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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.04.2026 C/20959/2023

27 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,354 mots·~37 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20959/2023 ACJC/767/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 27 AVRIL 2026

Entre A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 mars 2025 (JTPH/102/2025), représentée par Me Sélina MULLER, avocate, Junod Halpérin, rue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, représentée par le syndicat C______.

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C/20959/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPH/102/2025 du 27 mars 2025, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 7 février 2024 par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner à A______ et ses institutions de produire le dossier pénal la concernant ainsi que ses institutions (ch. 2), déclaré irrecevable la pièce 26 dem. produite le 30 mai 2024 par B______ (ch. 3), déclaré irrecevable la pièce 28 dem. produite le 14 octobre 2024 par B______ (ch. 4) et déclaré irrecevable la conclusion de B______ tendant à ce que le Tribunal ordonne à A______ de prélever sur le montant brut réclamé les sommes usuelles, contractuelles et légales et de les reverser aux différentes caisses idoines, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP et, en cas d’inexécution, la condamne au paiement de 50 fr. par jour d'inexécution (ch. 5). Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 80'070 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022 (ch. 6) et la somme nette de 3'066 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022 (ch. 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Il a encore arrêté les frais de la procédure à 1'370 fr. (ch. 10), les a répartis à raison de 60%, soit 822 fr., à la charge de A______, et de 40%, soit 548 fr., à la charge de B______ (ch. 11), les a compensés avec l’avance de frais de 1'370 fr. effectuée par B______, qui restait acquise à l’Etat de Genève (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ la somme de 822 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15). B. a. Par acte expédié le 12 mai 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 28 mars 2025. Elle conclut à son annulation en tant qu'il la condamne à verser à B______ la somme brute de 80'070 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022, la somme nette de 3'066 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022 et met à sa charge le 60% des frais de procédure, soit 822 fr. devant être versés à B______. Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit déboutée de la totalité de ses conclusions, les frais judiciaires des deux instances devant être mis à la charge de cette dernière. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'entier du dossier administratif dans la procédure l'opposant à l'OCIRT. c. Dans leur réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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C/20959/2023 d. Par courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ est une association de droit suisse, inscrite au Registre du commerce en 1989, sise à la rue 1______ no. ______ à Genève, dont le but est de faire connaître la culture ______, notamment l'étude et l'approfondissement des enseignements de la religion ______ et d’encourager sa pratique dans la vie quotidienne de la population ______ à Genève. D______, ______ [titre], en est le directeur et dispose d’une signature individuelle. b. E______ est une association de droit suisse, sise à la rue 1______ no. ______ à Genève, inscrite au Registre du commerce en 2005, qui a pour but la gestion administrative, financière et religieuse de l'école E______, sous le nom E______, donnant en plus de l'instruction scolaire publique, une formation religieuse et culturelle ______. D______ est l'unique membre de son comité. c. L'ASSOCIATION F______, constituée en 2008, sise rue 2______ no. ______ à G______ (Genève), qui n'est pas inscrite au Registre du commerce, avait pour membres de son comité, lors de sa création, H______ comme président, I______ comme vice-présidente, D______ comme ______ [titre], J______ comme trésorière et K______ comme secrétaire. L'association peut être valablement engagée par la signature collective de deux membres du comité. Ses statuts ont été adoptés lors de son assemblée constitutive le 11 décembre 2008. L'association F______ exploite, au no. ______ rue 2______, dans des locaux dont A______ est propriétaire, une structure d’accueil pour la petite enfance (ci-après : la crèche ou F______ PE) ainsi qu’une école maternelle (aussi nommée Maternelle A______). d. B______ a été engagée par A______ à partir du 23 septembre 2008, en qualité de secrétaire polyvalente à plein temps pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. après une période d'essai de trois mois. Les tâches de secrétariat, qu'elle effectuait sous la direction de D______, portaient notamment sur la correspondance [de D______], la correspondance relative aux affaires religieuses et sociales, les autorisations et démarches pour les activités spirituelles et cultuelles, la gestion administrative de A______, les relations avec les sponsors et donateurs et la préparation des dossiers pour des appels de dons. Au début de son activité, B______ travaillait exclusivement dans des locaux sis à la rue 1______ no. ______ à Genève.

