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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.12.2002 C/2115/2002

16 décembre 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,041 mots·~10 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CUISINIER; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; AVEU; COMPENSATION DE CRÉANCES; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE | T, cuisinier, a été licencié de manière ordinaire. La Cour considère qu'il a droit, selon la CCNT, à cinq semaines de vacances par an, à un treizième salaire, ainsi qu'à une indemnité pour le nettoyage de ses habits de travail. Par ailleurs, elle relève que dans la mesure où E a admis dans ses écritures devoir cette indemnité, ce qui constitue un aveu judiciaire, il doit la payer. Selon la CCNT, le délai de congé de T, dans sa quatrième année de service, est d'un mois pour la fin d'un mois. Enfin, la Cour considère l'appel recevable, bien que son argumentation soit rudimentaire et que l'invocation de créances compensantes, faite pour la première fois en appel, soit irrecevable. | LJP.59; CO.120; CCNT.8; CCNT.12; CCNT.17

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2115/2002-2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

E______ SA Monsieur T______ __, route____ _______________ 1208 Genève Genève

Partie appelante Partie intimée

D'une part D'autre part

ARRET

du lundi 16 décembre 2002

M. Blaise GROSJEAN, président

MM. René LAMBERCY et Daniel CHAPELON, juges employeurs MM. Marc LABHART et Olivier BAGNOUD, juges salariés M. David AUBERT, greffier d'audience

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EN FAIT

A. E______ SA exploitait le restaurant « X______ » à Genève. Elle a engagé T______ en qualité de cuisiner dès le 6 janvier 1997 pour un salaire mensuel brut de 4'000.00 fr. Ce salaire n’a pas été modifié par la suite.

B. Le restaurant « X______ », a fermé ses portes, suite à un incendie. T______, qui avait pris ses vacances du 1er novembre au 25 novembre 2001, n’a de ce fait pas pu reprendre son travail, l’établissement étant fermé.

Par courrier du 13 décembre 2001, E______ SA a résilié le contrat de travail de T______, tout en libérant ce dernier de son obligation de travailler.

C. En date du 27 décembre 2001, T______ a écrit à son employeur pour l'informer qu'il considérait comme non valable la résiliation de son contrat de travail, car le délai de congé n'avait pas été respecté. Il a réclamé la somme de 11'400.00 fr. à titre de salaire des mois de novembre 2001 à janvier 2002, ainsi que le montant de 600.00 fr. en tant que solde de salaire afférant au mois d'octobre 2001.

D. Par courrier du 14 janvier 2002, le conseil du demandeur réclamait les salaires des mois de novembre 2001 à février 2002, le solde manquant du salaire du mois d'octobre, les 13ème salaires non reçus depuis la 1ère année de son engagement, une indemnité en compensation d'une 5ème semaine de vacances non prise et une indemnité pour le nettoyage des habits de travail, soit un montant total de 39'441.00 fr. bruts.

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E. Les 22 janvier et 6 février 2002, T______ a reçu de son ancien employeur respectivement 6000.00 fr. et 2'000.00 fr.

F. Par demande du 5 février 2002, T______ a demandé que E______ SA soit condamnée à lui payer 29'014.30 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an, dès le 26 novembre 2001.

La dite somme se décompose comme suit :

- 641.00 fr. à titre de différence de salaire pour le mois d'octobre 2001; − 7'282.00 fr. à titre de salaire net pour les mois de novembre et décembre 2001; − 7'282.00 fr. à titre de salaire net pour les mois de janvier et février 2002; − 14'260,60 fr. à titre de 13ème salaire depuis l’année 1997 − 2'548.70 fr. à titre de 5ème semaine de vacances non prise depuis le mois de janvier 1999; − 3'000.00 fr. pour le nettoyage d'habits de travail pour l'année 1997;

Sous déduction de la somme de 6'000.00 fr. remise à l'employé le 22 janvier 2002.

Il a demandé la remise des fiches de salaire et un certificat de travail.

Devant le Tribunal des prud'hommes, T______ a encore réduit ses prétentions de 2'000.00 fr. compte tenu du versement reçu depuis lors.

