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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.05.2004 C/20717/2002

14 mai 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,211 mots·~31 min·5

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FONDATION(PERSONNE MORALE); EXPOSITION(FOIRE); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; MÉCANICIEN; CAHIER DES CHARGES; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RECTIFICATION DE LA DÉCISION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; FARDEAU DE LA PREUVE; TORT MORAL; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | E a décidé de changer l'affectation de T, chef d'équipe, suite aux nombreuses plaintes élevées par les subordonnés de celui-ci au sujet de son comportement, sans modification de salaire. T s'est trouvé en incapacité de travail depuis lors. Au terme du délai de protection, E a déclaré résilier le contrat de travail de T au motif qu'il n'avait pas donné son accord au changement d'affectation, qu'il tenait des propos acerbes dans les lettres qu'il adressait à la direction, et pour divers comportements répréhensibles adoptés au cours des deux dernières années. Le délai de congé a ensuite été reporté du fait de la dégradation de l'état de santé de T. Celui-ci réclame fr. 132'000.- à titre de rémunération des heures supplémentaires, d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité pour tort moral.La Cour procède à la rectification de diverses erreurs matérielles contenues dans le jugement du Tribunal. Sur le fond, la Cour constate que la résiliation des rapports de travail a été prononcée hors du délai de protection, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive pour cette raison. Elle écarte également, faute de preuve, l'argument selon lequel T avait été licencié pour avoir réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. En outre, la Cour rejette la demande en paiement d'une indemnité pour tort moral dès lors que E avait fait tout ce qui était raisonnablement exigible d'elle pour améliorer les relations de travail au sein de l'équipe de T, et où le nouveau cahier des charges de l'employé devait être discuté avec lui, ce qu'il avait toujours refusé de faire. Pour le surplus, la Cour d'appel constate que le paiement des heures supplémentaires effectuées notamment la nuit et le dimanche était bien dû au regard de la Convention collective applicable, de sorte que E doit y être condamnée. | LPC.160; CO.106; CO.328; CO.336.al1.leta; CO.336.al1.letd

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T______ Dom. élu: Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER 8, place des Philosophes 1205 Genève

Partie appelante sur appel principal

et

Partie intimée sur appel incident

D’une part FONDATION E______ Dom. élu: Me Christian GROSJEAN 1. rue Etienne-Dumont Case postale 3487 1211 Genève 3

Partie intimée sur appel principal

et

Partie appelante sur appel incident

D’autre part

ARRET

du 14 mai 2004

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

MM. Michel CRAUSAZ et Pierre REICHENBACH , juges employeurs

MM. Michel OZAINNE et Thierry MEYRAT , juges salariés

M. Boris PERROD, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 9 janvier 2004, T______ appelle d’un jugement rendu le 8 mai 2003 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 8 décembre 2003, jugement par lequel le Tribunal condamne La Fondation E______ à payer à T______ les montants suivants: fr. 3'494,60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 1998, fr. 4'610,45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 1999, fr. 5'621,90 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2000, fr. 2'835,10 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2001. Au surplus, les parties ont été déboutées de toute autre conclusion.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

T______ a été engagé par la Fondation E______ (ci-après E______) dès le 24 juin 1981 (pièce 1 et 2b, dem.) en qualité de mécanicien d’entretien au service de la maintenance, à raison de neuf heures par jour, cinq jours par semaine, horaire pouvant être modifié en fonction des besoins particuliers (pièce 2b dem.).

C. E______ est une fondation de droit privé chargée d’assurer la gestion du complexe d’expositions et de congrès de A______ (pièce 1 dem.).

D. Les relations de travail étaient régies par la convention collective liant E______ à la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l’alimentation (ci-après, CCT).

E. Le salaire horaire de T______ était indexé au 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre (art. 6 CCT). Il est ainsi passé de fr. 15,50 à son entrée en fonction à fr. 35,50 en 2000 (pièces 1 s., 13 à 22 dem.).

F. Dès le mois de décembre 1995, T______ a été promu au poste de mécanicien responsable des suspensions et des nacelles (pièces 4 et 5 dem.)

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et un an plus tard, soit dès le 2 janvier 1997, chef d’équipe du service des suspensions (pièce 6 dem.).

G. Devant les problèmes relationnels que T______ avait vis à vis de ses collègues et des tensions qui en découlaient notamment au sein de son service, E______ a engagé, en décembre 1999, B______ en qualité d’adjoint du premier nommé. Ce dernier était ainsi censé ramener un peu de calme dans l’équipe dirigée par T______ (pv du 8 mai 2003, p. 1 s. ; pv du 13 février 2003, p. 2 ; pièce 34 dem.).

