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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.05.2016 C/20932/2013

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,939 mots·~25 min·1

Résumé

CONTRAT DE TRAVAIL ; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME ; HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL) | LEg.4; LEg.5

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 mai 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20932/2013-3 CAPH/98/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 MAI 2016

Entre A.______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 août 2015 (JTPH/351/2015), comparant par Me Eva-Patricia STORMANN, avocate, Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par le Syndicat SIT, Rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/20932/2013-3 EN FAIT A. A.______ SA (ci-après A.______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but social le négoce international de toutes matières premières. Jusqu'en août 2015, elle a eu pour administrateur C.______ et pour directeur E.______. Depuis lors, ce dernier est devenu administrateur. L'épouse de celui-ci, D.______, est employée d'A.______; elle n'y exerce toutefois aucune fonction (témoin F.______). B. A.______ emploie, outre la précitée, une unique employée, avec la fonction d'assistante administrative. Le poste a été occupé par G.______, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2011, puis par H.______ du 1er avril 2010 à mi-novembre 2011. Selon la première, 30% de l'activité était consacré à la société, et le solde à la famille de D.______ et E.______, suivant les ordres donnés par D.______. Pour la seconde, il s'agissait d'un rôle d'assistante privée, pour exécuter les ordres de D.______ concernant par exemple la prise de rendez-vous médicaux pour les enfants, l'accompagnement de ceux-ci entre leurs cours et leurs domiciles, et la prise de rendez-vous de garage pour la voiture, les contacts avec une banque pour l'hypothèque de la maison de la famille. D.______ ne venait pas ou peu (une fois par semaine environ) dans les locaux. E.______ voyageait beaucoup. Il ne venait pas de clients, et épisodiquement des visiteurs (témoins G.______ et H.______). E.______ n'a jamais fait d'avances à sa première assistante (témoin G.______). E.______ n'a pas touché physiquement H.______. Il avait eu quelques tentations envers elle, lui disant que pour passer de bons moments au travail pourquoi ne pas coucher ensemble ou au moins essayer. Sur réponse de son employée selon laquelle elle espérait qu'il plaisantait, il avait dit ok et s'était retourné. Il avait essayé à plusieurs reprises en précisant que les filles en Ukraine étaient assez faciles et en lui demandant pourquoi faire la difficile (témoin H.______). H.______ a rapporté à l'assistante qui l'avait précédée qu'elle devait être constamment sur ses gardes. Le comportement d'E.______ était inquiétant et imprévisible. Ils avaient des échanges sous forme de blague concernant une approche physique, E.______ posant des questions assez directes sur la vie personnelle de son employée. H.______ se faisait chercher au travail par son mari (témoin G.______).

