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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.03.2000 C/23589/1998

30 mars 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·357 mots·~2 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYE DE MAISON; MISSION DIPLOMATIQUE; REPRESENTATION EN PROCEDURE; SALAIRE USUEL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; | En principe, les parties doivent comparaître en personne. Toutefois, s'agissant d'anciens diplomates, mutés à un autre poste, la pratique prud'homale tolère qu'ils puissent se faire représenter aux audiences par un conseil. Une fois son mandat dans l'Etat accréditaire terminé, le diplomate perd l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes privés accomplis durant son mandat.Le CTT ne s'applique qu'à titre subsidiaire pour les employés au service privé des diplomates, cédant le pas aux normes, ordonnances et directives fédérales qui priment le droit cantonal. Ainsi, la Directive CD 4 prime l'art. 16 CCT en matière de salaire minimum (salaire Directive CD 4 = 2/3 salaire CTT, en adaptant rétroactivement et proportionnellement le salaire CD 4 à l'évolution du salaire CTT depuis 1987).Si le principe des heures supplémentaires est acquis, leur nombre n'est pas soumis à une preuve stricte. Le droit fédéral se contente d'une vraisemblance suffisante et autorise l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Leur nombre peut donc être estimé en équité, compte tenu de toutes les circonstances, de la nature du travail et des témoignages recueillis.Lorsque E fourni, dans le cadre du contrat individuel de travail, le gîte et le couvert à T en sus du versement d'un salaire en espèces, la valeur de l'heure supplémentaire se calcule sur la base de la rémunération mensuelle globale (salaire en espèces + nourriture et logement selon les normes AVS).L'atteinte à la personnalité infligée à T sous la forme de violences physiques (gifle, coups et séquestration) justifie l'allocation d'une indemnité pour tort moral.T, frappée au coup et au visage par E, était fondée à mettre un terme immédiat aux rapports de travail.Si le juge constate le caractère lésionnaire d'un salaire, il peut d'office l'ajuster avec effet rétroactif au salaire usuel de la branche (art. 322 al. 2 CO). | CO.321c; CO.322 al. 2; CO.337; CO.49; CTT-TED 16;

Texte intégral

C/23589/1998

[pjdoc 14105]

(3) du 30.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYE DE MAISON; MISSION DIPLOMATIQUE; REPRESENTATION EN PROCEDURE; SALAIRE USUEL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; PROTECTION DE LA PERSONNALITE;

Normes : CO.321c; CO.322 al. 2; CO.337; CO.49; CTT-TED 16;

Résumé : En principe, les parties doivent comparaître en personne. Toutefois, s'agissant d'anciens diplomates, mutés à un autre poste, la pratique prud'homale tolère qu'ils puissent se faire représenter aux audiences par un conseil. Une fois son mandat dans l'Etat accréditaire terminé, le diplomate perd l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes privés accomplis durant son mandat. Le CTT ne s'applique qu'à titre subsidiaire pour les employés au service privé des diplomates, cédant le pas aux normes, ordonnances et directives fédérales qui priment le droit cantonal. Ainsi, la Directive CD 4 prime l'art. 16 CCT en matière de salaire minimum (salaire Directive CD 4 = 2/3 salaire CTT, en adaptant rétroactivement et proportionnellement le salaire CD 4 à l'évolution du salaire CTT depuis 1987). Si le principe des heures supplémentaires est acquis, leur nombre n'est pas soumis à une preuve stricte. Le droit fédéral se contente d'une vraisemblance suffisante et autorise l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Leur nombre peut donc être estimé en équité, compte tenu de toutes les circonstances, de la nature du travail et des témoignages recueillis. Lorsque E fourni, dans le cadre du contrat individuel de travail, le gîte et le couvert à T en sus du versement d'un salaire en espèces, la valeur de l'heure supplémentaire se calcule sur la base de la rémunération mensuelle globale (salaire en espèces + nourriture et logement selon les normes AVS). L'atteinte à la personnalité infligée à T sous la forme de violences physiques (gifle, coups et séquestration) justifie l'allocation d'une indemnité pour tort moral. T, frappée au coup et au visage par E, était fondée à mettre un terme immédiat aux rapports de travail. Si le juge constate le caractère lésionnaire d'un salaire, il peut d'office l'ajuster avec effet rétroactif au salaire usuel de la branche (art. 322 al. 2 CO).

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