H. En janvier 2000, E______ a engagé un nouveau directeur général, C______ (pièce 33 dem.).

I. Dès février 2000, T______ s’est senti évincé de son rôle de chef d’équipe et en a fait part à son directeur technique (pièce 35 dem.).

J. Par courrier électronique du 6 octobre 2000, D______, assistante de direction, reportait à F______, directeur technique adjoint, les propos de M. G_______, nacelliste, selon lesquels l’ambiance de travail au sein du service de T______ était exécrable en raison du comportement inadéquat de ce dernier envers ses collègues (pièce 9 déf.).

K. Suite à l’entretien du 17 novembre 2000 avec F______ et C______, T______, s’est vu retirer, par courrier du 17 novembre 2000, sa charge de chef d’équipe des nacelles avec effet au 1 er janvier 2001. Ce changement d’affectation était motivé par des comportements et agissements inappropriés de ce dernier. Dès la nouvelle année, il devait être affecté à des tâches de maintenance correspondant à ses capacités, et ce sans changement de salaire. Un nouveau cahier des charges devait lui être remis (pièces 17 et 44 dem.).

L. Suite à la réception de ce courrier, T______ s’est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 20 novembre 2000 et a été hospitalisé pour quelques jours (pièce 38 dem.).

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M. Par courrier du 25 janvier 2001, T______ a notamment indiqué à E______ être en attente d’une proposition de poste et d’un nouveau cahier des charges (pièce 37 dem.).

N. Par lettre du 29 janvier 2001, E______ a répondu en substance que T______ s’était vu proposer, lors de l’entretien du 17 novembre 2000 avec C______ et F______, une place sous la direction de ce dernier. Sans entrer dans les détails, E______ a indiqué que ce nouveau poste pourrait comprendre des « travaux d’ordre technique (maintenance, entretien, réparation etc.) ou d’ordre organisationnel (inventaire, réorganisation des surfaces, etc.) ». Au surplus, l’entreprise se déclarait disposée à en discuter le détail à la demande de son employé (pièce 44 dem.).

O. Par message électronique du 10 mars 2001, T______ demandait à C______, directeur général de l’entreprise, de lui accorder un entretien à titre privé, hors des murs de A______ (pièce 41, chargé dem. ; pv du 13 février p. 2 s.).

P. Par message électronique du 13 mars 2001, C______ a répondu, sous la plume de H______, qu’un entretien était possible mais qu’il devait intervenir en la présence du chef de T______ et pendant les heures de bureau (pièce 34, chargé déf.).

Q. Dans un long courrier de sept pages du 3 avril 2001 adressé à C______, T______ lui a indiqué que l’entretien demandé ne concernait pas sa nouvelle affectation mais bien les griefs qu’il tenait à l’égard de son ancien chef. Après avoir rendu responsable l’entreprise de son état de santé, T______ s’est livré, sur un ton virulent, à une critique acerbe de ses collègues et de sa hiérarchie. Au surplus, il s’est notamment plaint de l’absence de toute reconnaissance à l’égard du travail réalisé dans la mise sur pied de son service et de tout soutien de la part de sa hiérarchie dans les difficultés rencontrées (pièce 45 dem.).

R. Par courrier du 9 avril suivant, C______ a répondu que les propos tenus dans sa « lettre, pleine d’amertume et d’accusations envers vos anciens collaborateurs et moi-même » le confortait dans sa décision prise le

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17 novembre 2000 de le changer d’affectation (pièce 46 dem.).

S. E______ a licencié T______ par courrier du 28 mai 2001 avec effet au 31 août 2001. Ce licenciement était motivé par le fait, d’une part, que T______ n’avait pas donné son accord pour le changement d’affectation proposé en date du 17 novembre 2000 et, d’autre part, parce que la teneur de son courrier du 3 avril 2001 ne permettait pas la continuation des rapports de travail. A l’appui de ce congé, E______ relevait également d’autres comportements répréhensibles de T______ tels que l’exécution non autorisée de réparations sur son véhicule privé dans les locaux de A______ en 1998, l’organisation d’une fête privée non autorisée dans ces même locaux en 1999, l’engagement non autorisé de son fils en qualité d’intérimaire, l’exécution non autorisée d’un nombre important d’heures supplémentaires en 2000 et surtout les difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et ses subordonnés (pièces 47 et 52 dem.).

