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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.03.2015 C/22639/2013

27 mars 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,328 mots·~12 min·1

Résumé

RESTITUTION DU DÉLAI; DÉFAUT(CONTUMACE)

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22639/2013-5 CAPH/56/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 MARS 2015

Entre A______, dite A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 juillet 2014 (JTPH/299/2014), comparant en personne, d'une part,

Madame B______, ______ Genève, intimée, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès de qui elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/22639/2013-5 Vu, en fait, la requête soumise par B______ le 24 octobre 2013 à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, par laquelle elle a conclu à ce que "A______" soit condamnée à lui verser 8'400 fr. à titre de salaire d'octobre et novembre 2013, ainsi que le complément de requête du 12 novembre 2013 portant sur le montant de 4'193 fr. 55, Attendu que l'employeur ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation, et qu'une autorisation de procéder a été délivrée à B______ le 3 décembre 2013, Vu la demande déposée le 20 décembre 2013 au Tribunal des prud'hommes, qui reprend les conclusions de la requête précitée, Attendu que B______ a allégué avoir été engagée par l'association A______, à 80%, moyennant un salaire mensuel brut de 4'200 fr., que son salaire lui avait été versé à plusieurs reprises avec retard durant son emploi, qu'elle avait mis en demeure, par lettre du 3 septembre 2013, son employeur de lui verser le salaire échu du mois d'août dans les dix jours, qu'elle avait réitéré cette mise en demeure, complétée de celle de lui régler le salaire de septembre, au 30 septembre 2013, sous menace de démission abrupte, que par lettre du 30 septembre 2013, elle avait donné son congé avec effet immédiat, que les salaires d'août et septembre 2013 avaient été réglés dans le courant du mois d'octobre, qu'elle n' avait pas pris de vacances durant les rapports de travail, Qu'elle a produit copie de son contrat de travail, le liant, en qualité de graphiste, à A______ (dite A______; ci-après l'ASSOCIATION) avec effet au 1er septembre 2012, qui prévoyait un délai de congé de deux mois dès la deuxième année de service et un droit annuel aux vacances de quatre semaines, Qu'elle a également produit copie de ses courriers des 3, 17 et 30 septembre 2013, Qu'il résulte de ce dernier courrier que le congé était motivé par le non-paiement des salaires de mois d'août et septembre 2013, ainsi que du non-paiement des charges sociales, Qu'elle a déposé ses fiches de salaire de septembre 2012 à septembre 2013, desquelles résulte notamment l'annonce que le salaire de février 2013 serait versé le 7 mars 2013, le salaire de mars 2013 le 2 avril 2013, le salaire d'avril 2013 le 2 mai 2013 et le salaire de mai 2013 le 10 juin 2013, Qu'un délai pour répondre a été imparti à l'ASSOCIATION par courrier recommandé, non retiré à l'échéance du délai de garde, Que, le 15 janvier 2014, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE est intervenue au litige pour se subroger dans les droits de B______ à concurrence de 4'044 fr. 55 avec

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C/22639/2013-5 intérêts à 5% dès le 23 novembre 2013, représentant les indemnités versées pour octobre et novembre 2013, Que l'ASSOCIATION n'a pas déposé de réponse, Qu'à l'audience du Tribunal du 6 mai 2014, à laquelle l'ASSOCIATION avait été convoquée par pli recommandé non retiré à l'échéance du délai de garde et renvoyé par pli simple (convocation reproduisant notamment le texte de l'art. 234 CPC), elle n'était ni présente ni représentée, Que B______ a confirmé sa demande, et n'a pas fait de déclaration sur l'étendue de son dommage dû à la résiliation abrupte de son contrat de travail, ni sur sa prise ou non de jours de vacances, Vu le jugement du 29 juillet 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, par lequel le Tribunal des prud'hommes a condamné l'ASSOCIATION à verser à B______ le montant brut de 12'593 fr. 60. sous déduction du montant net de 4'044 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2013 dus à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ch. 2), et à lui délivrer des fiches de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2013 (ch. 4), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3) a condamné l'ASSOCIATION à verser à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE 4'044 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2013 (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6), Attendu qu'étaient annexés à ce jugement des extraits du code de procédure civile, dont les art. 308 à 314, et 147 et 148, Que le pli recommandé comportant la décision précitée adressée à l'ASSOCIATION a été retourné au Tribunal, avec la mention "non réclamé", Que le Tribunal a acheminé un exemplaire de sa décision par pli simple à l'ASSOCIATION, en date du 8 août 2014, Que le Tribunal, après avoir constaté la dénomination exacte de l'ASSOCIATION en consultant le Répertoire des entreprises du canton de Genève et les statuts de celle-ci, a, en substance, retenu que ses ordonnance et citation avaient été valablement notifiées, qu'il convenait, vu le défaut de l'employeur, de se baser sur les actes et pièces de l'employée, que celle-ci avait suffisamment prouvé l'existence de justes motifs de résiliation vu l'absence de suite donnée à sa mise en demeure, qu'elle avait droit au versement de deux mois de salaire, que l'employé avait droit aux jours de vacances non pris, et à la remise de fiches de salaire, Que le 15 septembre 2014, l'ASSOCATION a saisi la Cour de justice d'un appel, dirigé contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens,

