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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.01.2017 C/20610/2011

10 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,491 mots·~32 min·3

Résumé

SALAIRE; PREUVE; ACTION EN PAIEMENT ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; FARDEAU DE LA PREUVE | CO.322.1; CC.8

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20610/2011-3 CAPH/5/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JANVIER 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de ce canton le 14 décembre 2015, comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, Schneider Troillet, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20610/2011-3 EN FAIT A. a. A partir de 1988, A______ a travaillé au service du groupe C______, en tant qu’employé international, en France, aux Etats-Unis et en Suisse. Dès le 1er octobre 2005, il est devenu employé local au sein de la filiale suisse D______ (ci-après : D______) à Genève, selon un contrat de travail soumis au droit suisse. b. A ce moment-là, il a été affilié au plan suisse de prévoyance professionnelle de D______, ainsi qu’au plan international supplémentaire de retraite, soit le « International Retirement Arrangement » (ci-après : IRA), visant à compléter les éventuelles lacunes en matière de prévoyance professionnelle des employés expatriés du groupe C______. Il s’agit de deux plans en primauté des prestations, les rentes étant fixées en pourcentage du dernier salaire assuré. c. Par contrat du 24 août 2009, le groupe C______ a cédé au groupe E______ (ciaprès : E______) sa division pharmaceutique, dont D______. Ce contrat était soumis au droit new-yorkais et ne conférait aucun droit à des tiers non parties à celui-ci. Les deux groupes ont convenu qu’il était dans leur intérêt commun de prévoir la continuité des emplois par les filiales transférées. E______ s’est alors engagé, pour une durée de deux ans, à fournir à chaque employé un poste comparable, ainsi que des avantages sociaux semblables à ceux offerts par le groupe C______, ce dernier devant effectuer les démarches nécessaires afin de restituer à chaque employé les avoirs de prévoyance accumulés et déterminés selon le plan IRA. Le groupe C______ s’est également engagé à transférer à E______ un montant correspondant au passif comptable actuariel des plans de retraite, soit aux obligations relatives aux prestations projetées (« Projected Benefit Obligations », ci-après : PBO), telles que définies par la norme 87 des principes comptables généralement admis aux Etats-Unis (ci-après : US GAAP). Cette norme distingue les PBO précités des obligations relatives aux prestations déjà accumulées (« Accumulated Benefits Obligations», ci-après : ABO), correspondant aux droits acquis d’un employé jusqu’à une date spécifique sur la base de son niveau de salaire passé et actuel. d. Dans le cadre de cette acquisition, E______ a mandaté la société de conseils F______, dont G______, actuaire, était employé, afin d’assurer la transition, notamment s’agissant du maintien des avantages sociaux des anciens employés de D______.

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C/20610/2011-3 G______, entendu comme témoin, a expliqué que le transfert des avantages sociaux de D______ à E______ avait été problématique, principalement en ce qui concernait la caisse de pension suisse. e. Une caisse de pension n’ayant pu être créée par E______ pour son personnel réduit en Suisse, H______(ci-après : H______) avait était choisie comme assureur. Dès le 31 octobre 2009, A______ a été affilié auprès d’H______ s’agissant de sa prévoyance professionnelle suisse obligatoire, selon le système de primauté des cotisations. Du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2009, sa prestation de libre passage en vertu du plan suisse de D______ s’élevait à 146'798 fr. 35, montant qui a été perçu par A______. La prestation de libre passage de ce dernier en vertu du plan IRA de D______ se montait à 254'485 fr. 14, montant qui a également été perçu par A______. f. Le 11 janvier 2010, la raison sociale de D______ est devenue B_______ (ciaprès : B______). g. Le 23 mars 2010, un montant de 746'760 fr., correspondant au PBO du plan suisse de D______ a été transféré par B______ à H______. Cette dernière a entamé les démarches pour individualiser ce montant pour chaque employé, afin de le leur reverser. h. Par courriel du 7 mai 2010, I______, du groupe C______, a indiqué à F______ que les avoirs du plan IRA de A______ devant être transférés comme prestation de libre passage s’élevaient, au 30 octobre 2009, à 254'485 fr. à titre de droits acquis et à 712'913 fr. à titre de PBO. i. Par courriel du 5 juillet 2010, J______, directeur des ressources humaines pour le secteur Europe de E______, a confirmé à A______ qu'au 30 octobre 2009 ses avoirs IRA s’élevaient à 254'485 fr. à titre de droits acquis et à 712'913 fr. à titre de PBO. Un montant de 458'428 fr. devait par conséquent encore lui être transféré (712'913 fr. - 254'485 fr.). j. Par courriel du 20 juillet 2010, G______ a indiqué à J______ que le montant des avoirs de retraite de A______ s’élevait à un total de 435'966 fr., comprenant 146'724 fr. d’ABO du plan suisse de D______, 254'485 fr. d’ABO du plan IRA et 34'756 fr. de prestation de libre passage accumulée auprès d’H______ durant la période du 1er novembre 2009 au 1er mai 2010. Deux autres montants, non versés à H______, n’avaient pas encore été pris en compte dans le calcul des avoirs de A______, soit 458'428 fr. de PBO top up du

