allions parler de l’Italie, à savoir qu’il n’était pas content de notre collaboration et que nous devions avoir une discussion à ce sujet ».

La précitée a admis à cet égard n’avoir pu encore faire signer aucun contrat à E_____ avec un tiers, le 25 avril 2007.

Elle a précisé n’avoir pas compris, pendant le déjeuner de ce même jour avec le précité, que sa place de travail pouvait être remise en question. Ensuite, pendant son entretien avec MM. C_____ et H_____, il lui avait été répété que la société n’était pas très solide, ne pouvait pas supporter les coûts supplémentaires de l’Italie, de sorte que « nous n’allions pas poursuivre notre collaboration, dans ce sens que l’exploitation en Italie allait cesser, sans préciser quand. J’ai dit que c’était dommage parce que je sentais que mon travail allait porter ses fruits et que je voulais continuer. Ils ne m’ont pas dit expressément qu’à partir de ce 25 avril 2007, je ne faisais plus partie du personnel de E_____».

T_____ a aussi contesté avoir été fâchée contre « les gens de E_____ » pendant son trajet en voiture avec le témoin J_____, après l’entretien du 25 avril 2007, disant avoir seulement exprimé sa surprise au sujet de ce que MM. C_____ et H_____ lui avaient dit.

Elle a encore précisé n’avoir pas demandé au second médecin, consulté le 26 avril 2007 parce qu’elle ne se sentait toujours pas bien, de faire rétroagir son certificat médical à la veille. C’était cette praticienne qui l’avait fait spontanément, en voyant l’ordonnance délivrée par son confrère le 25 avril 2007 et après avoir demandé à T_____ si elle était déjà malade ce jour-là. S’agissant des rapports au sein de E_____, T_____ a expliqué qu’elle considérait MM. C_____ et H_____ comme ses égaux, tous trois ayant la fonction de directeurs, et son seul supérieur hiérarchique étant B_____. d) A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger, à réception des cartes de visite de T_____, ainsi que de MM. C_____ et H_____, relatives à leurs fonctions identiques alléguées de directeurs au sein de E_____, dont la production a été ordonnées par la Cour.

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EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de E_____ SA est recevable. 2. Les parties ne remettent pas en cause les compétences ratione materiae et ratione loci de la Juridiction genevoise des prud'hommes, la présente Cour se référant aux considérants du jugement attaqué, qu’elle entend faire siens à ce sujet, tout en rappelant que sa cognition est complète. 3. 3.1.Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). On fonde également sur cette disposition, le droit à la preuve, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF du 18 juillet 2003 en la cause 4C.64/2003 ; ATF 114 II 289, consid. 2a).

Toujours à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC applicable à titre supplétif au sens de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29).

3.2. L’art 2 CC prévoit, par ailleurs, expressément, que chacun est tenu d’exercer ses droits et ses obligations selon les règles de la bonne foi, l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi.

4. Les prétentions salariales de l’intimée sont seules remises en cause dans le cadre du présent appel et se divisent en deux périodes distinctes, qui commencent par celle du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007.

4.1. S’agissant de cette première période, il y a lieu d’appliquer les principes juridiques tirés, à bon droit, par le Tribunal des prud’hommes des art. 319, 320 et 322 CO, à savoir que, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage à travailler au service de l’employeur et celui-ci à lui payer, en contrepartie, un salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

Ce contrat n’est soumis par la loi à aucune forme spéciale et est déjà réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24330/2007 - 4 - 15 - * COUR D’APPEL *

En cas de litige sur l’existence d’un contrat de travail, le travailleur n’a pas à apporter la preuve de la conclusion d’un tel contrat et peut se prévaloir de la présomption irréfragable précitée de l’art. 320 al. 2 CO, même s’il a renoncé, sous certaines conditions, à demander un salaire, alors que l’équité exige que la prestation de travail soit rémunérée (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 1985 in SJ 1986 p. 290).

4.2. En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier de la teneur des pièces et des déclarations des parties telles que retenues ci-dessus par la Cour dans la partie EN FAIT du présent arrêt que, dès le 22 novembre 2006, l’intimée a bien entrepris des recherches de locaux à Milan et a élaboré un business plan en vue de l’installation d’une succursale ou d’un bureau de représentation de l'appelante en Italie.

