Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21975/2013-3 CAPH/77/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 MAI 2014
Entre A______, domiciliée ______ (Haute-Savoie/France), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal des Prud'hommes de ce canton le 3 mars 2014, comparant par le Syndicat C______, ______ (GE), dans les bureaux duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain MARTI, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/21975/2013-3 EN FAIT A. a. Par contrat du 13 mai 2011, D______, ayant son siège à ______ (GE), a engagé, à compter du 4 mai 2011, A______ en qualité de téléprospectrice pour un salaire brut de 4'800 fr. payé douze fois l'an. Un premier transfert d'entreprise a motivé la conclusion d'un nouveau contrat de travail, le 13 décembre 2011, avec effet le même jour, entre E______ et A______, pour le même salaire. Un second transfert a débouché sur la conclusion d'un nouveau contrat de travail, le 1 er novembre 2012, prenant effet le même jour, entre B______ et A______, pour un salaire mensuel brut, payé douze fois l'an, de 5'500 fr. Aucun de ces contrats ne spécifiait sous quelle forme le salaire serait versé. b. Tout ou partie du salaire a été versé, à plusieurs reprises, en espèces, et avec retard. L'employée a ainsi attesté avoir reçu, le 21 décembre 2012 la somme de 4'230 fr. à titre de salaire pour le mois de novembre 2012, le 18 janvier 2013 la somme de 3'000 fr. à titre de salaire de décembre 2012, le 25 mars 2013 la somme de 4'172 fr. 65 à titre de salaire de février 2013, le 26 avril 2013 la somme de 4'111 fr. 70 à titre de salaire de mars 2013, et le 3 juin 2013 la somme de 4'172 fr.65 à titre de salaire d'avril 2013. c. Par avis d'arrêt de travail initial établi par le Dr F______ le 29 juin 2013, A______ a été en incapacité de travail totale jusqu'au 13 juillet 2013. Par avis d'arrêt de travail subséquents établis le 13 juillet 2013 par le Dr. G_____, le 20 août 2013 par le Dr H______, puis les 2 et 30 septembre 2013 par le Dr F______, A______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 31octobre 2013. A l'exception de celui du 20 août 2013, tous ces avis d'arrêt de travail mentionnaient que les sorties étaient autorisées sans restriction d'horaire. d. Par courrier daté du 4 juillet 2013, A______ a mis en demeure B______ de verser dans un délai de sept jours son salaire de mai 2013 par virement bancaire. Par courrier du 8 juillet 2013, la société a répondu que le salaire de mai 2013 était disponible en espèces sur le lieu de travail "au regard de ce que stipule votre fiche de salaire". Il était précisé que "outre le fait qu'il ait été préalablement entendu par un accord consensuel, résultant du constat de nos consentements mutuels, les
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C/21975/2013-3 modalités de paiement de votre salaire", l'employeur avait en vain recherché les coordonnées bancaires de son employée. e. B______ a par la suite informé A______, par courrier non daté, de ce que son salaire de juin 2013 était disponible en espèces, sur son lieu de travail. f. Par courrier du 15 juillet 2013 du syndicat C______, A______ a mis en demeure B______ de lui verser au plus tard le 18 juillet 2013 les salaires de mai et juin 2013 sur son compte postal (dont les coordonnées étaient communiquées à l'employeur) et de lui remettre la fiche de salaire de juin 2013. Il était précisé que, passé ce délai, elle se verrait dans l'obligation d'adresser sa requête au Tribunal des Prud'hommes. g. B______ a averti, par courrier daté du 17 juillet 2013, A______ qu'elle serait tenue de se rendre chez un médecin conseil à une date qui lui serait communiquée ultérieurement. Par ailleurs, n'ayant pas eu de réponse à ses appels téléphoniques, B______ informait A______ avoir mandaté un détective privé en vue d'enquêter sur son incapacité de travail. L'employeur précisait qu'à teneur du rapport délivré par le détective, A______ se trouvait, le 10 juillet 2013, à la "Villa I______), à 9 km de ______ (Maroc), où elle résidait depuis environ dix jours et avait réservé pour une durée d'un mois, soit la durée de son incapacité de travail. Plusieurs photographies de l'employée étaient jointes au rapport. h. A la demande de B______, A______ a été examinée le 2 août 2013 par le médecin-conseil de J______, lequel a confirmé que la patiente était en arrêt justifié et qu'une prolongation était à envisager. i. Par courrier du 30 juillet 2013 du syndicat C______, A______ a informé B______ qu'elle se rendrait le 6 août suivant dès 14 heures dans les locaux de cette dernière, accompagnée d’un membre dudit syndicat, afin de retirer les salaires de mai et juin 2013. A teneur du courrier adressé le 9 août 2013 par le syndicat C______ à B______, cette dernière avait, lors de la visite du 6 août 2013, refusé de verser l'arriéré de salaires en espèces, en s'engageant toutefois à remettre à son employée, dans les jours suivants, un chèque au porteur, que A______ allègue n'avoir jamais reçu. B. a. Par requête en cas clair expédiée au Tribunal des prud'hommes le 12 septembre 2013, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 22'000 fr. brut représentant les salaires de mai (5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2013), juin (5'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2013), juillet (5'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er août 2013) et août 2013 (5’500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2013), soit au total 22'000 fr.
