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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.01.2009 C/22004/2005

8 janvier 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,847 mots·~24 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; SALAIRE; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL) ; INDEMNITÉ DE VACANCES; DÉLAI DE RÉSILIATION | une employée domestiques effectuant plus de 40 heures par semaines doit être considérée comme travaillant à temps plein au sens du contrat type de travail de l'économie domestique. Enfin, résiliant les rapports de travail dans un délai de moins de deux mois, E ne pouvait pas exiger de T qu'elle prenne ses vacances dans le délai de congé. Partant la Cour confirme le jugement entrepris sous réserve du montant total alloué dont le calcul a été revu.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22004/2005 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/20/2009)

E_____ Dom. élu : Me Danièle MAGNIN Avenue de Champel 14 Case postale 165 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part T_____ Dom. élu : Me Hervé CRAUSAZ Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 8 janvier 2009

M. Christian MURBACH, président

MM. Daniel FORT et Bernard PICENNI, juges employeurs

Mme Pierrette FISHER et M. Glend HINNEN, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22004/2005 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé à la poste le 10 mars 2008, E_____ appelle du jugement TRPH/809/2007, rendu le 2 novembre 2007 par le Tribunal des prud'hommes, notifié le 8 du même mois, la condamnant à payer à T_____ la somme de fr. 36'210.90 brut et confirmant qu'était dévolu à l'Etat le montant de fr. 1'000.- versé par E_____ pour couvrir partiellement les frais de procédure causés par son défaut à l'audience du 26 avril 2006.

L'appelante a pris, au fond, les conclusions suivantes :

"………… 2. Mettre à néant le jugement rendu le 2 novembre 2007 par le Tribunal des prud'hommes, Groupe 5, entre E_____ et T_____. 3. Constater E_____ a payé l'assurance maladie de T_____ pour un montant de FS 255.- par mois pendant deux ans et cinq mois. 4. Constater que T_____ a pris ses repas du soir chez son employeur pendant toute la durée des rapports de service. 5. Dire que cela représente un montant de FS 210.- par mois qui s'ajoute aux prestations déjà reçues. 6. Constater que T_____ a pris des vacances pendant ses deux ans et sept mois au service de E_____. 7. Dire que E_____ ne doit pas payer d'indemnité pour vacances non prises à T_____ car le reliquat de celles-ci sont compensées par le délai de congé. 8. Dire en équité que E_____ ne doit pas payer d'indemnité pour les jours fériés légaux qui n'auraient pas été pris pendant la durée des rapports de travail, ceux-ci étant compensés par un horaire allégé durant la durée des rapports de travail et en particulier en été 2003 et 2004. 9. Dire en équité que le salaire impératif de la période dès mai 2005 doit être calculé en fonction de l'horaire de 85% réellement effectué par T_____. 10. Cela fait, recalculer équitablement le montant dû par E_____ à T_____. 11. Condamner T_____ en tous les dépens lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires de l'appelante. 12. Débouter T_____ de toutes autres ou contraires conclusions.".

b) Dans sa réponse à l'appel du 15 avril 2008, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

c) La motivation du Tribunal, les arguments des parties ainsi que les pièces qu'elles ont produites seront repris, dans la mesure utile, ci-dessous, dans la partie "En droit".

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) T_____, ressortissante de A_____, a été engagée à Genève, le 1er mars 2003, par E_____ en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile personnel genevois de l'Ambassadeur B_____, C_____.

Les parties ont signé un contrat de travail, daté du 1 er mars 2003, selon lequel l'employée percevrait un salaire net de fr. 1'000.- et était nourrie et logée à la résidence

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de l'Ambassadeur (art. 1), pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures (art. 7), l'intéressée ayant droit à un congé annuel de 30 jours (art. 8).

