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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.10.2004 C/22358/2000

21 octobre 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE ; DIRECTEUR ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; EMPLOYEUR ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SIMULATION; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; OPTION DE COLLABORATEUR; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | T est engagé en qualité de vice-président de E pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Un premier courrier, à l'en-tête de E CORP, définit les fonctions, rémunérations, et modalités de licenciement de T, et notamment son droit à l'exercice d'options ainsi qu'à une clause parachute. Un second pli, portant la référence "contrat de travail", et rédigé sur papier à en-tête de E SUISSE, prévoit que T rejoignait E CORP en tant que chef des opérations. Un troisième document, portant l'en-tête de E SUISSE et intitulé "contrat de travail suisse", est ensuite signé, prévoyant diverses modalités de rémunération et de résiliation. Un quatrième document, intitulé "employee agreement" et annexé au troisième, prévoyant les obligations de confidentialité de T ainsi qu'une élection de for, est signé. T est par la suite licencié. E CORP intente action en Californie en constatation de ce que T n'avait pas le droit d'exercer des options; le juge ne tranche pas la question de savoir si l'employeur est E CORP ou E SUISSE, filiale de celle-ci. T intente action, à Genève, contre E SUISSE, réclamant divers montants. La Cour rappelle sa compétence s'agissant des prétentions liées au stock-options, qui sont en lien avec le contrat de travail. L'employeur est en l'espèce E CORP et non E SUISSE. En effet, les éléments essentiels du contrat de travail ont été définis dans le courrier émanant de E CORP; peu importe qu'une procuration ait été établie ultérieurement par E SUISSE en faveur du signataire dudit courrier et s'agissant du contrat de T, ou que le premier courrier réserve la signature d'actes ultérieurs, et notamment d'un "contrat de travail", concrétisant certains points tels que vacances, prévoyance professionnelle ou véhicule de fonction. Par ailleurs, le quatrième document règle l'obligation de confidentialité de T tant en faveur de E SUISSE que des autres sociétés apparentées. Il est également établi que les négociations précontractuelles ont eu lieu entre T et E CORP, le nom de E SUISSE n'ayant alors pas été évoqué et ses organes n'ayant pas été consultés. Il s'avère ainsi que c'est pour des raisons principalement fiscales, de droit des étrangers et des assurances sociales que les parties ont ensuite recouru à E SUISSE pour l'accomplissement de démarches administratives; cela explique également le sens de la procuration dressée en faveur des cadres de E CORP. Cette conclusion est encore confirmée par le fait que T ne soit, en qualité de cadre, pas rattaché à une structure régionale, n'avait pas de compte à rendre à E SUISSE et lui était en réalité hiérarchiquement supérieur. E SUISSE n'était au demeurant pas informée des conditions d'engagement de T. Le fait qu'elle procèdait au paiement des salaires et des charges sociales n'est pas déterminant, dès lors qu'il est établi que c'était pour de simples raisons pratiques, et que le lien de subordination existait uniquement entre T et E CORP. De surcroît, les montants facturés par E SUISSE était refacturés à E CORP. La décision de licencier T a en outre été prise par les dirigeants de E CORP. Le fait que E SUISSE ait à un moment de la procédure admis être l'employeur n'est pas un aveu judiciaire, s'agissant d'un élément de droit et non de fait; il ne peut donc lui être opposé. | LJP.1; CO.18; CO.319; CO.320.al.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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