RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20394/2003 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/127/2005
Monsieur E_________
Parties appelante
D’une part
Madame T_________ Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER Rue d'Aoste 1 Case postale 3647 1211 GENEVE 3
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du lundi 6 juin 2005
M. Daniel DEVAUD, président
Mmes Rose-Marie MATHIER et Colette WEBER, juges employeurs
Mme Astrid JACQUOT et M. Thierry ZEHNDER, juges salariés
M. Raphaël KLEMM, greffier
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EN FAIT
A. Par acte du 1 er octobre 2004, E_________ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du jeudi 28 juin 2004 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 31 août 2004, jugement par lequel le Tribunal l’a débouté de toutes ses conclusions.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) Durant l'été 2003, E_________, dont l'épouse était enceinte, a pris contact avec le Bureau de placement de l'université afin de trouver une personne pour s'occuper de son ménage et de ses enfants.
T_________, étudiante de nationalité chinoise, avait terminé ses cours et devait retourner dans son pays durant l'automne. Elle a proposé ses services et E_________ l'a engagée à un tarif horaire de 23 fr. dès le 25 juillet 2003. Il aurait indiqué à T_________ que l'OCPA la paierait directement.
T_________ a effectué 226,7 heures de travail entre les 25 juillet et 26 août 2003 selon les relevés d’heures produits à la procédure. E_________ ne l'a pas payée pour son travail. Sur conseil de sa logeuse, T_________ a demandé à percevoir son salaire. Suite au refus d'E_________ qui soutenait qu'il appartenait à l'OCPA de lui verser directement son salaire, T_________ n'est plus retournée travailler.
Par lettre recommandée du 1 er septembre 2003, T_________ a prié E_________ de lui verser le montant de son salaire. Le 17 septembre 2003, le Bureau de placement de l'université a, à son tour, sommé E_________ de payer T_________.
Le 22 septembre 2003, T_________ a porté plainte auprès du Procureur Général.
b) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le
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26 septembre 2003, T_________ a conclu à ce qu'E_________ soit condamné à lui verser le montant de 6'129 fr. 50 plus intérêts moratoires à 5% dès le 27 août 2003, correspondant à son salaire du 25 juillet au 26 août 2003. T_________ a produit le décompte d’heures suivant tiré des annotations sur son agenda :
25-juillet-03 4 h. 30 26-juillet-03 9 h. 30 27-juillet-03 4 h. 30 28-juillet-03 13 h. 30 29-juillet-03 7 h. 30-juillet-03 7 h. 31-juillet-03 7 h. 1-août-03 12 h. 2-août-03 10 h. 3-août-03 8 h. 30 4-août-03 10 h. 5-août-03 7 h. 6-août-03 congé 7-août-03 9 h. 8-août-03 10 h. 30 9-août-03 8 h. 40 10-août-03 9 h. 11-août-03 3 h. 12-août-03 7 h. 13-août-03 10 h. 14-août-03 6 h. 15-août-03 11 h. 16-août-03 congé 17-août-03 congé 18-août-03 congé 19-août-03 congé 20-août-03 11 h. 30 21-août-03 11 h. 22-août-03 10 h. 23-août-03 11 h. 24-août-03 congé 25-août-03 7 h. 30 26-août-03 3 h. 30
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b) Les parties ont été convoquées pour une audience de conciliation le 16 octobre 2003. E_________ ayant fourni un certificat médical, cette audience a été repoussée au 17 novembre 2003. E_________ ne s'y est pas présenté et la cause a été renvoyée au tribunal de céans.
A l'audience du 22 décembre 2003, E_________ n'a pas comparu, sans motif.
Par jugement du 22 décembre 2003, le tribunal a prononcé défaut contre E_________ et accordé à T_________ le plein de ses conclusions.
Par écriture motivée reçue le 19 février 2004 au greffe de la juridiction des prud'hommes, E_________ a formé opposition à ce jugement et versé 1'000 fr. de frais d'opposition. Bien qu'il ait admis que T_________ avait travaillé pour lui, il a contesté devoir payer lui-même son salaire, prétendant qu'il appartenait à l'OCPA de le faire, ce dont T_________ aurait été informée.
c) A l'audience du 28 juin 2004, E_________ a persisté dans ses allégations. Après l'avoir contesté, il a admis qu'il avait lui-même mentionné par écrit sur le dépliant du Bureau de placement de l’université la rémunération horaire de 23 fr. Il prétend en revanche qu'il appartiendrait à l'OCPA de payer directement T_________. Il a cependant reconnu que la procédure "normale" voulait qu'il paie son employée et que l'OCPA le rembourse par la suite. Il a ajouté qu'il avait également engagé d'autres personnes et que l'OCPA le remboursait et ne versait pas leur salaire directement aux employés. Lors de cette audience, E_________ n’a pas contesté le décompte d’heures produit par T_________.