L'intimée a notamment déclaré qu'elle possédait son propre appartement, sis _____, à Genève, depuis le mois de novembre 2002, mais qu'elle avait parfois dormi chez son employeur, car son travail finissait tard. Elle avait toutefois dormi à la Mission de B_____, de mars à novembre 2003, puis avait passé toutes les nuits dans son logement. En outre, elle ne mangeait à la Mission que le soir (PV de CP du 12.09.2006, p. 2).

b) Depuis le mois de janvier 2004, le salaire mensuel net perçu par l'intimée s'est élevé à fr. 1'070.-.

c) Pendant toute la durée des rapports de travail (soit du 1er mars 2003 au 30 septembre 2005, cf. ci-dessous lettre f), l'appelante s'est acquittée des primes d'assurance maladie de l'intimée, qui s'élevaient à fr. 255.- par mois (chargé appelante, pièces n° 4, 5 et 5ae).

d) En date du 25 juin 2003, C_____ a établi une note de service n° 05/03 indiquant qu'une permission de 20 jours était accordée à l'intimée à compter du 1 er juillet 2003, permission qui "sera déduite de son congé administratif 2003/2004". Cette note indiquait qu'un tirage de celle-ci avait été adressé à l'intéressée.

En date du 15 décembre 2003, C_____ a également établi une note de service n° 9/03 pour mentionner qu'une permission de 10 jours était accordée à l'intimée "au titre du reliquat de son congé administratif 2003-2004 à compter du 10 décembre 2003". Un tirage de ce document était également réservé à l'intéressée.

Une troisième note de service, portant le n° 05/04, a été établie par l'Ambassadeur le 2 juillet 2004, indiquant qu'une permission de 30 jours était accordée à l'intimée "au titre de son congé administratif 2004-2005", permission devant s'effectuer durant deux périodes, soit du 6 au 25 juillet 2004 et du 20 au 29 août 2004. Comme les précédentes notes, il était indiqué que ce document avait été communiqué à l'intimée.

Cette dernière a contesté avoir reçu les trois notes de service susmentionnées, affirmant n'avoir pas pris les 20 jours de vacances indiqués dans la note n° 05/03 et avoir pris les 10 jours de congé mentionnés dans la note n° 09/03 pour aller à l'hôpital en raison d'une interruption de grossesse, ce qu'elle n'avait pas dit à son employeur. Elle n'avait pas non plus pris les 30 jours de vacances indiqués dans la note n° 05/04. Par conséquent, elle n'avait jamais pris de vacances, à l'exception de 10 jours passés à l'hôpital (PV de CP du 12.09.2006 p. 2).

e) L'appelante a expliqué (PV de CP du 12.09.2006, décl. de C_____; chargé appelante, pièce 5) que, de mars 2003 à octobre 2004, l'intimée avait parfaitement respecté ses horaires de travail. Toutefois de novembre 2004 jusqu'au licenciement de l'intéressée, la situation avait changé, en ce sens qu'il y avait eu des absences et des retards répétés. Durant cette période, des avertissements oraux, "qui étaient plus des conseils", avaient

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été adressés à l'intéressée par l'épouse de l'Ambassadeur. Cette dernière avait, par ailleurs, demandé expressément à l'intimée d'être présente le 4 juin 2005, afin de préparer un "coffee-morning" organisé par l'Ambassade pour les épouses des autres ambassadeurs; le samedi en question, l'intimée avait envoyé un "sms" à D_____ pour lui dire qu'elle ne pourrait pas venir travailler ce jour-là, se rendant à Lausanne. Le 7 juin 2005, elle avait été présente à son poste de travail. Le lendemain, D_____ lui avait dit que cette situation ne pouvait plus durer et l'avait licenciée oralement pour le 31 juillet suivant, en lui recommandant de chercher un nouveau travail, ce que l'intéressée avait accepté. T_____ était ensuite devenue plus ponctuelle, de sorte que l'épouse de l'Ambassadeur lui avait déclaré être prête à annuler le licenciement. Toutefois, quelques jours plus tard, l'intéressée avait recommencé ses absences injustifiées, de sorte qu'elle avait été licenciée pour le 31 juillet 2005. Le 8 ou 9 juillet 2005, l'intimée avait beaucoup insisté auprès de D_____ pour avoir une dernière chance et avait promis d'être ponctuelle, à la suite de quoi il lui avait été communiqué, le 11 juillet 2005, un courrier, relevant les divers rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, ayant abouti à la communication d'un préavis de licenciement pour le 31 juillet 2005, et qu'il avait été pris acte son engagement de respecter scrupuleusement ses horaires de travail à l'avenir, mais qu'aucun nouveau manquement de sa part ne serait toléré.

