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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.12.2014 C/22946/2012

15 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,880 mots·~14 min·1

Résumé

CONTRAT DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) | CO.357

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 décembre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22946/2012-1 CAPH/196/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU 15 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 mai 2014 (JTPH/198/2014), comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Robert HENSLER, avocat, Etude Fontanet & Ass., Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

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C/22946/2012-1 EN FAIT A. B______ exploite une entreprise individuelle à l'enseigne C______, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but un garage, station-service, commerce et réparation d'automobiles. Il appartient à l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA). A______ est un ressortissant d______, au bénéfice d'un diplôme d______ de technicien-mécanicien, délivré le 12 juin 2002, diplôme reconnu, selon "attestation de niveau" de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 10 septembre 2008, comme "comparable au diplôme suisse (certificat fédéral ce capacité, CFC) sanctionnant une formation initiale du degré secondaire II". B. Par contrat du 1er juin 2006, A______ s'est engagé au service de B______, en qualité de laveur-manœuvre, moyennant un horaire hebdomadaire de 41 heures et un salaire mensuel de 4'100 fr. Il allègue avoir informé son employeur de son affiliation syndicale, ce que B______ conteste. C. Le 6 décembre 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, qui remplaçait et annulait le précédent, selon lequel A______ travaillait en qualité de mécanicien de maintenance. Le salaire convenu était de 4'200 fr. bruts par mois, versé treize fois l'an, le délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service. Il était renvoyé pour le surplus à la "CCT des Garages du Canton de Genève en vigueur". D. Le salaire perçu par A______ a été porté à 4'300 fr. dès le mois de janvier 2008, et à 4'500 fr. dès le mois de janvier 2009. A______ allègue avoir requis en août 2009 une augmentation de salaire de 200 fr. qui lui aurait été accordée mais jamais versée. Il n'avait pas revendiqué l'application de la grille des salaires de la CCT à cette occasion. B______ le conteste, en se prévalant d'une confusion de son employé avec l'augmentation de 200 fr. accordée en novembre 2008 avec effet au début 2009, montant au-delà duquel il ne pouvait aller pour des motifs d'égalité avec d'autres collaborateurs plus qualifiés qui ne touchaient pas davantage. Il avait pour habitude de verser toujours un montant légèrement supérieur à celui figurant dans les grilles salariales. Tout au long des rapports de travail, l'employeur a déduit du salaire mensuel une "contribution professionnelle".

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C/22946/2012-1 E. Par lettre du 29 juin 2012, B______ a licencié A______ pour le 31 août 2012, pour des raisons économiques. F. Le 26 octobre 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre C______ tendant au paiement de 17'615 fr. à titre de solde de salaire 2008-2012, et de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié. Après que la qualité de l'employeur eut été rectifiée en B______, et qu'une autorisation de procéder eut été délivrée le 21 janvier 2013, A______ a déposé une demande au Tribunal des prud'hommes le 15 avril 2013, concluant au paiement de 17'615 fr, représentant la différence entre le salaire versé et le salaire dû selon lui (soit celui de la catégorie mécanicien électricien d'automobiles respectivement mécatronicien, au bénéfice de deux ans de pratique), soit 1'436 fr. et 119 fr. (treizième salaire) en 2008, 3'692 fr. en 2009, 3'692 fr. en 2010, 4'342 fr. en 2011, 4'000 fr. et 334 fr, (treizième salaire) en 2012. Par mémoire-réponse du 24 septembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. G. A l'audience du Tribunal du 7 janvier 2014, A______ a déposé un extrait informatique, imprimé le même jour, du fichier des membres d'UNIA, à savoir sa fiche personnelle qui indique notamment à la rubrique "première date d'adhésion" le 1er juillet 2006, à celle "années d'adhésion" le chiffre 7, à celle "dernière contribution saisie" les dates 01.01.2012-31.12.2012. Il a déclaré qu'il était membre du syndicat UNIA depuis juillet 2006, syndicat qui l'aurait aidé à obtenir son permis de travail en Suisse, et qu'il considérait avoir droit à la rémunération prévue pour la catégorie 1 des mécaniciens-électriciens d'automobile, vu sa fonction, et la reconnaissance de son diplôme d______. Il avait commencé à travailler immédiatement après son diplôme dans la mécanique en D______, et était arrivé en Suisse en 2006. B______ a fait valoir, sur la base d'un avis de la commission paritaire, que la fonction de mécanicien en maintenance automobile était incluse dans le groupe de réparateur automobile. Il a requis la production des récépissés de paiement de A______ à UNIA, dès juillet 2006. H. Par ordonnance préparatoire du 15 janvier 2014, le Tribunal a requis de A______ qu'il produise copie des récépissés de paiement de ses cotisations à UNIA dès juillet 2006, dit qu'il serait à défaut fait application de l'art. 164 CPC, et réservé la suite de la procédure. Le 30 janvier 2014, A______ a déposé une attestation du même jour de UNIA, confirmant que celui-ci était membre du syndicat depuis le 1er juillet 2006 et avait

