Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mars 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20972/2015-5 CAPH/39/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 MARS 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 mars 2017 (JTPH/93/2017), comparant par Me Pierre-André MORAND, avocat, Mentha Avocats, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, Case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
- 2/23 -
C/20972/2015-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/93/2017 du 6 mars 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), l'a déboutée de ses conclusions en paiement dirigées contre B______ (ch. 2) a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), a arrêté les frais de la procédure à 10'000 fr. (ch. 4), les a mis entièrement à la charge de A______ (ch. 5), a dit que les frais étaient compensés par l'avance de frais effectuée par celle-ci (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Le 6 avril 2017, A______ a formé appel contre le jugement du 6 mars 2017 reçu le lendemain, concluant à son annulation et à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 1'886'835 fr. 67 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2015, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait d'introduire une nouvelle demande pour le dommage subi postérieurement au 31 août 2015, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse. b. Dans sa réponse du 24 mai 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais à la charge de l'appelante. B______ a produit une pièce nouvelle devant la Chambre des prud'hommes (pièce 30), soit le relevé du compte bancaire de C______ au sein de D______ pour la période du 1er janvier au 13 mars 2007, dont ressortait un versement de 1'500'000 euros, effectué le 15 février 2007, sur un compte bancaire ouvert au nom de A______. B______ a indiqué n’avoir eu connaissance de cette pièce qu’en janvier 2017, au moment où ses avocats grecs avaient pu accéder au dossier de la procédure pénale intentée en ______ à l’encontre de C______. c. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle dans ses observations du 19 juin 2017, estimant qu’il était « invraisemblable », alors que la procédure pénale à l’encontre de C______ était en cours depuis près de sept ans, que B______ n’ait eu connaissance de la pièce litigieuse qu’au début de l’année 2017. Pour le surplus, A______ a affirmé que le montant versé par C______ avait été immédiatement et entièrement reversé à un courtier, en exécution d’une convention passée entre le même C______ et B______, avec l’approbation du directeur général de cette dernière, soit E______. d. B______, dans une écriture du 13 juillet 2017, a expliqué que son avocat grec n’avait obtenu un accès partiel à la procédure pénale diligentée contre C______ que durant le mois de février 2017, de sorte qu’il lui avait été impossible de
- 3/23 -
C/20972/2015-5 prendre connaissance de la pièce litigieuse avant cette date. A l’appui de ces explications, B______ a produit une pièce nouvelle (pièce 31), soit un courrier de Me F______, avocat à ______ (______) du 1er février 2017, en ______, et sa traduction en anglais. e. Les parties ont été informées par avis du 13 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure soumise à la Chambre des prudhommes. a. B______ (ci-après: G______, anciennement H______ SA) est une société de droit suisse, avec siège à Genève, dont le but est l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations dans le domaine publicitaire. Cette société a repris l'actif et le passif de la société anonyme I______. Les actions de G______ sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. G______ est la société faîtière du groupe B______; elle détient des participations dans différentes sociétés, tant en Suisse qu'à l'étranger. b. Par contrat de travail du 31 décembre 2003, H______ SA a engagé A______ en qualité de "Chief Corporate Development" à compter du 1er janvier 2004. En tant que telle, elle devenait membre de la direction. Son taux d'activité était de 50%, pour un salaire annuel brut de 150'000 fr. Dès le 1er juin 2005, le taux d'activité de A______ a été porté à 100%; son salaire annuel brut s'est tout d'abord élevé à 301'522 fr., puis à 280'020 fr. dès le 1er janvier 2006. Le lieu de travail de A______ était situé à Zurich. A______ est au bénéfice d'une licence en économie obtenue à l'Université de ______, ainsi que d'un master of comparative law de l'Université de ______ (______/Etats-Unis) et d'un brevet d'avocat. c. En 2006, en sa qualité de membre de la direction générale de H______ SA, A______ a été nommée aux conseils d'administration de deux sociétés affiliées du groupe, soit J______ (______/______), aux côtés de E______ et K______ et L______ (______/______), aux côtés de E______, M______ et de deux autres personnes. d. En 2007, A______ a pris la tête de la division "N______". Elle est devenue la responsable des participations détenues par le groupe H______ SA en ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ et ______ [énumération des divers pays].
- 4/23 -
C/20972/2015-5 e. Durant l'exercice 2009, qualifié par le groupe H______ de l'un "des plus difficiles" de son histoire, les revenus des ventes à l'international ont reculé de 26,5%, passant de 122,4 millions de francs à 89,9 millions. f. Dans un communiqué de presse du 16 septembre 2009, H______ SA a annoncé que A______ quitterait la société à fin octobre 2009, tout en restant attachée au groupe en tant que membre du conseil d'administration de différentes filiales et pour l'accomplissement de tâches spéciales. Il était également prévu qu'elle continue d'apporter son expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'entreprise. H______ SA déclarait regretter la décision de A______ et la remerciait pour les services rendus, ainsi que pour son engagement en faveur de l'entreprise. E______, directeur général du groupe, dirigerait désormais personnellement le secteur "international". g. Le 29 novembre 2009, H______ SA et A______ ont signé une convention. Celle-ci précisait notamment qu'il était mis fin aux relations de travail d'un commun accord au 31 octobre 2010 ou auparavant à la date de la prise d'un nouvel emploi ou d'une activité indépendante principale de l'employée. Celle-ci devait informer l'employeur le plus tôt possible de la date de la prise d'un nouvel emploi ou d'une activité indépendante à titre d'activité professionnelle principale durant le temps de libération. Les