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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.01.2009 C/20572/2007

16 janvier 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,801 mots·~19 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FONDATION(PERSONNE MORALE); DIRECTEUR; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; CONTRAT DE DURÉE INDÉTERMINÉE; RÉSILIATION ABUSIVE; PÉRIODE D'ESSAI; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; TITRE(DOCUMENT) | Dans cette affaire, la Cour confirme intégralement le jugement de première instance. T, directeur d'un institut de recherche, prétendait que son contrat avait été conclu pour une durée déterminée d'une année et que par conséquent il n'était pas possible pour E de mettre fin à ce contrat avant son échéance. La Cour relève que le versement d'allocations de retour en emploi pendant une durée d'un an ne signifiait pas que le contrat ait été conclu pour cette même durée, faute d'accord des parties au sujet de la durée des relations de travail. De plus, le fait que la lettre de licenciement n'ait pas été signée par le Conseil de fondation de E ne rendait pas la résiliation nulle, le signataire de la lettre disposant des pouvoirs pour représenter E et le Conseil de fondation ayant ratifié, à tout le moins par actes concluants, le licenciement. Enfin, le Cour estime que le refus des premiers juges d'admettre des pièces produites par T spontanément et hors délai au cours de la procédure était parfaitement justifié. | CO.335b; CO.336

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20572/2007 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/17/2009)

Monsieur T_____ Dom. élu: Me Patrice LE HOUELLEUR Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 GENEVE 6

Partie appelante

D’une part E_____ Dom. élu: Me Philippe CARRUZZO Rue du Mont-Blanc 9 Case postale 1284 1211 GENEVE 1

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 16 janvier 2009

Mme Martine HEYER, présidente

Mme Denise BOËX et M. Daniel FORT, juges employeurs Mme Heidi BUHLMANN et M. Robert STUTZ, juges salariés

Mme Yvonne ZIELINSKI, greffière d’audience

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FAITS

A. Par acte posté le 19 juin 2008, T_____ appelle d’un jugement rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal des Prud’hommes dans la présente cause, l’opposant à E_____, notifié aux parties le 5 mai 2008, puis à nouveau le 19 mai 2008, jugement dont le dispositif est le suivant : A la forme : - Déclare recevable la demande formée le 20 septembre 2007 par T_____ contre E_____ ; - Déclare irrecevables les écritures et pièces complémentaires produites par T_____ postérieurement au dépôt de la demande, à l’exception de la pièce 20c ;

Au fond : - Condamne E_____ à remettre à T_____ des décomptes de salaire des mois de mai, juin et juillet 2007 ; - Prend acte de l’engagement de E_____ de remettre à T_____ tout courrier reçu relatif au « Programme Z_____ » ; - L’y condamne en tant que de besoin ; - Déboute les parties de toute autre conclusion.

T_____ avait déposé en date du 20 septembre 2007 une demande dirigée contre E_____, auquel il réclamait, avec intérêts à 5% l’an du 1er août 2007 les sommes suivantes : 75'174 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif (soit le salaire mensuel de 7'900 fr. net pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, sous imputation de la somme de 19'626 fr. 15 déjà versée) ; 20'000 fr. représentant la contre-valeur de l’apport en nature que E_____ s’était engagé à lui fournir et 825 fr. 40 représentant sa quote-part sur le montant des fonds que E_____ l’avait chargé de récolter. En substance T_____ soutenait être lié à E_____ par un contrat de travail d’une durée déterminée, à savoir un an, de sorte que son licenciement ne pouvait pas intervenir pour une date antérieure à ce terme. En tout état ce licenciement était nul, à teneur des statuts, pour n’avoir pas reçu l’aval du Conseil de fondation, E_____ étant en effet une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC. Il était aussi abusif. T_____ réclamait par ailleurs la délivrance d’un certificat de travail, qu’il a dans l’intervalle reçu, de sorte que ce point n’est plus litigieux.

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E_____ s’était opposé à la demande, soutenant au contraire que le contrat de travail qui liait les parties était de durée indéterminée et que le licenciement – intervenu durant la période d’essai – était pleinement valable. T_____ n’avait du reste ni rempli les obligations qui lui incombaient, de récolter des fonds pour la réalisation du programme concerné, ni satisfait aux exigences de l’employeur, quant au respect des horaires et au comportement envers les collègues, ce qui justifiait pleinement le congé notifié. Le Président au Conseil de fondation, ainsi que les responsables et les collaborateurs de E_____ pouvaient en témoigner et leur audition était offerte en preuve.