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C/22946/2012-1 toujours acquitté ses cotisations régulièrement. Il a précisé qu'il n'avait pas gardé la totalité des récépissés de ses paiements. Par courrier du 6 février 2014, B______ a fait valoir l'irrecevabilité de la pièce produite par A______, et a persisté à soutenir que celui-ci n'était pas affilié à UNIA, tout en requérant la production par le précité d'attestations d'affiliation annuelles. I. Par jugement du 21 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que le salaire de l'employé, qui selon l'avis de la Commission paritaire occupait une fonction classée dans la catégorie "réparateur d'automobiles" avait été versé conformément à son contrat de travail et à la CCT 2006-2008 qui était seule visée par le contrat, que pour la période ultérieure la CCT suivante ne trouvait pas application, faute pour l'employé d'avoir démontré son appartenance syndicale. J. Par acte du 23 juin 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à ce que B______ soit condamné à lui payer 17'615 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 août 2010, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction. Préalablement, il a requis l'ouverture des débats, l'audition des parties et l'administration des preuves. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir quelques récépissés de paiement de ses cotisations auprès de UNIA, la traduction certifiée conforme de certificats d______, et une attestation d'un employeur en D______. Par mémoire-réponse du 18 août 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il s'est opposé aux conclusions préalables de A______ et a conclu à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans les conclusions prises antérieurement. Par avis du 3 octobre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

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C/22946/2012-1 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables s'ils sont invoqués ou produits sans retard, s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Si on lit l'art. 317 al. 1 CPC, on comprend qu'il régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC concerne la procédure d'appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office. Qu'un renvoi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et qu'il ait été éliminé lors des travaux parlementaires incite plutôt à penser que le législateur n'en a pas voulu. Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC. L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625, consid. 2.2). En l'occurrence, il résulte de la procédure de première instance que l'appelant a allégué l'existence de ses diplômes et expérience professionnels, au demeurant non précisément contestés par l'intimée, de même que son affiliation syndicale. L'existence de la retenue au titre de la contribution professionnelle résulte également des fiches de salaires produites devant le Tribunal. L'appelant ne fait ainsi pas valoir en appel de faits nouveaux. La recevabilité des pièces nouvellement déposées en appel, qui concernent soit des faits non contestés, soit des faits dénués de pertinence, comme il le sera vu cidessous, peut rester indécise. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application de la CCT non étendue, dès 2008, au motif qu'il n'avait pas démontré son appartenance syndicale. 3.1 Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la convention collective de travail - dont notamment celles relatives au salaire - n'ont en principe d'effet direct