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C/21975/2013-3 Elle a également conclu à la rectification de la fiche de salaire de juin 2013 et à la remise des fiches de salaires des mois de juillet et août 2013. b. Par mémoire en réponse du 29 novembre 2013, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la requête en cas clair et, au fond, au déboutement de la requérante. Elle a exposé que les salaires nets des employés leur étaient versés en espèces sur leur lieu de travail. En raison de difficultés financières passagères, elle avait eu du retard dans le paiement du salaire de A______ pour le mois de mai 2013. Cette dernière lui avait fait parvenir un avis d'incapacité de travail dès le 29 juin 2013, mais elle avait appris, par le détective privé qu'elle avait mandaté, que l'employée s’était rendue au Maroc. Il était dès lors établi que A______ avait menti en prétendant être malade et avait fait établir des certificats médicaux de complaisance. L'employée n'ayant pas exécuté, depuis fin juin 2013, le travail qu'elle s'était engagée à fournir, B______ considérait ne pas lui devoir les salaires pour les mois de juillet et août 2013. S'agissant des salaires des mois de mai et juin 2013, ils étaient à la disposition de A______ dans ses locaux, "étant précisé que la demanderesse n'est toujours pas venue les chercher". c. Par jugement JTPH/69/2014 du 3 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la requête de cas clair formée le 12 septembre 2013 par A______ à l'encontre de B______. En substance, les premiers juges ont retenu que les faits exposés dans la requête étaient contestés par l'employeur, qui avait fourni une version différant sensiblement, sur plusieurs aspects déterminants, de celle de l'employée. En outre, l'employeur avait fait valoir des arguments juridiques requérant une administration des preuves complète, notamment sous la forme d'audition des parties et d'éventuels témoins. Il en résultait que l'état de fait était litigieux et que la situation juridique n'était pas claire, de sorte que les conditions pour l'admission d'un cas clair n'étaient pas réalisées. C. a. Par acte expédié le 14 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel à l'encontre du jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle réduit ses conclusions, en ce sens qu'elle ne requière plus que le paiement des salaires de mai et juin 2013 avec intérêt à 5 % l'an dès, respectivement, les 1 er juin et 1 er juillet 2013, et renonce à la rectification de la fiche de salaire de juin 2013 et à la remise des fiches de salaires pour les mois de juillet et août 2013. b. Par mémoire en réponse déposé le 28 mars 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu'une instruction est nécessaire
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C/21975/2013-3 afin de déterminer si l'incapacité de travail de A______ était réelle ou non, de sorte que la situation de fait ne saurait être considérée comme claire. c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 16 avril 2014 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse était, au dernier état des conclusions de première instance, supérieure à 10'000 fr. (soit 22'000 fr.; art. 308 al. 1 let. a ab initio et al. 2 CPC) l'appel est recevable. 1.2 Le Tribunal des Prud'hommes (ci-après le Tribunal) a déclaré irrecevable l'entier de la requête de cas clair formée par l'appelante à l'encontre de l'intimée, requête qui contenait plusieurs chefs de conclusions, notamment la condamnation de l'intimée au paiement des salaires de mai à août 2013 (5'500 fr. x 4 = 22'000 fr.). L'appelante ne remet en cause la décision du Tribunal qu'en tant qu'elle a déclaré irrecevable sa requête tendant au paiement des salaires de mai et juin 2013. Partant, l'appel ne porte, à teneur des conclusions de l'appelante, que sur les salaires de mai et juin 2013 (5'500 fr. x 2 = 11'000 fr.). Cette réduction des conclusions équivaut à un retrait partiel de la demande, admissible en tout temps (art. 227 al. 3 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen et applique le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à savoir qu'il ne peut être accordé aux parties ni plus ni autre chose que ce qu'elles demandent. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2.2 La procédure de cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC). La preuve est en principe établie par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont admissibles, en particulier lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). 3. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies.
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C/21975/2013-3 3.1 La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsqu'il peut être établi sans délai ni démarches particulières. Les preuves sont en règle générale apportées par la production de titres (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.2, 138 III 728 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). Si le défendeur fait valoir, en fait ou en droit, des moyens - objections ou exceptions - motivés et concluants, qui ne peuvent être écartés immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair n'est pas donnée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que le défendeur rende ses moyens vraisemblables. Il suffit qu'ils soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 623 consid. 5). En revanche, les moyens manifestement infondés ou dénués de pertinence sur lesquels il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6 et 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail, pour lequel un salaire mensuel de 5'500 fr. brut a été prévu (art. 319 al. 1 et 323 al. 1 CO). Il est établi que l'appelante n'a pas reçu ses salaires de mai et juin 2013, pour le paiement desquels elle a mis en demeure l'intimée par courriers des 4 et 15 juillet 2013, que cette dernière admet avoir reçu. L'intimée n'a nullement contesté devoir ces deux salaires, allant jusqu'à déclarer, dans ses écritures de première instance, qu'ils étaient à la disposition de l'appelante. L'objection de l'intimée, qui considère que l'incapacité de travail de l'appelante devrait faire l'objet d'une instruction, est sans pertinence, ladite incapacité, qui a
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C/21975/2013-3 débuté le 29 juin 2013, étant postérieure aux salaires exigés devant l'autorité de céans. Partant, tant les faits que la situation juridique sont parfaitement clairs s'agissant des salaires de mai et juin 2013, seules prétentions litigieuses. Il en résulte que la requête de cas clair est recevable et fondée, s'agissant des prétentions faisant l'objet du présent appel. Le jugement entrepris sera dès lors annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de l'appelante s'agissant des salaires de mai et juin 2013. 4. Lorsqu'elle admet l'appel, la Cour peut statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que l'appelante a droit aux salaires de mai et juin 2013. Le principe du paiement d'intérêts moratoires à 5 %, et le dies a quo, ne sont pas contestés. L'intimée sera dès lors condamnée à verser les sommes de 5'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2013 et 5'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2013. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/21975/2013-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/69/2014 rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21975/2013. Au fond : Annule le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de A______ s'agissant des salaires de mai et juin 2013, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ les sommes brutes de : - 5'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2013, - 5'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2013. Invite B______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr. (cf. consid. 1.2).