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C/20959/2023 e. En septembre 2010, le lieu de travail principal de B______ a été déplacé au no. ______ rue 2______ à G______. Elle a toutefois continué de travailler les mercredis après-midi dans les bureaux sis à la rue 1______ no. ______ à Genève. A la suite de ce déménagement, en sus de ses activités pour D______, B______ a travaillé pour la crèche et pour l'école maternelle qui étaient dans les mêmes locaux. Elle ouvrait les portes le matin, gérait les absences/retards des enfants et des enseignants, répondait au téléphone, traitait les mails et les questions des parents, gérait les inscriptions des enfants, faisait la mise en page et l'impression des comptes-rendus hebdomadaires ainsi que des photocopies pour les activités avec les enfants. f. Selon les témoins, B______ était sur son lieu de travail au moins entre 7h45 et 16h – 16h30 et mangeait sur son lieu de travail. Les mercredis, elle quittait son poste à G______ à 12h30 et recommençait à travailler à 14h à la rue 1______. Les vendredis, elle quittait l'école au plus tard à 13h. g. B______ a bénéficié de cinq semaines de vacances en 2018, puis de six semaines dès 2019 auxquelles s'ajoutaient, en sus des jours fériés fédéraux et cantonaux, les jours de fêtes ______, ce qui représentait six à dix jours selon les années. h. B______ a pris sa retraite fin août 2022. i. Le 21 octobre 2022, B______ a saisi l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) d'une plainte à l'encontre de "l'association F______". j. Par courrier du 28 juillet 2023, l'OCIRT a informé B______, en sa qualité de plaignante, qu'il avait procédé à un contrôle du respect par l'entreprise des conditions de travail en usage du secteur de la petite enfance (ci-après : UPE), en vigueur depuis le 1er novembre 2020, et qu'il avait demandé à l'ASSOCIATION F______ – titulaire d'une autorisation d'exploiter une structure de la petite enfance (art. 30 al. 2 let. f LAPr) et qui était de ce fait tenue de respecter les UPE – de se mettre en conformité à son égard en lui versant 136'421 fr. 66 bruts pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2022, montant établi à l'aune de moyens de preuves obtenus et des éléments convergents retenus dans le cadre de l'instruction du dossier, montant correspondant au rattrapage salarial auquel elle pouvait prétendre au vu du salaire minimum brut prévu par les UPE pour sa catégorie (secrétaire qualifiée SPE, 20 ans d'expérience) calculé au prorata de la durée hebdomadaire travaillée (46 heures) et du droit à un treizième salaire annuel complet, ainsi qu'à 3'133 fr. nets, correspondant aux retenues sur salaire indûment prélevées de novembre 2018 à septembre 2022 au titre de primes d'assurance perte

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C/20959/2023 de gain maladie APGM et d'assurance accidents non professionnels (AANP), soit 1,111% du salaire reçu car seuls 1,039% des salaires bruts pouvaient être versés au lieu des 2,15% cumulativement. k. L'ASSOCIATION F______ a contesté devoir quoi que ce soit à B______. l. Par décision du 21 août 2023, l’OCIRT a, notamment, refusé de délivrer à l'ASSOCIATION F______ l’attestation visée par l’article 25 LIRT et lui a infligé une amende administrative de 37'600 fr. en application de l’article 45 al. 1 let. c LIRT. Dans cette décision, l’OCIRT a notamment retenu que l’ASSOCIATION F______ devait procéder à un rattrapage salarial des employés – dont B______ faisait partie selon elle – pour une somme totale de 640'810 fr. 68, signer avec les employés les avenants au contrat de travail renvoyant aux UPE, rembourser le trop-perçu, depuis le 1er janvier 2019, sur la retenue pour l’assurance perte de gain en cas de maladie et d’accidents non professionnels et mettre en place un planning annuel de vacances et jours fériés respectant les UPE. m. Le 21 septembre 2023, l'ASSOCIATION F______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. n. Par courrier du 6 septembre 2023 adressé à "D______, directeur, Institutions A______", B______ a réclamé le paiement de 133'480 fr. 85 à titre de rattrapage salarial pour les années 2018 à 2022 et de 3'066 fr. 30 à titre de remboursement de retenues indûment prélevées, en se fondant sur la demande de mise en conformité de l’OCIRT. o. Par pli du 21 septembre 2023, l'ASSOCIATION F______ a répondu qu'elle ne lui devait rien. p. Par requête déposée en vue de conciliation le 12 octobre 2023, déclarée non conciliée le 15 novembre 2023 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 7 février 2024, B______ a assigné A______ en paiement de 136'547 fr. 15, soit 133'480 fr. 85 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2022, à titre de rattrapage salarial pour les mois de novembre 2018 à août 2022 et 3'066 fr. 30 nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2022, à titre de retenues sur salaire indûment sur ses salaires de novembre 2018 à août 2022. Elle a également conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de prélever sur le montant brut réclamé les sommes usuelles, contractuelles et légales et de les reverser aux différentes caisses idoines, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP et, en cas d’inexécution, à sa condamnation au paiement de 50 fr. par jour d'inexécution. Elle a fait valoir que dès le mois de septembre 2010 et jusqu'à son départ à la retraite elle avait été localisée dans les locaux de la crèche F______ qui était gérée par l'ASSOCIATION A______ depuis 2002. Il s'agissait d'une structure d'accueil préscolaire faisant l'objet d'une autorisation et d'une surveillance par le service

