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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.04.2014 C/20773/2012

9 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,192 mots·~6 min·1

Résumé

SALAIRE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CPC.311.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 avril 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20773/2012-1 CAPH/54/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 AVRIL 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 octobre 2013 (JTPH/341/2013), comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, Place Longemalle 16, Case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part,

Et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/20773/2012-1 EN FAIT A. Les parties ont été liées par un contrat intitulé "contrat de travail pour le service de concierge". Selon l'exemplaire du contrat signé le 25 janvier 1971, un appartement de quatre pièces et demie, sis au 7ème étage de l'immeuble situé ______ (GE), était mis à disposition de B______. B. Par lettre du 29 novembre 2011, A______ a licencié B______ pour le 31 janvier 2012, et l'a priée de restituer, dans le même délai, le logement précité. Par avis officiels du 17 avril 2012, adressés à B______ et son mari, A______ a résilié le bail pour le 31 octobre 2012. La procédure en contestation de ce congé (C/9059/2012), intentée par les époux ______, qui occupent toujours le logement, n'est pas définitivement tranchée. C. Le 19 novembre 2012, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 12'440 fr., avec suite d'intérêts moratoires, dirigée contre A______, portant sur des salaires, une indemnité pour longs rapports de travail, et une indemnité de frais de téléphone. Par acte du 15 février 2013, A______ n'a pas conclu explicitement sur les prétentions résultant de la demande en paiement, a requis la condamnation de B______ à lui verser 700 fr. par mois dès le 1er avril 2012 jusqu'à libération du logement sis ______ (GE), et la compensation des éventuelles créances qui pourraient être reconnues à la précitée. Il a notamment exposé subir un préjudice estimé à 700 fr. par mois, comprenant le manque à gagner sur le loyer, les frais d'outsourcing des travaux de conciergerie, etc. D. Par jugement du 16 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la demande principale et irrecevable la demande reconventionnelle (ch. 1 et 2), puis condamné A______ à verser à B______ 2'250 fr. bruts et 8'120 fr. nets (ch. 3 et 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu, sur demande principale, que l'employée avait droit à un solde de salaire, et à une indemnité pour longs rapports de travail et pour frais de téléphone. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles, lesquelles avaient trait à une occupation illicite des locaux qui

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C/20773/2012-1 ne relevait pas du contrat de travail et excédait dès lors sa compétence à raison de la matière. E. Par acte du 12 novembre 2013, A______ a formé appel du jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 700 fr. par mois dès le 1er avril 2012 jusqu'à libération du logement sis ______ (GE), à la compensation à due concurrence des éventuelles créances reconnues en faveur de celle-ci, et au déboutement de la précitée pour le surplus. Par mémoire-réponse du 9 janvier 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et à la conclusion de celui-ci ou de son conseil à une amende disciplinaire. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique, et ont été informées, par avis du 6 février 2014, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appel a été formé dans le délai légal. L'appelant se limite à reprocher aux premiers juges "une violation du droit dans le cadre de sa demande reconventionnelle", sans remettre en cause les montants qu'il a été condamné à verser à l'intimée. Il ne critique cependant pas la motivation du Tribunal sur l'unique point qu'il attaque. En particulier, il n'expose aucunement en quoi les premiers juges se seraient fourvoyés en déclarant irrecevables ses conclusions reconventionnelles, au motif que celles-ci procédaient des relations de bail et non de travail liant les parties, excédant dès lors la compétence ratione materiae des juridictions de prud'hommes.

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C/20773/2012-1 Cette motivation n'est ainsi pas suffisante, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 2. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC), et il n'y a pas lieu, au vu des circonstances d'espèce et du résultat de la procédure d'appel, de faire application de l'art. 128 al. 3 CPC. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/20773/2012-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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