Elle a poursuivi à mi-temps cette activité, de nature professionnelle, dont aucune raison valable n’a été avancée par l’appelante pour justifier qu’elle ne devait pas être rémunérée normalement et équitablement. De même, ne peut être contesté l’accord donné à cette activité par le directeur de l’appelante, qui n’a d’ailleurs émis aucune réclamation au sujet de sa qualité ni de sa réalité pendant la période litigieuse, alors que l’administrateur de la société a, de son côté, eu connaissance de cette collaboration qu’il a manifestement approuvée puisqu’il a correspondu avec l’intimée au sujet de questions administratives y relatives. C’est aussi le lieu de souligner que d'autres collaborateurs ainsi que le directeur de l’appelante ont unanimement déclaré que leurs rapports de travail étaient fondés sur la confiance au sein de cette société, de sorte qu’aucun contrat écrit ne leur avait été nécessaire ni fourni. Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer cette culture de l’entreprise à l’intimée, soit de lui refuser le bénéfice d’un tel rapport de confiance, et, partant, de lui contester l'existence et les droits découlant du contrat de travail dont on peut admettre qu'il a été conclu oralement entre les parties pour une activité professionnelle à mi-temps de l'intimée au sein de l'appelante, du 22 novembre 2006 au 22 janvier 2007. Ce qui précède est corroboré par le fait que c'est l'intimée seule qui a formalisé par écrit, par son courriel adressé le 24 janvier 2007 à A_____, avec copie à B_____, l’existence de ce contrat de travail la liant avec l’appelante, lorsque son activité a passé à plein temps dès le 23 janvier 2007 pour un salaire de fr. 7'000.- par mois convenu avec ledit B_____,

Elle mentionne, certes, dans ce courriel que « …mon départ avec E_____ est bien le 22 janvier… ». Elle a cependant expliqué aux premiers juges avoir précédemment demandé des précisions au sujet de son contrat de travail et avoir

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reçu une réponse correspondant manifestement à la culture d’entreprise de E_____ sus-évoquée, à savoir que le droit suisse réglait tout, mais que si elle le souhaitait, elle pouvait obtenir un contrat écrit. Elle a ajouté avoir, dans ces circonstances, renoncé à insister et fait confiance à ses interlocuteurs au sein de l’appelante, considérant avoir « officiellement commencé » pour E_____ le 23 janvier 2007.

Il ressort en conséquence de l’ensemble de ce qui précède que le droit de l’intimée à un salaire à mi-temps pour la période en cause, dans le cadre du contrat de travail, valablement conclu verbalement avec l'intimée, ne saurait lui être sérieusement contesté, la décision des premiers juges à cet égard étant intégralement confirmée par la Cour de céans et un salaire brut total de fr. 7000 pour la période du 22 novembre au 24 janvier 2007 lui étant dû par l’appelante, avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2007.

5. La seconde période salariale litigieuse à examiner est celle ayant succédé au licenciement litigieux et allant du 1er mai 2007 à la date du 4 février 2008, telle que retenue par les premiers juges.

5.1. Le pouvoir de représentation de l’appelante par C_____ et H_____, lors de leur entretien de licenciement avec l’intimée du 25 avril 2007, est contesté par cette dernière, dont il est à noter qu'elle ne remet pas en question la validité de la forme orale de ce congé, identique à celle de son engagement et de son contrat de travail.

Il y a donc lieu de trancher la question de la représentation de E_____ dans le cadre de ce congé, avant toute autre discussion, étant rappelé que MM. C_____ et H_____ n’étaient pas inscrits au Registre du commerce en qualité de fondés de procuration au sens de l'art. 458 CO, de sorte que les art. 32 et 33 CO sont applicables.

5.1.1. Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (art. 32 al. 2 CO).

La représentation directe suppose notamment que le représentant a la volonté d'agir en cette qualité. Cette volonté de représentation peut être soit expresse, soit objectivement exprimée en ce sens que le tiers puisse inférer du comportement du représentant interprété selon le principe de la confiance qu'il existe d'un rapport de représentation. A cet égard, les relations d'affaires dans lesquelles s'inscrit le rapport de droit litigieux doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral

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4C.389/2003 consid. 4.2.1 = SJ 2003 I p. 529; arrêt du Tribunal fédéral du 26.03.96 consid. 5c) = SJ 1996 p. 554 ).