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C/20959/2023 d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ). L'ASSOCIATION A______ n'avait pas respecté les UPE notamment l'échelle de traitement spécifique aux secrétaires qualifiées basée sur quarante heures de travail hebdomadaire et vingt années d'expérience. En outre, des retenues sur salaire avaient indûment été prélevées à hauteur de 2.15% en lieu et place d'un pourcentage de 1.111%. Cette situation avait conduit à une demande de mise en conformité de l'OCIRT. q. Dans sa réponse du 12 avril 2024, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a admis avoir engagé B______ mais allégué qu'elle n'exploitait pas de crèche et qu’elle n’avait pas fait l'objet d'une procédure de la part de l'OCIRT. Le lieu de travail de B______ avait été déplacé rue 2______ no. ______, site sur lequel se trouvaient également une crèche et une école enfantine, lesquelles étaient exploitées par l'ASSOCIATION F______. B______ avait uniquement eu une activité marginale pour la crèche et l'école maternelle, étant relevé que les 120 enfants pris en charge se répartissaient pour environ 1/3 pour la crèche et 2/3 pour l'école maternelle. L'activité de B______ consistait à s'occuper de l'ouverture et de la fermeture des lieux à 8h, respectivement à 12h et 16h en fin de classe, en fonction des jours. En dehors de cette activité marginale, le travail de B______ était de s'occuper des travaux de secrétariat de A______. En tout état, elle travaillait au maximum quarante heures par semaine de sorte que l'indication de l'OCIRT selon laquelle elle aurait travaillé quarante-six heures par semaine était inexacte. r. Dans sa réplique du 29 avril 2024, B______ a conclu, à titre préalable, à la production par A______ "et ses institutions" du dossier pénal concernant ces dernières. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions visant toutefois désormais "A______ et ses institutions". Elle a notamment allégué que la crèche et école maternelle F______ n'était pas inscrite au registre du commerce et agissait donc "sous le couvert" de l'association A______, structure dans laquelle elle avait travaillé les douze dernières années. S'agissant de ses horaires de travail, B______ a expliqué qu’elle arrivait vers 7h et terminait vers 17h, qu'elle ne prenait pas de pause à midi et mangeait devant son ordinateur car elle devait être disponible, notamment pour répondre au téléphone. Elle s'occupait de l'ouverture des bâtiments et des classes, aidait à la distribution des repas des enfants, gérait les absences des enseignants, accompagnait les enfants qui arrivaient en retard dans leur salle de classe et contactait les parents en cas d'absence des enfants. Sur les 120 enfants admis dans l'école, selon elle, 55% étaient à la crèche et 45% à la maternelle. Elle effectuait également des tâches de secrétariat, traitait notamment des demandes d'autorisation au SASAJ pour le

