RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2152/2003 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/116/2005
Monsieur T_______ Dom. élu : Syndicat UNIA Chemin Surinam 5 1203 GENEVE
Partie appelante et intimée sur appel incident
D’une part
E_______ SA
Partie intimée et appelante incidente
D’autre part
ARRET
du mercredi 25 mai 2005
M. Christian MURBACH, président
MM. Daniel FORT et Jean-Marc HILDBRAND, juges employeurs
M. René BRUNNER et Mme Claire DE BATTISTA TRELLLES, juges salariés
Mme Laure-Hélène LAISSUE, greffière d’audience
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EN FAIT
A. a) E_______ SA est une société anonyme genevoise ayant pour but social la fabrication, l’exploitation et la commercialisation d’un système de lecture de monnaie ainsi que l’étude, le développement et la production, l’achat et la vente de systèmes de paiements pour les terminaux à usage domestique ou de grande consommation, et, plus généralement, les études liées aux domaines précités et auxiliaires des télécommunications et moyens de paiements.
b) T_______ a été engagé par A_______ le 11 mai 1998, en qualité d’ « ingénieur-système », pour un salaire mensuel brut de fr. 6'923.10, versé 13 fois l’an.
Le 30 septembre 1999, A_______ a cédé la totalité de ses actifs et passifs à E_______ SA.
c) Par contrat de travail écrit du 25 septembre 2000, T_______ s’est engagé, pour une durée indéterminée, à travailler en qualité d’analyste programmeur pour le compte de E_______ SA, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 7'705,45, versé 13 fois l’an, selon les dispositions de la convention collective de travail liant l’Union industrielle genevoise (UIG) et le Syndicat de l’industrie, de la construction et des services - section de Genève - (FTMH) en vigueur dans le secteur mécatronique UIG de la métallurgie d’usine (ci-après CCT/UIG-FTMH).
A teneur du contrat précité, T_______ bénéficiait de « 5 semaines de vacances (25 jours de travail) » par année, « fixées d’entente entre les parties », ainsi que d’un plan d’intéressement (stock option plan), à teneur duquel il se voyait attribué un certain nombre d’options lui permettant d’acquérir, à terme, des actions de E_______ SA, une fois cette société cotée en bourse.
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Ainsi, par contrat du 25 septembre 2000, E_______ SA s’est engagée à octroyer à T_______ une option portant sur 500 actions acquises par ce dernier à raison de 3 tranches annuelles successives de, respectivement, 167, 167 et 166 actions. L’attribution de la dernière tranche était toutefois subordonnée à la condition que T_______ jouisse à ce moment-là d’un statut permanent en tant qu’employé ou membre du Conseil d’administration de E_______ SA.
d) Au mois de septembre 2000, E_______ SA a accordé à 5 de ses employés concernés, dont T_______, pour les remercier de leur engagement dans le cadre de la bonne marche du développement du projet X_____, une prime, correspondant à un mois de salaire, leur proposant de transformer la moitié de celle-ci en futures actions.
Seul T_______ a accepté cette formule, de sorte que E_______ SA lui a remis 90 options d’actions, d’une valeur totale de fr. 3'600.- dont le prix d’exercice pour l’achat d’actions correspondait à fr. 40.- l’action.
e) A plusieurs reprises, le salaire de T_______ a été augmenté pour finalement atteindre le montant mensuel brut de fr. 8'640.-.
f) Selon la « fiche vacances » remise par E_______ SA à T_______, ce dernier était crédité, à fin décembre 2001, d’un solde positif de 47 jours de vacances.
g) En 2002, T_______ a sollicité et obtenu 18 jours de vacances pour la période allant du 11 mars au 5 avril 2002.
A mi-septembre de la même année, il a également sollicité 15 jours de vacances pour la période du 7 au 25 octobre 2002, ce que E_______ SA lui a refusé, le 19 septembre 2002, au motif que sa contribution était nécessaire afin de respecter des échéances pour la livraison du « système Y_____ » à l’agence de Paris.