rapports de travail prendraient fin, quoiqu'il en soit, au plus tard le 31 octobre 2010. A______ était libérée de son obligation de travailler dès la signature de la convention, sous réserve des tâches spéciales qu'elle restait tenue d'accomplir et qui figuraient sous chiffre 2 de la convention. La convention prévoyait en outre que le salaire mensuel de A______ lui serait versé jusqu'au 31 octobre 2010, indépendamment d'une prise d'emploi antérieure (chiffre 3). L'employeur s'engageait à lui remettre, dans le délai d'une semaine dès la signature de la convention, un certificat intermédiaire dont le contenu correspondait au projet annexé à la convention. Un autre certificat comportant le même texte serait remis à l'employée à la date de départ. L'employée était par ailleurs tenue de se conformer à l'interdiction de concurrence convenue le 20 décembre 2005, élargie à la______, la ______ et la ______. h. Le 25 février 2010, le Conseil d'administration de H______ SA a décidé de la création d'un groupe de travail destiné entre autres à clarifier les circonstances et modalités de son investissement en ______. L'étude d'avocats O______ et la société d'audit P______ ont été mandatées afin de procéder aux enquêtes nécessaires. Il est notamment ressorti ce qui suit du rapport rendu par ces deux
- 5/23 -
C/20972/2015-5 entités: le 1er juillet 2007, H______ SA avait acquis une participation de 75% (puis de 100%) des activités d'affichage extérieur de Q______, une société ______ contrôlée par le dénommé C______. A cette fin, H______ SA avait créé une filiale en ______, soit R______. La valeur de la transaction pour H______ SA s'était élevée à EUR 65.75 millions. Dès le début de l'exécution de cette acquisition en février 2007, le groupe H______ s'était heurté à une série de difficultés, qui avaient eu pour résultat que depuis sa création en juin 2007, R______ avait accumulé des pertes d'exploitation pour un montant total de EUR 10.7 millions au 31 décembre 2009. Le groupe de travail était parvenu à la conclusion que des erreurs avaient été commises dans le cadre de cette transaction et en particulier de son exécution, imputables à la direction de H______ SA et R______. Il apparaissait en particulier que les risques liés à l'acquisition avaient été mal estimés par la direction de la société, de même que la personnalité du vendeur et l'environnement général lié à son investissement en ______. Des faiblesses dans l'exécution et le contrôle de la transaction avaient par ailleurs été constatées. i. Dans ce contexte et par courrier du 9 juillet 2010, l'étude O______ s'est adressée à A______, afin qu'elle se détermine sur les points suivants: - en 2008, H______ SA aurait payé EUR 250'000 à la société S______ pour un inventaire détaillant certaines activités de la société Q______ SA, inventaire qui n'avait toutefois été vu par aucun employé de H______ SA ou de R______ SA; - le 23 octobre 2008, le Conseil d'administration de R______ SA avait décidé de procéder à l'acquisition et à l'installation de programmes informatiques développés par une société ______ et avait approuvé des dépenses à hauteur de EUR 1 million; le 25 mai 2009, EUR 475'000 avaient été transférés sur un compte de la société danoise, mais aucune prestation ne semblait avoir été fournie par celle-ci; - le 21 novembre 2008, le Conseil d'administration de R______ SA avait décidé d'octroyer un mandat à la société T______ sise en ______, pour la réalisation d'une étude de marché en ______, au ______, en ______, ______ et ______ [énumération des pays] et avait approuvé à cet égard des dépenses à hauteur de EUR 1 million; les 23 janvier et 4 juin 2009, EUR 312'000 et EUR 276'800 avaient été transférés sur un compte de T______ en ______, mais aucune prestation ne semblait avoir été fournie par cette société; - selon une "side letter to agreement of 27/05/06" manuscrite, rédigée par A______ et signée par C______, celui-ci et/ou Q______ SA s'engageait (-aient) à rétrocéder à M______ EUR 1,5 million sur les EUR 21,5 millions versés par H______ SA en exécution du "term sheet" de février 2007; le motif de ce versement n'était pas précisé;
- 6/23 -
C/20972/2015-5 - le 6 novembre 2007, A______ avait encaissé un chèque de EUR 17'500 émis par R______ SA, pour des raisons demeurées obscures; - les 8 et 9 novembre 2007, A______ avait reçu EUR 10'000 et 2'000 fr., ces versements étant documentés par des reçus manuscrits portant l'inscription "AES"; la cause de ces versements n'était pas claire; - A______ avait approuvé le versement d'une somme globale de EUR 374'000 répartie en six paiements distincts en faveur de six entités, avec la référence "YEB 2007". L'étude O______ proposait à A______ de la recevoir le 14 ou le 15 juillet 2010 afin de connaître sa position quant à l'arrière-plan économique de ces différentes transactions. j. Il est par ailleurs apparu que A______ avait reçu, dans le courant du mois d'octobre 2009, le versement d'un montant de 180'000 fr. opéré par U______, administrateur de la société T______. k. Par courrier du 8 octobre 2010, A______ a contesté avoir commis quelque acte répréhensible que ce soit et a nié avoir eu connaissance des faits évoqués par H______ SA. l. Le 10 novembre 2010, H______ SA a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une action en responsabilité dirigée contre A______, concluant à sa condamnation à lui payer la somme de 180'000 fr. plus intérêts à 5% à compter du 1er octobre 2009. A______ s'est opposée à la demande. m. Le même jour, H______ SA a publié un communiqué de presse sous le titre suivant: "Conseil d'administration décide d'engager une action en justice en rapport avec engagement en ______". Ce communiqué expliquait qu'une plainte pénale avait été déposée en ______ à l'encontre de C______, des membres de sa famille, ainsi que d'autres personnes de son entourage. Il mentionnait également ce qui suit: "A Genève, une action en responsabilité civile contre le membre de la direction générale du groupe autrefois responsable des activités à l'étranger a été déposée en première instance. Celle-ci se fonde également sur les résultats de l'enquête interne relative aux activités de la société en ______ ainsi que d'autres investigations." Pour le surplus, le conseil d'administration de H______ SA avait été informé que deux actionnaires avaient déposé à ______ une demande de conciliation à l'encontre de différents représentants actuels et passés de la société. n. Plusieurs médias ont fait état du dépôt de cette action en justice.