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C/20959/2023 fonctionnement de la crèche et école maternelle et s'occupait des formations de premier secours samaritains destinées au personnel de la crèche F______, de sorte que son activité principale était pour la crèche à raison de 80% à 90% et, dans une moindre mesure, soit 10% à 20%, pour A______. s. Dans sa duplique du 25 juillet 2024, A______ a notamment soutenu que l'ASSOCIATION F______, qui avait été constituée en 2008, possédait la personnalité juridique et était distincte de A______, qui avait été constituée en 1989. Initialement, B______ disposait d'un bureau dans les locaux occupés par A______, qui étaient situés à la rue 1______ no. ______. En raison d'un changement suivant un congé maternité et pour des raisons d'espace dans les bureaux, il avait été décidé en 2010 de déplacer le bureau de B______ dans d'autres locaux, propriétés de A______, lieu où se trouvait également la crèche et école maternelle. B______ pouvait donc se charger d'ouvrir les locaux de la crèche et école maternelle, d'organiser des remplacements en cas d'éventuelles absences d'enseignants et d'appeler les parents en cas de maladie d'un enfant. Elle ne s'occupait pas des repas des enfants et plusieurs collaborateurs avaient suivi la formation premiers secours, pas uniquement le personnel de la crèche. B______ demeurait toutefois principalement la secrétaire de D______. t. Entendue par le Tribunal en qualité de témoin, N______, inspectrice du travail au sein de l’OCIRT, a déclaré que, selon l'OCIRT, B______ travaillait majoritairement pour l'institution de la petite enfance. Au bénéfice d'un contrat pour l'"ASSOCIATION A______", elle travaillait tous les jours dans les locaux de F______ pour cette entité et non pour l'association A______, car elle avait son lieu d'activité dans les locaux de celle-ci. Le mercredi après-midi, elle ne travaillait pas dans les locaux de F______ mais dans les locaux ______ [site religieux]. Ce constat avait par ailleurs été confirmé par une autre employée qui se trouvait dans la situation inverse car elle avait un contrat F______ et travaillait dans les locaux de l'"ASSOCIATION A______". Les nombreux messages échangés avec D______, notamment par WhatsApp, montraient que B______ travaillait pour F______, malgré son contrat pour l'"ASSOCIATION A______". O______, inspectrice du travail au sein de l’OCIRT, a indiqué que les rapports entre les différentes entités étaient flous et qu’en quatre ans l’OCIRT n’avait toujours pas réussi à comprendre les rapports entre celles-ci. F______ étant le titulaire de l'autorisation d'exploiter la crèche, c'était à cette entité que l'OCIRT s'était adressée en premier lieu. Ils avaient constaté que les employés de la crèche avaient des contrats de l'école et les employés de l'école des contrats de la crèche. Selon elle, B______ travaillait pour l'entité "jardin d'enfants" presque exclusivement et ne consacrait que le mercredi après-midi aux activités avec D______ pour la gestion de A______.

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C/20959/2023 P______, employée en qualité d'éducatrice de la petite enfance à la crèche depuis 2016, a déclaré que B______ travaillait pour la crèche et pour l'école maternelle, qui étaient dans les mêmes locaux, mais qu'elle ignorait la répartition des activités de B______ entre les deux entités. B______ faisait l'appel des enfants pour savoir qui était présent, était en lien avec les familles, faisait la mise en page et l'impression des comptes-rendus hebdomadaires ainsi que des photocopies pour les activités avec les enfants. Q______, responsable des Ressources humaines pour les "Institutions A______" depuis mai 2021, a indiqué que B______ accueillait les familles des enfants du jardin d'enfants et de l'école maternelle, répondait au téléphone, traitait les mails et les questions des parents et s'occupait de l'organisation des fêtes communautaires. B______ était la seule en charge du sponsoring et des donateurs, en tous cas en ce qui concernait la correspondance. Elle s'occupait également des autorisations administratives pour les fêtes religieuses. Il n'y avait pas d'autre personne qui était la secrétaire personnelle de D______. u. A l'issue de l'audience du 17 décembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ travaillait dans les locaux de l'école maternelle et exerçait une activité en faveur de cette entité, laquelle était au bénéfice d'une autorisation du SASJ, même si la répartition des activités de B______ entre la crèche et l'école maternelle n'avait pas été clairement identifiée. D______, qui avait engagé B______, chapeautait les "institutions A______" et donnait les instructions de travail à B______. Les bâtiments exploités par F______, association non inscrite au Registre du commerce, étaient la propriété de A______. Ainsi, la rémunération de B______ devait être examinée au regard de la loi sur l'accueil préscolaire (LAPr), dont les règles étaient applicables à F______, entité pour laquelle B______ avait fourni une activité régulière. Contrairement à ses allégations, B______ n'avait pas travaillé plus de 40 heures par semaine, étant relevé qu'elle n'avait pas prouvé que son employeur l'avait empêchée de prendre une pause de midi. Dans la mesure où B______ avait perçu un salaire de 6'000 fr. bruts par mois, versé 12 fois l'an, le Tribunal a recalculé son salaire sur la base des UPE pour une secrétaire qualifiée avec 20 années d'expérience – travaillant 40 heures par semaine et bénéficiant de 25 jours de vacances par année – retenant les montants bruts de 7'085 fr. 60 en 2018, 7'141 fr. 57 de 2019 à 2021 et de 7'176 fr. 57 en 2022. Enfin, si B______ n'avait produit aucun relevé de salaire dans le cadre de la présente procédure, A______ n'avait pas contesté les taux énoncés par l'OCIRT, soit que des cotisations avaient été prélevées à hauteur de 2.15% sur la somme brute de 282'000 fr. pour la période de novembre 2018 à septembre 2022, au lieu