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C/20932/2013-3 Les deux assistantes précitées ont fait des sous-entendus à l'assistante de C.______, sans dire qu'elles avaient subi du harcèlement sexuel; cette dernière a remarqué que H.______ se faisait chercher plus souvent à son travail par son mari (témoin F.______). L'assistante, en Ukraine entre 1996 et 2009, d'E.______, lorsque celui-ci travaillait dans une entreprise qui lui appartenait et qu'il a ensuite cédée à des collaborateurs, a rapporté qu'il se comportait correctement avec elle comme avec tout le monde (70% de femmes employées dans l'entreprise) et ne lui avait pas fait d'avance sur son lieu de travail (témoin I.______). C. Par contrat du 12 novembre 2012, B.______, célibataire et mère d'une enfant mineure, a été engagée au poste précité, moyennant un salaire de 6'200 fr. par mois. Du 12 au 20 novembre 2012, elle a été formée par sa prédécesseuse, pour effectuer les mêmes tâches que celle-ci. D. B.______ allègue avoir, dès le 21 novembre 2012, été victime d'attouchements quotidiens, sur la poitrine et les fesses, de la part d'E.______. Il lui avait en outre demandé de s'habiller de façon sexy et d'entretenir des rapports sexuels avec lui. Ce dernier a contesté ces allégués. Dans ce cadre, il a allégué qu'il avait été présent dans les bureaux du 21 au 23 novembre, les 3, 13 et 14 décembre 2012, ainsi que les 8 et 9 janvier 2013. Au cours de la semaine du 7 janvier 2013, selon B.______, son directeur lui avait fixé un ultimatum selon lequel à son retour de voyage il exigerait un rapport sexuel sans quoi il trouverait une excuse pour la congédier. A.______ le conteste. E. A.______ a allégué que B.______ se comportait de façon "libérée". Le conseiller en assurances d'A.______ a déclaré avoir vu B.______ à trois ou quatre reprises en 2012; il se rendait dans les bureaux une fois tous les trois mois environ. A une reprise, il avait été surpris que B.______ se soit assise à côté de lui sur un canapé du bureau, il avait été gêné, la situation était un peu ambiguë, leurs jambes se touchaient inévitablement, elle n'avait pas fait d'avances (témoin J.______). Un ami d'E.______, domicilié en Allemagne, a déclaré s'être rendu à une reprise dans les locaux d'A.______ au début 2013. Il avait été reçu par B.______ qui lui avait proposé ses charmes contre de l'argent; sur son refus, elle avait commencé à pleurer et évoqué des problèmes familiaux et de santé (témoin K.______). B.______ a contesté connaître le témoin précité.

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C/20932/2013-3 F. Le 17 janvier 2013, B.______ allègue qu'elle a apporté des documents dans les locaux de la fiduciaire de C.______, et lorsque la secrétaire de celui-ci lui a demandé comment elle allait, elle a pleuré, dit ce qu'elle vivait et annoncé qu'elle avait pris rendez-vous chez son médecin, démarche dans laquelle l'assistante l'avait encouragée. L'assistante qui l'a reçue, après avoir remarqué qu'elle était enthousiaste au début de son emploi puis soucieuse et triste, lui a demandé ce qui n'allait pas. B.______ a alors fondu en larmes et lui a dit qu'E.______ avait eu une attitude déplacée à son égard, essayant de lui frôler les seins et les fesses et qu'elle ne savait comment agir. L'assistante lui a conseillé de consulter un médecin, et elle a averti C.______ en lui disant que B.______ avait fait état de harcèlement sexuel et qu'elle lui avait recommandé d'aller consulter un médecin (témoin F.______). L'assistante précitée avait rapporté à son supérieur du stress subi par B.______, laquelle n'avait pas évoqué avec celui-ci, à son souvenir, les termes de harcèlement sexuel (déclaration C.______). Le même jour, le médecin-traitant (depuis 2009) de B.______ a établi un certificat médical d'incapacité de travail en sa faveur. L'employée en a aussitôt transmis une copie à C.______, en le prévenant qu'elle avait besoin de tranquillité et de repos de sorte qu'elle ne serait pas joignable par téléphone. G. Par lettre du 21 février 2013, A.______ a licencié B.______ pour le 31 mars 2013; aucun motif n'a été énoncé dans ce courrier. Le poste a été repourvu. La personne qui l'occupe se décrit comme l'assistante personnelle de D.______, mais sert des cafés et apporte des documents à E.______. Celui-ci a une attitude professionnelle envers elle (témoin K.______). Par lettre de son syndicat du 27 mars 2013, B.______ a fait valoir le caractère abusif de son licenciement, auquel elle s'est opposée; elle s'est plainte d'avoir été "sans cesse" harcelée sexuellement dès le début des rapports de travail par le directeur E.______ de A.______, qui lui avait fait vivre un "calvaire quotidien" insupportable. Par pli de son conseil du 2 mai 2013, A.______ a contesté les allégations de harcèlement sexuel et fait valoir qu'E.______ avait été absent du bureau entre le 17 décembre 2012 et le 7 janvier 2013 de même qu'à partir du 12 janvier 2013. H. Selon son médecin-traitant, B.______ a montré une réaction globale émotionnelle en lien avec des événements sur le lieu de travail. Elle avait rapporté un