B. Le Tribunal a rendu la décision entreprise après audition des parties, en date du 6 décembre 2007 ; celles-ci demeurèrent sur leur position. A l’issue de cette audience, E_____ a déclaré renoncer à des enquêtes ; T_____ pour sa part n’en a point requises. Les premiers juges ont retenu qu’à teneur des statuts de la fondation, l’approbation du Conseil de fondation n’était pas requis pour licencier un employé. Ils ont aussi retenu que, selon les termes clairs du contrat qui liait les parties, l’engagement de T_____ était intervenu pour une durée indéterminée. Ce contrat avait débuté le 16 mai 2007, de sorte que le licenciement était bien intervenu durant la période d’essai et il respectait les exigences de l’art. 335b CO. Pour autant que les dispositions relatives aux congés abusifs soient applicables, le congé n’était en l’espèce aucunement abusif, l’employé n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles ni obtempéré aux observations qui lui avaient été adressées par ses supérieurs.

En appel les parties reprennent toutes deux leur argumentation de première instance. Celle-ci sera examinée dans la partie en droit ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. T_____ demande l’audition de témoins, pour la première fois en appel ; E_____ requiert pour sa part aussi l’audition de témoins, au cas où la demande d’ouverture d’enquête de l’appelant serait admise.

C. Les faits suivants résultent du dossier :

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a. T_____ se présente comme un économiste de formation universitaire, spécialiste des questions monétaires et comme un écrivain. Entre 1980 et 2002 il a exercé en Suisse des emplois salariés dans des sociétés financières ; il dit avoir ensuite exercé à titre indépendant l’activité d’écrivain et de conseiller.

En septembre 2006 il est allé consulter l’Office cantonal de l’emploi, qui l’a placé pour une durée de six mois, dès le 9 novembre 2006, auprès de E_____ en tant que directeur commercial; cet emploi a intégralement subventionné par l’Etat, pour toute la période concernée, à hauteur de 3'301 fr. 95 par mois. En sus de cette mesure de placement, E_____ a personnellement passé avec T_____, en date du 11 décembre 2006, un contrat de prestation de services, au terme duquel T_____ était chargé de récolter des fonds pour E_____, moyennant une rémunération à hauteur de 10 % des fonds récoltés.

b. Parallèlement à cela, T_____ a proposé à E_____ , le 5 décembre 2006, un projet intitulé « Programme Z_____ » (ci-après le programme de recherche). E_____ a trouvé cette proposition intéressante, elle a ainsi chargé T_____ de sa direction et de sa conception, sous la responsabilité pédagogique de A_____, professeur d’économie à l’Université, et la supervision du directeur de E_____, B_____.

Selon le plan de financement versé au dossier par E_____, le programme de recherche avait été évalué à un coût de 180'000 fr., comportant notamment un salaire de 7'900 fr. à raison de 12 fois l’an pour T_____, diverses autres rémunérations, indemnités et frais. Il devait être couvert à hauteur de 50'000 ou 60'000 fr. par le Réseau Y_____ (ci-après le Y_____), les dons des banques et autres institutions à hauteur de 95'000 fr., les droits d’auteur et une participation en nature de E_____ évaluée à 20'000 fr. et consistant dans la mise à disposition d’un bureau, du secrétariat et de moyens logistiques et de communication.

E_____ s’est dès lors adressé au Y_____, en vue d’obtenir le financement de ce programme de recherche. Par courrier de B_____ du 17 avril 2007, E_____ s’est engagé

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auprès du Y_____ à soutenir, développer et promouvoir ledit programme, proposé par T_____, par les moyens à sa disposition.

c. Le 16 mai 2007, E_____ a engagé T_____, par contrat écrit, à dater du 1er mai 2007 et pour une durée indéterminée, principalement en qualité de chargé de collecte de fonds et accessoirement comme chargé d’étude sur la relation entre _____ et _____. Le placement de T_____ auprès de E_____ par l’Office cantonal de l’emploi parvenait en effet alors à son terme semestriel et T_____ allait désormais pouvoir bénéficier d’allocations de retour en emploi (ARE) pendant un an, à hauteur de 60% du salaire durant les quatre premiers mois, puis de 40 % durant les quatre mois suivants et de 20 % durant les quatre derniers mois. Il soutient que c’est uniquement pour pouvoir bénéficier de ces allocations que le contrat du 16 mai 2007 a été stipulé pour une durée indéterminée, alors qu’en réalité les parties étaient convenues que l’engagement serait pris pour la durée déterminée d’un an, correspondant à la durée d’octroi des ARE. E_____ conteste totalement cette interprétation (cf. déclarations des parties en audience de comparution personnelle devant la Cour d’appel).