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C/20610/2011-3 plan IRA et 168'552 fr. de PBO top up du plan suisse de D______ (ce qui correspond au montant réclamé par A______ dans le cadre de la présente procédure, soit 626'980 fr.). k. Le 20 juillet 2010, B______ et A______ ont convenu de mettre un terme au contrat de travail les liant avec effet au 31 juillet 2010. Selon la convention de départ, A______ a bénéficié de plusieurs prestations, notamment le versement d’une compensation de 540'346 fr. En outre, il a renoncé à faire valoir toutes prétentions en lien avec ses rapports de travail. l. Par convention du 18 août 2010, les groupes C______ et E______ ont convenu que le premier devait encore transférer à B______ le montant de 1'475'329 fr. correspondant au passif actuariel du plan suisse, conformément à leur contrat d’acquisition du 24 août 2009. Ce montant a été transféré par le groupe C______ en date du 17 septembre 2010, puis B______ l’a reversé à H______ le 27 octobre 2010 à titre de PBO du plan IRA. m. Par courrier du 1er octobre 2010, H______ a informé A______ que ses avoirs de retraite au 31 juillet 2010 se montaient à un total de 806'980 fr. 25, montant qui devait être transféré sur son compte de libre passage ouvert auprès de Q______. n. Par courrier du 25 novembre 2010, H______ a indiqué à A______ qu’une somme de 168'479 fr. avait été transférée sur ledit compte, à titre de prestation de libre passage complémentaire. Ce montant correspondait aux PBO top up du plan suisse de D______. o. Par échanges de courriels des 29 décembre 2010, 3 et 25 janvier 2011, A______ a été informé, tant par le groupe C______ que par E______, que le montant de 458'428 fr. correspondant au PBO top up du plan IRA ne lui était pas dû. Ce montant ne correspondait pas à un droit individuel des employés. Il avait ainsi reçu une information incorrecte. Par ailleurs, ses avoirs de libre passage et ceux découlant du plan IRA lui avaient été entièrement versés. p. Par courriel du 16 février 2011, K______, conseiller externe en assurance pour B______, a expliqué à H______ qu’en raison des normes US GAAP, le passif total convenu dans le contrat d’acquisition du 24 août 2009 entre les groupes C______ et E______ était plus important que les droits acquis qui avaient été transférés à H______. La différence correspondait à la réserve PBO devant être utilisée pour le financement des avoirs de retraite futurs des employés, soit les montants de 746'760 fr. pour le plan suisse et 1'475'329 fr. pour le plan IRA. La somme de 746'760 fr. n’aurait donc pas dû être distribuée aux assurés.

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C/20610/2011-3 q. Par courriel du 5 avril 2011 adressé à ses collègues d’H______, L______ et M______, N______, expert en assurance auprès d’H______, leur a expliqué que tant pour le plan de prévoyance suisse de D______ que pour le plan IRA, les montants désignés comme « Future Liability » correspondaient à la différence entre les droits acquis des employés et l’obligation de prévoyance calculée selon les normes US GAAP. Ceux-ci devaient être utilisés comme réserves de contribution, de fonds libres ou répartis selon une clé objective ou encore simplement renvoyés à l’employeur à titre de paiement erroné. N______, entendu comme témoin, a reconnu que la situation avait été confuse. Il n’avait pas été informé de la reprise des avantages sociaux par B______ durant une période de deux ans, ni de l’existence de calculs actuariels opérés par le groupe C______. Il ignorait également que ledit groupe avait effectué des versements en lien avec l’IRA et qu’il existait des conventions spécifiques à ce sujet entre B______ et le groupe C______. r. Par courriel du 7 avril 2011, L______ a confirmé à F______ que les obligations futures du plan suisse de D______ et les obligations futures du plan IRA, soit les PBO, ne pouvaient pas être transférées telles quelles dans les plans suisses de prévoyance. En effet, elles représentaient une obligation de l’employeur au regard des principes comptables américains mais non d’un point de vue de la prévoyance professionnelle suisse. s. Par courrier du 13 avril 2011, L______ a confirmé à F______ que les fonds supplémentaires transférés par D______, représentant les PBO top up du plan suisse de D______, ne pouvaient pas être transférés comme de la prévoyance suisse. Ils avaient été dans un premier temps alloués aux comptes individuels des travailleurs, puis retirés, à l’exception de ceux alloués à A______. L______, entendu comme témoin, a confirmé ne pas avoir eu connaissance de la convention du 18 août 2010 conclue entre C______ et E______. Il a expliqué que H______ ne s’était pas posée de question concernant les critères de répartition des 2,4 millions de francs, ce montant étant indiqué comme des engagements de prévoyance internationale et non comme une prime employeur. Il a précisé avoir agi sur les conseils de N______, le transfert de cette somme étant très particulier. t. Le 19 avril 2011, A______ a mis H______ en demeure de lui verser la somme de 458'428 fr. à titre de PBO top up du plan IRA. u. Le 11 mai 2011, le montant de 169'558 fr. (soit 168'479 fr. + intérêts) a été débité du compte de libre passage de A______ ouvert auprès de Q______. v. Par courriers du 27 juillet 2011, A______ a sollicité de B______ le paiement de la somme totale de 626'980 fr. à titre de prestations complémentaires de sortie et

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C/20610/2011-3 d’H______ qu’il lui retourne sur son compte de libre passage le montant de 168'479 fr. indûment débité. w. Par courrier du 29 juillet 2011, B______ a répondu à A______ que ses avoirs à titre de PBO du plan IRA, pour la période d’octobre 2009 à juillet 2011, s’élevaient à 39'043 fr. 45. x. Le 19 août 2011, après déductions sociales, B______ a versé directement en mains de A______ un montant de 36'681 fr. 30. B. a. Après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti à un accord, A______ a, par requête déposée le 30 novembre 2011 au greffe du Tribunal des Prud’hommes (ci-après : le Tribunal), assigné B______ en paiement de la somme de 626'980 fr., nette d’impôts et de charges sociales, plus intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1er novembre 2009, à titre de prestation de libre passage, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il a conclu à ce que B______ et H______ produisent l’intégralité de leurs documents et échanges de correspondance relatifs aux montants reçus du groupe C______ et versés par B______ à H______. Subsidiairement, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 1'044'967 fr., net de charges sociales, plus intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1er novembre 2009. En substance, il a expliqué avoir une lacune de prévoyance d’environ 1 million de francs. Lors de la vente de la division pharmaceutique du groupe de C______, il avait été convenu que cette dernière verse un montant de 2'443'473 fr. à B______ en faveur de ses anciens employés mis au bénéfice du plan IRA, dont il faisait partie. Cette somme avait ensuite été reversée par B______ à son fonds de prévoyance H______, puis distribuée aux salariés. A______ réclamait donc le montant de 626'980 fr. qui lui avait été promis et payé par son ancien employeur D______. En lui refusant le versement de ce montant, B______ avait détourné une partie de sa retraite. b. Par ordonnance du 5 avril 2012, le Tribunal a limité la réponse de B______ à la question de la compétence à raison de la matière des juridictions prud’homales. c. Dans sa réponse du 10 mai 2012, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande de A______ pour défaut de compétence matérielle. d. Par jugement du 6 septembre 2013, le Tribunal a admis sa compétence, considérant que les prétentions de A______ relevaient du droit du travail et non du droit de la prévoyance professionnelle suisse. La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2014, ainsi que le Tribunal fédéral par arrêt 4A_242/2014 du 2 septembre 2014. Ce dernier a

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C/20610/2011-3 confirmé que la somme réclamée par A______ ne relevait pas de la prévoyance professionnelle suisse. Les parties étant uniquement liées par un contrat de travail au sens des art. 319 CO, la prestation réclamée, dans la mesure où elle était due, ne pouvait être qu’un élément de la rémunération exigible sur la base de l’art. 322 al. 1 CO. e. Dans sa réponse au fond du 2 décembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a exposé qu’en vertu du contrat d’acquisition du 24 août 2009 entre les deux groupes, les montants de 746'760 fr. et de 1'475'329 fr., correspondant respectivement aux PBO pour le plan suisse et IRA de D______, avaient été transférés à B______ par le groupe C______. Ces montants correspondaient aux obligations potentielles futures découlant des plans de retraite et étaient calculés sur la base de présomptions, notamment de salaires futurs présumés; dès lors, ils ne correspondaient pas à des droits acquis des employés et ne devaient pas être distribués à ces derniers. A l’appui de ses allégués, B______ a produit un rapport d’expertise de la société O______ daté du 28 novembre 2014. La mission des experts était d’expliquer la nature et le but des PBO selon les normes américaines US GAAP applicables aux fonds de pension, le traitement desdits PBO dans le cadre de la prévoyance professionnelle suisse et le calcul des avoirs de retraite auxquels avait droit A______. Il ressort de ce rapport que les PBO représentent un montant purement comptable et n’équivalent pas à un droit acquis de l’employé au moment du calcul, mais aux obligations futures présumées de l’employeur, lesquelles sont détachées du cadre légal suisse. Ce calcul actuariel consiste en une projection dans le futur des obligations de l’employeur, en se basant sur des hypothèses démographiques (mortalité) et financières (taux d’actualisation, augmentation de salaire, rotation du personnel, …etc.). P______, expert-comptable et corédacteur dudit rapport, a confirmé que la norme 87 US GAAP ne réglait pas les droits ou les avoirs acquis des employés, étant de nature purement comptable. Les PBO représentaient la valeur actuarielle des prestations, en vertu de la formule d’un plan calculé sur la base d’hypothèses. Il a précisé ne pas avoir obtenu tous les documents requis pour l’établissement de son rapport, notamment le détail du calcul des 254'485 fr. et du plan IRA de D______. f. Les parties se sont à nouveau déterminées par écrit les 23 et 25 janvier 2015. g. Lors de l’audience de débats d’instruction du 27 janvier 2015, A______ a renoncé à l’audition de ses témoins, ainsi qu’à un second échange d’écritures. Il a, en outre, renoncé à ses conclusions subsidiaires et à celle préalable en production

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C/20610/2011-3 de pièces, par laquelle il sollicitait l’intégralité des documents et échanges de correspondance avec H______. h. Par ordonnance de preuve du 26 février 2015, le Tribunal a considéré que A______ devait prouver les circonstances de faits justifiant le versement par B______ de la somme de 626’980 fr., nette d’impôts et de charges sociales, sur sa police de libre passage, B______ étant admise à la contre-preuve. i. Le Tribunal a tenu des audiences de débats principaux en date des 10 mars 2015, 13 avril 2015 et 7 juillet 2015. A la suite des plaidoiries finales des parties, la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 7 juillet 2015. j. Par jugement JTPH/540/2015 du 14 décembre 2015, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 30 novembre 2011 par ce dernier à l’encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), arrêté les frais de procédure à 6'682 fr. (ch. 4), en les mettant à charge de A______ (ch. 5) et en les compensant partiellement avec l’avance de frais de 6'270 fr. fournie par ce dernier (ch. 6), condamné en conséquence A______ à payer la somme nette de 412 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. En substance, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des enquêtes et de l’expertise de O______ que les PBO ne constituaient pas des avoirs de libre passage acquis par les employés, mais correspondaient à des contributions payées en avance pour le futur. A______ n’avait ainsi pas droit au versement des montants de 458'428 fr. et de 168'552 fr. C. a. Par acte déposé le 1er février 2016 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation. Cela fait, il conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et auditionne à nouveau les témoins entendus en première instance. Principalement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à verser la somme de 626'980 fr., nette d’impôts et de charges sociales, plus intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1er novembre 2009, sur son compte de libre passage 2ème pilier ou à la caisse de prévoyance H______, pour que celle-ci transfère ce montant sur ledit compte. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement encore, à ce que la Cour dise que B______ a commis un acte illicite en requérant d’H______ le remboursement du montant de 626'980 fr. (conclusion n° 13) et ordonne à B______ de reverser ledit montant à la caisse de prévoyance H______ (conclusion n° 14).