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C/20932/2013-3 comportement inadapté à caractère sexuel de son employeur. Elle n'avait jamais fait part de ce genre de problèmes auparavant, ni subi d'incapacité de travail de longue durée ou de dépression à la connaissance du médecin. Elle avait des troubles du sommeil, de l'irritabilité, une démoralisation, des troubles de type digestif, des maux de tête et un sentiment global de fatigue et de déconcentration. Durant une année à partir de janvier 2013, elle a pris un traitement médicamenteux d'anxiolytiques et antidépresseurs; elle a été dirigée vers un médecin-psychiatre à partir de l'été 2013 (témoin L.______). Selon le médecin-psychiatre, qui a reçu B.______ à partir de septembre 2013, celle-ci était très mal, angoissée et déprimée, avec des troubles du sommeil et un trouble anxio-dépressif majeur. En février 2015, après avoir été suivie à raison d'une séance par semaine, elle se sentait mieux. Depuis octobre ou novembre 2014, elle avait retrouvé une capacité de travailler à 50%. Elle avait rapporté avoir subi des attouchements de la part de son ex-employeur, qui tenait des propos sexuels. Elle s'était sentie effrayée, avait de la difficulté à aller travailler et ne savait plus que faire. Elle avait dit n'avoir pas eu de suivi psychiatrique ou médicamenteux dans le passé. La cause de son état dépressif est un état posttraumatique ou un trouble de l'adaptation dû à un stress intense. L'assurance perte de gain l'avait soumise à des contrôles réguliers; les conclusions de l'expert étaient identiques à celle du psychiatre traitant, sauf en ce qui concernait la date de la reprise. B.______ prenait ses médicaments, qui l'auraient rendue mal si elle avait simulé son état; elle était agoraphobe. Il était possible de feindre un état dépressif un petit moment, mais pas pendant une année (témoin M.______). B.______ a rapporté à une amie qu'elle avait été harcelée sexuellement par son patron, elle fondait en larmes quand elle en parlait. Auparavant, elle était gaie et enthousiaste. Après, elle n'avait plus envie de rien, était triste, fatiguée et annulait les sorties (témoin N.______). Pour son beau-frère, elle était moins gaie, et plutôt déprimée après son emploi au service d'A.______ (déclaration O.______). Durant son emploi, elle n'était pas bien et triste. Elle avait rapporté avant Noël 2012 avoir été harcelée sexuellement (témoin P.______). Selon D.______, il est impossible que son mari ait harcelé sexuellement B.______, H.______ ou quiconque. Elle forme avec celui-ci un couple harmonieux depuis seize ans. I. Le 24 septembre 2013, B.______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A.______ en paiement de 45'520 fr.60 nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2013.