- 7/23 -
C/20972/2015-5 Ainsi, le journal ______ a publié un article le ______ 2010, sous le titre "______ dépose plainte après son expansion problématique en ______" lequel mentionnait notamment qu'une plainte pénale pour fraude et escroquerie avait été déposée contre l'ancien propriétaire de la filiale R______, ainsi que contre des membres de sa famille et d'autres personnes de son entourage. Le même article ajoutait en outre ce qui suit: "A Genève, une action en responsabilité a été par ailleurs lancée contre un ancien membre de la direction générale du groupe. Cette personne était en charge des activités à l'étranger". Un article est également paru le ______ 2010 dans le média ______, sous le titre "La compagnie poursuit l'ancien partenaire en ______", qui relatait notamment le fait que H______ SA estimait avoir été bernée. Les plaintes étaient dirigées contre l'homme d'affaires C______ et sa famille, au motif que ce dernier aurait soutiré un prix d'achat trop élevé au moyen de faux renseignements. L'article ajoutait également ce qui suit: "Dans le viseur se trouve également ciblée un ancien membre de la direction générale de H______. Le Conseil d'administration a déposé une action en responsabilité contre la directrice qui ne travaille depuis lors plus chez H______. Cette action est liée à l'opération grecque, mais il y aussi encore des enquêtes". Le même jour, un autre article est paru dans la ______ et dans la ______, sous le titre "H______ poursuit l'ancien partenaire d'affaires en ______", d'un contenu identique à celui paru dans ______. Le ______ 2010, un article est en outre paru dans ______, qui titrait "L'atmosphère se dégrade dans le groupe H______". Il relatait le fait qu'une plainte pénale avait été déposée en ______ à l'encontre de C______, des membres de sa famille et de son entourage, pour fraude et escroquerie. En outre, ______ mentionnait le fait qu'à Genève, "une action en responsabilité contre le membre de la direction générale autrefois responsable des activités à l'étranger, A______, a été déposée en première instance. Celle-ci se fonde, comme pour celle contre C______ sur les résultats de l'enquête interne relative aux activités de la société en ______ ainsi que d'autres investigations". Le ______ 2010 également, un article est paru dans la ______, sous le titre "Une action en justice dans le cadre de la débâcle ______", qui mentionnait le dépôt d'une action pénale en ______ contre C______ et des membres de sa famille, ainsi que d'autres personnes de son entourage, l'action étant fondée sur des accusations de tromperie et de fraude. Cet article indiquait en outre ce qui suit: "Du côté suisse, quelqu'un devrait également être appelé à rendre des comptes: le CA à Genève a déposé une action en responsabilité contre le responsable des affaires internationales, ancien membre de la direction générale. Celle-ci est également liée aux résultats de l'enquête interne sur l'affaire ______ de la société ainsi qu'à des investigations complémentaires".
- 8/23 -
C/20972/2015-5 Le ______ 2010, un article est paru dans ______, sous le titre "H______ devient une affaire judiciaire", lequel indiquait notamment ce qui suit: "La société a déposé une action en responsabilité contre l'ancienne responsable de l'étranger A______". L'article rapportait en outre : "A______ a commenté la plainte par écrit. Le fondement est pour elle incompréhensible. Les décisions en ______ ont été prises en commun avec la direction du groupe et, quand cela était nécessaire, avec le conseil d'administration." Cet article faisait également état de la plainte pénale déposée en ______ contre C______ et d'autres personnes de son entourage. o. Dans un communiqué de presse du 21 avril 2011, deux représentants des actionnaires de H______ SA mentionnaient le fait que le conseil d'administration, après avoir annoncé le départ de A______ comme étant un événement "regrettable" pour la société, avait décidé de répondre à la plainte des actionnaires minoritaires en portant plainte contre cette même A______, afin d'en faire le bouc émissaire de l'affaire grecque; il s'agissait d'une manœuvre désespérée qui ne trompait personne sur les vraies responsabilités dans cette débâcle. p. Par jugement JTPI/1043/2013 du 21 février 2013, le Tribunal de première instance a débouté H______ SA de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens. Il ressort notamment de la partie EN FAIT de ce jugement que le 1er octobre 2009, A______ et U______ avaient signé un accord portant sur une future collaboration. Celle-ci visait divers projets relatifs à l'acquisition et à la reprise de participations dans plusieurs sociétés actives dans le même domaine d'activité que H______ SA, en Europe ______ et en ______. Les parties avaient convenu que pour financer la mise en œuvre des projets en question, chacune d'elles verserait sur un compte EUR 100'000, de manière à couvrir les frais. Le 8 octobre 2009, le compte personnel de A______ auprès de la banque V______ à Zurich avait été crédité, sur ordre de U______, d'une somme de EUR 124'982 en provenance de W______ en ______. A______ avait fait immédiatement verser ce montant, transformé en 180'000 fr., à l'administration fiscale de ______ pour le paiement de ses propres impôts, selon les explications qu’elle avait fournies. Dans le cadre de la procédure, H______SA avait soutenu que ce montant correspondait en réalité à une rétrocommission indue et perçue par A______ en violation de ses obligations à l'égard de H______ SA. Dans son jugement du 21 février 2013, le Tribunal de première instance a certes retenu que l'on pouvait émettre quelques doutes concernant les explications fournies à propos du versement reçu par A______ tant par cette dernière que par le témoin U______, dont le témoignage n'était pas apparu particulièrement convaincant. Par ailleurs, le but économique du versement (finalement supérieur à EUR 100'000), tel qu'il avait été allégué, n'avait pas été celui auquel la somme avait finalement été utilisée par A______. Il était en outre singulier que le versement ait été effectué par une banque située en ______. Enfin, A______ n'avait produit aucun document concernant l'éventuelle activité
- 9/23 -
C/20972/2015-5 déployée dans le cadre de l'accord conclu avec U______; elle n'avait pas davantage établi avoir versé, de son côté, la somme de EUR 100'000 contractuellement convenue. Toutefois selon le Tribunal de première instance, H______SA, à laquelle incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas prouvé l'existence d'un lien entre le versement litigieux et les activités antérieures exercées par A______ et par conséquent l'existence d'un dommage en relation avec ledit versement, raison pour laquelle la demande formée par H______SA a été rejetée. Cette dernière n'a pas formé appel. q. Par courrier du 7 janvier 2015, A______, représentée par son conseil, a réclamé à B______ SA (anciennement H______SA) la réparation du dommage qu'elle avait subi en raison de l'atteinte à son image, lequel se répercuterait de manière certaine jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'au 31 août 2019, dans la mesure où elle ne parviendrait pas à retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences, ni un salaire correspondant. A______ réclamait à ce titre le versement de la somme de 3'113'957 fr. 33, sur la base