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C/20959/2023 du taux de 1.039% prévu légalement par les usages, de sorte qu'il convenait de réduire les retenues salariales de 1.111% (soit 2.15% - 1.039%) afin d'atteindre le montant légal. Elle a ainsi fait droit aux conclusions de B______. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2024, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). 2. 2.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'intimée conclut à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de produire l'entier du dossier administratif l'opposant à l'OCIRT, faisant valoir qu'il n'avait pas été prouvé que l'ASSOCIATION F______ était une entité juridique à part entière. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_505/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20295 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%2018

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C/20959/2023 L'instance d'appel peut notamment renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porter sur un fait non pertinent ou qui n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.2 Une association au sens des art. 60 ss CC acquiert la personnalité juridique dès qu'elle exprime dans ses statuts la volonté d'être organisée corporativement (art. 60 al. 1 CC ; ATF 87 I 301). L'inscription au Registre du commerce est en principe facultative (art. 61 al. 1 CC), sauf dans deux hypothèses (art. 61 al. 2 CC). Qu'elle soit obligatoire ou non, l'inscription n'a qu'un effet déclaratif. Ce n'est donc pas l'inscription qui crée la personnalité juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2). 3.2 En l'espèce, si les statuts mêmes de l'ASSOCIATION F______ n'ont pas été versés à la procédure, il résulte du procès-verbal de son assemblée générale constitutive que de tels statuts existent et qu'elle entendait être organisée corporativement. D'ailleurs, il n'est pas contesté que la procédure administrative diligentée par l'OCIRT est exclusivement dirigée contre l'ASSOCIATION F______ dont la personnalité juridique a donc été reconnue. Si les intervenants de l'OCIRT ont allégué ne pas avoir réussi à comprendre les rapports entre les différentes associations, il n'en reste pas moins que celles-ci possèdent des personnalités juridiques distinctes. Le fait que A______ emploie un papier à lettre ayant pour en-tête "Institutions A______" ne permet pas de retenir que les institutions visées concernent l'ASSOCIATION F______. Il ne peut donc être ordonné à l'appelante de produire les documents d'une procédure à laquelle elle n'est pas partie. A cela s'ajoute que la Cour dispose de tous les éléments utiles pour statuer, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la réquisition de preuve sollicitée par l'intimée. 4. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO, l'intimée n'ayant jamais fait valoir qu'elle aurait été liée contractuellement à l'ASSOCIATION F______. 5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser un complément de salaire à l'intimée arguant de ce qu’elle n’exploitait pas de crèche et qu’elle n’était en conséquence pas soumise aux UPE. 5.1.1 Le droit du travail comprend l’ensemble des normes juridiques qui régissent les rapports de travail, c’est-à-dire les relations juridiques entre employeurs et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_86/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_37/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/87%20I%20301 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_576/2019

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C/20959/2023 travailleurs ainsi qu’entre leurs groupements et il est constitué de trois niveaux : le droit public, de protection des travailleurs, le droit, privé, du contrat de travail, et le droit collectif du travail (MEIER, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 1 ad art. 319 CO). Les rapports de travail ne sont pas uniquement soumis au droit privé (art. 319 à 362 CO), mais également à toutes sortes de prescriptions de droit public, afin d’assurer une protection minimale des travailleurs et des apprentis. L'art. 342 al. 1 CO réserve expressément de telles règles de droit public qui priment sur les règles de droit privé du travail qui leur seraient contraires, que celles-ci résultent directement du titre dixième du Code des obligations, de clauses contractuelles, d’une convention collective de travail ou d’un contrat-type de travail (DONATIELLO, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 18 ad art. 342 CO). La réserve de l'art. 342 al. 1 CO vaut non seulement pour les lois et ordonnances adoptées par la Confédération, comme la loi sur le travail (LTr), mais également pour les législations des cantons, notamment lorsqu'elles visent un objectif de politique sociale (p. ex. salaire minimum) (DONATIELLO, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 342 CO). Même s’il ne figure pas dans la liste de l'art. 361 al. 1 CO, qui n’est pas exhaustive, l'art. 342 al. 1 CO est de nature impérative, étant donné qu’il réserve la primauté du droit public et que celui-ci est en principe soustrait à la liberté contractuelle des parties. Protégeant tant l’employeur que le travailleur, il est de nature absolument impérative (DONATIELLO, op. cit., n. 27 ad art. 342 CO). 5.1.2 Dans le canton de Genève, toutes les crèches, qu'elles soient subventionnées ou non, doivent, pour obtenir ou maintenir leur autorisation d'exploiter, respecter soit une convention collective de travail pour le personnel de la petite enfance, soit le statut du personnel de la collectivité publique dont la structure fait partie, soit les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (cf. art. 30 al. 2 let. f de la loi genevoise du 19 septembre 2019 sur l'accueil préscolaire, LAPr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_577/2023 du 9 avril 2024 consid. 4.2). A Genève, les usages de la petite enfance (ci-après : UPE) sont entrés en vigueur le 1er septembre 2020 (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 4; ATA/1010/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5). Ces usages constituent le seuil minimum en matière de conditions de travail et de prestations sociales que doivent, selon le droit cantonal, respecter toutes les crèches genevoises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_577/2023 du 9 avril 2024 consid. 4.3; cf. également les art. 23 et 45 al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, LIRT). https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemrql5thex3ql5qxe5c7gmyts