La représentation directe suppose en outre que le représentant soit autorisé, c'està-dire habilité à faire naître des droits et obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (ATF 131 III 511 consid. 3.1; ATF 130 III 87 consid. 3.3). Autrement dit, la procuration manifeste le consentement du représenté quant à l'efficacité de la volonté du représentant d'agir pour lui. La procuration n'est soumise à aucune exigence de forme : elle peut donc être écrite, orale ou résulter d'un acte concluant (ATF 74 II 149 consid. 2 ; ATF 99 II 159 consid. 2b) ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.03.96 consid. 5b = SJ 1996 p. 554). A défaut de procuration, seule la bonne foi du tiers peut le protéger contre l'absence de pouvoirs écrits du représentant (ATF 120 II 197 consid. 2a) et 2b/cc) = JdT 1995 I p. 194). La preuve de l'existence d'un rapport de représentation incombe enfin à celui qui s'en prévaut (arrêt du Tribunal fédéral du 08.11.83 consid. 2b) = SJ 1984 p. 241; arrêt du Tribunal fédéral du 10.02.82 consid. 3 = SJ 1982 p. 513).

5.1.2. En l’espèce, il ressort des faits de la cause et il n’est pas contesté par T_____ qu’elle a été recommandée par H_____ à B_____, directeur de la société ayant les pouvoirs pour l’y engager, ce qui avait été fait à la demande expresse de ce dernier par C_____ et le même H_____, investis d’un pouvoir de représentation ad hoc auquel elle n’a alors rien trouvé à redire.

Dès lors, et compte tenu de leurs relations de travail subséquentes au sein de l’appelante ainsi des rapports de confiance entre ses collaborateurs y prévalant dont elle avait amplement bénéficié lors de son engagement oral -, l’intimée ne peut aujourd’hui contester de bonne foi que les deux précités, voire l’un d’eux seulement, bénéficiaient du même pouvoir de représentation ad hoc, leur permettant, cette fois, de résilier ses rapports de travail avec l’appelante. A cet égard, tant MM. C_____ et H_____ que B_____ ont d'ailleurs toujours clairement dit s’être aussi concertés au sujet de ce licenciement, comme ils l'avaient fait pour l'engagement de l'intimée, le directeur de l’appelante ayant alors explicitement chargé ses deux collaborateurs d'annoncer son congé à l’intimée, ce que H_____ a confirmé en déclarant aux premiers juges avoir donné ledit congé à l’intimée « sur demande de M. B_____ et sur les avis émis par M. C_____ et moimême».

L’existence de ce pouvoir de représenter l’appelante, accordé à C_____ et H_____ par l’un de ses organes, spécifiquement en vue d'annoncer son licenciement à l’intimée, doit dès lors être admise.

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Paraît tout autant établi, sinon le fait que l’information expresse de l’existence de ce pouvoir de représentation a été donnée par B_____ ou par MM. C_____ ou H_____ à l’intimée, à tout le moins le fait qu’elle pouvait aisément inférer du comportement de ces deux représentants de E_____, ainsi que des relations empreintes de confiance dans lesquelles s'inscrivaient le rapport de travail en cause, que C_____ et H_____ agissaient, dans les circonstances particulières de cet entretien de licenciement, non pas en vertu d’un pouvoir formel - sachant qu’ils n’étaient pas des organes de l’appelante - mais bien pour le compte de cette dernière et comme ils l’avaient déjà fait lors de son engagement, à la demande de B_____, leur supérieur hiérarchique à tous les trois. H_____ a d’ailleurs précisé à cet égard que puisque l’intimée, qui était l’une de ses amies, était venue travailler au sein de l’appelante à sa demande, il était de son devoir de l'informer de son licenciement, l’entretien à trois qu’il avait eu avec l’intimée et M. C_____ ayant eu pour objet de lui expliquer les raisons dudit licenciement. Quant à C_____, il a confirmé avoir informé l’intimée, lors de cette entrevue du 25 avril 2007, non seulement du fait qu’elle était licenciée, mais également des motifs de ce congé donné sur instructions de B_____. Il ressort de ces circonstances que l’intimée ne peut, de bonne foi, alléguer qu’elle ignorait le pouvoir de représenter l’appelante donné à C_____ et à H_____ par B_____ en vue de lui annoncer son congé, pouvoir que ce dernier a d’ailleurs confirmé devant la Cour de céans.

5.2. L’intimée prétend en outre n’avoir pas compris qu’elle était bel et bien licenciée par C_____ et H_____, lors de leur entretien du 25 avril 2007, ce congé ne ressortant clairement que de la lettre datée du même jour qu’elle n'avait reçue que le 1er mai 2007.

5.2.1. La volonté de résilier les rapports de service doit être exprimée de manière claire, de telle sorte que celui qui reçoit le congé comprenne sans ambiguïté le sens de la déclaration.

Si une telle intention ne peut pas être établie, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée de son auteur en interprétant sa déclaration de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait lui donner (ATF 115 II 269 consid. 5a); ATF 107 II 229 consid. 4). Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer des circonstances ayant entouré la déclaration en cause ou des circonstances antérieures ou postérieures à celle-ci (cf. ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 351; Gauch,/Schluep/ Tercier, Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss).