d'un calcul expliqué dans ledit courrier. Le 20 janvier 2015, B______ a répondu à A______ qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur sa demande. D. a. Le 18 septembre 2015, A______ a formé une demande en paiement devant le Tribunal des prud'hommes, dirigée contre B______ SA (anciennement H______SA). Elle a conclu à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1'886'835 fr. 67 plus intérêts à 5% dès le 7 janvier 2015, ainsi que 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec suite de frais. En substance, A______ a soutenu que la campagne de presse dont il a été fait état ci-dessus avait eu pour but de lui "faire porter le chapeau" concernant des décisions prises par le conseil d'administration de la société. Or, elle avait obtenu gain de cause dans le cadre de la demande qu'elle avait déposée devant le Tribunal des prud'hommes de Zurich, B______ SA ayant été condamnée à lui verser, par jugement du 12 juin 2013, différents montants à titre de salaire et de bonus, et à lui remettre un certificat de travail dont les termes figuraient dans le dispositif du jugement, lesquels étaient très positifs. Elle avait également obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure diligentée par le Tribunal de première instance à Genève, puisque H______SA avait été déboutée de ses conclusions. Or, depuis la fin de son activité au sein de cette société, A______ avait recherché assidument un emploi correspondant à ses compétences. Cependant, toutes les agences de placement et autres chasseurs de têtes lui avaient clairement indiqué que les accusations à son encontre parues dans les médias ne leur permettaient pas de lui proposer un emploi, même des années après les faits. Son image et sa réputation avaient été salies par les publications parues dans la presse et la procédure
- 10/23 -
C/20972/2015-5 judiciaire initiée à son encontre. Elle n'avait par conséquent pas retrouvé un emploi à la hauteur de ses qualifications et n'en trouverait certainement plus, compte tenu notamment de son âge. Le revenu annuel moyen qu'elle avait perçu entre 2007 et 2010 au sein de H______ s'élevait à 425'487 fr. 25. Or, depuis son licenciement, elle n'avait perçu que 67'508 fr. en 2011 des sociétés X______ et Y______, 31'263 fr. 50 en 2012 de Y______ et aucun revenu depuis 2013. A______ a fait valoir une violation de ses droits de la personnalité, ayant été la cible d'attaques graves de son employeur, dont elle avait été entièrement blanchie, mais qui lui avaient causé un tort considérable. Elle considérait que son ancien employeur avait un devoir d'abstention; or, en communiquant ses démarches judiciaires à la presse, il avait violé ce devoir et avait porté atteinte à son honneur. Il ressort des pièces versées à la procédure par A______ qu’elle a perçu, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011, des indemnités chômage pour un montant total de 44'708 fr., ainsi que 22'800 fr. de Z______ AG pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Pour la période du 1er janvier au 31 août 2012, elle a perçu 31'263 fr. 50 de cette même société. A l’appui de sa demande, A______ a notamment produit des attestations rédigées par AA______, AB______, AC______ et AD______. En substance, lesdites attestations mentionnent toutes le fait que les articles parus dans la presse rendaient impossible, en 2011 et 2012, la présentation de la candidature de A______ à un employeur potentiel pour un poste à responsabilité. Sous pièce 14 de son chargé, A______ a également produit une copie du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 21 février 2013. b. Dans sa réponse du 15 février 2016, B______ a conclu au déboutement de A______. Elle a allégué que les communications parues dans la presse respectaient les droits de la personnalité de cette dernière et qu'elles étaient légitimes et justifiées compte tenu des circonstances. Pour le surplus, B______ a fait valoir le fait que depuis 2012 A______ faisait partie de la direction de la société AE______ INC., société incorporée aux ______ et cotée à la bourse de ______. Selon B______, A______ aurait reçu de ce fait, en 2014 et selon les informations parues sur le site bloomberg.com, une rémunération de USD 425'020. Elle avait de surcroît mis sur pied une société de consulting pour des projets de privatisation et elle avait dirigé des équipes chargées de projets divers. Elle était en outre membre, depuis 2012, du conseil d'administration d'une société anonyme suisse AF______ AG, associée gérante de la Sàrl AG______ depuis mars 2014 et apparaissait comme une "figure de proue" de l'entreprise "AH______". Elle figurait enfin comme associée principale de la société AI______ (Schweiz) AG. A______ réalisait par conséquent des revenus bien supérieurs à ceux annoncés dans le cadre de sa demande.
- 11/23 -
C/20972/2015-5 c. A______ a répliqué au mémoire réponse de sa partie adverse. Elle a expliqué avoir siégé au conseil d'administration de la société AE______ du 10 octobre 2012 au 10 août 2015 et avoir perçu non pas des honoraires, mais des actions de la société, dont la valeur était variable. Elle contestait la rémunération de USD 425'020 mentionnée par sa partie adverse, qui correspondait, selon elle, à la valeur totale des actions émises par la société, dont elle n'avait reçu qu'une infime partie, soit, entre 2013 et 2014, 57'311 actions, dont le cours avait varié entre USD 0.68 et USD 1.16. La société de consulting mentionnée par sa partie adverse correspondait à "AH______", qui n'était pas une société mais une dénomination recouvrant une activité de conseil. Ce concept, mis en œuvre en novembre 2014, n'avait pas encore produit de résultats positifs. La société AF______ AG n'avait jamais été créée. Il s'agissait de la désignation convenue avec U______ dans le cadre de leur projet de collaboration, lequel avait avorté. Elle n'avait jamais été active pour AI______ SA et n'avait perçu aucun revenu de celle-ci. Selon elle, elle figurait en qualité de « senior partner » sur le site internet de la société en raison du fait que l'un des associés était un ami et qu'il avait sans doute voulu l'aider. AG______ était une petite société fondée par son propre fils et un ami de celui-ci, désormais dormante. Ses bilans 2013 et 2014 faisaient état de pertes respectivement de 1'400 fr. et de 6'400 fr. Elle n'avait perçu aucune rémunération de cette société. d. B______ a dupliqué. e. Le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition des parties et de plusieurs témoins, dont les déclarations, dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige, seront reprises ci-après. e.a Entendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2016, A______ a confirmé les termes de sa demande. Elle a expliqué avoir été licenciée à la suite de la débâcle de la stratégie d'expansion de la société. Elle a également confirmé avoir conclu, le 1er octobre 2009, un accord de collaboration avec U______, dans le cadre duquel elle avait reçu 180'000 fr. qui lui avaient permis de régler un arriéré d'impôts. De novembre 2009 à fin octobre 2010, elle avait effectué des recherches d'emploi, s'était adressée à des chasseurs de tête et, dans le même temps, elle avait tenté d'initier une activité indépendante, raison pour laquelle elle avait envisagé une collaboration avec U______, qui avait pris fin au terme de l'année 2010.
