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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.11.2008 C/24235/2007

3 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,553 mots·~13 min·1

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; MÉCANICIEN ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; SUBROGATION LÉGALE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; ABANDON D'EMPLOI ; FARDEAU DE LA PREUVE | Le fait de n'avoir pas repris son travail, à l'échéance de son congé accident et de n'avoir pas donné signe de vie durant une semaine, alors que l'employeur réclamait des explications, constitue à l'évidence un manquement grave aux devoirs de diligence et de fidélité de l'employé, justifiant un licenciement immédiat. La Cour annule le jugement entrepris et calcule le montant du salaire dû à l'employé. | C0.336c; CO.337; CC.8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24235/2007 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/192/2008)

E_____ Dom. élu: Me Mauro POGGIA Rue De-Beaumont 11 1206 Genève Partie appelante

D’une part T_____ _____ _____ Genève

Partie intimée

CAISSE DE CHÔMAGE B_____

_____Genève Partie intervenante

D’autre part

ARRÊT

du 3 novembre 2008

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

Mme Rosemarie PASQUIER et M. Yves DECREY, juges employeurs MM. Riccardo RIZZO et Pierre André THORIMBERT, juges salariés

Mme Laurence LANG-BOILLAT, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24235/2007 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 14 mai 2008, notifié le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E_____ à payer à T_____ la somme brute de 7'737 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007, sous déduction de la somme nette de 2'729 fr. 90 due à la Caisse de chômage B_____, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, a condamné E_____ à payer à la caisse précitée la somme nette de 2'729 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2007, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a considéré, en substance, que le licenciement ordinaire, signifié par E_____ à T_____ pour le 31 octobre 2007, était nul pour avoir été donne durant une période de maladie de l’employé, et que les conditions strictes pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat n'étaient pas réalisées en l'espèce. En revanche, les circonstances ayant donné lieu à ce licenciement étaient imputables à T_____, qui avait adopté un comportement négligent en ne fournissant pas, ou alors tardivement, des certificats médicaux pour justifier ses absences répétées et qui avait contraint l’employeur à exposer des frais non négligeables pour engager un remplaçant, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO.

B. Par mémoire déposé le 16 juin 2008 au greffe du Tribunal des prud'hommes, E_____ a appelé de ce jugement, concluant, préalablement, à l'audition des trois médecins qui avaient établi des certificats médicaux pour l'employé, principalement, à l'annulation du jugement et à ce que la Cour d'appel lui donne acte de son engagement à verser à T_____ la somme de 940 fr. 70 bruts, au titre de solde de salaire afférent au mois d'août 2007, et déboute T_____ de toutes autres conclusions.

T_____ n'a pas déposé d'écritures. À l'audience du 25 septembre 2008, devant la Cour d'appel, il a conclu à la confirmation du jugement. La Caisse de chômage B_____ a persisté dans ses conclusions en subrogation, à hauteur des prestations versées, à savoir 2’729 fr. 90 pour octobre 2007. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :

a. E_____ exploite, en entreprise individuelle, un commerce de cycles et de motos, avec un atelier de réparation.

Atteint dans sa santé, il a besoin d’un employé, la gestion administrative et comptable étant en revanche assumée par un tiers extérieur.

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b. Par contrat du 11 janvier 2007, E_____ a engagé, moyennant une période d’essai d’un mois, T_____, en qualité d’ « aide mécanicien deux-roues », pour un salaire de 3'900 fr. brut par mois, des heures de présence de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et 4 semaines de vacances, à fixer « d’un commun accord avec le patron ».

T_____ a été placé chez E_____ par l’Office cantonal de l’Emploi, bénéficiant d’allocations d’initiation au travail dégressives, aux taux de 60% par mois, les 2 premiers mois, 40% les 3e et 4e mois et 20 % les 5e au 7e mois.

c. T_____ a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 9 au 22 juillet 2007, soit durant 14 jours, puis est parti en vacances du 23 juillet au 5 août 2007. Du 6 août au 3 septembre 2007, il a été en congé accident, durant lequel il perçu les prestations de la C_____. T_____ a déclaré s'être cassé le doigt le matin du 6 août 2007. Devant la Cour d'appel, E_____ s’est plaint que T_____ n'avait jamais passé à l'atelier durant ce congé alors même qu'il a habitait à proximité.

Le lundi 3 septembre 2007, T_____ n'a pas repris son travail, pas plus que les jours suivants. E_____ dit avoir tenté de contacter son employé, mais sans succès. Le 12 septembre 2007, il a finalement obtenu, par le père de T_____, un certificat médical pour la période du 3 au 5 septembre 2007. Ce certificat, établi par les HUG en date du 4 septembre 2007, se borne à indiquer que T_____ était malade.

