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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.02.2020 C/2300/2015

25 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,148 mots·~6 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2300/2015-5 CAPH/45/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______ et B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016 (JTPH/406/2016), comparant par Me Roxane MORAND L'HUILLIER, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2300/2015-5 Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/406/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2300/2015-5; Vu l'appel formé le 5 décembre 2016 par A______ et B______ contre ce jugement; Vu l'appel joint interjeté le 8 février 2017 par C______; Vu l'arrêt CAPH/113/2017 du 7 août 2017, par lequel la Chambre des prud'hommes a notamment ordonné la suspension de la cause en tant qu'elle visait les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail, jusqu'à droit connu de la procédure pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dit que la procédure serait reprise sur ce point à la requête de la partie la plus diligente et réservé la suite de la procédure sur cette question, la décision sur les frais de première instance et d'appel ayant été renvoyée à la décision ultérieure; Que pour le surplus, la Chambre des prud'hommes a statué sur les autres griefs soulevés par les parties à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Chambre des assurances sociales dans la procédure opposant C______ à [la compagnie d'assurances] D______, la seconde ayant été condamnée à payer divers montants à la première à titre de prestations pour la période allant du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2016; Que par courrier du 16 juillet 2019, C______ a indiqué à la Chambre des prud'hommes qu'elle n'avait plus de prétentions à faire valoir à l'encontre des époux A______/B______, de sorte que la procédure devait être considérée comme terminée, ce que les époux A______/B______ ont confirmé; Qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, C______ a conclu à ce qu'ils soient mis à la charge des époux A______/B______; Que ces derniers ont conclu, pour leur part, à ce qu'ils soient mis à leur charge à raison de 1/8ème et de leur partie adverse pour 7/8èmes; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu, préalablement, d'ordonner la reprise de la procédure sur le seul point demeuré en suspens, soit les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail; Qu'il sera, au fond, donné acte à C______ de ce qu'elle n'a plus de prétentions à faire valoir à l'encontre des époux A______/B______ à ce titre, ce qui met un terme à la procédure encore pendante devant la Chambre des prud'hommes;

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C/2300/2015-5 Que dans son arrêt du 7 août 2017, la Chambre des prud'hommes avait renvoyé la décision sur les frais de première instance et d'appel à la décision ultérieure; Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Que si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC); Que les frais de première instance, arrêtés à 2'850 fr. et non contestés, seront confirmés; Que les frais d'appel seront fixés à 1'500 fr.; Que dans sa demande initiale, C______ avait conclu à l'octroi d'un montant total de 238'082 fr. 60; Qu'elle a obtenu, in fine et à l'issue de la procédure d'appel, la somme de 41'548 fr. (22'500 fr. sous déduction de 9'000 fr. = 13'500 fr. + 1'048 fr. + 27'000 fr.); Qu'elle a par conséquent obtenu gain de cause sur le principe, mais a formulé des conclusions excessives; Que devant la Cour, les époux A______/B______ ont partiellement obtenu gain de cause, C______ ayant, pour sa part, été déboutée de ses conclusions sur appel joint; Qu'au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de première instance et d'appel, en 4'350 fr. au total, seront mis à la charge de C______ à raison des ¾, soit à hauteur, en chiffres ronds, de 3'260 fr., et des époux A______/B______, pris conjointement et solidairement, à raison de ¼, soit en chiffres ronds, de 1'090 fr.; Que par conséquent, les chiffres 9 à 13 du jugement JTPH/406/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016 seront annulés et il sera statué sur les frais de première instance et d'appel conformément à ce qui précède; Que les frais seront partiellement compensés avec les avances versées par les époux A______/B______ en première instance (2'700 fr.) et devant la Cour (1'500 fr.), qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

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C/2300/2015-5 Que C______ sera en conséquence condamnée à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires; Qu'elle sera en outre condamnée à verser aux époux A______/B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais; Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/2300/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure C/2300/2015 en tant qu'elle vise les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail de C______. Au fond : Donne acte à C______ de ce qu'elle n'a plus aucune prétention à l'encontre de A______ et de B______ à ce titre. Annule les chiffres 9 à 13 du jugement JTPH/406/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et d'appel à 4'350 fr. au total et les compense partiellement avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ à raison de 3'260 fr. et de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 1'090 fr. Condamne en conséquence C______ à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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