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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.03.2019 C/22961/2017

8 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,100 mots·~6 min·2

Résumé

ORDONNANCE ; CALCUL DU DÉLAI ; RESTITUTION DU DÉLAI | CPC.312.al2; CPC.143.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22961/2017-3 CAPH/55/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 MARS 2019

Entre A______ SA, sise route ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2018 (JTPH/368/2018), comparant par Me Danièle FALTER, avocate, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et B______, domiciliée rue ______ [GE], intimée, comparant par le Syndicat C______, chemin ______ [GE], auprès duquel elle fait élection de domicile,

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C/22961/2017-3 Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/368/2018 du 21 novembre 2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause opposant A______ SA à B______; Vu l'appel interjeté par A______ SA en date du 8 janvier 2019; Vu le délai pour répondre de trente jours imparti à B______ par ordonnance du 14 janvier 2019, reçue par celle-ci à son domicile élu le 15 janvier 2019; Attendu que le mémoire réponse de B______, déposé par le Syndicat C______ à la poste le 14 février 2019, a été retourné à ce dernier le 18 février 2019, en raison du fait que le destinataire du pli ne figurait pas sur l'enveloppe; Que par courrier du 18 février 2019, le Syndicat C______ a transmis à la Cour de justice la réponse de B______ et a requis que l'acte soit considéré comme ayant été déposé en temps utile au vu du premier envoi remis à la poste le 14 février 2019; Que par courrier du 4 mars 2019, A______ SA s'en est rapportée à justice s'agissant de la requête en restitution du délai présentée par le Syndicat C______; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 312 al. 2 CPC, la réponse à un appel doit être déposée dans un délai de 30 jours; Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; Que le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2.); Qu'en cas de dépôt en temps utile mais devant une autorité du canton qui n'a pas rendu la décision ou une autorité hors canton, le délai n'est pas respecté, sauf si ladite autorité transmet dans le délai spontanément, sans obligation de le faire, l'acte à l'autorité compétente (ATF 140 III 636 publié in RSPC 2015 p. 147); Qu'en vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Qu'il suffit que les conditions de la restitution soient rendues vraisemblables par le requérant (TAPPY, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 148); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

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C/22961/2017-3 Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 publié in JdT 1994 I 55 et SJ 1993 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4; TAPPY, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 148); Qu'en l'espèce, le délai pour déposer la réponse est arrivé à échéance le 14 février 2019; Que la représentante de l'intimée, bien qu'ayant déposé la réponse de celle-ci à la poste suisse dans le délai précité, n'a en revanche pas indiqué de destinataire sur l'enveloppe, de sorte qu'il convient d'appliquer à ce cas de figure la jurisprudence précitée par analogie et de considérer que le résultat est le même lors d'un dépôt d'acte sans destinataire à la poste le dernier jour du délai et lors d'un dépôt d'acte auprès d'une autorité qui n'a pas rendu la décision, l'intimée ne pouvant pas partir du principe que l'enveloppe envoyée le 14 février 2019 parviendrait à la Cour. Que la réponse, finalement expédiée à l'attention du greffe de la Cour le 18 février 2018, est donc tardive; Que le fait pour un syndicat, composé notamment de juristes, d'omettre d'inscrire le destinataire sur un envoi adressé à une autorité judiciaire doit être considéré comme une faute grave, dans la mesure où les règles de prudence élémentaires imposent à toute personne raisonnable de vérifier au moins que le nom du destinataire – si ce n'est son adresse complète – figure sur une enveloppe avant que celle-ci soit remise à la poste, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'enveloppe contient un acte devant être accompli dans un délai légal; Que l'intimée doit se voir imputer la faute de son mandataire; Que les conditions de la restitution du délai ne sont, partant, pas remplies; Que par conséquent, la réponse expédiée le 18 février 2019 sera déclarée irrecevable et écartée de la procédure; Que la cause sera dès lors gardée à juger; * * * * *

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C/22961/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes: Ecarte de la procédure la réponse de B______ transmise le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice. Garde la cause à juger. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; dans les limites de l'art. 93 LTF, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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