L'intimée a contesté avoir reçu des avertissements oraux ou écrits de la part de son employeur, en particulier le courrier du 11 juillet 2005 (PV de CP du 12.09.2006, p. 2).

f) Le 2 août 2005, l'intimée s'est rendue à son travail, mais D_____ l'a licenciée oralement.

Les parties divergent au sujet des motifs de ce congé, l'appelante affirmant que c'était parce que l'Ambassadeur et son épouse, partis pour Montreux à fin juillet 2005, avaient constaté à leur retour, le 1 er août vers 18h, qu'elle n'était pas venue travailler le 30 juillet 2005; pour sa part, l'intimée soutient avoir été licenciée parce qu'elle n'avait pas été travailler le 1 er août 2005, quand bien même il s'agissait d'un jour férié (PV de CP du 12.09.2006, p. 2 et 4).

L'appelante admet que l'intimée est restée à son service durant 2 ans et 7 mois, soit pendant 31 mois, délai de congé compris (mémoire d'appel, p. 7 ch. 19), ce que son exemployée ne conteste pas.

g) Par fax et courrier du 8 août 2005, l'intimée, par le biais de son conseil, s'est opposée à son licenciement. Elle en a fait de même, par pli recommandé du 31 août 2005, affirmant que ce congé était contraire aux art. 336 al. 1 lit. b et d CO, réclamant par ailleurs, à E_____ le versement de divers montants qu'elle estimait lui être dus dans le cadre des relations de travail.

h) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 30 septembre 2005, T_____ a assigné E_____ en paiement de fr. 86'611.65 brut, soit :

- fr. 58'940.- à titre de différence de salaire entre mars 2003 et juillet 2005 ;

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- fr. 6'800.- à titre de salaire pendant le délai de congé ; - fr. 2'550.- à titre d'indemnité pour 18 jours fériés travaillés ; - fr. 8'121.65 pour indemnité pour vacances non prises pendant toute la durée des rapports de travail ; - fr. 10'200.- à titre d'indemnité pour licenciement abusif, subsidiairement pour licenciement immédiat injustifié.

i) Par jugement du 18 mai 2006, expédié pour notification par la voie diplomatique le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a prononcé défaut contre E_____ et l'a condamnée au paiement des sommes réclamées par l'intimée.

j) Par acte du 29 juillet 2006, E_____ a formé opposition contre ledit jugement, concluant à son annulation.

Dans son jugement querellé du 2 novembre 2007, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur opposition à défaut, a déclaré ladite opposition recevable et a condamné, après avoir notamment rejeté son exception d'immunité de juridiction, E_____ à payer à son exemployée la somme totale de fr. 36'210,90 brut (fr. 22'128.70 à titre de différence de salaire pour la période du 1 er janvier 2004 au 31 juillet 2005; fr. 6'800.- à titre de salaire pendant le délai de congé; fr. 4'942.- à titre d'indemnité pour vacances non prises; fr. 2'340.20 à titre d'indemnité pour 18 jours fériés travaillés), déboutant T_____ de toutes autres conclusions.

k) Lors de l'audience du 19 juin 2008 devant la Cour de céans, l'intimée a déclaré avoir cherché du travail durant les mois d'août et septembre 2005, notamment auprès de ses amies, du "Geneva Welcome Center" et des Nations Unies (auprès de cette dernière organisation internationale pour prendre connaissance des offres affichées dans ses locaux), précisant avoir finalement retrouvé un travail, par le biais d'un journal hebdomadaire, le 15 octobre 2005.

Lors de cette même audience, les parties, à l'initiative de la Cour de céans, sont tombées d'accord au sujet du paiement par l'appelante à l'intimée, pour solde de tout compte, d'une somme de fr. 20'000.- net d'ici à fin août 2008, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.