E______ SA, pour sa part, a reconnu devoir les salaires des mois de novembre 2001 à février 2002 ainsi que la somme nette de 641.00 fr. au titre des différences de salaire pour le mois d'octobre 2001. Elle a allégué qu'un montant de 200.00 fr. avait été perçu par le demandeur à titre de 13ème salaire tous les mois, et ce, depuis son engagement.

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Elle allègue que, selon elle, l'employé avait effectivement eu droit à 5 semaines de vacances annuelles si l'on tient compte des jours fériés. Enfin, s'agissant du nettoyage des habits de travail, E______ SA a indiqué qu'elle avait proposé au demandeur de les lui laver dès le début des rapports de travail.

G. Par jugement du 11 juillet 2002, le Tribunal des prud'hommes a condamné E______ SA à payer à T______ la somme brute de 36'245.40 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2002, sous déduction de la somme nette de 8'000.00 fr. déjà reçue. Il a condamné E______ SA a remettre à T______ son certificat de travail ainsi que ses fiches de salaires depuis le mois de mars 1998. En substance, le Tribunal des prud'hommes a considéré que le demandeur avait droit à son salaire jusqu'au 28 février 2002, considérant que T______ avait accompli plus de 5 ans d'activité à son service. Il a également alloué à T______ une indemnité de 15'666.70 fr. au titre de 13ème salaires pour les années 1997 à 2001 ainsi que le prorata de janvier et février 2002, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé avoir versé ce montant. Il a débouté T______ de sa conclusion en paiement pour le nettoyage de ses habits considérant que E______ SA lui en avait fait l'offre. Pour ce qui concerne la 5ème semaine de vacances, le Tribunal a considéré que l'employé n'avait eu droit qu'à quatre semaines de vacances depuis le 1er janvier 1999, alors que la loi en prévoit cinq, y compris le pro rata pour les mois de janvier et février 2002.

Ledit jugement a été notifié aux parties par pli recommandé du 10 septembre 2002.

H. Par lettre déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 10 octobre 2002, E______ SA s'en prend au jugement au Tribunal des prud'hommes en reconnaissant devoir une somme globale de 30'672.00 fr. dont les 3'000.00 fr. de frais de nettoyage des habits, moins les 8'000.00 fr. payés soit 22'672.00 fr., au total. Pour la

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première fois dans le cadre de la procédure, elle oppose en compensation diverses créances qu'elle dit détenir contre T______ soit :

− Prêt pour utilisation de machine à jeu pocker 5'000.00 fr. − Loyer appartement 84, route de Chêne, 8 mois 400.00 fr. 3'200.00 fr. − Indemnités de repas plus boissons 155 jours à 15.00 fr., 17'325.00 fr. − Préparation du contrat de gérance – factures Valoris – Inverst 3'800.00 fr.

Total 29'325.00 fr.

Selon lui, son ancien employé lui doit 6'6653.00 fr.

Par mémoire du 24 octobre 2002, reçu le 29 octobre, T______ a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal des prud'hommes mais a demandé que E______ SA soit condamnée à lui verser la somme nette de 3'000.00 fr. pour indemnité de nettoyage des habits de travail, conformément à l'accord express de l'employeur sur ce point.

I. A l'audience de ce jour, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont admis que l’intimé avait bien commencé à travailler au mois de janvier 1997, soit, pour être précis, le 6 janvier.

Quant aux fiches de salaires, elles ont bien été recomposées après coup et il a été admis que le salaire a toujours été de 4'000.00 fr. bruts depuis l'engagement.

T______ a précisé qu'il avait reçu de la main à la main un montant net de 3'600.00 fr.. Puis, à compter de janvier 1999, un montant de 3'7000.00 fr. , toujours de la main à la main. Son employeur ne lui a

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toutefois pas dit que ce salaire net intégrait le paiement d'un 13ème salaire.

EN DROIT

1. L’appel a été interjeté dans le délai prévu à l'article 59 de loi sur la Juridiction des prud'hommes. Est-il recevable , quant à la forme ?

L'article 59 II LJP prévoit que l'appel doit être formé par une écriture motivée qui indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.