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C/20610/2011-3 Il produit des pièces nouvelles, soit des traductions du terme anglais « top up » tirées de sites internet. b. Dans sa réponse du 17 mars 2016, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 20 avril 2016 et duplique du 12 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par pli du 13 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la compétence à raison du lieu et de la matière des juridictions des prud’hommes, question définitivement tranchée par l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014. 1.2 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Sur ce dernier point, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; AJCJ/811/2013 du 28 juin 2013 consid. 4.1).

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C/20610/2011-3 Il sera déjà relevé à ce stade que l’appelant se borne à émettre des critiques toutes générales à l’encontre du jugement entrepris. Il sera toutefois admis que l'appel respecte les exigences de forme prescrites par la loi, de sorte que sa recevabilité sera admise. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats (art. 55 al. 1, et 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC a contrario) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), s'appliquent au présent cas. 2. L’appelant a produit des pièces nouvelles et a également pris des conclusions subsidiaires nouvelles, sous n° 13 et 14 de son écriture d’appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S’agissant de nouvelles conclusions, l'art. 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant sous n° 44 à 47 sont des extraits de plusieurs dictionnaires anglais-français disponibles sur internet et par conséquent accessibles à tout un chacun. L'appelant n'a certes pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas produit ces extraits en première instance déjà. La question de leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où ils sont sans pertinence pour l'issue du litige. Les conclusions constatatoires subsidiaires n° 13 et 14 ont été formulées pour la première fois en appel. Celles-ci ne reposant pas sur des faits nouveaux, elles sont irrecevables. 3. A titre préalable, l’appelant sollicite la comparution personnelle des parties, ainsi que la réaudition des témoins entendus en première instance.

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C/20610/2011-3 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celuici n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 3.2 En l’espèce, l'appelant requiert la réaudition des parties et des témoins, sans préciser en quoi ces mesures probatoires seraient de nature à influer sur la solution du litige. Il fait grief aux premiers juges, de manière toute générale, d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves, notamment des témoignages. Or, comme indiqué précédemment, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir de cognition, de sorte que chaque déposition et témoignage protocolé par le Tribunal sera librement revu par la Cour. Il ne se justifie donc pas de procéder à la réouverture de la phase probatoire et d’administration des preuves. En outre, l’appelant a eu l’occasion de se déterminer dans son appel et dans sa réplique, de sorte qu’il ne se justifie pas de l’entendre également oralement sur les faits de la cause. Il en va de même pour l’intimée. Enfin, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions de l’appelant sur ce point. 4. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir déterminé de manière erronée le droit applicable. Il sollicite de la Cour qu’elle confirme que ses prétentions sont fondées sur le droit suisse. Cette critique contre le jugement entrepris n’est pas fondée, dès lors que celui-ci a retenu que le droit suisse est applicable au présent litige. En effet, il a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral, dans son arrêt 4A_242/2014 du

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C/20610/2011-3 2 septembre 2014, que la somme réclamée par l’appelant ne relevait pas de la prévoyance professionnelle suisse et ne pouvait être qu’un élément de sa rémunération, les règles du droit du travail étant applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur en lien avec ladite prestation. Contrairement aux dires de l’appelant, les premiers juges ne se sont pas écartés des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Ces derniers ont confirmé l’application du droit suisse du travail à ses prétentions, bien que celles-ci n’aient, en définitive, pas été admises. Partant, le grief de l’appelant n’est pas fondé. 5. L’appelant soulève un défaut de motivation du jugement entrepris. Il explique que la portée juridique des considérants de la décision attaquée échappait à sa compréhension, de sorte qu’il était « privé de l’opportunité de se déterminer utilement sur le sort de ses prétentions ». 5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). 5.2 En l’espèce, ce grief de défaut de motivation de la décision attaquée peut d’emblée être rejeté. En effet, les premiers juges ont clairement indiqué les motifs sur lesquels ils ont fondé leur décision. Les premiers juges ont ainsi retenu que tous les éléments du dossier, soit les enquêtes et les pièces, notamment l’expertise d’O______, permettaient de retenir que les PBO top up ne constituaient pas des avoirs de prévoyance acquis par les employés, mais des provisions pour le futur. Ainsi, de par leur nature, les PBO top up ne pouvaient pas être dus à l’appelant. Le Tribunal a par conséquent suffisamment explicité les motifs ayant conduit au déboutement de l’appelant. Par ailleurs, les premiers juges n’avaient, pas l’obligation de discuter expressément tous les allégués et moyens de preuve soulevés par l’appelant. En outre, ce dernier réaffirme sa propre thèse dans son appel, soit que les montants PBO top up étaient dus aux employés en raison des engagements pris par le groupe C______ allant dans ce sens. Il a ainsi pu attaquer, en toute

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C/20610/2011-3 connaissance de cause, la portée du jugement entrepris, qui, contrairement à ses dires, n’a pas échappé à sa compréhension. Partant, le jugement entrepris est dûment motivé et ne viole pas le droit d’être entendu de l’appelant à cet égard. 6. L’appelant reproche au Tribunal une mauvaise appréciation des faits de la cause. Il explique que les premiers juges se sont exclusivement fondés sur les moyens de preuve de l’intimée, alors que ses propres allégués et pièces n’ont pas été formellement écartés. L’appelant critique en outre, de manière toute générale, le jugement entrepris, en affirmant que les PBO top up lui étaient dus, dès lors que les engagements du groupe C______ s’étaient, selon lui, convertis en droit acquis des employés au moment du transfert en mains de l’intimée. 6.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CC). Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, p. 152 ss n. 785 ss). 6.2.1 En l’espèce, le montant réclamé par l’appelant, soit 626'980 fr., correspond aux PBO top up des plans de retraite suisse et IRA de D______ versés par le groupe C______ à E______, puis à l’intimée, dans le cadre de l’acquisition par E______ de la division pharmaceutique dudit groupe. L’appelant, à qui le fardeau de la preuve incombait, devait ainsi prouver qu’il avait effectivement droit au paiement de ce montant à titre de salaire et non à titre de prévoyance professionnelle, comme cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2014. En effet, les montants des PBO up top ne peuvent être qualifiés d’avoirs de prévoyance, la notion qu'ils recouvrent étant inconnue du droit suisse de la prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire. Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de l’appelant, l’intimée n’a pas commis d’acte illicite en ne transférant pas, en définitive, les montants correspondant aux PBO top up à sa caisse de prévoyance H______, ceux-ci ne correspondant pas, encore une fois, à de la prévoyance suisse. Les critiques de l’appelant à cet égard ne sont ainsi pas fondées.