T. T______ a été victime d’une crise cardiaque le 25 juillet 2001, qui a entraîné une nouvelle hospitalisation (pièce 48 dem.). Il s’en est suivi un report non contesté du délai de congé au 31 mars 2002 (pv d’audience du 13 février 2003, p.3).

U. Par courrier de son conseil du 14 août 2001, T______ a contesté son licenciement le qualifiant d’abusif.

V. Le 27 septembre 2001, T______ a fait notifier à son ancien employeur un commandement de payer, poursuite No 01 251742K, portant sur la somme de fr. 100'000.- à titre de non-paiementt des heures supplémentaires, d’indemnités pour licenciement abusif et d’indemnités pour longs rapports de service. E______ a formé opposition à cette poursuite.

X. Un nouveau commandement de payer a été notifié à E______, le 22 août 2002, poursuite No 02250619 A, dont le montant et les causes de l’obligation étaient identiques au précédent.

Y. Par demande déposée au greffe de la juridiction des Prud’hommes le

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17 septembre 2002, T______ a assigné E______ en paiement de la somme de fr. 132'666.80 plus intérêts moratoires à 5% l’an. Ladite somme se décompose comme suit :

- fr. 39'585.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif;

- fr. 50'000.- à titre d’indemnité pour tort moral ;

- fr. 5'400.- à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO, remboursement de notes d’honoraires d’avocat) ;

- fr. 37'681.80 à titre de rétribution d’heures supplémentaires et de compléments de salaires pour les années 1996 à fin 2000.

T______ a notamment soutenu que E______ avait exercé son droit de donner le congé en contrevenant de manière grossière au principe de la bonne foi. De plus, son congé serait abusif au sens des articles 2 alinéa 2 CC et 336 alinéa 1 littera a CO parce qu’il était intervenu en raison de sa maladie causée par les manœuvres de la nouvelle direction destinées à l’évincer de son poste de responsable du service des nacelles. Alléguant avoir été rétrogradé unilatéralement, sans la moindre explication préalable et mis sur une voie de garage volontairement non définie, son licenciement serait aussi contraire à l’article 328 CO. Il a également prétendu avoir été congédié pour avoir réclamé le paiement de ses heures supplémentaires et ce, en violation de l’article 336 alinéa 1 littera d CO.

Z. L’audience de conciliation s’est déroulée le 30 octobre 2002.

Z.a. Par mémoire du 29 novembre 2002, E______ a répondu, en substance, que T______ avait commencé à développer des problèmes de communication dès le moment où il avait dû diriger une équipe. Un changement d’affectation lui avait été proposé mais ce dernier s’y était opposé. Face à cette situation et au vu de la prise de position agressive exprimée dans sa lettre du 3 avril 2001 tant à l’égard de ses collègues de travail que de ses supérieurs hiérarchiques, E______ n’avait plus eu d’autre alternative que le

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licenciement.

Pour le surplus, elle a reconnu s’être trompée dans les décomptes de salaire des années 1997 à 1999 et a payé, à fin décembre 2002, les montants dus au demandeur selon ses rectifications. Elle a contesté rester devoir un solde de salaire pour des heures supplémentaires.

Z.b. Lors des audiences des 13 février et 8 mai 2003, au cours desquelles six témoins ont été entendus, il est ressorti ce qui suit :

Les difficultés relationnelles du demandeur, avec ses collègues et subalternes, ont été confirmées notamment par I______, directeur technique de la défenderesse (pv du 8 mai 2003 p. 1 s.), D______ (pv du 8 mai 2003, p. 1s.) et J______, ancien fournisseur auprès de la défenderesse (pv du 13 février 2003, p. 4). Le demandeur n’a pas nié l’existence de ces problèmes (pv du 13 février 2003, p. 4 et pv du 8 mai 2003, p. 1 à 3).

S’agissant des heures supplémentaires, les parties ne divergeaient pas sur leur nombre, mais sur leur mode de rémunération. Elles ont commenté les pièces établies par E______, soit les décomptes horaires et les décomptes horaires payés (pièces 11s., 14s., 17s., 20-24 dem.) de la manière suivante : le temps de travail étant de 42 heures par semaine, cela représentait 182 heures par mois, soit 2184 heures par année. E______ payait à ses travailleurs chaque mois un salaire fixe correspondant à la rémunération de 182 heures, au taux du salaire horaire contractuel. En raison de la spécificité de l’activité de E______, liée aux expositions et congrès organisés dans les locaux de A______, ce salaire ne correspondait pas au travail effectivement réalisé chaque mois par les collaborateurs de l’entreprise.