C. L’appelant conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 28 juin 2004. Il conclut également à ce qu’il soit condamné à payer 2'850 fr. à l’intimée pour les prestations effectuées par elle entre le 25 juillet et le 26 août 2003. Désormais, l’appelant ne conteste plus avoir été lié à l’intimée par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du code des obligations bien qu’il affirme toujours avoir indiqué
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à l’intimée que son salaire serait réglé directement par l’OCPA. Il admet avoir porté à bien plaire la rémunération horaire de l’intimée à 23 fr. en lieu et place des 19 fr. prévus par les tarifs du Bureau de placement de l’Université.
Il soutient que l’intimée n’a pas effectué les 226,7 heures qu’elle prétend avoir travaillées mais un nombre inférieur. Selon lui le décompte fourni par l’intimée est fantaisiste et irréaliste dans la mesure où il ressort de ce décompte que l’intimée prétend avoir travaillé en moyenne 10 heures par jours et qu’elle aurait ramené la fille de l’appelant âgée de huit ans à 23 heures les 28 juillet, 4 août et 8 août alors qu’un enfant de cet âge devrait être couchée à 21 heures au plus tard.
Il demande à la Cour de réduire ce nombre d’heures à 150 et ramener la rémunération horaire à 19 fr.
L’appelant conclut encore à ce qu’il lui soit restitué la somme de 1'000 fr. qu’il a versée au greffe de la juridiction des prud’hommes au titre de frais d’opposition et qui a été dévolue à l’Etat par le jugement du 28 juin 2004.
D. L’intimée demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement du Tribunal des prud’hommes. L’intimée rappelle que le total des heures effectuées s’élève à 266.5 heures qui ont été ramené à 229.2 heures par les premiers juges à la suite d’une erreur de calcul. Elle explique aussi que la différence de calcul ne justifie pas un appel incident d’autant que les deux conseils plaident aux frais de l’assistance judiciaire. S’agissant du décompte d’heures, l’intimée explique qu’elle a tenu quotidiennement le décompte des heures effectuées et des tâches exécutées. Elle explique aussi qu’elle a retranché de son décompte le temps de chaque repas et le temps passé à bavarder avec la famille.
E. Lors de l’audience de comparution personnelle devant la Cour d’appel du 8 février 2005, l’appelant a d’abord expliqué qu’il ne s’est pas rendu aux
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audiences des 17 novembre et 22 décembre 2003 en raison de l’arthrose du genou pour laquelle il a produit un certificat médical daté du 16 octobre 2003. Il a aussi indiqué qu’il ne contestait pas la relation de travail avec l’intimée mais seulement le nombre d’heures effectuées.
F. Le lendemain de l’audience du 8 février 2005, le conseil du recourant a fait tenir à la Cour d’appel un fascicule de l’Office cantonal des personnes âgées qui décrit la procédure à suivre pour l’engagement d’aide ménagère privée duquel il ressort qu’il appartient au bénéficiaire des prestations OCPA de payer l’aide ménagère engagée. Ce document ne fait apparaître aucun lien juridique direct entre l’OCPA et l’aide ménagère concernée.
F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel est recevable.
2. 2.1 L’appelant admet avoir été lié à l’intimée par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du code des obligations. Il soutient toujours avoir spécifié à l’intimée ne pas être en mesure de prendre en charge son salaire, le décompte d’heures devant être adressé directement à l’OCPA. Dans son écriture d’appel, il admet aussi avoir porté à bien plaire la rémunération horaire de l’intimée à 23 fr. en lieu et place des 19 fr. prévu par les tarifs du Bureau de placement de l’université.
2.2 L’appelant reconnaît avoir engagé l’intimée. En outre, il produit à la procédure un fascicule de l’OCPA duquel il ressort qu’il appartient au bénéficiaire des prestations de cette institution de payer directement l’aide ménagère engagée.
