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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/22368/2008

21 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,789 mots·~9 min·3

Résumé

TRIBUNAL FÉDÉRAL; DÉCISION DE RENVOI | LTF.107.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 novembre 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22368/2008-1 CAPH/207/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 NOVEMBRE 2016

Entre A______NV, sise ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 février 2015 (TRPH/30/2015), comparant par la FER-SAJEC, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, auprès de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, (France), intimé, comparant par Me Anne SONNEX KID, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2016

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C/22368/2008-1

EN FAIT A. a. Par jugement TRPH/30/2015 du 17 février 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______NV à verser à son ancien employé, B______, la somme brute de 228'928 fr. 25, soit 62'384 fr. 25 à titre de bonus pour les années 2007 et 2008 et 166'544 fr. à titre de rémunération d'heures supplémentaires, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (ch. 2 du dispositif) et a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3). Il a également condamné A______NV à verser à B______ une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (ch. 4). Enfin, il a dit qu'aucun frais judiciaire n'était perçu (ch. 5) et a débouté B______ de ses autres prétentions en paiement à l'égard de A______NV (ch. 6). b. Par acte expédié le 20 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______NV a formé appel contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif. Elle a conclu, principalement, au déboutement de B______ de l'ensemble de ses prétentions financières, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il complète l'état de fait et statue à nouveau sur les points contestés du jugement entrepris, B______ devant être condamné aux frais judiciaires et dépens de la procédure. c. Aux termes de son mémoire de réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______NV aux frais judiciaires et dépens de la procédure. d. Par arrêt CAPH/221/2015 du 28 décembre 2015, la Cour, à la forme, a déclaré recevable l'appel interjeté par A______NV contre le jugement du 17 février 2015. Au fond, elle a annulé le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné A______NV à verser à B______ la somme brute de 62'384 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, condamné B______ à rembourser à A______NV la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. e. B______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 28 décembre 2015, en concluant à ce que ledit arrêt soit annulé et à ce que A______NV soit condamnée à lui verser la somme brute de 228'928 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2008. A______NV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. B. Par arrêt du 11 juillet 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours de B______, annulé l'arrêt du 28 décembre 2015 et renvoyé la cause à la Cour.

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C/22368/2008-1 Le Tribunal fédéral a constaté que le litige ne portait plus que sur la question des heures supplémentaires, pour lesquelles B______ réclamait une rémunération de 166'544 fr. Il a considéré que l'employé ne bénéficiait pas d'un horaire flexible, différent de l'horaire officiel prévu dans le règlement de l'entreprise. Cependant, la cause n'était pas en état d'être jugée. En effet, le fait d'avoir été soumis à l'horaire ordinaire ne signifiait pas que l'employé avait nécessairement droit à une rémunération pour toutes les activités professionnelles exercées en dehors de l'horaire ordinaire, en particulier durant le week-end. Une rétribution supposait que ces activités étaient nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'employé, qu'elles ne pouvaient pas être exercées à un autre moment et qu'elles avaient été autorisées ou avalisées par la ou les personnes compétentes. Le fardeau de la preuve de ces faits incombait à l'employé; à cet égard, celui-ci devait supporter les conséquences des éventuelles difficultés de preuve liées au fait qu'il avait tardé à demander la rétribution des heures supplémentaires. Il appartenait à l'autorité cantonale d'examiner sous cet angle chacun des 55 voyages allégués par B______. C. a. Invitée à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'appelante a conclu au rejet de la prétention de l'employé en rétribution des heures supplémentaires. Elle a fait valoir que ce dernier n'avait pas apporté la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires. b. L'intimé a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il puisse instruire et garantir ainsi le double degré de juridiction. c. Les parties ont été informées le 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel, ni sur l'application du CPC à la procédure d'appel, questions tranchées par l'arrêt de la Cour du 28 décembre 2015 et non contestées devant le Tribunal fédéral. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique

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C/22368/2008-1 qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 Il résulte de ce qui précède que les points non contestés devant le Tribunal fédéral ne peuvent plus être remis en question. Ainsi, la Cour annulera le chiffre 2 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, elle condamnera l'appelante à verser à l'intimé la somme brute de 62'384 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008. Par ailleurs, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 2.3 Sur la question de la rémunération des heures supplémentaires, le Tribunal fédéral a considéré que la cause n'était pas en état d'être jugée, ce qui signifie qu'un complément d'instruction est nécessaire en relation avec chacun des 55 voyages allégués par l'intimé (cf. ci-dessus en fait, let. B). Ledit complément nécessitera vraisemblablement l'administration de nouveaux moyens de preuve. Compte tenu de l'importance de la problématique restant à élucider ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour renverra donc la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur la question de la rémunération des heures supplémentaires dans le sens des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'issue de la procédure demeurant incertaine sur un chef de conclusion, la répartition des frais judiciaires d'appel sera déléguée au Tribunal, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. S'agissant d'un litige du droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/22368/2008-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______NV contre le jugement TRPH/30/2015 rendu le 17 février 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22368/2008-1. Au fond : Annule le chiffre 2 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______NV à verser à B______ la somme brute de 62'384 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2008. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la rémunération des heures supplémentaires. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A______NV, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal des prud'hommes. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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