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C/22946/2012-1 et impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). En outre, le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]); en ce cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la CCT sont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en faveur des travailleurs (art. 357 al. 2 CO; ATF 139 III 60, consid. 5.1). 3.2 La Convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des Garages du canton de Genève (ci-après CCT), dans sa version 2006-2008, a fait l'objet d'un arrêté d'extension du Conseil d'Etat dès le 1er janvier 2007. La CCT, dans sa version 2009-2011, conclue entre l'UPSA et UNIA, n'est pas étendue. Selon son champ d'application, elle est applicable 1) aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise, 2) aux employeurs qui, par une procédure d’adhésion individuelle au sens de l’article 356 b) du Code des Obligations, demandent que les dispositions de la présente CCT leur soient applicables, 3) aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa 1) et 2) à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, vendeurs d’automobiles, employés techniques, employés de bureau et des apprentis. 3.3 En l'espèce, il est admis que l'intimé est membre de l'UPSA, et que l'appelant a travaillé dans l'entreprise de l'intimé dans une fonction non visée par l'exclusion prévue conventionnellement. Selon le champ d'application de la CCT, celle-ci est ainsi applicable aux rapports de travail liant les parties. Au demeurant, l'appelant, qui en avait le fardeau, a démontré par la production de l'extrait de fichier des membres d'UNIA qu'il était affilié à ce syndicat, signataire de ladite CCT, depuis le 1er juillet 2006. Aucun élément ne conduisait à douter de l'exactitude de la pièce produite, qui est précise (tant sur la date d'affiliation que sur les années de sociétariat et la "dernière contribution saisie"), et ne comporte pas de contradiction. La question du paiement des cotisations n'est pas pertinente à cet égard. En effet, le syndicat lui-même considère que l'appelant est membre, ce dont il a attesté; à supposer, ce qu'aucun élément du dossier ne laissait à penser, que l'appelant ait failli dans ses obligations de cotisation, rien n'empêcherait l'organisation syndicale de décider d'en libérer son membre.

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C/22946/2012-1 Par ailleurs, la mention constante, opérée par l'employeur, de la retenue d'une contribution professionnelle mensuelle tout au long des rapports de travail, dont la source semble se trouver à l'art. III.22 de la CCT, dénote que les parties entendaient faire application dudit texte. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que les rapports entre les parties n'étaient pas régis par la CCT. 4. L'appelant fait, en conséquence, grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa fonction, ses expériences et diplômes professionnels, lui ouvrait le droit à un salaire supérieur à celui qu'il a perçu, soit celui prévu conventionnellement pour la catégorie des mécaniciens électriciens d'automobiles, soit, à tout le moins, celui prévu pour les réparateurs d'automobiles dotés d'une expérience professionnelle supérieure à deux ans. 4.1 L'art. 7 ch. 1 de la CCT prévoit que lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification effective du travailleur, et que les entreprises ne pourront fixer un salaire inférieur aux normes conventionnelles fixées dans la grille annuelle des salaires. Ces grilles prévoient, dans leurs différentes versions, pour les garages, trois catégories distinctes de travailleurs, dont celles de "mécanicien, électricien d'automobiles" (dès 2012 "mécatronicien d'automobiles") et "réparateur d'automobiles" (dès 2012 "mécanicien en maintenance d'automobiles"). Ces catégories sont elles-mêmes subdivisées. Les deux premières prévoient notamment une rubrique "après 2 ans de pratique". 4.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant est au bénéfice d'un diplôme d______, qui a été reconnu en Suisse, à compter du 10 septembre 2008, comme celui d'un "technicien-mécanicien", comparable à un CFC. Il n'est pas non plus contesté que l'appelant a acquis une expérience professionnelle. Les circonstances dans lesquelles l'intimé a eu connaissance de la reconnaissance de diplôme et le détail (postes occupés, durée, etc.) de l'expérience professionnelle de l'appelant n'ont pas été investigués. La volonté des parties au moment de la conclusion du contrat de travail de 2007, singulièrement au sujet de la désignation de la qualité de l'employé, n'a pas non plus été examinée suffisamment pour qu'il puisse être en l'état statué sur la rémunération due à l'appelant. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué sera annulé. Aux fins du respect du double degré de juridiction et en application de l'art. 319 a. 1 let. c CPC, la cause sera renvoyée aux premiers juges.

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C/22946/2012-1 Ceux-ci devront compléter l'instruction (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), pour déterminer dans quelle catégorie conventionnelle de salaire se trouvait l'appelant, en fonction de la volonté des parties à l'engagement, de la reconnaissance de diplôme intervenue en cours d'emploi et en tenant, cas échéant, compte de la durée de l'expérience professionnelle acquise, puis rendre une nouvelle décision. 6. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 LaCC). * * * * *

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C/22946/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/198/2014 rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22946/2012. Au fond : Annule le jugement attaqué. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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