Par courrier du 1 er octobre 2008,le conseil de l'intimée a informé la Cour de céans que l'appelante n'ayant pas tenu ses engagements, il sollicitait le prononcé d'un arrêt.

La cause a alors été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'appel a été interjeté dans les forme et délai prévus à l'article 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), de sorte qu'il est recevable.

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2. Dans son acte d'appel, E_____ ne se prévaut plus, à juste titre, de son immunité de juridiction, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder cette question. Par ailleurs, la compétence à raison du lieu de la matière des juridictions prud'homales genevoises n'est pas contestée, de même qu'il est admis que le droit suisse est applicable au litige. En tant que de besoin, il est fait référence, sur tous ces points, à la motivation du Tribunal (cf. jugement entrepris, consid. 2-5) que la Cour de céans fait sienne.

3. L'appelante énonce quatre griefs à l'encontre du jugement entrepris, à savoir qu'elle avait le droit de compenser des vacances non prises par l'intimé avec le délai de congé, que devait être déduit le montant des primes de l'assurance maladie qu'elle avait payée pour le compte de l'intimée, que le montant du salaire "impératif" dû à l'intimée devait être adapté à l'horaire hebdomadaire de l'intéressée, inférieur de 15% aux 48 heures par semaine prévues par le contrat-type genevois de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (ci-après : CTT) et, enfin, que le nombre d'heures effectuées "au dessous de l'horaire" prévu par le CTT précité devait être compensé avec les jours fériés légaux.

3.1. 3.1.1. Se fondant sur les art. 17 al. 1 lit. b CTT version 2000 [ci-après CTT 2000] et 18 al. 1 lit. c CTT version 2004 [ci-après CCT 2004] (prévoyant un salaire global minimal pour les employés de maison dès 18 ans et les travailleurs à temps complet sans qualifications particulières de fr. 3'300.-, respectivement de fr. 3’400.-, par mois, montants se décomposant en fr. 2'500.- en espèces, fr. 300.- pour le logement et fr. 600.pour la nourriture) ainsi que sur les art. 4 CTT 2000 et 4 CTT 2004 (prévoyant qu'il peut être dérogé par écrit au détriment du travailleur à certaines dispositions, dont celles prévoyant les salaires minimaux, qui sont devenus impératifs par l’adoption de l'art. 18 al. 8 CTT en vigueur depuis le 3 mai 2005), le Tribunal a tout d'abord considéré qu'en l’espèce, il ressortait de l’ensemble des circonstances que le salaire convenu entre les parties avait été constitué d'un éléments en nature, la nourriture et le logement auprès de l’employeur, équivalant à fr. 900.- brut par mois en espèces selon la législation suisse, et d'un autre élément, en espèces, correspondant à un montant mensuel brut de fr. 1'000.-, puis de fr. 1'070.- dès janvier 2004.

Bien qu’une telle rémunération était nettement inférieure aux usages suisses tels que reflétés par le CTT 2000 et le CTT 2004, les premiers juges ont toutefois estimé que, dans la mesure où les parties avaient signé un contrat écrit portant sur la partie du salaire rémunérée en espèces de fr. 1'000.- par mois et qu’elles ne contestaient pas l’existence d’un accord oral, confirmé au surplus lors de l’audience du 12 septembre 2006, au sujet de la perception d’un salaire en nature correspondant à la nourriture et au logement entre mars et novembre 2003 et équivalant à un montant de fr. 900.- en Suisse, la rémunération globale convenue de l'intimée, qui s’élevait à fr. 1'900.-, respectivement à fr. 1'970.- dès janvier 2004, en tenant compte de la partie en nature non versée, n’était pas contraire aux mœurs au sens de l’art. 20 CO, ni constitutif d’usure au sens de l’art. 157 CP, faute d’une disproportion excessive entre le travail fourni et ledit salaire, en tenant compte du fait que les parties étaient libres de déroger au salaire minimal de fr. 3'300.- prévu par le CTT 2000 lors de la conclusion du contrat de travail.