- 12/23 -
C/20972/2015-5 B______ a confirmé les termes de ses écritures. S'agissant du communiqué de presse du 10 novembre 2010, B______ a indiqué qu'une telle publication lui paraissait logique, dans la mesure où la société était cotée en bourse. e.b Le témoin AB______, administrateur de la société Y______ de 2006 à 2013, a confirmé la teneur de son attestation, versée à la procédure par A______. Il a en outre expliqué que cette dernière l'avait contacté en 2011, car elle était à la recherche d'un emploi. Il avait déjà eu l'occasion de collaborer avec elle dans le cadre de son activité pour B______. Compte tenu des articles parus dans la presse, il avait estimé qu'il serait difficile pour elle de retrouver un poste à responsabilité au sein d'une société cotée ou non en bourse. Y______ avait confié deux missions particulières à A______, l’une pour les CFF et l’autre pour une importante fondation; il ignorait pour quelles raisons il n'y en avait pas eu d'autres, s'étant luimême peu à peu retiré des affaires de Y______ avant de vendre la société en août 2013. Le témoin AC______, économiste et connaissance de très longue date de A______, a confirmé la teneur de son attestation. Il a par ailleurs expliqué avoir eu une conversation avec A______ durant l’été 2012. Il avait lu les articles parus dans la presse et avait vu, dans l’un d’eux, le nom de A______. Il ignorait le détail de ce qui lui était reproché. Selon lui, il s’agissait de mauvais investissements à l’étranger et il existait une menace de plainte contre elle ; il ne se souvenait plus s’il s’agissait d’une procédure pénale ou civile. Sachant cela, il n'aurait pas pu recommander A______ à un conseil d'administration et elle n'aurait vraisemblablement pas pu être engagée par une importante entreprise suisse. Le témoin AD______, professeur à l’université de ______ et membre du conseil d’administration de diverses sociétés, dont AJ______, connaissance de très longue date de A______, a confirmé la teneur de l’attestation qu’il avait signée. Il a de surcroît expliqué que A______ était venue le trouver au cours de l'année 2011, afin de solliciter son aide pour la recherche d’un emploi. Elle lui avait exposé les problèmes qu'elle avait rencontrés avec la société B______, qu’il ignorait. Après avoir effectué des recherches sur internet, il lui avait répondu que compte tenu de sa situation, il ne pouvait que difficilement l'aider. A la lecture des articles de presse, il avait été étonné qu'un conseil d'administration dépose une plainte contre un dirigeant, chose extrêmement rare à sa connaissance. Selon lui, si le nom d'une personne apparaît dans un journal ou sur internet, il est impossible pour celle-ci de trouver un poste de travail équivalent à celui qu’elle occupait précédemment ou d’entrer dans un conseil d'administration. Même en cas de rejet de la plainte, ce qui relativise la responsabilité de la personne en cause, sa réputation demeure néanmoins entachée. Il avait appris que la « plainte » dirigée contre A______ avait été rejetée, mais il ne se souvenait plus ni des motifs, ni des détails ; il ne savait plus s’il avait appris ce fait de la bouche de A______ ou d’un tiers.
- 13/23 -
C/20972/2015-5 Le témoin AA______, associé au sein de la société AK______, s’occupe de rechercher des candidats pour le compte de différents clients. Il a confirmé la teneur de son attestation et a précisé que A______ s'était adressée à lui en 2012 dans le cadre de sa recherche d'un emploi, étant précisé que tous deux se connaissaient déjà en raison du fait que leurs enfants avaient fréquenté la même université. Selon lui, les capacités de A______ lui auraient permis de rechercher un poste de haut niveau. Avant de la recevoir, il avait effectué des recherches sur internet et avait eu connaissance des problèmes qu'elle avait rencontrés avec son ancien employeur. Selon lui, il est sans importance que les allégations publiées soient vraies ou fausses. Si une plainte est rejetée, cela change beaucoup la situation, bien que certaines informations sur internet demeurent. Le témoin a précisé que selon son expérience, un employeur entreprend nécessairement des recherches sur internet au sujet d’un futur collaborateur qu’il envisage d’engager. Il ressort par ailleurs de l’attestation signée par AA______, versée à la procédure, qu’il avait convenu avec A______ d’attendre la fin de la procédure qui l’opposait à B______ pour présenter sa candidature à un potentiel employeur. Devant le Tribunal des prud’hommes, il a encore précisé que A______ était revenue le consulter plusieurs fois au cours des années suivantes, dans la perspective qu’il lui trouve un emploi. Il ignorait si la procédure qui concernait A______ avait pris fin et ne connaissait pas sa situation actuelle. f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 11 janvier 2017 lors de laquelle les parties ont plaidé. E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que le communiqué de presse du 10 novembre 2010, qui ne mentionnait pas le nom de A______, n'apparaissait pas, à lui seul, constitutif d'une atteinte à sa personnalité et l'instruction de la cause n'avait pas permis d'établir que les deux seuls journaux qui avaient mentionné le nom de l'intéressée l'avaient fait sur l'incitation ou avec la connivence de B______. Le communiqué de presse était par ailleurs conforme à la vérité et B______ avait des raisons fondées de penser que les agissements de son ancienne employée n'étaient pas étrangers aux difficultés rencontrées par sa filiale grecque. B______ avait certes été déboutée de son action en responsabilité intentée contre A______, mais le Tribunal de première instance avait néanmoins relevé, dans les considérants de son jugement, que les explications fournies par A______ à propos du versement litigieux de 180'000 fr. étaient peu crédibles. Il n'était dès lors pas établi que l'action en responsabilité initiée par B______ avait pour seul but de faire de A______ un bouc émissaire et de lui nuire. Par ailleurs, le devoir de transparence à l'égard des actionnaires et donc du public qui incombait à une société cotée en bourse justifiait le communiqué de presse. Le Tribunal des prud'hommes a également constaté que A______ n'avait apporté aucune preuve susceptible d'étayer ses prétentions financières. Elle avait, comme l'avait soutenu sa partie adverse, siégé au sein du conseil d'administration de la société AE______ de 2012 à 2015, activité qu'elle
- 14/23 -