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C/20932/2013-3 Après avoir reçu une autorisation de procéder le 18 décembre 2013, elle a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 2 avril 2014, concluant à ce que A.______ soit condamnée à lui verser 48'800 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2013, à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel, licenciement abusif, et tort moral ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, des fiches de salaire et un certificat de salaire. A.______ a conclu au déboutement de B.______ des fins de sa demande, et a formé des conclusions reconventionnelles en paiement de 22'900 fr. avec suite d'intérêts moratoires (notamment à compter du 17 avril 2014 sur 7'500 fr. réclamés à titre de tort moral). Elle a notamment produit un courrier (pièce 17) du représentant de B.______ relatif à une offre transactionnelle. B.______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles supérieures à 200 fr, au rejet de celle-ci pour le surplus. Le 20 octobre 2014, A.______ a déposé des pièces, sans former d'allégués s'y rapportant. Il s'agit notamment d'extraits du compte Facebook de B.______, d'un compte au nom de celle-ci sur le site russe de rencontres mamba.ru, d'une conversation Skype avec un correspondant (Q.______, ancien collègue de E.______, qui instruisait les collaborateurs de celui-ci sur le plan informatique) en Russie, comprenant notamment l'échange suivant le 16 janvier 2013: à la question de son correspondant: "comment ça va dans l'ensemble ton travail", B.______ a répondu : "tout va bien merci [émôticone souriante] E.______ vient d'arriver". A l'audience du Tribunal du 5 novembre 2014, B.______ a déposé elle-même des extraits de Facebook, lui permettant, selon elle, de dater de 2014 ceux produits par A.______. Elle a contesté détenir un compte sur le site mamba.ru et relevé que plusieurs données y figurant étaient fausses. Elle a admis la véracité de la reproduction de la conversation Skype (entre le 7 et le 16 janvier 2013), et n'a pas contesté le contenu des extraits Facebook. Le médecin-traitant de B.______, auquel l'extrait Facebook était soumis, a déclaré qu'il était probable qu'une personne en dépression puisse être capable d'être heureuse à un moment donné (témoin L.______). Selon le médecin psychiatre, poster des photos gaies et enthousiastes en état de dépression sévère est incohérent mais pas incompatible. La photo de sa patiente en maillot de bains l'étonnait si elle avait été prise en été 2013 car pas cohérente avec les symptômes décrits, et beaucoup moins si elle datait de l'été 2014 (témoin M.______). Le correspondant par Skype de B.______ n'avait rien remarqué de particulier le 16 janvier 2013 (témoin R.______). Les parties ont déposé des plaidoiries écrites. B.______ a persisté dans toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives aux fiches et certificat de salaire,

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C/20932/2013-3 tandis qu'A.______ a persisté dans les siennes, limitant toutefois ses conclusions reconventionnelles à 7'500 fr. J. Par jugement du 10 août 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A.______ à verser à B.______ le montant net de 48'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2013 (ch. 4), et à lui remettre un certificat de travail (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). K. Par acte du 14 septembre 2015, A.______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions, et à la condamnation de celle-ci à lui verser 7'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 avril 2014. A titre préalable, elle a requis la réaudition de deux témoins (H.______ et G.______) déjà entendus par le Tribunal, et l'admission de sa pièce 17 produite en première instance et écartée par les premiers juges. Par mémoire-réponse, B.______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. A l'audience de la Cour du 1er mars 2016, B.______ a fait une déposition (art. 192 CPC) au cours de laquelle elle a indiqué qu'elle était en incapacité de travail totale à ce jour, et qu'elle était encore suivie par son médecin-psychiatre à raison d'une fois par semaine; elle touche des subsides de l'Hospice général. Elle a ajouté ne pas connaître le témoin G.______, à côté duquel elle apparaissait, selon elle par hasard, sur une photographie tirée de son compte Facebook. Pour sa part, A.______ a déclaré avoir déposé plainte contre B.______ du chef de fausses déclarations en justice ainsi qu'une plainte contre H.______ pour faux témoignage (procédure P/20281/2015). Elle a conclu à ce que la présente procédure soit suspendue dans l'attente de droit jugé, ce à quoi B.______ s'est opposée. Elle a produit des certificats médicaux relatifs à E.______. Le 10 mars 2016, B.______ a déposé copie de l'arrêt définitif (ACPR/31/2016) rendu le 21 janvier 2016 par la Cour rejetant le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de non entrée en matière décidée par le Ministère public à la suite de la première des plaintes susmentionnées (P/20283/2015). Sur quoi, les parties ont été invitées à se déterminer sur les pièces produites et sur le fond du litige. Le 31 mars 2016, A.______ a déposé copie de l'arrêt (ACPR/149/2016), dont elle indiquait qu'elle ne formerait pas recours à son encontre, rendu par le Cour rejetant le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de suspension décidée

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C/20932/2013-3 par le Ministère public à la suite de la seconde des plaintes susvisées (P/20281/2015). Elle a persisté dans sa requête de réaudition du témoin H.______. Les parties ont encore déposé des courriers, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3) L'appelante ne critique pas le raisonnement du Tribunal, en ce qu'il a fait droit à la prétention de l'intimée en délivrance d'un certificat de travail (correspondant au chiffre 5 du dispositif) et a écarté sa conclusion reconventionnelle tendant au paiement de 7'500 fr. (comprise dans le déboutement du chiffre 7 du dispositif) Partant, l'appel n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.