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T_______ s’est alors absenté dans le courant de l’après-midi du 19 septembre 2002 pour se rendre auprès de son syndicat afin de connaître ses droits en matière de vacances.
h) Ce même 19 septembre 2002, en fin d’après-midi, E_______ SA a signifié son congé à T_______, tout d’abord oralement, puis par courrier recommandé du même jour qui avait la teneur suivante : « … Vous n’avez pas réalisé les objectifs qui vous avaient été fixés au 31 août 2002 ; en conséquence la plate-forme Y_____ ne peut pas être mise en exploitation comme nous l’avions planifié.
Vous avez insulté à plusieurs reprises en réunion vos collègues de travail B_______ et C_______ ainsi que votre directeur soussigné ; puis, cet après-midi vous avez abandonné votre poste de travail sans prévenir ni autorisation préalable.
Tout cela ne pouvant plus durer, nous vous informons que E_______ SA résilie votre contrat de travail. En dépit de la gravité de vos violations, E_______ SA se contente, en l’état, de rompre ses relations commerciales selon le mode ordinaire, soit pour le 31 décembre 2002.
Le climat de confiance étant rompu et pour éviter tous nouveaux débordements, nous vous libérons immédiatement de l’obligation de travailler. Mais E_______ SA se réserve le droit de vous demander en tout temps de revenir en nos bureaux pour toute tâche notamment à la transmission des informations.
Tous les reliquats de vacances éventuels devront être pris pendant votre période de préavis (…) ».
i) Le lendemain, T_______ a apposé sur cette lettre de licenciement l’annotation, précédée de sa signature, « reçu en mains propres le 20 septembre 2002 ».
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j) Par courrier recommandé du 23 septembre 2002 adressé à E_______ SA, T_______ a contesté les griefs retenus à son encontre dans la lettre de congé susmentionnée ; en particulier, il a affirmé que les objectifs qui lui avaient été fixés pour le 31 août 2002 avaient été atteints. Il a également nié avoir insulté ses collègues et s’est défendu d’avoir quitté son poste de travail. Il a, enfin, indiqué ne pas souhaiter prendre son solde de vacances et être prêt à réintégrer sa place de travail.
k) Par courrier recommandé du 4 décembre 2002 adressé à T_______, E_______ SA a maintenu sa position, à savoir qu’elle l’avait congédié en raison de son comportement et des insultes qu’il avait proférées à l’endroit de plusieurs de ses collaborateurs. Pour le surplus, E_______ SA a contesté le décompte de vacances établi par son employé, précisant qu’il ne lui restait qu’un reliquat de vacances de quelques jours qui avaient été pris pendant le délai de congé.
l) Le 10 décembre 2002, T_______ a adressé à E_______ SA un courrier recommandé pour lui affirmer que son comportement ne justifiait en aucun cas son licenciement. A propos de son solde de vacances, T_______ indiquait ce qui suit :
« Je tiens à vous préciser que je suis resté à votre disposition pendant tout le délai de préavis, mis à part les trois semaines de vacances déposées. Je ne puis accepter que le solde de vacances soit inclus dans ce préavis. Celuici n’est pas « fantaisiste » mais s’appuie sur des justificatifs précis dont le détail est le suivant : - Solde de vacances 1999-2000 = 28 jours - Solde de vacances 2001= 19 jours - Droit aux vacances 2002 = 25 jours - Sous déduction de : 18 jours du 11 mars au 5 avril 2002 - 15 jours du 7 au 25 octobre 2002 - et de 5 jours pour le pont de Noël 2002 Soit un solde de vacances de 34 jours qui doivent être payés avec mon décompte final de décembre ».
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m) Par lettre du 16 décembre 2002 adressée à E_______ SA, T_______ a déclaré maintenir sa position telle qu’il l’avait exposée dans son courrier du 23 septembre 2002. Il réclamait, en conséquence, une attestation d’assurance chômage employeur, le paiement intégral du solde de ses vacances, un certificat de travail en bonne et due forme avec libération de prohibition de concurrence, un certificat de 167 options pour sa première année de service, de 167 options pour sa deuxième année et un certificat d’option pro rata temporis pour sa troisième année d’activité, soit les 5/6 èmes de 166 options ; il sollicitait également le remboursement de la somme de fr. 3'600.- pour le « vesting » de l’option portant sur 90 actions opérées en septembre 2000, avec intérêts.