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C/20959/2023 Imposer aux employeurs d'appliquer des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région, lesquels sont établis sur la base des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail, des résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, des travaux de l'observatoire, dont son calculateur des salaires, ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière, permet d'éviter la sous-enchère salariale et d'assurer la qualité de la prise en charge des enfants. L'exigence du respect des UPE prévue à l'art. 30 al. 2 let. f LAPr poursuit ainsi des objectifs de politique sociale et un intérêt public conformes à l'art. 36 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_577/2023 du 9 avril 2024 consid. 5.4). 5.1.3 Jusqu’au 1er juin 2023, l’art. 25 a LIRT prévoyait que "toute entreprise soumise au respect des usages, en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, doit en principe signer auprès de l'office un engagement de respecter les usages. L'office délivre à l'entreprise l'attestation correspondante, d'une durée limitée (al. 1)" et que "l'engagement vaut pour l'ensemble du personnel concerné. Il prend effet au jour de sa signature, sous réserve de l’alinéa 3" (al. 2). Selon la jurisprudence de la Chambre administrative, l'obligation de respecter les UPE ne dépend pas de l'engagement de s'y conformer. L’art. 25 a LIRT prévoyait uniquement, pour les entreprises soumises au respect des usages, la nécessité de signer un engagement écrit de s’y conformer. Il ressortait du texte même de la disposition que la signature d’un tel engagement n’était nullement constitutive, en tant que telle, de l’obligation de respecter les usages; cette obligation résultait de la loi (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 7.3). 5.2.1 L’appelante se prévaut tout d’abord de ce que la constitutionnalité de ces usages UPE a été contestée par l’Association F______ devant la Chambre administrative. Dans la mesure où ces usages n’ont, en l’état, pas été invalidés par les autorités administratives, il en sera tenu compte dans la présente décision. 5.2.2 En l’espèce, le Tribunal a, à juste titre, retenu que la rémunération de l’intimée devait respecter les UPE dans la mesure où celle-ci avait exercé, du moins en partie, son activité au bénéfice de l’entité exploitant la crèche et l’école maternelle, dans les locaux de la crèche. S’il n’est certes pas contesté que l’association F______ n’est pas l’employeuse de l’intimée et que celle-ci est contractuellement liée à l’appelante, il n’en demeure pas moins que l’intimée a, sur instructions de l’appelante, fourni sa prestation de travail comme secrétaire pendant plusieurs années au bénéfice de l’association F______, qui exploite une crèche et est en conséquence tenue de respecter les UPE.