Pour la défenderesse, les heures que le demandeur a effectuées au-delà des 2184 heures contractuellement dues chaque année sont soit des heures effectuées de nuit (25% de supplément), soit des heures effectuées les samedis (50% de supplément), soit des heures effectuées les dimanches ou jours fériés (100% de supplément), soit enfin des heures supplémentaires qualifiées de « pures » (récapitulatif du défendeur du 3 avril 2003, p. 3 ad

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4 ; pièces 38-42 déf.). Il ne saurait y avoir, selon elle, un cumul des suppléments de salaire fixés par l’article 5 de la CCT.

Z.c. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 8 mai 2003.

Z.d. Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal a condamné la Fondation E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 17'247,95 à titre de supplément de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées de 1996 à 2000 plus intérêts à 5% et a débouté les parties de toute autre conclusion.

Le Tribunal a rejeté le caractère abusif du licenciement, considérant que celui-ci était intervenu notamment suite au refus de T______ d’accepter toute nouvelle affectation et suite à sa lettre véhémente du 3 avril 2003. Ce congé n’était, dès lors, pas contraire aux articles 2 CC et 328 CO.

Il a estimé que le taux de majoration de 25% pour le travail de nuit introduit par la CCT 1987-1989 devait être appliqué au présent cas.

Il a déclaré irrecevables, car non chiffrées, les conclusions du demandeur tendant au remboursement de la différence entre les taux de cotisation sociales applicables lors de l’échéance des montants versés (1997 et 1998) et le taux appliqué en 2002.

Z.e. Dans son mémoire d’appel déposé au greffe le 9 janvier 2004, T______ reproche au Tribunal :

- d’avoir commis des erreurs de plume en mentionnant 522,5 heures supplémentaires pour l’année 1999 au lieu de 552,5 heures (jugement du 8 mai 2003, p. 23) ainsi que le nom de K______,

- d’avoir oublié de faire figurer dans le dispositif le montant de fr. 3'521,50 reconnu dans les considérants du jugement à titre de supplément pour heures supplémentaires de l’année 1996,

- de ne pas s’être prononcé sur le chef de sa demande concluant à la

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mainlevée définitive de l’opposition faite par E______ au commandement de payer, poursuite no 02250618 A,

- d’avoir retenu à tort que la somme qui lui était due pour l’année 2000 s’élevait à fr. 3'783,05 et non à fr. 2'835,10,

- d’avoir refusé de lui accorder une indemnité pour dommage supplémentaire au sens de l’article 106 CO pour les frais d’avocats antérieurs à la procédure, . - d’avoir refusé de reconnaître le caractère abusif du licenciement.

Il conclut à : - l’annulation du jugement présentement querellé,

- la condamnation de E______ de lui verser les sommes suivantes:

fr. 39'585.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2000, fr. 50'000.- à titre de tort moral, fr. 2'500.- à titre de dommage au sens de l’article 106 CO plus intérêts à 5% l’an dès le 17 août 2001, fr. 2'900.- à titre de dommage au sens de l’article 106 CO, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2002, fr. 3'521,50 à titre d’heures supplémentaires, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1997, fr. 3'494,60 à titre d’heures supplémentaires, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1998, fr. 4'610,45 à titre d’heures supplémentaires, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 1999, fr. 5'621,90 à titre d’heures supplémentaires, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2000, fr. 3'783,05 à titre d’heures supplémentaires, plus intérêts

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à 5% l’an dès le 1er janvier 2001,

- la mainlevée définitive de l’opposition faite par E______ au commandement de payer, poursuite no 02250618 A,

- à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement,

- au déboutement de E______ de toutes autres contraires ou plus amples conclusions,

- à la condamnation de E______ en tous les dépens de première instance et d’appel.

Z.f. Dans sa réponse déposée au greffe le 26 février 2003, l’intimée conteste les allégués de l’appelante et conclut au rejet de l’appel. Au surplus, elle forme appel incident. A cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir considéré comme heures supplémentaires les heures effectuées de nuit, le samedi et le dimanche et d’avoir ainsi cumulé les suppléments de salaire fixés à l’article 5 CCT.