E_______ SA a répondu à son ex-employé, par lettre du 18 décembre 2002, qu’elle considérait ses prétentions comme dénuées de tout fondement, se réservant, pour le surplus, le droit d’agir contre lui par toute voie de droit utile en cessation des atteintes illicites dont elle estimait être l’objet.
n) En date du 31 mars 2003, E_______ SA a établi un certificat de travail à l’attention de T_______. Ce certificat, plus circonstancié et étayé que le certificat de travail intérimaire précédemment établi le 31 octobre 2002, portait sur la nature et la durée des rapports de travail.
Par pli du 10 avril 2003, T_______ a signifié à E_______ SA son désaccord avec le contenu de ce certificat et exigé qu’une nouvelle version, tenant compte des remarques formulées dans son courrier, lui soit remise.
B. a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 4 février 2003, T_______ a assigné E_______ SA en paiement d’une somme de fr. 29'712.60, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2003, soit : - fr. 21'545.- à titre d’indemnités pour vacances non prises en nature ; - fr. 3'744.- à titre de manque à gagner pour chaque mois de chômage ; - fr. 3'600.- à titre de « prix de l’exercice du droit d’option » ; - fr. 689.- à titre d’intérêts sur la somme due à titre de droit d’option ; - fr. 179.15 à titre d’intérêts sur la somme due à titre de solde de vacances.
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T_______ réclamait, en outre, trois certificats d’option et une indemnité, laissée à l’appréciation du Tribunal, fondée sur l’article 336a CO ainsi qu’un certificat de travail en bonne et due forme.
b) Dans ses écritures responsives du 10 avril 2003, E_______ SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son ex-employé, tout en se réservant le droit de formuler à son encontre, « d’ici la première audience », une prétention en dommages et intérêts à titre reconventionnel.
c) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 26 mai 2003, T_______ a confirmé les conclusions figurant dans sa demande, et amplifié celles-ci, réclamant, ainsi, en outre, fr. 56'160.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif (soit 6 x fr. 9'360.-) ainsi que fr. 10'535.80 à titre d’indemnité pour manque à gagner (soit fr. 3'454.20 pour les mois de janvier 2003, fr. 2'798.- pour le mois de février 2003, fr. 2'469.90 pour le mois de mars 2003 et fr. 1'813.70 pour le mois d’avril 2003).
E_______ SA a contesté la totalité des prétentions de son ex-employé.
d) Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu plusieurs témoins dont les déclarations sont reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie En droit.
e) Lors de l’audience du 15 septembre 2003, E_______ SA, faisant suite à la requête de T_______ concernant l’établissement d’un nouveau certificat de travail le concernant, a produit, par erreur, un document daté du 4 juin 2003 et destiné à un autre de ses employés, D_______ ; outre la durée et la nature des rapports de travail, ce document mentionnait la qualité du travail accompli ainsi que les qualités personnelles de l’intéressé.
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f) Par jugement daté du 10 novembre 2003, notifié le 26 avril 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_______ SA à payer à T_______ la somme de fr. 13'506.20 brut, avec intérêts, correspondant au paiement d’un solde de 34 jours de vacances non pris, déboutant les parties de toutes autres conclusions.
C. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 mai 2004, T_______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation, concluant à ce que E_______ SA soit condamnée à lui payer la somme de fr. 91'796.25, soit :
- fr. 21'545.- à titre d’indemnités pour vacances non prises en nature ; - fr. 56'160.- à titre d’indemnités pour licenciement abusif (six fois fr. 9'360.-) - fr. 3'600.- à titre de prix d’exercice du droit d’option ; - fr. 10'535.- à titre d’indemnité pour manque à gagner.