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C/20959/2023 L’on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle se prévaut de la dualité des entités et soutient qu’elle n’est pas soumise à ces usages au motif qu’elle n’exploite pas de crèche et ne s’est pas engagée à respecter ceux-ci : l’on ne saurait en effet permettre d’éluder de la sorte les minima salariaux fixés par le droit public lorsque du personnel est placé par une entité non soumise aux usages à une autre entité tenue de les respecter. In casu, l’appelante a, de manière constante et pendant plusieurs années, donné instruction à l’intimée d’effectuer des tâches au bénéfice de la crèche, dispensant ainsi l’entité exploitant cette crèche d’engager une secrétaire dont la rémunération aurait été soumise aux UPE. L’intimée a en conséquence droit au versement d’un salaire respectant les minima découlant des normes impératives même si elle n’est pas contractuellement liée à l’entité exploitant la crèche. La rémunération de l’intimée doit en conséquence respecter les UPE pour l’activité qu’elle a déployée pour la crèche, étant ici relevé qu’elle a également fourni des prestations de secrétariat au bénéfice de l’appelante et de l’école maternelle. 5.2.3 L'intimée n'a pas prouvé quel était le taux d'activité qu'elle déployait pour les différentes entités pour lesquelles elle travaillait. Elle n'a, en outre, pas établi que la proportion des enfants était de 55% pour la crèche et de 45% pour la maternelle. L'appelante ayant, pour sa part, allégué que cette proportion était de 1/3 pour la crèche et 2/3 pour la maternelle, ce sont ces chiffres qui seront retenus. Considérant que l'intimée travaillait, selon les témoins, les lundis, mardis et jeudis, au moins de 7h45 à 16h30 avec un minimum d'une demi-heure de pause les midis, les mercredis de 7h45 à 12h30 et de 14h à 16h30 ainsi que les vendredis de 7h45 à 13h, celle-ci effectuait au minimum 37h15 (3 x 8h15 + 7h15 + 5h15) de travail par semaine. Considérant que l'intimée se trouvait sur les lieux de la crèche les lundis, mardi et jeudis ainsi que les mercredis et vendredis, et qu'un tiers de son temps était relatif à la crèche, c'est donc 30% de son temps (11h35, soit 1/3 de (3 x 8h15 + 4h45 + 5h15)) que l'intimée consacrait à la crèche chaque semaine au maximum. Par conséquent, c'est le 30% de son salaire qui devait correspondre au salaire fixé par les UPE. On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir que l'intimée ne travaillait pas réellement à plein temps car elle effectuait moins de 40 heures par semaine. Le contrat de travail de l'intimée indiquant que celle-ci travaillait à plein temps sans indiquer le temps de travail effectif et il appartenait à l'appelante d'exiger, cas échéant, qu'elle effectue ses heures de travail. Par conséquent, le salaire contractuel de 6'000 fr. de l'intimée correspondait à un travail à plein temps et non à un travail à temps partiel. En outre, les jours de fêtes religieuses accordés par

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C/20959/2023 l'appelante à l'intimée comme jours chômés ne doivent pas être comptés comme des vacances car ils ont été imposés à l'intimée qui n'a donc pas pu les prendre comme elle le désirait. L'appelante ne conteste pas l'application par le Tribunal de l'échelle des traitements pour une secrétaire qualifiée ayant vingt ans d'expérience et travaillant 40h par semaine, reprenant elle-même cette grille dans ses calculs. Toutefois, c'est à juste titre que l'appelante relève que l'intimée a bénéficié de plus de 25 jours de vacances et plaide l'application de la grille des UPE tenant compte de 31,5 jours de vacances par année. La différence de salaire mensuel entre les deux barèmes de 25 et 30,1 jours de vacances par année était de 197 fr. 50 en 2020/2021 (6'944 fr. 04 pour 31,5 jours de vacances; 7'141 fr. 57 pour 25 jours de vacances) et de 198 fr. 50 en 2022 (6'978 fr. 07 pour 31.5 jours de vacances; 7'176 fr. 57 pour 25 jours de vacances) pour une différence de 6,5 jours de vacances. L'intimée ayant bénéficié de 30 jours de vacances par année dès 2020, il se justifie donc de tenir compte du barème pour 31,5 jours de vacances par année en procédant à une correction de 46 fr. par mois (198 fr. / 6,5 x 1,5) pour tenir compte du fait que l'intimée avait 1,5 jours de vacances par année en moins par rapport à cette grille. 5.2.4 En revanche, c'est à tort que le Tribunal a appliqué les UPE dès l'année 2018. En effet, celles-ci sont entrées en vigueur le 1er septembre 2020, étant relevé qu'aucune convention collective de travail n'a été étendue en la matière qui aurait pu être applicable antérieurement. Par conséquent, le salaire de l'intimée doit être adapté aux UPE pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, étant relevé que l'appelante n'a pas prouvé que l'OCIRT en aurait repoussé l'application de ces usages aux crèches à la rentrée 2021, voir en 2022. 5.2.5 Pour les mois de septembre 2020 à décembre 2021, l'intimée a reçu un salaire brut total de 96'000 fr. (6'000 fr. x 16 mois) alors qu'elle avait droit à 100'992 fr. 20 (30% de (6'994 fr. 04 + 46 fr.) x 16 mois + 70% de 6'000 fr. x 16), ainsi qu'à un treizième salaire calculé au prorata d'un montant de 2'816 fr. (30% de (6'994 fr. 04 + 46 fr.) / 12 mois x 16 mois), de sorte qu'elle a droit au paiement d'un solde de 7'808 fr. 20 (100'992 fr. 20 – 96'000 fr. + 2'816 fr.) pour cette période. Pour les mois de janvier à août 2022, la demanderesse a perçu un salaire brut total de 48'000 fr. (6'000 fr. x 8 mois). Or, elle avait droit à un salaire brut total de 50'457 fr. 80 (30% de (6'978 fr. 07 + 46 fr.) x 8 mois + 70% de 6'000 fr. x 8) ainsi qu'à un treizième salaire calculé au prorata d'un montant de 1'404 fr. 80 (30% de (6'978 fr. 07 + 46 fr.) / 12 mois x 8 mois), de sorte que c'est un montant de 3'862 fr. 60 (50'457 fr. 80 – 48'000 fr. + 1'404 fr. 80) qui lui est dû à titre de rattrapage salarial pour cette période.