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Le Tribunal a distingué, d’une part, la période de mars 2003 à avril 2005, pendant laquelle seule était applicable la rémunération convenue entre les parties, et, d’autre part, la période de mai à juillet 2005, pour laquelle les salaires prévus par le CTT 2004 étaient impératifs. Il a également pris en considération le fait que l'intimée n'avait plus habité à la Mission dès novembre 2003 et qu'elle n'y avait pris des repas qu'occasionnellement, de sorte qu'à partir de cette date-là, c'était le salaire minimum mensuel de fr. 3'400.- qui était applicable.

Dès lors, retenant qu'ayant été nourrie et logée jusqu’en novembre 2003 et ayant touché la somme de fr. 1'000.- par mois jusqu’en décembre 2003, puis de fr. 1'070.- jusqu’au 31 juillet 2005, les premiers juges ont en déduit que l'intimée avait droit, d’une part, à un complément de salaire d’un montant brut de fr. 15'358.05 (fr. 900.- x 17 mois + fr. 900.- / 31 x 2 jours) pour la période allant du 1 er décembre 2003 au 2 mai 2005, et d’autre part, à un complément de salaire d’un montant brut de fr. 6'770.65 (fr. 3'400.- / 31 x 29 + fr. 3'400.- + fr. 3'400.- – 3 x fr. 1’070.-) pour la période courant entre le 3 mai et 31 juillet 2005.

L'appelante devait ainsi être condamnée à payer à son ex-employée le montant total brut de fr. 22'128.70 à titre de différence de salaire pour la période du 1 er janvier 2004 [recte: 1 er décembre 2003] au 31 juillet 2005.

3.1.2. L'appelante soutient que l'intimée ne travaillant que 15% de moins que les 48 heures hebdomadaires pour un travail à temps complet prévu par le CCT, celle-ci n'avait droit qu'au 85 % dudit salaire, soit la somme de fr. 2'890.- (85% de fr. 3'440), ce qui représentait, pour la période du 2 mai au 31 juillet 2005, la somme totale de fr. 5'273,55 et non celle de fr. 6'770.65 retenue par le Tribunal.

Par ailleurs, l'intimée ayant déclaré, lors de la comparution personnelle des parties du 12 septembre 2006 (PV p. 2), ne manger à la Mission que le soir, il fallait déduire le montant des repas du soir (fr. 210,- par mois) de la somme due calculée à titre de salaire, ce qui représentait, "pour 31 mois, fr. 6'510.-".

3.1.3. Selon les art. 1 al. 1 et 12 al. 1 CTT 2000 et CTT 2004, sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, les travailleurs logés ou non, occupés à temps complet dans le canton de Genève, notamment dans un ménage privé, à titre, en particulier, d'employés de maison, effectuant 48 heures de travail hebdomadaire, le CTT 2004 précisant que la durée de travail doit être de plus de 40 heures par semaine (art. 1 al. 1)

Dès lors que, des dires mêmes de l'appelante, son employée n'effectuait que le 85% de la durée hebdomadaire de travail prévue par les CTT, soit plus de 40 heures par semaine (85 % de 48 heures = 40,8 heures; voire 41 heures, cf. à cet égard mémoire d'appel, p. 8, ch. 28), l'intimée rentrait dans la catégorie des travailleurs à plein temps, pour lesquels les CTT susmentionnés prévoient des salaires minima (art. 17 pour le CTT 2000 et 18 pour le CTT 2004).

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Le grief sur ce point est, dès lors, mal fondé.

En revanche, il résulte effectivement des déclarations de l'intimée que si cette dernière n'a plus été logée par son employeur dès novembre 2003, elle a continué à prendre ses repas chez lui ses repas du soir, de sorte qu'il faut déduire de la somme retenue par les premiers juges à titre de différence de salaire (fr. 22'128.70), le montant correspondant au repas du soir qu'a pris l'intimée chez l'appelante durant les 31 mois de leurs relations contractuelles, soit :

- pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2003, période durant laquelle le CTT 2000 était applicable, la somme de fr. 180.- par mois pour le repas du soir (cf. note in fine du CTT 2000), soit fr. 1'800.- (10 mois x fr. 180.-); - pour la période du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2005, période durant laquelle le CTT 2004 était applicable, la somme de fr.198.- par mois (repas du soir non individualisé dans la CCT 2004, mais augmentation de 10% du montant en espèces pour la nourriture en général [de fr. 810.- à fr. 900.-], soit, par extrapolation, fr. 198.- pour le repas du soir [fr. 180.- x 10% = fr. 198.-], soit fr. 4'158.- [21 mois x fr. 198.-]),

ce qui représente, au total, fr. 5'958.- (fr. 1'800.- + fr. 4'158.-).