Par ailleurs, T_______ conclut à ce que son ex-employeur soit condamné à lui remettre un certificat de travail « conforme à l’exemple du certificat remis à D_______ ».
b) Dans son mémoire de réponse du 25 octobre 2004, E_______ SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son ex-employé. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé en tant qu’il la condamnait à payer à T_______ la somme de fr. 13'506.20 et confirmé pour le surplus.
c) Dans son mémoire de réponse à l’appel incident, T_______ a conclu au déboutement de son ex-employeur de toutes ses conclusions.
d) Lors de l’audience du 23 mars 2005 devant la Cour de céans, E_______ SA a indiqué être en sursis concordataire jusqu’à fin mai 2005, précisant que l’appel aux créanciers avait été effectué en automne 2004. En outre, l’intimée a précisé n’être « évidemment » toujours pas cotée en bourse et que ses actions ne valaient aujourd’hui plus rien,
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relevant que le montant total de ses dettes était de l’ordre de fr. 5 millions.
Entendu en qualité de témoin cité par l’appelant principal, F_______, ancien collègue de T_______ chez E_______ SA, a déclaré que la qualité du support technique apporté par l’appelant principal était « très bonne » et que l’intéressé était très compétent dans son domaine et son métier. Il a précisé que T_______ avait élaboré et préparé « l’architecture » du logiciel du projet X_____ qui consistait, notamment, en un lecteur de cartes à puces. Pour ce qui était du « système Y_____ », le témoin a indiqué que celui-ci était fonctionnel pour la démonstration qui avait été effectuée au salon s’étant déroulé à Paris et était resté par la suite un appareil de référence. F_______ a également indiqué qu’à sa connaissance T_______ avait travaillé sur le « système Y_____ » avec D_______ et qu’il s’en occupait à 70%, s’il devait donner un chiffre à cet égard.
Enfin, le témoin a confirmé qu’au mois de février 2003, E_______ SA avait licencié une dizaine de collaborateurs en relation avec sa situation financière, et ce sur un effectif d’une vingtaine d’employés.
EN DROIT
1. Interjetés dans les formes et délais prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), les appels tant principal qu’incident sont recevables.
2. 2.1. T_______ soutient avoir été victime d’un licenciement abusif et réclame à ce titre le paiement d’une indemnité de fr. 56'160.correspondant à six mois de salaire.
A cet égard, l’appelant principal se prévaut de l’art. 336 al. 1 lit. d CO, visant les « congés représailles », estimant avoir été licencié parce qu’il avait sollicité, dans le courant du mois de septembre 2002, de prendre
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15 jours de vacances pour la période du 7 au 25 octobre 2002 et qu’à la suite d’un refus non justifié de son ex-employeur, il avait quitté son travail l’après-midi pour se renseigner auprès de son syndicat afin de connaître ses droits en la matière.
2.2. La CCT/UIG-FTMH liant les rapports entre les parties, ne règle pas la question de la résiliation abusive du contrat et renvoie sur ce point aux art. 336 et suivants CO.
A teneur de l’art. 336 al.1 lit. d CO, l’employeur ou le travailleur ne doit pas donner congé à l’autre partie parce qu’elle formule de bonne foi une prétention découlant des rapports de travail ou de la loi.
L’application de cette disposition suppose la réalisation de quatre conditions : la partie qui s’est vue notifier le congé doit avoir émis des prétentions ; ces prétentions doivent découler du contrat de travail ; l’intéressé doit avoir agi de bonne foi ; un lien de causalité doit exister entre la formulation de la prétention et la résiliation.
La bonne foi comporte un double aspect : d’une part, la réclamation ne doit être ni chicanière ni téméraire, car la protection ne doit pas s’étendre au travailleur qui cherche à bloquer une réalisation en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées ; d’autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit puisqu’il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’elle l’est (ATF du 6.04.1994, in SJ 1995 p. 791 ; ATF du 13.10.1993, in SJ 1995 p. 797 ). Il en est ainsi lorsqu’un employé cherche à obtenir une augmentation de salaire qui lui avait été consentie de manière systématique les années précédentes, cet état de fait permettant à l’employé de penser de bonne foi qu’il a droit à une telle augmentation (ATF du 13.10.1993, in SJ 1995 p. 797). Il en va de même lorsqu’un employé fait valoir son droit aux vacances (BJM 1991 262) ou lorsqu’il charge un syndicat de défendre ses intérêts à l’encontre de l’employeur (JAR 293 212).
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La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifiée (art. 8 CC ; ATF 123 III 251 c.4 b : JT 1998 I 305).