Aucune justification n'a été fournie pour l'absence du 7 septembre 2007, étant précisé que le 6 septembre 2007 était un jour férié (Jeûne Genevois).

Le lundi 10 septembre 2007, T_____ ne s'est pas non plus présenté à son travail et n'a pas donné de nouvelles. Un certificat médical daté du 12 septembre 2007, établi également par les HUG, plus précisément le Département de Psychiatrie, Services d'Abus de Substances, remis à E_____ en même temps que le précédent, par le père de T_____, indique que ce dernier avait été hospitalisé les 11 et 12 septembre 2007 et incapable de travailler du 10 au 12 septembre 2007.

Un dernier certificat, daté du 14 septembre 2007, émanant du Dr A_____, fait état d'une incapacité de travail à 100 % du 10 au 14 septembre 2007. E_____ a affirmé, devant la Cour d'appel, qu'il n'avait jamais reçu ce certificat qu'il avait vu pour la première fois à l'audience du Tribunal des prud'hommes.

Devant la Cour d'appel, T_____ a déclaré que son hospitalisation avait eu pour cause une consommation abusive de drogue en raison d'un état dépressif. À sa sortie des HUG, le mercredi 12 septembre 2007, il ne se sentait toujours pas bien et avait pris rendez-vous chez son médecin traitant, lequel l’avait reçu le vendredi 14 septembre 2007.

d. Par lettre signature du 7 septembre 2007, E_____ a résilié le contrat de travail le liant à T_____ avec effet au 1er novembre 2007, au motif que ce dernier n'avait

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pas repris son travail à la fin de son arrêt maladie (recte : accident). T_____ était averti que, s'il ne reprenait pas son travail le 11 septembre suivant, il serait renvoyé.

Par lettre signature du 11 septembre 2007, E_____, se référant à son courrier du 7 septembre précédent, a licencié T_____, dont il était sans nouvelles, avec effet immédiat.

T_____ a retiré ces deux plis à l'Office postal le 14 septembre 2007.

e. T_____ n'a plus repris son travail depuis lors. Les parties ne se sont vues que lorsque T_____ est allé chercher une photocopie du récépissé du versement, le 1er octobre 2007, par voie postale, des prestations de la C_____ en 2’590 fr. 65, représentant les indemnités dues pour la période du 9 août au 2 septembre 2007.

Le 30 octobre 2007 (sic), T_____ a contesté le licenciement immédiat et a informé E_____ de ce qu'il déposerait une demande en justice auprès de la Juridiction des prud'hommes.

f. Dans sa demande du 31 octobre 2007, T_____ a réclamé 1’017 fr. à titre de salaire pour la période du 1er au 8 août 2007, 3’900 fr. à titre de salaire pour septembre et octobre 2007, 975 fr. pour une semaine de vacances et 19'500 fr. pour licenciement immédiat injustifié et tort moral, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er août 2007.

E_____ s'est opposé à la demande, sous réserve d'un montant de 940 fr. 70 afférent à la semaine du 1er au 8 août 2007, qu’il reconnaît devoir.

Devant le Tribunal des prud'hommes, il a formellement contesté l’allégué de T_____ qui a prétendu qu'il avait offert de travailler pendant le délai de préavis, mais s'était heurté au refus de l'employeur.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).

T_____ n'ayant pas formé appel incident, il y a lieu de considérer qu'il accepte le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes.

Il n’y a pas matière à réouverture des enquêtes, vu la qualité des témoins dont l’appelant a sollicité l’audition, s’agissant de médecins liés par le secret médical, audition qui n’a au demeurant pas été requise en première instance.

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2. 2.1 C’est à tort que le Tribunal des prud'hommes a considéré que le licenciement signifié par l'employeur pour l'échéance du 31 octobre 2007 était frappé de nullité. En effet, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant une incapacité totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur durant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service (art. 336c al. 1 lit. b CO).

2.2 En l'espèce, il est établi par pièces que l'intimé n'a pas travaillé pour cause de maladie du 9 au 22 juillet 2007, puis, pour cause d'accident, du 6 août au 2 septembre 2007, soit durant une période largement supérieure aux 30 jours prévus par la loi durant la première année de service.

Cette constatation n’a certes pas une incidence directe sur les prestations salariales litigieuses, mais conserve tout son poids pour l'appréciation du licenciement pour justes motifs notifié par l'employeur.

3. 3.1 L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est constant que les manquements retenus à charge de l'employé/e doivent être d’une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre les parties au rapport de travail. Il est également constant que lorsqu'il s'agit de manquements de moindre gravité, l'employeur doit adresser à l'employé des avertissements, soit d'une mise en demeure signifiant un rappel à l'ordre. La Cour d'appel se réfère pour le surplus aux développements pertinents contenus dans le jugement entrepris et aux jurisprudences citées.