Bien que fort rudimentaire, la lettre de E______ SA déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 10 octobre 2002, peut être interprétée comme la contestation du jugement du 11 juillet 2002 sur certains de ses points, de même que l'invocation d’un nouveau moyen de droit sous forme de créance compensatrice. On peut considérer que E______ SA a bien formulé des conclusions puisqu’elle établit un décompte dont il résulte que l’intimé lui devrait 6'653,00 fr.

Bien qu'à la limite de la recevabilité, la Cour considèrera qu'il y a lieu d'examiner les différents griefs soulevés par l'appelante, étant précisé que la Cour d’appel des prud’hommes dispose d’un plein pouvoir d’examen, c’est à dire qu’elle revoit librement le fait et le droit (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 442) .

2. Les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO. Conformément à l'article 343 CO et à l'article 1 ch. 1 let. a LJP, le Tribunal des prud'hommes est compétent rationae materiae.

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3. E______ SA allègue, dans son écriture du 7 octobre 2002, qu’elle détient des créances contre son ancien employé et qu’elle entend les opposer en compensation, conformément à l'article 120 CO.

Ces différentes créances existaient au moment de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes. Elles étaient au surplus connues de l'appelante qui avait décidé de ne pas en parler à l'audience du 11 juillet 2002, considérant que cela ne lui a pas semblé utile (PV d'audience du 16 décembre 2002, page 2). Il s'avère dès lors que l’exception de compensation, ayant été soulevée pour la première fois seulement en procédure d'appel est irrecevable (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 440). L’appelante pourra faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une autre action.

4. Selon l'article 8 CCNT 98, le délai de congé est d'un mois, de la première à la cinquième année de travail incluse. Les parties ont admis que le contrat avait commencé le 6 janvier 1997. Comme le congé a été signifié par courrier du 13 décembre 2001, il est manifeste que le contrat a duré moins de cinq ans et que son échéance était le 31 janvier 2002 et non fin février. T______ avait donc droit au solde , à titre de différence de salaire pour le mois d'octobre 2001, plus 12'000.00 fr. bruts pour les mois de novembre, décembre 2001 et janvier 2002. Le jugement sera annulé en tant qu'il condamne l'employeur à payer le salaire du mois de février.

5. Pour ce qui concerne le 13ème salaire, le jugement sera confirmé, sauf à déduire la somme brute de 333.35 fr. afférant au mois de février 2002. D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas devoir ce montant, sous réserve de la compensation qu’il invoque.

6. Quant à la 5ème semaine de vacances due en vertu de l'article 17 CCNT 98, le jugement sera confirmé, sauf à déduire 389.35 fr. correspondant au mois de février 2002.

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7. Quant à l'indemnité de 3'000.00 fr. à titre de nettoyage des habits de travail, il sied de relever que E______ SA a expressément admis devoir ce montant dans son écriture du 7 octobre 2002. Dans la mesure de cette reconnaissance, il y a aveu judiciaire. L'employé a fait valoir cette prétention incidemment dans ses conclusions du 24 octobre 2002. Il y a donc lieu de condamner E______ SA au payement de ce montant.

8. Conformément à l’article 339 CO, toutes les créances qui découlent du contrat de travail deviennent exigibles. Le contrat ayant pris fin le 31 janvier 2002, l’intérêt moratoire de 5% l’an est dû depuis le 1er février 2002, et non depuis le 1er mars.

9. Conformément à l'article 76 LJP, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2,

A la forme :

− Reçoit l'appel formé par E______ SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 11 juillet 2002 dans la cause n° C/2115/2002-2 ainsi que l'appel incident formé par T______.

Au fond :

Annule ledit jugement

Statuant à nouveau :

− Condamne E______ SA à payer à T______ la somme brute de 34'522,70 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2002, sous déduction de la somme nette de CHF 8'000.00 déjà reçue par T______.

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− Condamne E______ SA à remettre à T______ son certificat de travail ainsi que ses fiches de salaires depuis le mois de mars 1998.

− Déclare irrecevable l'exception de compensation formée par E______ SA.

− Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

− Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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