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C/20959/2023 Au total, c'est un montant de 11'670 fr. 80 (7'808 fr. 20 + 3'862 fr. 60) bruts qui est dû par l'appelante à l'intimée à titre de solde de salaire, les intérêts moratoires, qui n'ont pas été critiqués en appel, courant dès le 1er septembre 2022. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme brute de 11'670 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022. 6. L'appelante reproche également au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimée un montant de 3'066 fr. 30 net à titre de remboursement de retenues sur salaire indûment prélevées sur les salaires des mois de novembre 2018 à août 2022. 6.1 Selon l’art. 37 UPE, l’employeur contracte une assurance perte de gain maladie pour son employé-e auprès d’une compagnie d’assurance. L’employé-e participe à l’assurance perte de gain contractée par l’employeur à raison de 2/3 à la charge de l’employeur et de 1/3 à la charge de l’employé-e. En vertu de l’article 38 UPE, le personnel engagé sous contrat de durée indéterminée participe au paiement de la prime de l’assurance accidents non professionnels à concurrence de 1 pour mille de son traitement, le reste étant à la charge de l’employeur. Pour le personnel engagé sous contrat de durée déterminée, la participation s’élève à 6 pour mille. 6.2 En l'espèce, l'intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a produit aucune fiche de salaire, de sorte que l'on ignore quelles ont été les retenues effectuées par l'appelante à titre de cotisations APMG et AANP sur son salaire. C'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision de l'OCIRT du 21 août 2023 permettait de palier à cette absence de preuve car ladite décision était dirigée contre l'ASSOCIATION F______, et non contre l'appelante, qui n'a donc pas fait recours contre cette décision. En outre, la décision de l'OCIRT du 21 août 2023 ne mentionne pas quels montants doivent être remboursés aux employées de l'ASSOCIATION F______. Les montants pris en considération par le Tribunal résultent uniquement du courrier informatif envoyé par l'OCIRT à l'intimée le 28 juillet 2023. Or on ignore sur la base de quels documents ce calcul a été effectué, étant relevé qu'il n'a pas été allégué que les cotisations litigieuses auraient été prélevées de manière identique par l'ASSOCIATION F______ et par l'appelante. L'intimée, qui échoue à prouver que des prélèvements trop importants ont été effectués sur son salaire, sera déboutée de ses conclusions sur ce point. Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé.

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C/20959/2023 7. La valeur litigieuse du présent litige étant supérieure à 75'000 fr. en première instance et à 50'000 fr. en seconde instance, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. c LaCC). 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires de première instance (1'370 fr.), fixés conformément aux dispositions légales, n'est pas remise en cause par les parties et sera confirmée. L'appelante succombant sur le principe de l'application des UPE à la rémunération de l'intimée mais cette dernière obtenant finalement moins de 10% de ses prétentions, les frais judiciaires de première instance seront répartis par moitié entre les parties. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 685 fr. à l'intimée à ce titre. Les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à un montant de 1'000 fr. (art. 71 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC) et répartis par moitié entre les parties pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés liés à l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelante à hauteur de 500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de 300 fr. (800 fr. – 500 fr.) de son avance de frais. L'intimée sera condamnée à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPH/102/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 mars 2025 dans la cause C/20959/2023. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, 11 et 13 du dispositif du jugement et, cela fait : Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 11'670 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2022. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'370 fr., à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 685 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrêté les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié. Compense la part des frais due par A______, soit 500 fr., à due concurrence avec l'avance de frais qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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