C/20972/2015-5 avait occultée dans sa demande. Elle n'avait pour le surplus fourni que des explications peu convaincantes sur ses autres activités, notamment sur la vente en 2010, prétendument pour 700'000 fr., de la totalité des parts de la Sàrl AL______, société qu'elle possédait, mais dans laquelle elle n'avait jamais exercé aucune fonction. Enfin, les premiers juges ont relevé que A______ n'avait versé à la procédure aucune recherche d'emploi, les témoignages produits ne reflétant que les conseils que lui avaient prodigués des connaissances auprès desquelles elle avait sollicité de l'aide. b. Dans son appel, A______, tout en se référant aux faits retenus par le Tribunal des prud'hommes dans le jugement attaqué, lui a reproché d'avoir mentionné la parution de deux seuls articles de presse en Suisse romande et d'avoir occulté les parutions dans les médias alémaniques, qui concernaient plus particulièrement les entreprises susceptibles de l'engager. Elle lui a également reproché d'avoir omis de faire état de l'action en responsabilité introduite par certains actionnaires de B______ et de n’avoir pas mentionné le fait que lesdits actionnaires avaient réalisé que la société entendait faire d'elle le bouc émissaire de l'affaire ______. L'appelante fait en outre grief au Tribunal des prud'hommes de n'avoir pas indiqué la profession des différents témoins entendus, importante pour apprécier leur témoignage, ni le contenu des courriers qu'ils lui avaient adressés et qu'ils avaient confirmé en audience. Dans une argumentation confuse, l'appelante reproche également aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue, au motif qu’ils ont repris, dans le jugement litigieux, une partie de l’argumentation développée par le Tribunal de première instance dans son jugement du 21 février 2013, qu’elle conteste, sans l’avoir informée au préalable qu’ils considéraient pertinentes les allégations et les pièces produites en relation avec le versement litigieux de 180'000 fr. opéré en sa faveur par U______. Or, si tel avait été le cas, la recourante aurait demandé à pouvoir formellement se prononcer à leur sujet. Pour le surplus, l'appelante a allégué avoir été la seule personne visée en Suisse par une action en responsabilité, alors qu'elle siégeait au conseil d'administration de R______aux côtés de E______ et de trois autres personnes; aucun d'eux n'avait été inquiété. Selon l'appelante, l'action en paiement, totalement infondée, initiée contre elle par son ancien employeur, avait pour seul but de répondre à l'action que venaient d'introduire certains actionnaires contre l'administration et la direction de l'entreprise pour un montant de 150'000'000 fr. Elle visait ainsi à apaiser le courroux desdits actionnaires en trouvant une victime expiatoire. L'appelante a également soutenu que l'intimée n'avait aucun intérêt à rendre publique l'action en responsabilité déposée à son encontre, celle-ci n'étant pas de nature à influencer le cours de l'action, puisqu'elle ne portait que sur la somme de 180'000 fr. Par ailleurs et même si le communiqué de presse préparé par l'intimée
- 15/23 -
C/20972/2015-5 ne mentionnait pas son nom, il était très facile de le découvrir par la simple consultation d'internet, son ancienne fonction ayant été indiquée. S'agissant de son dommage, il pouvait être établi sur la base des pièces produites, puisque les revenus qu'elle avait réalisés entre 2007 et 2015 étaient connus. Par ailleurs, des personnalités du monde des affaires avaient toutes témoigné du fait qu'en raison du procès en responsabilité dont elle faisait l'objet, il était exclu de pouvoir présenter sa candidature pour un poste à responsabilité dans une société, ce dont le Tribunal des prud'hommes n'avait, à tort, pas tenu compte. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416) dans les limites posées par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC), dans la mesure où elle porte sur une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée a produit deux pièces nouvelles en seconde instance, la seconde ayant pour objet d’expliquer les raisons pour lesquelles la première n’avait pas pu être produite en première instance déjà. La question de la recevabilité de ces pièces nouvelles et plus particulièrement de la pièce 30, peut demeurer indécise, dans la mesure où celle-ci est sans pertinence pour l’issue du litige.
3. 3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves,
- 16/23 -
C/20972/2015-5 d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). 3.2 L’appelante a elle-même versé à l’appui de sa demande en paiement, sous pièce 14 de son bordereau, le jugement rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance, qui concernait la question du versement en sa faveur, par U______, d’une somme de 180'000 fr. Ce faisant, l’appelante a accepté que le Tribunal des prud’hommes puisse se fonder sur le contenu dudit jugement et évoquer cette question dans sa propre décision, sans qu’il soit nécessaire de l’inviter formellement à prendre position. L’appelante, en produisant le jugement du 21 février 2013, ne pouvait en effet ignorer que la question du versement des 180'000 fr. était un élément factuel faisant partie de la procédure et elle avait la possibilité de fournir toutes explications utiles sur ce point. Son droit d’être entendue n’a par conséquent pas été violé et ce grief doit être rejeté.
4. L’appelante s’est plainte du fait que le Tribunal des prud’hommes avait omis de retenir, dans le jugement querellé, un certain nombre de faits et d’éléments pertinents selon elle. 4.1 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 4.2 En l’espèce, la Chambre des prud’hommes a complété l’état de fait retenu par les premiers juges, en y intégrant, pour l’essentiel, les éléments souhaités par l’appelante. Pour le surplus, il n’apparaît pas nécessaire de reprendre in extenso le contenu des attestations signées par les différents témoins entendus, un résumé du contenu de celles-ci apparaissant suffisant, les déclarations faites par lesdits témoins devant le Tribunal des prud’hommes ayant également été reprises dans la mesure utile. 5. 5.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L’ « atteinte » au sens de la loi est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d’autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369, JT 1997 I 313). La loi ne protège la personnalité que contre les atteintes portées sans droit ; celui qui est lésé dans ses intérêts personnels, sa sphère privée et intime, sa réputation privée ou professionnelle ne peut invoquer cette disposition que si l’atteinte est illicite, à savoir viole des injonctions ou des interdictions écrites ou non écrites de l’ordre juridique destinées à protéger le bien juridiquement lésé (ATF 110 411, JT 1985 I 203 ; ATF 129 III 715, JT 2004 I 271).
