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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2020 C/2294/2017

6 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,537 mots·~8 min·2

Texte intégral

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 6 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2294/2017-5 CAPH/31/2020 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 juin 2019 (JTPH/203/2019), comparant par Me Céline GHAZARIAN, avocate, Lavrov Avocats, Rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et UNIVERSITE DE GENEVE, sise rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 24, intimée, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, Boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2294/2017-5 Vu la demande en paiement formée le 11 août 2017 devant le Tribunal des prud'hommes par A______ à l'encontre de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE (ci-après: l'UNIGE); Vu le jugement JTPH/203/2019 du 4 juin 2019 par lequel le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 5 juillet 2019; Vu la réponse à l'appel déposée le 13 septembre 2019 par l'UNIGE; Vu les réplique et duplique des 22 octobre et 12 novembre 2019;

Attendu, EN FAIT, qu'A______ conclut préalablement, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal, à ce qu'il soit ordonné à l'UNIGE de produire les documents suivants (numérotés ci-après comme en première instance):  (I) motifs ayant conduit à l'arrêt des rapports de travail (de droit public) la liant à l'UNIGE en qualité de chargée d'enseignement suppléante en 1997;  (IV) les rapports sur le processus de promotion et de nominations (avec fonctions, classe/annuité et salaire avant et après) de tous les hommes de l’Institut B______, devenu par la suite l’Institut C______ au sein de la Faculté D______, y compris avant et après le privat-docent;  (V) les critères d'attribution des classes et annuités, passages de l'UNIGE vers [l'employeur de droit public] E______ et vice-versa;  (VIII) les documents et contrats de prestation entre [l'organisation internationale] F______ pour les cours "G______" et les Prof. H______/I______ avec montants reçus pour le projet par la travailleuse et montants versés à celle-ci;  (IX) les relevés de tous les projets internationaux entre [l'organisation internationale] J______ et la Commission européenne de recherche des employés de [l'institut] B______/C______ de la Faculté D______;  (X) le cahier des charges et contrats (fonction/classe/annuité/taux/fonds) de tous les collègues de la travailleuse au sein de [l'institut] B______/C______ de 2002 à 2016;  (XI) les nominations, progressions salariales et de classes de 2002 à 2017 de tous les collègues de la travailleuse ayant été promus à une ou plusieurs des fonctions suivantes: maîtres d'enseignement et de recherche (MER), professeurs assistants, privat-docents, professeurs associés, professeurs ordinaires, avec leurs curriculums vitae;  (XIV) le procès-verbal de la séance de janvier 2015 avec les Prof. K______ et L______ justifiant le refus de la promotion promise;  (XIII.2 recte: XV) tout document attestant de l'équivalence de critères de la fonction de chargé de cours entre les différentes universités suisses;

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C/2294/2017-5  (XVIII) tous les contrats de M______, de 2003 à ce jour, conclus avec l'UNIGE et/ou avec l'Institut Universitaire N______ à O______ (avec fonction, taux, classe/annuités, salaire, provenance des fonds);  (XX) le procès-verbal de [l'institut] N______ et la composition de la Commission de thèse ayant pris la décision d'octroyer le seul doctorat officiel de N______ à M______;  (XXI) la copie de l'accord officiel de collaboration et reconnaissance de l'UNIGE envers les étudiants de [l'institut] N______ de 2014;  (XXIV) le procès-verbal de décision d'attribution des bourses de professeurs P______ concernant les candidats de l'UNIGE;  (XXV) les courriers concernant la décision d'attribution de la bourse P______ à M______ et Q______;  (XXVI) le procès-verbal de la décision d'octroyer la classe/annuité de professeur boursier à M______ de 2008 à 2012;  (XXVIII) le procès-verbal contenant la décision motivée de la nomination «sur appel» de M______ au poste de professeur associé en 2013;  (XXX) les relevés de tous les fonds liés au MAS/______/______ tenus par M______ et leur provenance versus leur attribution;  (XXXI) les relevés de tous les fonds liés au paiement des employés de l'UNIGE tenus par L______;  (XXXIII) le procès-verbal de sa séance de conciliation avec le vice-recteur R______ et S______. Qu'elle conclut également, toujours à titre préalable, à ce que la Cour d'appel des prud'hommes ordonne une expertise judiciaire notamment aux fins de vérifier la fiabilité des curriculums vitae de certains candidats retenus par l'UNIGE et l'adéquation de ceuxci avec les offres d'emploi; Qu'elle sollicite enfin l'audition des témoins T______, U______ et V______, audition d'ores et déjà sollicitée devant le Tribunal mais rejetée par ce dernier; Que l'UNIGE s'oppose à ces demandes d'actes d'instruction;

Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel a la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC); Qu'en matière de litiges relevant de la loi sur l'égalité, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let a CPC) et que la Chambre des prud'hommes établit les faits d'office (247 al. 2 let a CPC); Que, dès lors qu'elles ont d'ores et déjà été requises en première instance, les mesures probatoires sollicitées par l'appelante sont recevables (art. 317 al. 1 CPC a contrario);

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C/2294/2017-5 Qu'il sera partiellement fait droit aux requêtes de mesures probatoires de l'appelante en ce qui concerne la production de certaines pièces (qui seront listées ci-après), le sort des autres mesures sollicitées étant en l'état réservé; Que des débats seront par ailleurs ordonnés (art. 316 al. 1 CPC), lors desquels les parties devront comparaître personnellement (art. 68 al. 4 CPC); Que les parties seront d'ores et déjà informées que, sous réserve de plus amples mesures probatoires, elles auront encore l'occasion de s'exprimer à l'issue de ces débats, après quoi la cause sera gardée à juger. * * * * *

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C/2294/2017-5 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre des prud'hommes: Statuant préparatoirement : Ordonne à l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE de produire, d'ici au 28 février 2020 :  Tout document attestant des motifs de la cessation des contrats successifs de droit public la liant à A______ à la fin de l'année 1997 (pièce I déjà requise par le Tribunal et non produite par l'UNIGE);  Tous les cahiers des charges de A______ pour les divers postes qu'elle a occupés au sein de l'UNIGE, seuls trois d'entre eux ayant été fournis (pièce III déjà requise par le Tribunal);  Les contrats de travail et cahiers des charges de tous les chargés de cours et maîtres d'enseignement et de recherche de sexe masculin employés, entre les années 2010 et 2015, au sein de l’Institut B______, devenu par la suite l’Institut C______ au sein de la Faculté D______, ainsi que leurs curriculums vitae (soit une partie des pièces X et XI sollicitées par A______);  Une version complète, non caviardée (hormis les noms et prénoms des candidats) du procès-verbal de la Commission de coordination des carrières académiques (ci-après: CCCACAD) du 23 février 2015, comportant les commentaires effectués au sujet de chaque candidat dont la promotion a été discutée le jour en question (pièce XIII.2);  Tout document attestant de la décision finale de la CCCACAD (avec les motifs) de ne pas proposer la nomination de A______ au poste de chargée de cours malgré le résultat de vote positif de 5 voix contre 4 en faveur d'une telle promotion;  Tout document attestant de l'équivalence ou des différences entre les fonctions de chargé de cours entre l'UNIGE et l'Université de W______;  Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2015 entre A______, R______, vice-recteur, et S______, responsable des ressources humaines (pièce XXXIII);  Une copie du curriculum vitae fourni par M______ lors de sa candidature au poste de professeur P______ en 2008, ainsi qu'une copie du dernier contrat conclu entre l'UNIGE et M______ avant celui qui a été signé en juin 2008. Ordonne des débats, qui se tiendront le ______ 2020 dès 14h30, selon convocation qui sera adressée aux parties ultérieurement. Ordonne la comparution personnelle des parties à cette occasion. Attire l'attention des parties sur le fait que, sous réserve de plus amples mesures probatoires, elles auront encore l'occasion à l'issue des débats de s'exprimer oralement avant que la cause soit gardée à juger. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/2294/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000.- fr.

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