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C/22639/2013-5 Que cet acte était accompagné d'un bordereau de pièces, d'une liste de témoins, d'une réquisition de preuves, et d'un courrier dans lequel l'ASSOCIATION s'excusait de "ne pas avoir participé avec suffisamment de diligence à la procédure de première instance, en raison d'un manque provisoire de personnel et d'une mauvaise coordination", Que l'ASSOCIATION a fait valoir des moyens liés au fond du litige, Que, par acte du 16 octobre 2014, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE a confirmé les conclusions de son intervention, Que, par mémoire-réponse du 12 novembre 2014, B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité des allégués, des pièces, de la réquisition de production de pièces, et de la liste de témoins de l'ASSOCIATION, au fond au déboutement de l'ASSOCIATION de toutes ses conclusions, Qu'elle a produit des pièces nouvelles, Que, par avis du 23 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, Que le pli recommandé adressé à l'ASSOCIATION n'a pas été retiré, Considérant, en droit, que l'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC), Que les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), Que, selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1); la demande ne peut être modifiée que si a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies, b. la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2), Que, selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3), Que si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC),

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C/22639/2013-5 Que la partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148); FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148), Que dans certains cas, l'autorité incompétente peut devoir transmettre d'office un recours à l'autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; 132 I 92 consid. 1.6; 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2010 du 11 avril 2011 consid. 3, non publié in ATF 137 III 217; 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1), Que tel n'est toutefois pas le cas, lorsque, dans une cause civile, le Tribunal cantonal supérieur estime que l'appel qui lui est adressé est irrecevable; il ne lui appartient en effet ni de trancher la question de savoir si la bonne foi du justiciable doit être protégée en raison d'une notification irrégulière, ni, le cas échéant, de préserver la possibilité pour celui-ci de recourir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.1), Que le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, n. 30 ad art. 234 CPC), Qu'en l'occurrence, il est constant que l'appelante, dûment avertie de la procédure et citée à comparaître aux débats (avec remise du texte de l'art. 234 CPC rappelant les conséquences du défaut), a été défaillante en première instance, Qu'ainsi, si elle entendait participer à la procédure après que le Tribunal avait rendu son jugement, il lui appartenait de former une requête de restitution à l'adresse de cette autorité, dans un délai maximum de six mois après l'entrée en force de la décision, Qu'il lui incombait d'alléguer que le défaut intervenu ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, et que la cause de ce défaut avait disparu dix jours avant le dépôt de son acte, Qu'elle a déposé à la Cour un appel, dont la forme respecte les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, assorti d'un bordereau de pièces, d'une réquisition de preuves, d'une liste de témoins ainsi que d'un courrier d'accompagnement dans lequel elle présente ses excuses "pour ne pas avoir participé avec suffisamment de diligence à la procédure de première instance" et se réfère à un "manque provisoire de personnel et une mauvaise organisation", Qu'ainsi, bien que comparant en personne, elle apparaît être parvenue à s'entourer de conseils propres à produire des actes dans la forme attendue, qu'elle aurait ainsi été en

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C/22639/2013-5 situation de comprendre, cas échéant, le système procédural prévu par l'art. 148 CPC, et d'agir en conséquence, Qu'en l'absence de tout allégué, et de tout moyen de preuve, relatifs à une éventuelle absence de faute ou à une faute légère en procédure de première instance et à la date hypothétique de disparition de celle-ci (étant relevé que l'envoi recommandé de la Cour du 23 décembre 2014 n'a à nouveau pas été retiré), au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu d'interpréter les actes déposés en appel, même lus dans leur ensemble, comme une requête de restitution, Que la Cour n'a dès lors pas à transmettre cet acte au Tribunal, Que l'appel a été formé dans le délai prévu par la loi, Qu'il n'est toutefois pas recevable, puisqu'il ne comporte aucun grief lié aux prescriptions relatives au défaut, l'appelante admettant expressément avoir été négligente en ne participant pas à la procédure de première instance, et ne faisant valoir que des arguments ayant trait au fond du litige, Qu'il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/22639/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2014 (JTPH/299/2014) par le Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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