Ce contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois, un salaire mensuel brut de 7'900 fr auquel s’ajoutait un intéressement lié au montant des fonds collectés par T_____, versé trimestriellement, soit le 10 % du montant obtenu une fois déduit du montant de ces fonds celui du coût du poste de travail de T_____.

d. Le 31 mai 2007 B_____ et T_____, pour E_____, A_____, professeur à l’Université et C_____ représentant de la _____, ont signé un memorandum of understanding , destiné au Y_____, en vue de l’examen du subside demandé. Après une présentation du projet de recherche et de son évaluation à 180'000 fr., selon le document déjà évoqué plus haut, les signataires sollicitaient du Y_____ un montant de 50'000 à 60'000 fr. au titre de financement partiel. C’est le lieu de préciser que le Y_____ est une fondation de droit public qui encourage la recherche et les activités académiques et les soutient financièrement, et qui, à ces fins, lance annuellement des appels d’offre (www.______).

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e. Le 4 juin 2007, E_____ a adressé une lettre à T_____, pour lui rappeler qu’il ne respectait pas les horaires, quittant généralement le bureau en début d’après-midi, qu’il mêlait dépenses professionnelles et privées lors de ses déplacements, qu’il devait rendre compte de son activité et adoptait un comportement inadéquat envers ses collègues de travail. T_____ a répondu le 12 juin 2007 à ce courrier, indiquant qu’il devait exercer une partie de son activité à domicile et priant B_____ de cesser d’exercer sur lui des pressions morales injustifiées.

f. Après avoir réitéré ses griefs envers son employé, par courriel du 25 juin 2007, E_____ a licencié T_____ par pli du 18 juillet 2007 remis le jour-même à l’intéressé en mains propres, pour le 31 juillet 2007. Ce dernier y a fait opposition, par courrier du 21 juillet 2007 en demandant à E_____ de motiver sa décision.

Les parties ont alors envisagé de poursuivre leur collaboration autour du projet de recherche, toutefois elles n’y sont pas parvenues, T_____ accusant en dernière analyse E_____ de vouloir s’approprier ledit projet.

Par lettre du 10 septembre 2007, auquel était joint un certificat de travail, E_____ a précisé que le coût du poste de travail de T_____ et les dépenses prévisionnelles liées au projet de recherche n’avaient pas pu être couverts par des recettes suffisantes (il convient de préciser à ce stade que le Y_____ n’a pas admis la demande de subvention) et que les méthodes de travail du précité ne correspondaient pas aux attentes de la fondation. Devant la Cour d'appel, B_____ a ajouté qu’il se trouvait alors en difficultés de trésorerie pour payer le personnel. E_____ bénéficie de fonds qui lui ont été légués par le professeur D_____, à hauteur de _____ à _____ fr. ; il perçoit annuellement une subvention du DIP, de _____ fr. et de la Confédération, de _____ fr., outre la mise à disposition, sans frais pour lui, de quatre bureaux. En juillet 2007, il n’avait pas encore reçu les subventions. B_____ a indiqué qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de licencier T_____, décision qui avait été prise après consultation du représentant de l’Office cantonal de l’emploi.

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g. T_____, après avoir pris connaissance du courrier de E_____ du 10 septembre 2007, a saisi la Juridiction des prud’hommes, par demande datée du 20 septembre 2007, comme déjà exposé plus haut. Il conteste les griefs qui lui sont adressés par E_____, affirmant avoir pris contact avec toutes ses connaissances dans le milieu économique et universitaire pour promouvoir le projet de recherche et collecter des fonds et avoir accompli un énorme travail.

DROIT

1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 59 LJP, compte tenu de la seconde notification aux parties du jugement déféré, à laquelle le Tribunal a admis de procéder, l’appel est recevable.

2. Le Tribunal a écarté diverses écritures et pièces émanant du demandeur, parce qu’intervenues en dehors des délais impartis ; ce dernier produit à nouveau l’ensemble de ces documents devant la Cour, en annexe à son appel. Les premiers juges, auxquels il incombait de conduire l’instruction conformément aux règles de la procédure, ont à juste titre refusé des écritures dont ils n’avaient pas ordonné le dépôt et que le demandeur avait choisi de produire à son gré et en dehors de tout délai. La Cour ne tiendra ainsi pas compte de ces écritures. Pour ce qui est des pièces qui y sont jointes, il n’y a toutefois pas lieu de les écarter. En effet, à teneur de l’art. 29 LJP, applicable en appel conformément à l’art. 66 LJP, la Juridiction des prud’hommes statue d’office, sans être liée par les offres de preuve des parties et, dans cette optique les pièces de l’appelant peuvent être examinées.

3. L’appelant est entré en contact avec l’intimé, dans le cadre d’une mesure de placement d’une durée de six mois prise par l’OCE en novembre 2006. L’instruction a révélé que, dans le cadre de ce travail, il devait principalement collecter des fonds pour E_____ et qu’on lui avait conféré le titre de chef commercial. L’employeur était expressément désigné comme étant l’Etat de Genève et c’est ce dernier qui a payé à l’appelant

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la totalité de son salaire pour les six mois concernés (art. 40 de la loi genevoise du 11 novembre 1983 en matière de chômage, J.2.20 et art. 47 du règlement d’application de ladite loi, J.2.20.01). On peut ainsi admettre, à l’instar des premiers juges, que dans ce contexte particulier, aucune relation de travail n’existait encore entre les parties au présent litige (BRUNNER/BÜHLER/ WAEBER/ BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, p. 234 ad art. 335b CO). Ces dernières ont toutes deux bénéficié de la mesure de placement temporaire, l’appelant parce qu’un emploi lui était offert et l’intimé parce qu’il n’avait pas à payer de salaire.

4. A l’échéance de cette mesure, le 30 avril 2007, la situation s’est modifiée. L’appelant a été engagé par E_____ par contrat du 16 mai 2007 et c’est depuis cette date seulement que les parties ont été liées par une relation de travail, expressément et clairement stipulé pour une durée indéterminée, avec une période d’essai de trois mois et pour un salaire de 7'900 fr. bruts, payé douze fois l’an. L’appelant, qui possède une formation universitaire et de solides connaissances dans le domaine du droit et de la finance, ne saurait sérieusement soutenir n’avoir pas compris la portée de ce contrat. Il ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que – nonobstant les termes utilisés – les parties voulaient en réalité limiter leur relation à un an, parce que le bailleur de fonds potentiel, soit le Y_____, aurait imposé une telle durée. Cette exigence ne ressort pas du dossier et, compte tenu de son but et de son mode de fonctionnement, le Y_____ n’aurait eu aucune raison de la formuler. Le Y_____ est un organisme de promotion de la recherche et aussi de financement ; à ce titre, il lance des appels d’offre destinés aux personnes qui ont un projet et souhaitent obtenir des fonds ; ces appels d’offre semblent intervenir selon une périodicité annuelle, mais cette caractéristique est sans aucun lien avec la durée du contrat que les parties ont conclu. Le Y_____ en effet n’a pas vocation à intervenir dans cette relation contractuelle. Il n’a du reste n’a pas accordé son financement au projet de recherche suggéré par l’appelant.

Au terme de la mesure de placement temporaire de six mois, entre le 9 novembre 2006 et le 30 avril 2007, entièrement financée par l’Etat de Genève, et après la conclusion d’un contrat de travail entre les parties au présent litige, des allocations de retour en

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emploi devaient être versées à l’intimé, au titre de participation au salaire de l’appelant, de manière dégressive et durant un an (art. 7 lit. c ainsi que 30 ss. de la loi genevoise en matière de chômage). Ces modalités de paiement, qui découlent de la législation genevoise, n’ont rien à voir avec la durée du contrat de travail et elles n’ont pas eu pour effet de le limiter à un an, contrairement à ce que semble vouloir soutenir l’appelant. Une telle limitation n’aurait pas de sens, puisque le but d’une telle aide est précisément celui d’une (ré)insertion professionnelle durable. Il est vraisemblable que le représentant de l’OCE a fourni aux parties des informations concernant les modalités d’octroi des allocations de retour en emploi, mais, vu la teneur des textes légaux susvisés, il n’a en aucun cas pu leur imposer de limiter la durée de leur contrat à un an. Son audition par la Cour d’appel n’apporterait rien de plus et elle s’avère par conséquent inutile.

Une remarque s’impose à ce stade : si comme le soutient avec persistance l’appelant, les parties ne s’étaient engagées que pour un an, essentiellement sinon exclusivement autour du projet de recherche, la question se poserait alors de savoir si véritablement une telle relation juridique pourrait encore se qualifier comme un contrat de travail. L’appelant revendique en effet la paternité dudit projet; il devait en assumer la conception, la réalisation et le financement, au même titre qu’aurait pu lui être confiée une mission de durée limitée et totalement indépendante. Toutefois, comme exposé plus haut, tel n'a pas été le cas. La tâche de l'appelant - parallèlement à ses activités dans le cadre du projet de recherche - consistait toujours à collecter des fonds pour l'intimé, sous la surveillance et selon les instructions de ce dernier. L'on doit ainsi considérer que, nonobstant la manière dont l'appelant a effectivement exercé sa tâche, le rapport de subordination existait néanmoins et que les parties étaient bien liées par un contrat de travail.