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S’il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, ad. art. 335, p. 171, note 4).

5.2.2. En l’espèce, à nouveau, il y a lieu de se référer aux déclarations faites sous serment devant les premiers juges par C_____ et H_____, dont il ressort clairement, comme déjà exposé ci-dessus sous ch. 5.1.2. , qu’ils ont annoncé à l’intimée qu’elle était licenciée, lors de leur entretien du 25 avril 2007, et pour quelles raisons, à savoir le peu de rendement de la représentation italienne de l’appelante, mise sur pied par l’intimée.

Par ailleurs, l’intimée elle-même a signalé à son conseil, par courriel du 14 mai 2007 « que l'institut de formation m'a annonce ce matin que l'annullation au cours a ete donnee le 27 avril qui etait un vendredi, deux jours apres m'avoir annoncé VERBALEMENT mon licenciement (sic)…», la précitée faisant référence à un cours de formation sur les produits structurés qu'elle devait suivre les 14 et 15 mai 2007 dans le cadre de son travail au sein de E_____.

Or, ce courriel date d’avant même le début de la correspondance échangée entre les conseils des parties, du 24 mai au 5 septembre 2007, au sujet du litige né dudit congé et il démontre que l’intimée avait parfaitement compris le contenu et la finalité de cet entretien, de sorte que l’intimée ne peut, là non plus sans faire preuve de mauvaise foi, prétendre le contraire.

Enfin, sera relevée la teneur des déclarations du témoin assermenté J_____ aux premiers juges, dont il ressort que l’intimée était particulièrement fâchée en sortant de cet entretien et qu’elle a exprimé de manière vindicative, non pas sa surprise comme elle l’allègue, mais son intention affirmée d’en découdre, avec les collaborateurs de E_____, en particulier avec B_____, circonstances de nature à confirmer sa compréhension de la situation au sortir de cet entretien, à savoir qu’elle venait d’être licenciée.

6. Reste encore à déterminer si l’intimée bénéficiait, comme elle l'allègue, de la protection de l’art. 336c CO rendant nul le congé qui lui avait été donné oralement par l’appelante le 25 avril 2007.

Elle se fonde, pour invoquer cette protection, sur le fait que lorsque ce congé lui a été signifié, elle souffrait d'une angine détectée le matin même par un médecin, qui avait qualifié ce trouble de santé d'"infection avec une altération de son état général importante, qu'elle avait refusé, du fait de ses engagements professionnels, le certificat d'arrêt de travail proposé par ce praticien et qu'elle s’était rendue ce jour-là dans les locaux de l'appelante pour honorer le rendezvous de travail pris la veille avec ses collègues C_____ et H_____. L'intimée se réfère, eu égard à ces circonstances, à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 128 III 213), dont elle tire la conclusion que, du simple fait qu'elle était

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malade et quand bien même elle a travaillé ce 25 avril 2007, le congé qui lui a alors été signifié était nul.

6.1. Il résulte de l'art. 336c al. 2 CO que le congé donné pendant la période de protection prévue par l'art. 336c al. 1 let. b CO est nul et ne produit donc aucun effet juridique.

La jurisprudence précitée invoquée par l'intimée examine le sens et la portée de cet article 336c al. 1 let. b CO. Le Tribunal fédéral souligne, en effet, que cette disposition légale a été introduite non pas du fait que l'état de santé du travailleur au moment de la réception même de la résiliation l'empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu'un engagement par un nouvel employeur, à la fin du délai de congé ordinaire, paraîtrait hautement invraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de son incapacité de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, in FF 1984 II p. 628). La question n'est d'ailleurs pas de savoir si le travailleur est totalement incapable de travailler, puisque l'art. 336c al. 1 let. b CO vise également une incapacité de travail partielle.

Selon le Tribunal fédéral cependant, cette disposition est inapplicable en cas de maladie, uniquement dans l’hypothèse où l'atteinte à la santé s'avère tellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher l'intéressé d'occuper un nouveau poste de travail à la fin de son délai de congé.

Il ressort encore d'un autre arrêt du Tribunal fédéral (4C.312/2001) que l'employeur qui persiste dans son intention de mettre fin au contrat à la suite d'un congé nul pour cause d'incapacité de travail subséquent à une maladie doit renouveler sa manifestation de volonté, une fois la période de protection achevée (arrêt 4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5a).