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C/20932/2013-3 Il s'ensuit que les pièces déposées par l'appelante à l'audience de la Cour, qui ne concernent pas ledit chiffre, ne sont pas non plus recevables. 2. La présente procédure est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. a CPC), compte tenu des prétentions fondées sur la LEg; les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Les faits dont l'appelante relevait qu'ils ont été constatés de façon inexacte par le Tribunal ont été directement intégrés dans la partie en fait de la présente décision, dans la mesure de leur pertinence. 3. L'appelante a requis la suspension de la présente procédure dans l'attente du sort réservé à la plainte déposée par ses soins à l'encontre du témoin H.______ pour faux témoignage. 3.1 L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. 3.2 En l'espèce, la conviction de la Cour relativement à l'établissement des faits pertinents de la présente procédure (limités au harcèlement que l'intimée allègue avoir personnellement subi) se fonde, comme il le sera examiné ci-dessous, outre sur la déposition de l'intimée, sur les déclarations des témoins L.______, M.______ et F.______, et non sur la déclaration du témoin H.______. Par conséquent, il ne se révèle ni nécessaire ni opportun de suspendre la présente procédure en lien avec le sort de la plainte pour faux témoignage dirigée contre le témoin précité. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC et l'art. 6 LEg, en retenant que l'intimée avait démontré avoir subi un harcèlement sexuel de la part de son directeur. 4.1 Le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe dans les rapports de travail, qui est contraire à l'interdiction de discriminer ancrée à l'art. 3 LEg (cf. KARINE LEMPEN, in Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, 2011, n° 1 ad art. 4 LEg; CLAUDIA KAUFMANN, in Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 2e éd. 2009, n° 39 ad art. 4 LEg). L'art. 4 LEg définit le harcèlement sexuel comme un comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.

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C/20932/2013-3 Il incombe à l'employé d'établir, en application de la règle générale de l'art. 8 CC, le harcèlement sexuel allégué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). 4.2 Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2016 5A_851/2016 consid. 3.1). 4.3 En l'occurrence, l'intimée a établi, par le témoignage de son médecin-traitant consulté dès le 17 janvier 2013 et celui de son médecin-psychiatre, qu'elle a souffert de dépression, et qu'elle n'a rapporté à ces praticiens qu'un unique événement de nature causale, à savoir le comportement de son supérieur. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle se trouve toujours, près de trois ans après la fin effective de son emploi, en incapacité de travail en raison de la même affection, et ne vit que des subsides de l'Hospice général. Pareilles conséquences, particulièrement dommageables à long terme sur les plans économique et personnel, tendent à accréditer les dires de l'intimée, de même qu'à ruiner la thèse de l'invention d'accusations fantaisistes dirigées contre le directeur de l'appelante, soutenue par cette dernière. Dans cette optique, la nouvelle audition de témoins requise par l'appelante, visant à démontrer que ses anciennes

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C/20932/2013-3 assistantes (H.______, G.______ et l'intimée) se seraient liguées contre elle pour nuire au directeur et à l'épouse de celui-ci n'est pas utile; il n'y sera pas donné suite par appréciation anticipée des preuves, le résultat des preuves tenu pour acquis, ainsi que développé ci-après, n'étant pas susceptible d'être modifié par le moyen probatoire requis. Il résulte, en outre, de la déposition du témoin F.______ que B.______, qui au début de son emploi était enthousiaste, était apparue ensuite soucieuse et triste, et que, à la suite de la question qui lui était adressée de savoir ce qui n'allait pas, elle avait fondu en larmes en se plaignant d'une attitude déplacée du directeur, le 17 janvier 2013. C'est également juste après le conseil, respectivement l'encouragement, du témoin d'aller consulter que l'intimée s'est rendue chez son médecin. Ces éléments sont également de nature à corroborer les allégués de l'intimée, confirmés sous forme de déposition à la Cour. Certes, comme le relève l'appelante, l'intimée a présenté la période durant laquelle elle a rapporté le comportement de son directeur comme continue, alors qu'il est avéré que ledit directeur a été fréquemment en déplacement durant ce laps de temps, compris au maximum entre le 21 novembre 2012 et le 17 janvier 2013, entrecoupé par des vacances entre le 20 décembre 2012 et le 7 janvier 2013. Cette relative imprécision n'est toutefois pas de nature à discréditer les allégués de l'intimée, puisque celle-ci a, dès son acte introductif d'instance, évoqué les absences de l'intéressé, et n'a situé dans le temps précisément que deux épisodes, à savoir une convocation le 21 novembre 2012, et la semaine du 7 janvier 2013, soit des dates auxquelles le directeur a admis qu'il n'était pas en déplacement. La circonstance qu'en définitive le comportement reproché au directeur de l'appelante n'aurait pu se produire que durant les huit journées que l'intéressé admet avoir passées dans ses bureaux n'exonère en rien celui-ci, et ne rend pas la version de l'intimée incohérente, contrairement à l'avis de l'appelante. Il pourrait même en résulter, au contraire, que ledit comportement était particulièrement incisif, ou à tout le moins a été ressenti comme tel par l'employée, puisque sa perpétration durant quelques jours seulement a causé un traumatisme d'une intensité aussi considérable que celui constaté par les médecins traitant et psychiatre. Par ailleurs, les circonstances que le directeur de l'appelante serait heureux en ménage ou aurait ou n'aurait pas adressé des propositions de même type à d'autres employées que l'intimée ne sont pas décisives; elles ne sont en effet propres ni à établir ni à exclure la réalisation du comportement allégué par l'intimée, en ce qui la concerne. De même, à supposer que les faits relatés dans les témoignages J.______ et K.______ soient avérés, ils n'excluraient pas la thèse de l'intimée, et surtout n'expliqueraient en rien la durable incapacité de travail de celle-ci. Rien de pertinent ne peut non plus être tiré des extraits du compte Facebook de l'intimée,

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C/20932/2013-3 pris hors de leur contexte, étant précisé que la thèse d'une simulation à long terme par l'intimée s'agissant de son état a été clairement exclue par le témoin M.______. La mention d'une satisfaction au travail, exprimée à une reprise à un correspondant lié à son directeur, ne revêt pas davantage de portée susceptible de faire échec aux éléments de preuve apportés par l'intimée déjà retenus ci-avant. Enfin, l'appelante n'établit pas pour quelle raison une pièce qu'elle avait produite (n° 17), émise dans le cadre des négociations entre les parties antérieures à l'ouverture de la présente procédure et écartée par les premiers juges, serait pertinente pour la solution du litige; il n'est ainsi pas nécessaire de se déterminer sur sa recevabilité éventuelle. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les actes du directeur de l'appelante, tels qu'ainsi tenus pour établis (attouchement sur les seins et les fesses, proposition de relations sexuelles, commentaires vestimentaires sexistes) sont constitutifs de harcèlement sexuel sur le lieu de travail au sens de l'art. 4 LEg. L'appelante ne conteste au demeurant pas cette qualification juridique, pas plus que la quotité de l'indemnité allouée en application de l'art. 5 LEg. Elle ne critique enfin pas le jugement, en ce qu'il a retenu le caractère abusif du licenciement signifié à l'intimée et alloué de ce chef une indemnité sur la base de l'art. 336 CO, dont il est admis qu'elle peut se cumuler avec celle octroyée en vertu de l'art. 5 LEg, ni en ce qu'il a retenu l'existence d'un tort moral justifiant la condamnation au versement d'une indemnité. Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé. 5. Il n'est pas perçu de frais dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité (art. 114 al. 1 let. a CPC). Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/20932/2013-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A.______ SA contre le jugement rendu le 10 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes, en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif dudit jugement, et le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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