3.2 En l’espèce, l'intimé n'a pas repris son travail à l'échéance de son congé accident et il est établi qu'il n'a pas donné signe de vie durant la semaine du 3 au 8 septembre 2007. La Cour d'appel retient en effet que certificat médical du 4 septembre 2007 n'a été remis à l'appelant par le père de l'intimé que le 12 septembre 2007, soit avec un retard considérable, d’autant plus inadmissible que l’appelant avait déjà subi les inconvénients liés à la longue absence de l’intimé, unique employé. De plus, ce certificat ne couvre que les 3, 4 et 5 septembre 2007, l'absence du 7 septembre étant totalement injustifiée.

Un tel comportement constitue à l'évidence un manquement grave aux devoirs de diligence et de fidélité de l'employé, ce d'autant plus que ce dernier savait, d'une part, que l'appelant assumait seul la bonne marche de son commerce et ne pouvait ignorer, d'autre part, que l'été est une période d'activité importante pour un tel magasin.

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Que l'intimé savait ou ne savait pas que la période de protection prévue par l’article 336c al. 1 lit. b CO était échue ou non est à cet égard sans pertinence.

De plus, lorsque l'intimé est enfin allé chercher les courriers recommandés qui lui ont été adressés par l'appelant, soit le 14 septembre 2007, il n'a effectué aucune démarche auprès de son employeur, que ce soit pour expliquer les raisons de ses absences répétées, ses manquements dans la transmission des certificats ou pour proposer ses services. L'intimé n'a en effet pas prouvé, alors qu'il avait la charge de la preuve à cet égard (art. 8 CC), que le dernier certificat médical relatif à la période du 10 au 18 septembre 2007 a effectivement été remis à l'appelant. Ce certificat est en effet daté du 14 septembre 2007, alors que le précédent a été apporté à l’employeur, par le père de l'intimé, le 12 septembre précédent.

Si l'on considère donc que l'intimé a appris, par les courriers réceptionnés le 14 septembre 2007, que l'appelant mettait fin aux relations de travail précisément en raison de ces absences, il lui aurait appartenu, impérativement, de se présenter sur son lieu de travail, ce qu’il n’a pas fait, ne donnant plus aucun signe de vie, si l’on excepte sa réclamation en rapport avec les prestations de la C_____.

Une telle manière de faire démontre une absence totale de sens des responsabilités qui justifiait, dans le cas d'espèce, un renvoi avec effet immédiat.

L'argumentation du Tribunal des prud'hommes montre d'ailleurs bien l'embarras des juges, étant rappelé que ceux-ci ont retenu à tort que l'intimé bénéficiait encore de la protection de l'article 336a al. 1 lit b CO, dans la mesure où ils ont refusé d'allouer à l'intimé une quelconque indemnité pour résiliation injustifiée.

La Cour d'appel parvient ainsi à la conclusion que le renvoi de l'intimé était pleinement justifié et qu'il a pris effet le 14 septembre 2007.

4. Au regard de la conclusion qui précède, le jugement doit être modifié comme suit s'agissant des modalités financières.

4.1 Concernant le salaire dû à l'intimé pour la période du 1er au 8 août 2007, la Cour d'appel fait siens les calculs du Tribunal des prud'hommes et retient que c'est un montant de 968 fr. 20 qui reste dû à l'intimé à ce titre.

4.2 Faute d'appel incident, la Cour d'appel n'a pas à examiner le raisonnement des premiers juges concernant les vacances, étant observé que, là encore, le Tribunal des prud'hommes a manifesté son embarras quant à l'issue de la procédure, en refusant à l'intimé tout montant à ce titre.

4.3 Il est constant que l'intimé a perçu les prestations en cas d'accident jusqu'au 2 septembre 2007. Le Tribunal lui a refusé toute rémunération pour l'absence injustifiée du 6 au 9 septembre 2007. Faute d'appel incident, cette question n'a pas à être réexaminée.

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L'employeur doit en conséquence à l’intime le 80% de son salaire (voir jugement p. 10, 1er paragraphe) pour les 3 au 5 et pour les 10 au 13 septembre 2007, soit 7 jours, ou 1'004 fr. 10 (80% x 3'900 /21.75 x7).

4.4 En définitive, l’appelant doit à l’intimé un montant total de 1'972 fr. 30 (968 fr. 20 + 1'004 fr. 10).

Le jugement sera donc annulé, respectivement modifié, étant précisé que, le licenciement pour justes motifs étant validé, il n’y a pas matière à subrogation de la Caisse de chômage B_____ en raison des prestations versées pour le mois d’octobre 2007.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 1,

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 14 mai 2008 dans la cause C/2423/2007. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Condamne E_____ à verser à T_____ la somme brute de 1'972 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007. Invite E_____ à opérer les déductions sociales et légales usuelles. La procédure est gratuite.

La greffière de juridiction La présidente