A teneur de l’art. 15 lit. e ch. 2 CCT/UIG-FTMH, les salariés doivent indiquer à leur employeur, au plus tard le 28 février de chaque année la date à laquelle ils souhaitent prendre leurs vacances. Par ailleurs, selon l’art. 329 d al. 2 CO, auquel renvoie l’art. 15 lit. e ch. 1 CCT/UIG- FTMH, l’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur « dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ».
2.3. En l’occurrence, T_______ avait déjà sollicité et obtenu, en 2002, 18 jours de vacances (soit un peu moins de 4 semaines) qu’il avait prises du 11 mars au 5 avril. En réclamant, à mi-septembre de la même année, de prendre 3 semaines de vacances supplémentaires (correspondant à 15 jours de travail) à partir du 7 octobre suivant, l’intéressé non seulement ne s’est pas conformé à l’art. 15 lit. e ch. 2 CCT/UIG-FTMH susmentionné, mais encore a réclamé de telles vacances sans tenir compte des intérêts de l’entreprise. En effet, à cette époque E_______ SA devait livrer dans les meilleurs délais le « système Y_____ » à l’agence de Paris et la collaboration du demandeur, principal artisan dudit système, était hautement nécessaire, si ce n’est indispensable, afin d’offrir un produit exempt de défaut.
Dès lors, non seulement les prétentions de T_______ étaient injustifiées, mais encore l’intéressé n’était pas légitimé, de bonne foi, à penser avoir droit à la prise de 3 semaines de vacances à ce moment-là.
De surcroît, les enquêtes ont montré (témoignages de : D_______, PV d’enquêtes du 10.11.2003, p. 2-3 ; G_________, PV d’enquêtes du 15.09.2003, p. 2-3 ; H_________, PV d’enquêtes du 15.09.2003, p. 4 ; I__________, PV d’enquêtes du 26.05.2003, p. 4) que les relations de l’intéressé avec certains de ses collègues étaient conflictuelles.
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A cela s’est ajouté le fait que T_______ a, le 19 septembre 2002 dans l’après-midi, abandonné son poste de travail sans autorisation de son employeur et sans en avoir informé celui-ci, et ce pour se rendre auprès d’un syndicat afin de connaître ses droits en matière de vacances, démarche qu’il aurait pu entreprendre d’une autre façon ou à un autre moment, notamment en obtenant l’accord de son employeur ou en se renseignant téléphoniquement auprès dudit syndicat, voire en allant trouver ce dernier en dehors des heures de travail.
Dans ces conditions, E_______ SA était en droit de résilier le contrat de travail de l’intéressé pour son échéance contractuelle sans que ce congé ne revête un caractère abusif.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point, l’appel n’étant pas fondé à cet égard.
3. Il en va de même en ce qui concerne l’indemnité pour vacances non prises de fr. 21'545.- à laquelle l’appelant prétend avoir droit.
En effet, il résulte clairement du courrier que T_______ a adressé le 10 décembre 2002 à E_______ SA qu’il reconnaît avoir droit à un solde de vacances de 34 jours qui, selon lui, devait lui être payé avec son décompte final du mois de décembre 2002. Il s’agit-là de l’aveu écrit d’un fait extra-judiciaire énoncé à l’occasion d’un échange de courriers portant précisément sur le litige existant entre les parties quant aux nombres de jours dus à T_______ à titre de solde de vacances. Un tel aveu a, en l’espèce, une force probante suffisante (cf. art. 187-188 de loi de procédure civile genevoise (LPC) applicable par renvoi de l’art. 11 LJP ; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaires de la LPC, II, ad art. 187-188 et les références citées).
A cet égard, il convient en particulier de relever que, dans le courrier précité, T_______ admet ne pas être resté à disposition de E_______ SA durant les 3 semaines de vacances qu’il a prises au mois d’octobre 2002, de sorte qu’il ne saurait prétendre aujourd’hui, comme il le fait dans son
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appel, n’avoir pas pu prendre lesdites 3 semaines de vacances durant le délai de congé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, même si c’est par un raisonnement différent, sont arrivés à la conclusion que l’intéressé avait droit à être payé pour un solde de vacances de 34 jours, ce qui, compte tenu de son dernier salaire mensuel brut, correspondait à un montant de fr. 13'506.20.
