Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 8 septembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21922/2019-5 CAPH/164/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 SEPTEMBRE 2020
Entre Madame A______, sans domicile connu, recourante contre une ordonnance (OTPH/1097/2020) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 7 juillet 2020, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, et 2) Madame C______, domiciliée ______, tous deux intimés, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/21922/2019-5 Attendu, EN FAIT, que, par acte du 17 juillet 2020, adressé à la Cour par IncaMail à 21h41, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPH/1097/2020 rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21922/2019-5; Que, par décision du 20 juillet 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 5 août 2020 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.; Que ce délai a été suspendu suite à la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure par-devant la Chambre des prud'hommes; Que, par décision du 3 août 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique; Que, par décision du 11 août 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 21 août 2010 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, la recourante n'a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que, vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/21922/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPH/1097/2020 rendue le 7 juillet 2020 par le Tribunal des prud'hommes en la cause C/21922/2019-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr