Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.01.2019 C/20621/2017

16 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,498 mots·~12 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20621/2017-5 CAPH/15/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 JANVIER 2019

Entre A______ SA, ayant son siège ______ (ZG), p.a. ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de ce canton le 28 mai 2018 (JTPH/128/2018), comparant par Me D______, avocate, CJE Sàrl, Courtils 1, 2016 Cortaillod, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz, Batou & Mizrahi, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne, Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

- 2/8 -

C/20621/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/128/2018 du 28 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur incident, a rejeté la requête en rectification de l'autorisation de procéder formulée par B______ le 27 février 2018 (ch. 1 du dispositif), retenu que la requête de conciliation du 22 août 2017 ainsi que la demande en paiement du 27 février 2018 avaient été dirigées à l'encontre de C______, D______ et A______ SA ayant son siège principal sis ______, à Zoug, mais actionnée au siège de sa succursale, sise ______, à Genève (ch. 2), imparti à B______ un délai de 10 jours dès réception du jugement pour indiquer au Tribunal si elle souhaitait que la cause soit renvoyée par-devant l'autorité de conciliation siégeant dans la composition prévue par la LEg ou si elle renonçait à la conciliation (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 juin 2018, A______ SA a fait appel de ce jugement, reçu le 5 juin 2018, concluant à son annulation, avec suite de frais. Elle a notamment fait valoir que la requête de conciliation et la demande en paiement avaient été introduites à l'encontre de A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de plume aisément décelable, de sorte que le Tribunal avait, à tort, rectifié d'office les parties au litige. b. Dans sa réponse du 16 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et à ce que la gratuité de la procédure soit constatée. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 5 juin 2018 adressé au Tribunal, à teneur duquel elle sollicitait, dans le délai imparti, que la cause soit renvoyée à l'autorité de conciliation dans la composition LEg. c. Par réplique du 19 juillet 2018, A______ SA a persisté dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 5 octobre 2018. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, sise ______, à Zoug, spécialisée notamment dans le secteur du travail temporaire et du recrutement. Elle possède une succursale dont la raison sociale est "A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE", sise ______, à Genève. b. Par contrat de travail du 9 mars 2017, B______, de nationalité espagnole, a été engagée par A______ SA en qualité d'employée domestique affectée au service de D______.

- 3/8 -

C/20621/2017-5 Sur l'ensemble des documents échangés entre les parties, seule figure l'adresse de la succursale. c. Ledit contrat a été résilié le 1er mai 2017, avec effet au 2 mai 2017. d. Par requête du 22 août 2017 adressé au Tribunal des prud'hommes, B______ a fait valoir diverses prétentions en lien avec ce contrat de travail à l'encontre de C______, D______ et "A______ SA, dont la succursale de Genève est sise ______, Genève". e. Le 11 octobre 2017, A______ SA, sise ______, à Zoug, a donné mandat à Me D______, avocate, afin qu'elle la représente et l'assiste dans le cadre du litige l'opposant à B______. f. Lors de l'audience de conciliation du 27 novembre 2017, la juge conciliatrice a constaté la présence de D______ et de B______, ainsi que l'absence de C______ et de A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE, non valablement représentées. Me D______ s'est présentée, mais n'a pas été autorisée à procéder en l'absence de sa mandante, soit, selon la juge conciliatrice, A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE. A l'issue de cette audience, la juge a délivré l'autorisation de procéder à B______ à l'encontre de C______, D______ et "A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE". g. Par demande du 27 février 2018, B______ a assigné par-devant le Tribunal des prud'hommes, C______, D______ et "A______ SA siège, ______, 6300 Zug, actionnée au for de sa succursale, rue ______, Genève" et conclu, à titre principal, à ce que C______ et D______ soient notamment condamnés à lui payer la somme brute de 51'806 fr., avec suite d'intérêts. Subsidiairement, elle a notamment conclu à ce qu'A______ SA soit condamnée à lui payer la somme brute de 18'825 fr., avec suite d'intérêts. h. Elle a accompagné sa demande d'un courrier, sollicitant que l'autorisation de procéder désignant par erreur "A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE" au lieu de "A______ SA (siège), ______, 6300 Zug" soit rectifiée en ce sens, et, subsidiairement, que l'autorisation de procéder soit révoquée et qu'une nouvelle audience de conciliation ait lieu. i. Par courriers des 29 mars et 5 avril 2018, A______ SA, respectivement C______ et D______, se sont opposés à la demande de rectification. Suite à quoi le jugement querellé a été prononcé.

- 4/8 -

C/20621/2017-5

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions incidentes de première instance sont susceptibles d'appel lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur différentes prétentions de B______ relatives au contrat de travail du 9 mars 2017, dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Même si une motivation succincte et sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (ACJC/1336/2018 consid. 3.1 et ACJC/144/2018 consid. 2.1.3), il faut toutefois que l'instance supérieure puisse comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Dès lors que l'appelante ne motive aucunement ses conclusions relatives à l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 du jugement entrepris, la Cour n'entrera pas en matière sur ces conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Pour le surplus, l'appel ayant été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), il est recevable s'agissant de la conclusion visant à annuler le chiffre 2 du jugement entrepris, puisque cette conclusion a été suffisamment motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 B______ a produit une pièce nouvelle en appel. 1.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En l'espèce, la lettre adressée au Tribunal des prud'hommes le 5 juin 2018 l'a été après que le jugement entrepris a été rendu et a été produite sans retard avec le mémoire réponse. Cette pièce, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont donc recevables. 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC)

- 5/8 -

C/20621/2017-5 1.5 Le tribunal établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et la Cour est liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 2. La cause revêt un caractère international en raison de la nationalité espagnole de B______. Dès lors que A______ SA, C______, D______ ont leur siège, respectivement leur domicile en Suisse et que B______ a accompli habituellement son travail dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents et le droit suisse est applicable, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties (art. 19 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12); art. 115 al. 1 et 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que B______ avait actionné A______ SA dès sa requête de conciliation, alors qu'il s'agissait en réalité d'A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE. 3.1. 3.1.1 Ayant notamment pour effet de fixer les parties au procès, la requête de conciliation doit contenir la désignation de la partie adverse, à qui la requête est notifiée sans retard avec la citation à l'audience (art. 202 al. 2 et 3 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur l'autorisation de procéder, laquelle comporte notamment les noms et adresses des parties désignées dans la requête de conciliation (art. 209 al. 1 let. b et al. 2 let. a CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1). Cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2.). 3.1.2 Faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie en justice. Toutefois, il y a lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'une simple désignation inexacte d'une partie, lorsque, dans le cadre d'une demande en justice, une succursale se voit attribuer la qualité de demanderesse ou défenderesse, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée (ATF 120 III 11 consid. 1a et 1b; ACJC/660/2015 consid. 1.1). Cette irrégularité peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Une

- 6/8 -

C/20621/2017-5 rectification ayant pour but de procéder à une substitution de parties n'est pas admissible (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1; ACJC/1382/2013 consid. 6.1). 3.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge, et leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit. Si une partie contrevient aux règles de la bonne foi, sa prétention ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée a notamment dirigé sa requête de conciliation à l'encontre de "A______ SA, dont la succursale de Genève est sise ______, Genève". L'appelante a toujours agi par le biais de ladite succursale dans ses relations avec l'intimée, raison pour laquelle cette dernière pouvait ignorer son adresse zougoise. S'il est vrai qu'il eût été souhaitable que l'adresse du siège de A______ SA figure sur la page de garde de la requête de conciliation, le terme "dont la succursale" ne laisse aucun doute sur le fait que B______ entendait agir contre l'appelante elle-même, au for de sa succursale genevoise. Cela est confirmé par le fait que B______ a dirigé ses conclusions à l'encontre de A______ SA, sans référence à la succursale, dont elle n'a plus mentionné le nom dans le reste de sa requête. La production d'un extrait du registre du commerce de la succursale ne permet pas de retenir que l'employée entendait actionner la succursale, dès lors qu'il n'est pas rare de produire ce type d'extrait pour confirmer les adresses, soit celle de la succursale au lieu du for dans le cas d'espèce. A______ SA l'a d'ailleurs bien compris, puisqu'elle a signé une procuration en faveur de l'avocate D______ avant l'audience de conciliation, pour qu'elle la représente à cette occasion. Dès lors, le fait que les représentants de la succursale se soient rendus à l'audience de conciliation ne permet pas de retenir un risque de confusion dans l'esprit des parties. En effet, il n'est pas rare que les sociétés dépêchent les représentants de leur succursale, ceux-ci ayant été impliqués en première ligne dans le litige. On constate que l'avocate, désignée comme mandataire de A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE est celle qui avait été mandatée par A______ SA pour la représenter alors. Que cette société tente désormais de se prévaloir d'une confusion dans l'esprit des parties et du juge est ainsi contraire à la bonne foi. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'expliquer pourquoi la juge conciliatrice a retenu que l'appelante aurait dirigé son action contre A______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE, alors qu'il est évident qu'une succursale n'a pas la personnalité juridique. Cette inattention de la juge conciliatrice ne porte pas à conséquence et ne doit pas porter préjudice à B______, de sorte que le Tribunal a eu raison de retenir que la

- 7/8 -

C/20621/2017-5 requête de conciliation et la demande de B______ avaient été dirigées notamment à l'encontre de A______ SA. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 4. Du fait que le litige relève de manière prépondérante de la LEg (cf. supra : Partie en fait, consid. B.b), il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. a CPC), ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 8/8 -

C/20621/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPH/128/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20621/2017. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/20621/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.01.2019 C/20621/2017 — Swissrulings