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Il en découle que c’est bien l’appelant qui est le débiteur de la rémunération convenue. En vertu du principe de la relativité des contrats, la convention conclue entre l’appelant et l’intimée ne saurait lier directement cette dernière à l’OCPA. En vertu de ce même principe, l’intimée n’a aucune créance directe à faire valoir contre l’OCPA, seul l’appelant peut réclamer à cet organisme les prestations qui lui auraient été promises.
L’appelant l’admet puisqu’il conclut son mémoire d’appel à ce qu’il soit dit et ordonné qu’il doit 2'850 fr. à l’intimée.
Au surplus, la Cour observera que l’appelant n’a fourni aucun élément démontrant qu’il avait, comme il le soutient, spécifié à l’intimée qu’il n’était pas en mesure de payer son salaire et que le décompte des heures devait être directement envoyé à l’OCPA pour paiement, ce que conteste l’intimée.
2.3 S’agissant du montant de la rémunération, l’appelant reconnaît dans son mémoire d’appel avoir porté à bien plaire la rémunération horaire de l’intimée à 23 fr. Il l’avait d’ailleurs déjà reconnu lors de la comparution personnelle du 28 juin 2004 devant les premiers juges. Il n’y a donc pas lieu de revenir, comme l’appelant l’a réclamé lors de la comparution personnelle du 8 février 2005, à la rémunération horaire de 19 fr. prévue par les tarifs du Bureau de placement de l’université.
3. 3.1 L’appelant conteste, pour la première fois en appel, que l’intimée ait travaillé 226.7 heures à son service. Il demande à la Cour de réduire ce nombre d’heures à 150 heures prétendant que le décompte produit par l’intimée est irréaliste et fantaisiste dès lors qu’elle soutient avoir travaillé environ 10 heures par jour et qu’elle aurait ramené la fille de l’appelant, âgée de huit ans, à 11 heures du soir le 28 juillet, 4 août et 8 août alors qu’un enfant de cet âge devrait être couchée à 21 heures au plus tard.
L’intimée a produit à l’appui de sa demande un décompte détaillé qu’elle tire d’annotations sur son agenda. Elle a retranché de ce décompte les heures de repas et les heures de discussion avec la famille de l’appelant où elle ne
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fournissait pas la prestation convenue.
3.2 La Cour, après avoir examiné soigneusement le relevé horaire produit par l’intimée, a acquis la conviction que son contenu, soit le nombre d'heures effectuées, est correct. L’appelant, qui conteste son exactitude pour la première fois en appel, ne fournit aucun élément probant démontrant la fausseté de ce décompte. Il n’a pas davantage offert de prouver que ce décompte était erroné.
4. 4.1 L’appelant sollicite encore d’être exempté du paiement des 1'000 fr. de frais de l’opposition au jugement par défaut rendu le 28 juin 2004 par le Tribunal qui ont été mis à sa charge par les premiers juges, faisant valoir à cet égard qu’il avait produit un certificat médical du 16 octobre 2003 attestant de son incapacité totale de travail.
4.2 A teneur de l’art. 37 al. 7 LJP, le Tribunal met à la charge de l’opposant qui ne justifie pas d’un motif d’absence valable tout ou partie des frais d’audience causés par son défaut, même s’il obtient gain de cause sur le fond.
Les premiers juges ont considéré que l’appelant n’avait pas prétendu être dans l’incapacité de se déplacer si bien que s’il a fourni un certificat médical pour justifier son absence à l’audience de conciliation du 16 octobre 2003, il n’en a pas été de même durant la suite de la procédure.
Ce point de vue est fondé.
L’appelant a confirmé lors de l’audience du 8 février 2005 que la raison de son incapacité de travail à l’origine de son certificat de travail du 16 octobre 2003 était une arthrose du genou. Il ressort du certificat médical produit que celui-ci doit être renouvelé au plus tard 1 mois après la première incapacité de travail. Il en découle que ce certificat ne saurait justifier les absences du recourant aux audiences des 17 novembre et 22 décembre 2003.
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Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal a mis à la charge de l’appelant les frais d’audience causés par son défaut.
5. Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé.
La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 20’000 fr., il n’y a pas lieu à perception d’un émolument d’appel (art. 60 LJP).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
- Reçoit l'appel interjeté par E_________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 28 juin 2004 en la cause n° C/20394/2003 ;
Au fond :
- Confirme ledit jugement; - Déboute les parties de toutes autres conclusions;
Le greffier de juridiction Le président