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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.08.2018 C/20583/2016

23 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·621 mots·~3 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.08.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20583/2016-4 CAPH/120/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 AOÛT 2018

Entre A______, sise c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 mars 2018 (JTPH/75/2018),

et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/20583/2016-4 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPH/75/2018 du 21 mars 2018, reçu le lendemain par A______, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné celle-ci à verser à C______ les sommes brutes de 736 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er mai 2016 (chiffre 3 du dispositif), 12'061 fr. 70 sous déduction de la somme nette de 3'504 fr. 53, avec intérêts moratoires à 5% dès le 14 septembre 2016 (ch. 4) et 2'053 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 novembre 2016 (ch. 5), et a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6); Que par courrier déposé le 16 avril 2018 à la Cour de justice, A______ déclare contester le jugement précité pour "inexactitude des faits", en se limitant à indiquer que C______ a été licenciée pour faute grave et avait préalablement "signé un avertissement"; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 et 311 CPC); Que, selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, et qu'il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2514 du 1 er septembre 2014 consid. 3.3); Qu'en l'espèce, l'acte déposé le 16 avril 2018 par l'appelante ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, puisqu'il ne comporte aucune critique de la décision attaquée; Qu'il ne contient en outre aucune conclusion; Qu'ainsi, l'appel est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC), * * * * *

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C/20583/2016-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable l'appel formé le 16 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPH/75/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20583/2016-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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