4. C’est également en vain que T_______ réclame le paiement de fr. 3'600.- à titre de « prix d’exercice du droit d’option ».
En effet, l’appelant invoque à cet égard le fait qu’il était le seul employé à avoir choisi, en remplacement d’une partie de la prime versée, 90 options d’actions d’une valeur de fr. 3'600.-, options qui, selon lui, doivent lui être remboursées compte tenu de la valeur des actions qui, aujourd’hui, ne valent plus rien.
Toutefois, dans la mesure où le plan d’intéressement ou le contrat d’option ne sont assortis d’aucune clause de rétrocession ou de garantie, E_______ SA n’a aucune obligation de rembourser à son ex-employé qui, à cet égard, a opéré un choix et pris le risque inhérent à celui-ci - la contre-valeur desdites options.
Le jugement entrepris, doit, dès lors, être confirmé sur ce point.
5. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant du certificat de travail dont T_______ réclame la délivrance.
En effet, c’est par inadvertance que le Tribunal des prud’hommes a retenu que E_______ SA avait fait parvenir à son ex-employé un second certificat de travail, daté du 4 juin 2003, satisfaisant aux conditions prévues par la loi. En effet, ce document concernait un autre employé de la société, D_______.
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Dès lors, il appartiendra à l’intimée de délivrer à T_______ un certificat de travail conforme aux réquisits de l’art. 330a al. 1 CO, selon lequel le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
A cet égard, E_______ SA pourra prendre pour modèle le certificat de travail daté du 4 juin 2003 destiné à D_______.
7. Enfin, T_______ réclame le paiement d’un montant de fr. 10'535.80 à titre « d’indemnités pour manque à gagner » consécutivement au retard de l’établissement par son ex-employé d’un certificat de travail. A cet égard, l’appelant se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de céans le 12 octobre 1998 dans la cause C/17434/97-10, dans laquelle l’employeur avait été condamné à payer à son ex-employé une indemnité équivalent à la différence entre ce que celui-ci aurait gagné en bénéficiant d’un gain intermédiaire et le montant qu’il avait effectivement reçu de l’assurance chômage, et ce en raison du retard apporté à la délivrance d’un contrat de travail qui l’avait empêché de retrouver un travail pendant 2 mois.
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que l’appelant ne fournit pas le moindre élément susceptible d’établir, ni même de rendre vraisemblable, avoir été empêché de retrouver du travail en raison de la non délivrance par son ex-employeur d’un certificat de travail conforme à ses aspirations.
T_______ sera, dès lors, débouté également de son appel sur ce point.
8. A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, les indemnités aux témoins ainsi que l’émolument de mise au rôle sont mis à la charge de la partie qui succombe.
En l’occurrence, T_______ succombant dans la totalité de ses conclusions de nature pécuniaire ayant donné lieu à perception d’un émolument, il se justifie de laisser à sa charge l’émolument d’appel dont
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il s’est acquitté ainsi que de le condamner à payer l’indemnité de fr, 50.versée au témoin F_______ qui a été cité à comparaître à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5
A la forme :
Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T_______ et E_______ SA contre le jugement, daté du 10 novembre 2003 et notifié le 26 avril 2004, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/2152/2003 – 5.
Au fond :
1. Statuant sur appel principal : Annule le jugement entrepris en tant qu’il a débouté T_______ de ses conclusions tendant à ce que E_______ SA soit condamnée à lui remettre un certificat de travail.
Et statuant à nouveau sur ce point : - Condamne E_______ SA à remettre à T_______, dans les plus brefs délais, un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO. - Déboute T_______ de toute ses autres conclusions.
2. Statuant sur appel incident : Déboute E_______ SA de toutes ses conclusions.
3. Confirme, pour le surplus, le jugement querellé.
4. Statuant sur les frais et dépens :
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- Laisse à la charge de T_______ l’émolument d’appel de fr. 800.- dont il s’est acquitté. - Condamne T_______ à payer à l’Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de fr. 50.- à titre de remboursement de l’indemnité payée au témoin F_______.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président