Elle conclut reconventionnellement à l’annulation du jugement querellé en tant qu’il la condamne à verser à T______ les sommes de fr. 3'494,60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 1998, fr. 4'610,45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 1999, fr. 5'621,90 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2000, fr. 2'835,10 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2001.

Z.g Dans sa réponse à l’appel incident déposée au greffe le 5 avril 2004, T______ conteste les allégués de E______ et conclut au rejet de l’appel incident.

Z.h. A l’audience du 23 février 2004, les parties ont confirmé la teneur de leurs écritures respectives.

T______ a déclaré avoir procédé, pour l’année 2000, à un calcul global d’où la légère différence par rapport au montant retenu par le Tribunal à titre

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d’heures supplémentaires.

L______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir travaillé avec T______ à E______. Il a reconnu qu’il y avait eu, dans le groupe des nacellistes, certains tiraillements avec des jeunes qui venaient d’arriver, conflits dus, selon lui, à un problème de générations. Il a déclaré que T______ avait « un caractère ». S’agissant des heures supplémentaires, il a précisé que les employés étaient libres de les compenser ou de les faire payer.

D______, ancienne assistante de direction de E______, a déclaré que les problèmes concernant T______ avaient débuté dès 1998/1999 lorsque, au vu de l’augmentation du travail, il avait fallu engager de nouvelles personnes au sein de la cellule spéciale dont il était le responsable. En effet, elle a indiqué que T______ avait un caractère difficile et que, selon elle, il n’était pas capable de conduire une équipe en raison de ses problèmes de communication. Elle a ajouté qu’il avait également des problèmes avec des collègues d’autres services. A cet égard, elle lui a conseillé à plusieurs reprises de mettre de l’eau dans son vin. Au surplus, elle a contesté avoir préparé l’audience devant le Tribunal, tout en précisant qu’elle avait ressorti certains documents avec F______ pour se remémorer les faits, et avait demandé au chef du personnel comme se passait une audience du Tribunal. A l’époque, elle n’avait pas vu les écritures des parties.

Au terme de l’audience, la Cour de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel principal et l’appel incident sont recevables.

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2. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir mentionné à tort le nom K______ dans le jugement entrepris, d’avoir oublié de faire figurer dans le dispositif le montant de fr. 3'521,50 reconnu à titre d’heures supplémentaires pour l’année 1996, d’avoir commis une erreur de plume, en page 23 du jugement entrepris, en mentionnant 522,5 heures supplémentaires pour l’année 1999 au lieu de 552,5 heures.

Au regard de l’article 160 LPC applicable par renvoi de l’article 11 LJP, il appert que les faits susmentionnés constituent des erreurs matérielles qui seront corrigées par la Cour par le biais du présent jugement (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile, ad art. 160 LPC n. 3).

3. Reprenant en substance les motifs invoqués dans son mémoire de demande et mentionnés sous lettre Y ci-dessus « EN FAIT », l’appelant soutient que son licenciement était abusif au sens de l’article 336 alinéa 1 littera a et d CO, et constitutif d’un abus de droit. Partant, il réclame, à ce titre, une indemnité de fr. 39'585.-.

a) La Cour examinera si le licenciement de T______ devait être considéré comme abusif, en premier lieu, au sens de l’article 336 CO, puis au regard de l’article 2 alinéa 2 CC. En effet, l’article 336 CO concrétise le principe de la prohibition de l’abus de droit de sorte qu’il ne reste que peu de place pour l’application de ce principe (Favre/Munod/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, Lausanne, 2001, ad art. 336 CO n. 1.3).

La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celuici est signifié (art. 8 CC; ATF 123 III 251 c. 4b = JT 1998 305). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n'a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. La partie demanderesse devra en outre alléguer et offrir un commencement de preuve d'un motif abusif de congé. De son côté,

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l'employeur ne peut alors plus rester inactif; il doit apporter les preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (SJ 1993 p. 360 ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertragsrecht, ad art. 336 N° 16 p. 346).

La résiliation est valable même si l'employeur ne la motive pas, la motive faussement ou incomplètement.

Lorsque plusieurs motifs entrent en jeu, et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer, si, sans le motif illicite, le contrat de travail aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (ATF du 11.11.93, W. S.A. c/ L.M. et réf. publié in SJ 1995 p. 798). Il y a lieu de rechercher ainsi lequel des deux motifs ayant causé le licenciement est prépondérant (ATF non publié du 8.2.94. U. c/ M. et C. cause n° 4C.295/1993; CAPH du 26.4.94 cause n° II/888/92).

b) L’appelant allègue que son licenciement aurait été motivé par une cause inhérente à sa personnalité, respectivement le fait d’avoir fait valoir de bonne foi des prétentions contractuelles (appel du 8 janvier 2004, p. 20).