Dès lors, c'est une somme de fr. 16'170,70 (fr. 22'128,70 - fr. 5'958.-), arrondie à fr. 16'171.-, que l'appelante devra verser à son ex-employée à titre de différence de salaire pour la période du 1 er décembre 2003 au 31 juillet 2005.

3.2. 3.2.1. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir admis que l'intimée n'avait pris aucun jour de vacances durant toute la durée des rapports de travail, soit du 1 er mars 2003 au 30 septembre 2005, l'intéressée n'en ayant pas rapporté la preuve. Au cas où il serait souscrit à la thèse de l'intimée sur ce point, l'appelante soutient qu'il faudrait alors admettre que celle-ci ne devrait pas être payée durant le délai de congé, celui-ci lui ayant permis de prendre des vacances.

3.2.2. Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles celui-ci avait droit (ATF 128 III 271, consid. 2a, JT 2003 I p. 606; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad. art. 329a CO, p. 1736).

L'intimée bénéficiait contractuellement de 4 semaines de vacances par année civile, de sorte que, travaillant 5 jours par semaine, elle avait droit à 1,67 jours de vacances par

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mois (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, le Contrat de travail, Code annoté, 2001, annexe IV, p. 631).

Ayant travaillé 10 mois en 2003, 12 mois en 2004 et 9 mois en 2005, soit, au total, 31 mois, l'intimée avait ainsi droit, pendant la durée des rapports de travail, à un total de 52 jours de vacances (31 mois x 1,67 jours).

Il résulte des déclarations concordantes des parties, que l'intimée a pris les 10 jours de vacances mentionnés dans la note de service n° 09/03 de C_____ du 15 décembre 2003 (PV de CP du 12.009.2006, décl. intimée, p. 2).

En revanche, l'appelante n'a pas établi que l'intimée avait bénéficié d'autres jours de vacances.

Dès lors, l'intimée avait droit à 42 jours de vacances (52 jours - 10 jours).

S'agissant de la prise de vacances pendant le délai de résiliation, lorsque ce dernier est inférieur à 2 ou 3 mois, l'impossibilité pour le travailleur, libéré de son obligation de prendre ses vacances durant ce laps de temps, est présumée (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606; ATF 117 II 270), dans la mesure où, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO), étant précisé que ladite recherche étant incompatible avec la prise de vacances, il faudra examiner, dans chaque cas, au vue de l'ensemble des circonstances, tels que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (CERROTINI, le Droit aux vacances, 2001, p. 296 s.; WYLER, Droit du travail, 2002, p. 255 s.; AUBERT, op cit., § 3 ad.art. 329c CO, p. 1739).

Or, en l'espèce, le contrat de travail entre les parties ayant pris fin prenait le 30 septembre 2005, l'intimée a bénéficié d'un délai de congé inférieur à 2 mois.

Dès lors, et, de surcroît, dans la mesure où elle affirme avoir consacré une partie de ce laps de temps à chercher un travail, ce que sa partie adverse ne conteste pas, force est d'admettre que l'appelante doit payer en espèces les vacances non prises par l'intimée.

L'appelante ne remettant pas en cause le calcul du Tribunal sur ce point, il y a lieu d'admettre les montants de la rémunération de l'intimée retenus par les premiers juges à ce titre, soit la somme de fr. 4'942.-.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

3.3. 3.3.1. S'agissant de la somme de fr. 2'340.20 octroyée par les premiers juges à l'intimée à titre d'indemnité pour 18 jours fériés travaillés, l'appelante ne remet pas en cause le nombre de jours retenus, ni la méthode de calcul utilisée par le Tribunal. En revanche,

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elle soutient que, comme son ex-employée effectuait au maximum 41 heures de travail par semaine, alors que le CTT prévoyait une durée hebdomadaire de 48 heures, il y a lieu de compenser les jours fériés légaux que l'intimée dit ne pas avoir pris avec le nombre d'heures durant lesquelles elle n'avait pas travaillé.