- 17/23 -
C/20972/2015-5 Une atteinte à la personnalité n’est pas illicite notamment lorsqu’elle est justifiée par un intérêt prépondérant ; l’intérêt de chacun à l’intégrité de sa personne doit être mis en balance avec celui de la presse à renseigner le public, par exemple à informer librement sur une pratique des affaires inadmissible ; la justification ne peut cependant être admise que dans la mesure où il existe un besoin d’informer, car, si tel n’est pas le cas, l’atteinte à la personnalité reste illicite ; dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de la notoriété actuelle, relative ou absolue du lésé, ainsi que de la perception du lecteur moyen (ATF 127 III 481, JT 2002 I 426 ; ATF 129 III 49, JT 2003 I 59 ; ATF 129 III 529 ; ATF 132 III 641, JT 2008 I 174). La diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’informer, à moins qu’elle ne porte atteinte à la sphère secrète ou intime de la personne visée ou ne la rabaisse par des propos dont la forme est inutilement blessante (ATF 126 III 305, JT 2001 I 34 ; ATF 129 III 49, JT 2003 I 59). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, (…) (art. 28a al. 3 CC). 5.1.2 Dans le cadre des rapports de travail soumis au Code des obligations, le fondement de la protection de la personnalité est exprimé à l’art. 328 CO, qui prévoit notamment que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO). La portée de l’art. 328 CO dépasse de loin celle de l’art. 28 CC. En effet, elle impose à l’employeur non seulement le respect, par abstention, de la personnalité du travailleur, mais aussi la prise de mesures concrètes en vue de la protection de sa vie, de sa santé et de son intégrité personnelle. Les notions d’atteinte à la personnalité et à l’intégrité personnelle sont indéterminées (…). Parmi les biens protégés figurent non seulement la vie et la santé du travailleur, mais aussi sa dignité, la considération dont il jouit dans l’entreprise, son honneur personnel et professionnel (AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, ad art. 328 n. 2 et 3). Dans une certaine mesure, l’obligation de l’employeur perdure au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699). 5.2 En l’espèce, l’appelante reproche au Tribunal des prud’hommes de ne pas avoir retenu l’atteinte à la personnalité dont elle prétend avoir été la victime, du fait du communiqué de presse publié par l’intimée. Ledit communiqué de presse, paru le 10 novembre 2010, mentionnait le fait qu’une plainte pénale avait été déposée en ______ à l’encontre du dénommé
- 18/23 -
C/20972/2015-5 C______, ainsi que des membres de sa famille et d’autres personnes de son entourage. Il faisait également état du fait qu’à Genève, « une action en responsabilité civile contre le membre de la direction générale du groupe autrefois responsable des activités à l’étranger » avait été déposée en première instance et que cette action se fondait « également sur les résultats de l’enquête interne relative aux activités de la société en ______ ainsi que d’autres investigations ». Il sera tout d’abord relevé que le communiqué litigieux ne mentionne que des faits rigoureusement exacts, à savoir le dépôt d’une plainte pénale en ______, procédure qui ne concerne pas l’appelante, et d’une action civile à Genève, la distinction entre les deux types de procédure étant claire, même pour un lecteur peu attentif. Par ailleurs, les informations fournies sont très limitées, le nom de l’appelante n’y figure pas et aucun terme dépréciatif n’est utilisé. En tant que tel, le texte de ce communiqué, sobre et factuel, ne porte pas atteinte à la personnalité de l’appelante, quand bien même, sans que la responsabilité de l’intimée ait été établie, certains médias ont repris et amplifié les informations figurant dans le communiqué de presse, en mentionnant notamment le nom de l’appelante, lequel pouvait, il est vrai, également être trouvé en effectuant quelques recherches sur internet. L’appelante soutient toutefois que le seul but de la procédure civile en responsabilité dirigée contre elle, ayant donné lieu au communiqué de presse litigieux, était de répondre à l’action que venaient d’introduire certains actionnaires contre l’administration et la direction de l’intimée et à apaiser le courroux desdits actionnaires, en trouvant une victime expiatoire. Telle était d’ailleurs la conclusion à laquelle étaient parvenus certains actionnaires, ce que le Tribunal des prud’hommes n’avait, à tort, pas retenu. Le raisonnement de l’appelante ne saurait toutefois être suivi. Il est en effet établi que par courrier du 9 juillet 2010, l’intimée a sollicité la détermination de l’appelante sur un certain nombre de points qui concernaient la gestion de la filiale grecque. Or, selon ce qui ressort de la procédure, l’appelante s’est contentée de contester avoir eu connaissance des faits évoqués par son ancien employeur, ce qui pouvait sembler peu convaincant, compte tenu du poste à responsabilité occupé par l’appelante au sein de l’intimée et de l’important salaire qu’elle percevait. Il est également apparu que l’appelante avait reçu, dans le courant du mois d’octobre 2009, soit peu avant la cessation de ses activités au service de l’intimée, un montant de 180'000 fr. du dénommé U______, administrateur de la société T______, à laquelle R______SA avait octroyé un mandat en 2008 pour la réalisation d’une étude de marché dans différents pays ______. Sur la base des éléments en sa possession, l’intimée était par conséquent fondée à penser que l’appelante n’avait pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire dans son rôle de responsable de la division « N______ » et qu’elle avait éventuellement pu bénéficier de montants indus. Il ne saurait par conséquent être retenu, sur cette base, que l’action en responsabilité intentée par l’intimée l’a été sans aucun fondement et dans le seul
- 19/23 -
C/20972/2015-5 but de faire apparaître l’appelante comme seule responsable des mauvaises affaires réalisées en ______. Le fait que quelques actionnaires, non entendus dans le cadre de la présente procédure, aient pu soutenir cette théorie ne saurait suffire à la tenir pour vraie, ce d’autant plus qu’elle est contraire aux éléments factuels qui ressortent du dossier. La non-poursuite des autres membres du conseil d’administration de l’intimée ne permet pas non plus de retenir que l’action dirigée contre l’appelante avait pour seul but de lui nuire, compte tenu des éléments qui viennent d’être rappelés, soit plus particulièrement du virement, sur le compte de l’appelante, de la somme de 180'000 fr., lequel a servi de fondement à l’action en responsabilité dirigée contre elle. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’intimée d’avoir fait paraître le communiqué de presse litigieux, dans la mesure où, en sa qualité de société cotée en bourse, elle communiquait régulièrement au sujet de ses activités, de ses succès et de ses éventuelles difficultés. Le choix qui a été le sien d’informer le public et ses actionnaires au sujet des procédures intentées à la suite des mauvais investissements réalisés en ______ n’est ainsi pas critiquable et ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité de l’appelante. L’analyse effectuée sur ce point par le Tribunal des prud’hommes dans le jugement attaqué est par conséquent fondée. Quoiqu’il en soit, la demande formée par l’appelante doit être rejetée pour une autre raison, à savoir l’absence de lien de causalité entre la parution du communiqué de presse et le dommage allégué, au demeurant non établi. 6. 6.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, notamment la faute ou le fait de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion
- 20/23 -
C/20972/2015-5 (ATF 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.3). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La preuve du lien de causalité incombe à celui qui requiert la réparation du dommage. Celui-ci doit établir les faits qui permettent de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat. La preuve des facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (WERRO, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 49 ad art. 41 CO). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., 2016, n. 2008). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). 6.2 En l’espèce, l’appelante soutient n’être pas parvenue à retrouver un emploi de même niveau, tant par la position que par le salaire, que celui qu’elle occupait au sein de l’intimée, en raison du contenu du communiqué de presse litigieux, ce qui lui avait occasionné un dommage important. Il lui appartenait par conséquent d’établir d’une part son dommage et d’autre part le lien de causalité entre celui-ci et le communiqué de presse litigieux, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire. La Chambre des prud’hommes relève en premier lieu, en ce qui concerne le dommage, le manque de transparence et de clarté des indications fournies par l’appelante concernant sa situation et ses revenus postérieurement à sa cessation d’activité au sein de l’intimée. Il est en effet apparu que l’appelante n’a pas spontanément fait état du fait qu’elle faisait notamment partie, depuis 2012, de la direction de la société AE______ INC., société incorporée aux ______ et cotée à la bourse de ______, une rémunération de USD 425'020, certes contestée, étant mentionnée sur le site bloomberg.com. L’appelante n’a pas davantage mentionné dans sa demande sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’associée gérante d’autres sociétés, telles que figurant sous C.b de la partie EN FAIT cidessus, ces éléments ayant été dévoilés par l’intimée pendant la procédure. Il découle de ce qui précède que la situation de l’appelante, qui demeure opaque, n’est pas aussi défavorable qu’elle l’a prétendu dans sa demande en paiement. La Chambre des prud’hommes relève en second lieu, en ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre le communiqué de presse litigieux et le
- 21/23 -
C/20972/2015-5 prétendu dommage allégué, que les activités de l’appelante au sein de l’intimée ont cessé à la fin du mois d’octobre 2009, la première étant libre, à compter de cette date, de trouver un nouvel emploi. Le communiqué de presse litigieux est paru quant à lui le 10 novembre 2010, soit un an plus tard. Or, l’appelante n’a fourni aucune indication utile sur les recherches qu’elle aurait éventuellement effectuées entre octobre 2009 et novembre 2010 et sur les raisons pour lesquelles celles-ci n’auraient, le cas échéant, pas abouti, alors même que le communiqué de presse en cause n’était pas encore paru. Si l’appelante n’est pas parvenue à retrouver un poste correspondant à son niveau de qualification, d’autres raisons que celles qu’elle invoque sont susceptibles d’en être responsables, tel que son âge par exemple. Pour le surplus, l’appelante n’a pas établi avoir effectué une seule recherche d’emploi effective, mais s’est contentée de faire citer quelques témoins, faisant partie de ses connaissances, qui ont tous allégué, en substance, que le contenu du communiqué de presse rendait impossible la présentation de l’appelante à un employeur potentiel. De telles allégations ne sauraient toutefois suffire à admettre le lien de causalité entre le contenu du communiqué de presse litigieux et le dommage allégué par l’appelante (et au demeurant non établi). En effet, les déclarations des différents témoins entendus sont contredites par le fait que depuis 2012 l’appelante était membre de la direction de la société AE______ INC., société cotée en bourse, ainsi que par le fait que la société Y______ lui avait confié deux missions entre 2011 et 2012. Ainsi, ces deux sociétés n’ont pas hésité, en dépit du communiqué de presse que l’intimée avait fait paraître, à confier des responsabilités à l’appelante, ce qui contredit ses propres affirmations et celles des témoins entendus. Au vu de ce qui précède, l’appelante ne saurait soutenir qu’il lui était impossible, postérieurement au 10 novembre 2010 et en raison du communiqué de presse, de retrouver un poste à responsabilité de même nature que celui qu’elle occupait au sein de l’intimée. Il y a enfin lieu de relever le fait que le 21 février 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l’action intentée par l’intimée contre l’appelante, ce jugement n’ayant pas été contesté en appel. A compter de ce moment-là à tout le moins, l’appelante aurait par conséquent pu activement rechercher un emploi, puisqu’elle n’était plus concernée par aucune procédure en cours et pouvait se prévaloir, auprès d’un employeur potentiel qui aurait eu vent du communiqué de presse litigieux ou des autres articles parus dans la presse, du rejet de l’action en responsabilité intentée contre elle. Or, il ne ressort pas de la procédure que l’appelante aurait, postérieurement au 21 février 2013, réactivé son réseau afin qu’il l’aide à retrouver un poste, ou effectuer d’autres recherches, alors même que le témoin AA______ avait indiqué, dans son attestation versée à la procédure, avoir convenu avec l’appelante d’attendre la fin de la procédure qui l’opposait à l’intimée pour présenter sa candidature à un employeur potentiel. Ce même témoin a toutefois indiqué lors de son audition par le Tribunal des prud’hommes
- 22/23 -
C/20972/2015-5 qu’il ignorait si ladite procédure avait pris fin et qu’il ne connaissait pas la situation actuelle de l’appelante. Il découle de ce qui précède que l’appelante n’est pas parvenue à établir avoir été empêchée de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications en raison de la parution du communiqué de presse litigieux. Le jugement du Tribunal des prud’hommes doit par conséquent être confirmé. 7. Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
- 23/23 -
C/20972/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ contre le jugement JTPH/93/2017 rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/20972/2015. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d’appel à 10'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Béatrice MABROUK- QUATTROCCHI, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.