L'article 336 alinéa 1 littera a CO dispose que le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Les raisons inhérentes à la personnalité du travailleur sont notamment l'origine, la race, la nationalité, l'appartenance religieuse, le sexe, l'âge, l'homosexualité, le statut familial, les antécédents judiciaires, la maladie et la séropositivité (ATF du 11.11.93 publié in SJ 1995 p. 798 et auteurs cités; SJ 1993 p. 357; Message du 9 mai 1984 concernant la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail in FF 1984 II 622-623; Streiff/Von Kaenel, op. cit., n° 5 ad art. 336 CO).

A défaut de précision quant aux prétentions que l’appelant aurait fait valoir et dans l’hypothèse où il s’agirait de la rémunération des heures supplémentaires, la Cour relève que ce grief doit être soulevé dans le cadre de la littera d de l’article 336 alinéa 1 CO. Au surplus, il sera rappelé que

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l’appelant a été congédié après la période de protection instituée par l’article 336 alinéa 1 littera b CO de sorte que son licenciement ne saurait être qualifié d’abusif du fait de sa maladie.

En conséquence le licenciement de l’appelant n’était nullement abusif au sens de l’article 336 alinéa 1 littera a CO.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

c) L’appelant allègue avoir été licencié pour avoir fait valoir le paiement de ses heures supplémentaires. Au surplus, il soutient que E______ aurait violé l’article 328 CO notamment en ne lui fournissant pas son nouveau cahier des charges, en refusant de le recevoir pour discuter des reproches formulés dans la lettre du 17 novembre 2000 et en ne discutant pas avec ce dernier de ses problèmes relationnels avec ses collègues préalablement à l’annonce de sa nouvelle affectation à la date précitée.

A teneur de l'article 336 alinéa 1 littera d CO, l'employeur ou le travailleur ne doit pas donner congé à l'autre partie parce qu'elle formule de bonne foi une prétention découlant des rapports de travail ou de la loi. Cette disposition vise les congés représailles.

Le travailleur peut ainsi faire valoir le droit au respect de la personnalité découlant de l’article 328 CO (Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, p. 405).

Aux termes de l'article 328 alinéa 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.

Cette disposition ne va pas au-delà de ce que prévoient les articles 27 et 28 CC, mais elle concrétise pour l'employeur un devoir de respect et de protection de la personne du travailleur (ATF du 19.12.94 publié in SJ 1995 p. 669; cf. Message du Conseil fédéral in FF 1967 II 353, cité in SJ 1984 p. 556; JAR 1992 p. 168).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 15 * COUR D’APPEL *

Les biens protégés par l’article 328 CO sont notamment l’intégrité physique et psychique du travailleur, son honneur, sa sphère privée, sa liberté sexuelle et son image (Favre/Munod/Tobler, op. cit., ad art. 328 CO).

La norme lui impose également une obligation de faire: il doit activement protéger la personnalité de l'employé (JAR 1992 p. 168). L'employeur doit en conséquence éviter toute atteinte qui mettrait notamment en cause la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et sa considération dans l'entreprise (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; Saillen, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 72 ss).

En l’espèce, l’appelant ne démontre ni ne rend vraisemblable avoir été licencié parce qu’il réclamait le paiement de ses heures supplémentaires, de sorte que ce grief doit être rejeté.

S’agissant de la violation de l’article 328 CO, il ressort de la procédure que le nouveau cahier de charges de l’appelant avait été défini, dans les grandes lignes, par E______ dans son courrier du 29 janvier 2001, laquelle était disposée à en discuter le détail sur demande de T______. En réponse à la demande de T______ d’agender un entretien privé avec C______, ce dernier en accepta le principe mais uniquement dans le cadre de l’entreprise et en la présence du supérieur de l’appelant. Par la suite, T______ n’a jamais demandé à E______ de lui donner les détails de son nouveau cahier des charges ni n’a demandé d’entretien avec C______ selon les modalités fixées par ce dernier. Au contraire, l’appelant a véritablement « incendié » le directeur général dans sa lettre du 3 avril 2001 et a précisé que sa volonté de rencontre ne concernait pas sa nouvelle affectation mais bien les griefs qu’il tenait à l’égard de son ancien chef. De plus, l’appelant savait, au plus tard dès l’arrivée de B______ en décembre 1999, qu’il avait de gros problèmes relationnels avec ses collègues de travail et qu’il devait, sur ce point, changer son comportement. A cet égard, D______ lui avait fait remarquer à plusieurs reprises qu’il devait « mettre de l’eau dans son vin ». Au surplus, il convient de constater que l’intimée a fait tout son possible afin de conserver l’appelant à son service. Ainsi, E______ a tenté de réinstaurer,