3.3.2. Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, les heures supplémentaires effectuées les dimanche et jours fériés, donnent droit, à teneur du CTT, version 2000 (art. 13 al. 4) ou 2004 (art. 13 al. 2 § 3), au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%.

Dès lors que les jours fériés durant lesquels l'intimée a travaillé ne peuvent plus être compensés par un congé, l'appelante doit s'acquitter du montant prévu par le CTT.

Dès lors, la somme, arrondie à fr. 2'340.-, retenue à ce titre par les premiers juges, doit être confirmée.

3.4. En revanche, il peut être donné suite à la demande de compensation de l'appelante du montant des primes d'assurance-maladie (fr. 255.- par mois) dont elle s'est acquittée pour l'intimée durant toute la période pendant laquelle les parties ont entretenu des rapports de travail, soit un montant total de fr. 7'395.- (31 mois x fr. 255.-).

En effet, le contrat liant les parties ne prévoyait pas l'octroi d'une telle prestation à titre gratuit de la part de l'appelante en faveur de son employée. Cette dernière ne l'allègue du reste pas, se bornant à contester, sans aucune motivation ni production de pièces, devoir rembourser ce montant à son ex-employeur.

Dès lors, il y a lieu de déduire ce montant de fr. 7'395.- de la somme de fr. 16'171.- que l'appelante doit verser à l'intimée à titre de différence de salaire, si bien, qu'en définitive, c'est une somme de fr. 8'776.- qui devra être payée à l'intéressée à cet égard.

Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

3.5. Enfin, l'appelante ne remet pas en cause, à juste titre, le montant de fr. 6'800.qu'elle a été condamné à payer à son ex-employée à titre de salaire pour les mois d'août et septembre 2005. En effet, licenciée le 2 août 2205 pour le 30 du mois suivant, l'intimée n'a reçu aucun salaire pour ces deux mois.

4. C'est également à raison que l'appelante ne conteste pas l'émolument de fr. 1'000.que les premiers juges ont mis à sa charge à titre de frais de procédure provoqués par son défaut, sans motif d'absence valable, à l'audience du 26 avril 2006.

5. Il découle ainsi de ce qui précède qu'en définitive l'appelante est condamnée à payer à l'intimée les montants suivants :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22004/2005 - 5 - 11 - * COUR D’APPEL *

- fr. 8'776.- brut à titre de différence de salaire pour la période du 1 er décembre 2003 au 31 juillet 2005; - fr. 6'800.- brut à titre de salaire pour les mois d'août et septembre 2005; - fr. 4'942.- brut à titre d'indemnité de vacances non prises en nature; - fr. 2'340.- brut à titre d'indemnité pour jours de congé travaillés.

soit la somme totale de fr. 22'858.- brut.

Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé dans ce sens.

Pour le surplus, il sera confirmé.

Par souci de clarté, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt l'émolument de fr. 1'000.- que les premiers juges ont mis à la charge de l'appelante.

6. La valeur litigieuse étant inférieure à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception de l'émolument de mise en rôle (art. 60 al. 1 LJP a contrario).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5

A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ contre le jugement, daté du 2 novembre 2007, notifié le 8 du même mois, rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22004/2005 - 5.

Au fond:

1. Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné E_____ à payer à T_____ la somme de fr. 36'210, 90 brut.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne E_____ à payer à T_____ la somme de fr. 22'858.- brut.

Invite la partie qui en a la charge à opérer sur le montant susmentionné les déductions sociales, légales et usuelles.

2. Confirme, pour le surplus, le jugement querellé, en particulier la condamnation de E_____ à verser à l'Etat de Genève un émolument de fr. 1'000.-.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22004/2005 - 5 - 12 - * COUR D’APPEL *

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président