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C/20610/2011-3 6.2.2 Pour le surplus, l’appelant n’expose pas concrètement quels allégués ou preuves, offerts par lui, n’auraient pas été pris en compte par les premiers juges. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir « passé sous silence » les attitudes contradictoires de l’intimée et de s’être uniquement fondés sur les allégations de cette dernière. Or, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les nombreux intervenants dans le cadre de ce dossier, tant chez F______ que chez H______, n’ont, dans un premier temps, pas compris à quoi correspondaient les montants des PBO, cette notion étant inconnue du droit suisse. Il a ainsi été dit à l’appelant que ces montants lui seraient transférés à titre de prévoyance. Toutefois, dès que l'erreur a été détectée, tant le groupe C______ que E______ ont expliqué à l’appelant, par courriels des 29 décembre 2010, 3 et 5 janvier 2011, qu’une mauvaise information lui avait été communiquée et qu’en définitive il n’avait plus de prétention à faite valoir, dès lors qu’il n’avait pas de droits sur les montants des PBO et que ceux correspondant aux ABO lui avaient déjà été versés. Les attitudes contradictoires soulevées par l’appelant ont ainsi été prises en considération par les premiers juges. Il en va de même s’agissant du témoignage de G______, qui, contrairement aux dires de l’appelant, a été pris en compte par les premiers juges. Ce témoin a par ailleurs reconnu que le transfert des avantages sociaux de D______ à l’intimée avait posé des problèmes, essentiellement s’agissant de la caisse de pension des employés. Cela confirme la confusion intervenue dans un premier temps en lien avec la nature des PBO. L’appelant soulève également le fait que les déclarations et les pièces produites ne reposent que sur des questions de principes théoriques, relatives à la nature des obligations ABO et PBO. Or, la maxime des débats est applicable à la présente cause, de sorte que cette critique n’est pas fondée. En effet, par ordonnance du 26 février 2015, le Tribunal a expressément enjoint l’appelant d’apporter la preuve des faits justifiant le versement par l’intimée de la somme de 626'980 fr. à titre de versement supplémentaire. Il devait ainsi prouver que les engagements pris par le groupe C______ envers ses employés, dans le cadre du contrat d’acquisition du 24 août 2009, comprenaient de manière claire les fonds accumulés à titre d’obligations comptables PBO top up jusqu’au 30 octobre 2009 ou alors qu’un autre engagement allant dans ce sens avait été convenu entre les parties. Or, l’appelant n’a pas réussi à apporter la preuve de tels engagements. Il n’a pas démontré que le groupe C______ avait convenu avec E______ ou l’intimée de verser individuellement à chaque employé, repris par cette dernière, le montant des PBO top up des plans de retraite national et international, ce d’autant plus que le contrat d’acquisition du 24 août 2009 mentionne expressément qu'il ne confère pas de droits à des tiers non parties audit contrat. L'appelant n’a pas non plus

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C/20610/2011-3 apporté la preuve que l’intimée aurait accepté de lui transférer le montant des PBO top up. Par ailleurs, dans des courriels des 29 décembre 2010 et 3 janvier 2011, le groupe C______ a expliqué à l’appelant que les montants PBO top up du plan IRA ne lui étaient pas dus. Il n’est ainsi pas établi que le groupe C______ souhaitait que ses employés perçoivent lesdits montants à titre de prestation volontaire supplémentaire, ni que des engagements formels auraient été pris dans ce sens. L’intimée, quant à elle, a établi que la nature même des PBO top up empêche de les considérer comme des droits acquis des employés. Ainsi, à défaut d’accord ou d’engagement contraire, ceux-ci ne pouvaient pas être distribués individuellement aux employés. En effet, il ressort des témoignages et des pièces du dossier, notamment de l’expertise de O______, que le calcul des PBO sert uniquement à déterminer les obligations potentielles futures de l’employeur dans le cadre d’un système en primauté des prestations. Ce calcul se fonde sur des hypothèses, comme des futures augmentations de salaire, l’espérance de vie des employés ou encore l’âge moyen de ces derniers pour prendre leur retraite. Les premiers juges ont ainsi considéré, à juste titre, que la nature des PBO top up n’en faisait pas des droits acquis des employés; ils constituaient une réserve comptable établie selon les normes y relatives américaines, au passif du bilan du groupe de C______. En définitive, l’appelant, auquel le fardeau de la preuve incombait, ne parvient pas à apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties, ou les groupes C______ et E______, relatif au versement aux employés d’une prestation supplémentaire à titre de PBO top up des plans suisse et IRA de D______. Les critiques toutes générales de l’appelant, émises dans son appel, ne permettent pas de remettre en cause le jugement entrepris, de sorte que celui-ci sera confirmé. 7. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4’000 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/20610/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPH/540/2015 rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/20610/2011. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15’000 fr.

C/20610/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.01.2017 C/20610/2011 — Swissrulings