Le Tribunal fédéral souligne que le travailleur doit alors recevoir la résiliation à un moment moins défavorable pour lui, soit en dehors de cette période de protection, en relevant toutefois, à nouveau, que le but de la loi est de protéger le travailleur contre le risque de recevoir le congé à un moment où il pourrait difficilement trouver un nouvel emploi pour l'échéance de son licenciement.

Enfin, dans une jurisprudence plus récente (arrêt 4C.346/2004 du 15 février 2005), le Tribunal fédéral a répété que, nonobstant la controverse doctrinale sur la question de savoir si un travailleur qui produit un certificat d'arrêt de travail - ou dont l'incapacité de travailler a été constatée d'une autre manière qui a convaincu le juge -, mais qui continue néanmoins à exercer son activité, peut bénéficier de la protection de l'art. 336c CO, cette disposition s'appliquait, sauf si l'atteinte à la santé s'avérait insignifiante au point de ne pas empêcher l'employé d'occuper, le cas échéant, un nouveau poste de travail (ATF 128 III 212 consid. 2c p. 217 déjà cité; arrêt 4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid. 2a et b).

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6.2. En l'espèce, c'est à la lumière de ces jurisprudences que la Cour de céans ne suivra pas l'intimée dans son raisonnement, rappelé ci-dessus, aboutissant à la nullité alléguée du congé qui lui a été signifié le 25 avril 2007.

En effet, d'une part, l'intensité de ce que son médecin a décrit comme "une infection avec une altération de son état général important" et que l'intimée a qualifié d'angine, - étant précisé que ce trouble paraissait avéré au vu de l'ordonnance, ainsi que des certificats médicaux produits, de même que des constatations du témoin H_____ - ne l'a pas empêchée de travailler ce 25 avril 2007, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée en incapacité de travail au sens de l'art. 336c al. 1 let. b) CO.

D'autre part, selon le cours ordinaire des choses et la nature passablement banale et insignifiante de ce trouble de santé, l'incertitude était très limitée quant à la durée et au degré de l'incapacité de travail de l'intimée à compter du 25 avril 2007, l'infection dont elle souffrait étant de nature à être guérie à l'échéance de son délai de congé au 31 mai 2007, soit environ cinq semaines après que ledit trouble se soit déclaré, voire même avant, ce qui a d'ailleurs été le cas, puisque l'intimée a retrouvé une capacité totale de travail à compter du 15 mai 2007.

En conséquence, et dans ces circonstances très particulières, cette maladie n'était pas de nature à empêcher son engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé précité de cinq semaines, de sorte que la Cour ne peut admettre la protection des art. 336c al. 1 let. b et al 2 CO en faveur de l'intimée.

Le congé signifié le 25 avril 2007 à cette dernière par l'appelante sera, dès lors, déclaré valable, sans que l'on ne puisse faire grief à l'appelante de n'avoir pas renouvelé ce congé après la guérison de l'intimée et la récupération de sa capacité totale de travail, soit à compter du 15 mai 2007.

Que ce qui précède, le premier jugement sera annulé en tant qu'il a condamné l'appelante à verser à l'intimée la somme de fr. 61'643,70 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 31 octobre 2007.

7. Par souci de clarté, le dispositif du premier jugement sera entièrement annulé, puis reformulé dans le sens des considérants ci-dessus du présent arrêt.

8. Les circonstances particulières du cas d'espèce, ainsi que l'issue du litige, justifient de déclarer acquis à l'Etat l'émolument d'appel déjà versé par l'appelante (art. 78 LJP).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24330/2007 - 4 - 22 - * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,

À la forme : - Reçoit l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mai 2007 (TPRH/350/2008) dans la cause C/24430/2007 - 4.

Au fond : - Annule intégralement le dispositif dudit jugement. Cela fait : - Condamne E_____ SA à payer à T_____ la somme totale brute de fr. 7'000.- (sept mille francs), plus intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 31 juillet 2007, à titre de salaires pour une activité à mi-temps durant la période du 22 novembre 2007 au 22 janvier 2008.

- Donne acte à E_____ SA de ce qu'elle s'engage à payer à T_____ la somme brute de fr. 7’000 (sept mille), plus intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 31 octobre 2007, au titre du salaire du mois de mai 2007 pour une activité à plein temps.

L’y condamne en tant que de besoin.

- Invite E_____ SA à opérer les déductions sociales, légales et usuelles sur les rémunérations ci-dessus mises à sa charge. - Déboute les parties de toute autre conclusion. - Dit que l’émolument d'appel versé par E_____ SA restera acquis à l’État de Genève.

La greffière de juridiction La présidente

C/24330/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.03.2009 C/24330/2007 — Swissrulings