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 16 * COUR D’APPEL *

par l’engagement de B______, une ambiance de travail plus sereine au sein du service des nacellistes. Finalement, devant l’impossibilité de l’appelant de fonctionner dans le cadre d’une équipe, l’intimée n’avait plus eu d’autre choix que de lui créer un poste individuel sur mesure hors de son ancien service, et ce sans diminution de salaire. Au regard de sa réaction – dépression et graves problèmes de santé – et de son courrier du 3 avril 2001, force est de constater que l’appelant a refusé de reconnaître le bien-fondé de ce changement d’affectation en rendant responsable ses collègues et sa hiérarchie de sa situation. Dans ces circonstances, il est patent que le maintien des rapports de travail n’était plus possible.

Au vu de ces éléments, il n’apparaît nullement que l’intimée ait violé l’article 328 CO. Partant, le licenciement de T______ ne saurait être qualifié d’abusif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

d) L’appelant allègue que E______ aurait fautivement provoqué sa dépression en ne donnant pas suite à ses requêtes et aurait profiter de sa lettre du 3 avril 2001 pour le licencier. Un tel comportement serait constitutif d’un abus de droit.

L’article 2 alinéa 2 CC dispose que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé la loi.

Comme relevé ci-dessus sous point c, il ressort de la procédure que l’intimée a eu un comportement conforme à l’article 328 CO, de sorte que celle-ci ne peut se voir reprocher un quelconque abus de droit.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

e) L’appelant réclame la somme de fr. 39'585.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin ainsi que le montant de fr. 50'000.- à titre de tort moral.

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Dans la mesure où le licenciement est abusif, le travailleur a droit à l’indemnité prévue à l’article 336a CO. La réserve faite des dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre ne permet pas au travailleur de réclamer, en outre, une indemnité pour tort moral fondée sur les articles 49 ou 328 CO, à moins que cette dernière ne soit due à raison de faits indépendants du licenciement ou que l’atteinte soit à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire soit insuffisant à la réparer (Favre/Munod/Tobler, op. cit., ad art. 336a CO n. 2.5)

Comme relevé ci-dessus, T______ n’a pas été licencié de manière abusive de sorte qu’il ne saurait prétendre à ce titre d’une quelconque indemnité. En l’absence de tout comportement contraire à l’article 328 CO de la part de l’intimée et a fortiori de tout acte illicite, l’appelant n’est pas fondé à réclamer une indemnité à titre de tort moral.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir refusé d’accorder une indemnité pour dommage supplémentaire au sens de l’article 106 CO pour les frais d’avocat antérieurs à la procédure.

T______ n’ayant pas été licencié de manière abusive, celui-ci ne peut avoir subi de préjudice à ce titre et ne saurait en conséquence prétendre à l’indemnité de l’article 106 CO.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

5. L’appelant réclame une somme supplémentaire de fr. 948,05 (fr. 3'783,05 – fr. 2'835.-) qui lui serait due pour l’année 2000.

L’intimée reproche au Tribunal d’avoir considéré comme heures supplémentaires les heures effectuées de nuit, le samedi et le dimanche et d’avoir ainsi cumulé les suppléments de salaire fixés à l’article 5 CCT 1987- 1989 .

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 18 * COUR D’APPEL *

Il convient de constater que les parties ne contestent pas les soldes déterminés par le Tribunal à titre d’heures dépassant l’horaire annuel de 2184 heures et n’ayant pas bénéficié d’un supplément de 50% de salaire.

a) Selon l’article 2 CCT 1987-1989 (toujours en vigueur, vu sa reconduction tacite d’année en année sauf dénonciation par l’un ou l’autre des signataires, art. 18 CCT et pv du 13 février p. 7), la durée hebdomadaire de travail est de 42 heures dès le 1 er janvier 1989, soit 182 heures au mois et 2184 heures à l’année.

