RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DANCING; BARMAID; CERTIFICAT DE CAPACITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DEMEURE ; EMPLOYEUR ; INDEMNITÉ DE VACANCES; TREIZIÈME SALAIRE; FRAIS PROFESSIONNELS | E exploitait un cabaret avec la patente de T, qui y travaillait comme barman. Suite à une enquête administrative, qui a établi qu'un autre employé du bar s'adonnait à un important trafic de cocaïne, la patente de T a été suspendue pour six mois. E l'a licencié avec effet immédiat au motif que, comme l'indiquait la patente, il lui incombait de veiller au bon fonctionnement de l'établissement.La Cour confirme le caractère injustifié du licenciement après avoir constaté que T n'avait, de facto, aucune responsabilité dans l'établissement, même s'il mettait sa patente à disposition contre versement d'une prime. D'autre part, l'enquête administrative n'a nullement établi que T avait connaissance du trafic de drogue, de sorte que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas informé son employeur.La Cour se demande encore si la fermeture d'un établissement sur injonction administrative est un cas d'empêchement non fautif de l'employeur, qui le libérerait de l'obligation de verser les salaires. La réponse doit être négative, dès lors que c'est à l'employeur d'assumer le risque de l'entreprise. | CO.324; CO.337; CO.337c.al1; CO.337c.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12