5. Le contrat de travail conclu entre les parties a pris naissance le 16 mai 2007, pour une durée indéterminée et il a été résilié durant la période d’essai, par pli du 16 mai 2007 pour le 31 mai 2007, dans le respect du délai de sept jours prescrit par l’art. 335b CO. Il s’agit donc d’un congé ordinaire, qui ne suppose pas de motivation particulière, et non pas d’un congé donné avec effet immédiat pour de justes motifs. Il n’y a ainsi pas

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lieu d’examiner si les griefs formulés par l’intimé à l’encontre de son employé – non respect des horaires, comportement inadéquat envers les autres employés - auraient pu constituer de tels justes motifs. Enfin, s’il fallait admettre que les dispositions relatives au congé abusif sont applicables durant la période d’essai, question que la jurisprudence n’a pas tranchée, le congé litigieux ne constituerait nullement un congé abusif au sens de l’art. 336 CO. En effet, l’appelant, dont l’argumentation n’est pas toujours aisée à saisir, n’indique pas précisément en quoi aurait consisté cet abus de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer si la disposition légale précitée pourrait s’appliquer.

Le congé litigieux n'est pas non plus nul au motif qu'il n'aurait pas reçu l'aval du Conseil de fondation. A teneur de l'art. 11 des statuts de la fondation, cet organe est investi de tous pouvoirs pour prendre toute décision en vue d'atteindre le but de l'Institut. Il a notamment le pouvoir de désigner les personnes qui engagent valablement l'Institut et détermine le mode de leur signature. En l'espèce, il n'est pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir de représenter la fondation en matière d'engagement de personnel et de licenciement. En outre, il est patent, compte tenu des échanges qui s'en sont suivis entre les parties et de la position prise par l'intimé dans la présente procédure, que le Conseil de fondation a, en tout état, avalisé ce licenciement, par actes concluants.

La conclusion des premiers juges, conforme aux pièces du dossier, mérite d’être confirmée en tant qu’elle retient l’existence d’un contrat de durée indéterminée, valablement résilié durant la période d’essai. Il ne se justifie pas d’ouvrir des enquêtes. Cellesci n’ont pas été requises en premier instance, et surtout elles ne seraient d’aucune utilité pour la solution du litige, qui consiste principalement en une analyse juridique destinée à déterminer la validité temporelle du contrat.

6. L’appelant n’a droit à aucun salaire au-delà de ce qui lui a été versé, pour le terme du 31 mai 2007. Le contrat prévoyait en ses art. 5 et 8 que l’employé percevrait en plus de son salaire un intéressement dont le principe était le suivant : l’évaluation quantitative est définie par le solde entre les financements et les dons récoltés (par lui) d’une

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part, et le coût de son poste de travail (salaire + charges) d’autre part. L’employé devait percevoir trimestriellement le 10 % de ce solde, pour autant qu’il soit positif. Les premiers juges ont constaté que ce solde était négatif, de sorte que l’employé ne pouvait prétendre à aucun montant au titre de son intéressement. L’appelant n’indique pas en quoi cette décision serait erronée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, étant observé qu’elle se fonde sur les pièces versées au dossier, permettant d’effectuer le calcul prévu par l’art. 8 du contrat. Le refus des premiers juges d’allouer à l’employé un montant de 20'000 fr. au titre d’apport en nature que lui devrait l’intimé est également justifié. Ce montant correspond à l’évaluation des frais de location des locaux où devaient se tenir quatre conférences, comme cela ressort du plan de financement qui avait été établi à l’attention du Y_____. Or, cette évaluation n’a jamais eu de substance, puisque le financement n’a pas été accordé et que le projet de recherche de l’appelant ne s’est pas réalisé.

7. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé ; l’émolument d’appel de 880 fr. restera à charge de l’appelant, dont les conclusions sont intégralement rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, Groupe 5

A la forme

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Reçoit l’appel formé par T_____ en date du 19 juin 2008 contre le jugement rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause n° C/20572/2007–5 ;

Au fond

Le rejette. Confirme intégralement ce jugement ; Laisse à charge de T_____ l’émolument de 880 fr. qu’il a avancé concernant la procédure d’appel ;

Déboute les parties des toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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