L’article 5 de la CCT 1987–1989 dispose que les heures supplémentaires excédant l’horaire normal sont payées avec un supplément de 50% ou compensées par du temps libre sans supplément. Leur décompte se fait deux fois par année, à fin juin et à fin décembre. Les heures de nuit (de 22h. à 06h00) sont payées avec un supplément de 25%. Les heures accomplies le dimanche et les jours fériés sont payées avec un supplément de 100% et devront être remplacées selon la loi fédérale sur le travail.

b) Les griefs de l’intimée ne sauraient être suivis dans la mesure où toute heure dépassant le total annuel de 2184 heures doit être considérée comme heure supplémentaire au regard de l’article 5 CCT 1987-1989, et bénéficie donc du supplément de rémunération de 50% en sus des éventuels suppléments applicables pour les heures de nuit et celles accomplies le dimanche et les jours fériés, qui ont d’ores et déjà été comptabilisés.

Quant à l’appelant, celui-ci reconnaît que le Tribunal a correctement apprécié le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées pour l’année 2000 et ne conteste dès lors pas le montant retenu à ce titre par le Tribunal. Dès lors qu’il réclame le paiement d’une différence de fr. 948,05 (fr. 3'783,05 – fr. 2'835.-) dont ses explications ne permettent pas de déterminer à quel titre cette somme serait due, sa demande sera rejetée.

Par souci de clarté et pour remédier aux inadvertances contenues dans le jugement de première instance, celui-ci sera annulé dans sa totalité. S’agissant des heures supplémentaires, la Cour rappelle que l’intimée reste

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 19 * COUR D’APPEL *

devoir à son ancien employé les sommes suivantes:

- pour l’année 1996, le supplément de 50% relatif à 211,5 heures supplémentaires, soit fr. 3'521,50 (50% x 211,5 heures x fr. 33,30).

- pour l’année 1997, le supplément de 50% relatif à 202 heures supplémentaires, soit fr. 3'494,60 (50% x 202 heures x fr. 34,60).

- pour l’année 1998, le supplément de 50% relatif à 266,5 heures supplémentaires, soit fr. 4'610,45 (50% x 266,5 heures x fr. 34,60).

- pour l’année 1999, le supplément de 50% relatif à 321,25 heures supplémentaires, soit fr. 5'621,90 (50% x 321,25 heures x fr. 35.-).

- pour l’année 2000, le supplément de 50% relatif à 159,5 heures supplémentaires, soit fr. 2'835,10 (50% x 159,5 heures x fr. 35,55).

6. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur le chef de sa demande concluant à la mainlevée définitive de l’opposition faite par E______ au commandement de payer, poursuite no 02250618 A.

La Cour prononcera la mainlevée de l’opposition formée par E______ au commandement de payer, poursuite no 02250618 A, à concurrence des montants qui lui sont reconnus dans le présent jugement.

Aucune des parties n’obtenant le plein de ses conclusions, elles supporteront chacune par moitié l’émolument de justice.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 20 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 4,

A la forme :

- Reçoit l'appel interjeté par T______ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 8 mai 2003 rendu en la cause n°C/20717/2002 ainsi que l’appel incident de la Fondation E______ contre ledit jugement;

Au fond :

Annule ledit jugement

Et statuant à nouveau

- Condamne la Fondation E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 3'521,50 (trois mille cinq cent vingt et un francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1997 ;

- Condamne la Fondation E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 3'494,60 (trois mille quatre cent nonante quatre francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1998 ;

- Condamne la Fondation E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 4'610,45 (quatre mille six cent dix francs et quarante cinq centimes), avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1999;

- Condamne la Fondation E______ à payer à T_____________ la somme brute de fr. 5'621,90 (cinq mille six cent vingt et un francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2000;

- Condamne la Fondation E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 2'835,10 (deux mille huit cent trente cinq francs et dix centimes), avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2001;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20717/2002 - 4 21 * COUR D’APPEL *

- Prononce la mainlevée de l’opposition formée par E______ au commandement de payer de T______, poursuite no 02250618 A, à concurrence des montants qui lui sont reconnus dans le présent jugement ;

- Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles selon les critères appliqués par la Caisse de compensation compétente à l’époque où les montants susmentionnés auraient dû être régulièrement versés;

- Condamne T______ au paiement de la moitié de l’émolument de justice, soit fr. 1’000.-;

- Condamne la Fondation E______ au paiement de la moitié de l’émolument de justice, soit fr. 1’000.-;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions;

La greffière de juridiction Le président