Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2000 C/20249/1999

17 juillet 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·279 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GRATIFICATION; EGALITE DE TRAITEMENT; | Rappel des principes régissant la gratification et la détermination de sa quotité.S'agissant du bonus réclamé, la CAPH a retenu que, cette gratification n'ayant été versée que pour deux exercices, T. ne saurait invoquer un paiement régulier et sans réserve pour donner à ce bonus le caractère d'un gratification obligatoire.L'employeur est tenu de respecter l'égalité de traitement entre ses employés et ne peut sans motif priver de gratification un travailleur déterminé. Demeurent réservés les cas où l'employé se serait rendu coupable de violation grave de ses devoirs contractuels. Le fait de ne donner une gratification qu'à certains employés, sans qu'objectivement ils se trouvent dans une situation différente de celle de leurs collègues ne bénéficiant pas de cette libéralité, porte atteinte au droit de la personnalité des travailleurs auxquels cette prestation est refusée, en violation de l'art. 328 al. 1 CO. L'interdiction de l'arbitraire constitue ainsi une soupape de sécurité que le juge peut invoquer en faveur d'un travailleur ayant fait l'objet d'une discrimination. De plus, lorsque l'employeur introduit le versement d'une gratification dans son entreprise, les travailleurs sont en droit d'attendre à ce qu'elle le soit sur la base de critères objectifs applicables à tous. En l'occurrence, sur la base de ces principes, la CAPH a retenu que T. avait contribué aux bons résultats de l'exercice 1997, de sorte que E. avait pêché par arbitraire et violé le principe de l'égalité de traitement en accordant à tous ses cadres, sauf à T., un bonus exceptionnel fondé sur les bons résultats de l'entreprise. | CO.322d; CO.328;

Texte intégral

C/20249/1999

[pjdoc 14763]

(3) du 17.07.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GRATIFICATION; EGALITE DE TRAITEMENT;

Normes : CO.322d; CO.328;

Résumé : Rappel des principes régissant la gratification et la détermination de sa quotité. S'agissant du bonus réclamé, la CAPH a retenu que, cette gratification n'ayant été versée que pour deux exercices, T. ne saurait invoquer un paiement régulier et sans réserve pour donner à ce bonus le caractère d'un gratification obligatoire. L'employeur est tenu de respecter l'égalité de traitement entre ses employés et ne peut sans motif priver de gratification un travailleur déterminé. Demeurent réservés les cas où l'employé se serait rendu coupable de violation grave de ses devoirs contractuels. Le fait de ne donner une gratification qu'à certains employés, sans qu'objectivement ils se trouvent dans une situation différente de celle de leurs collègues ne bénéficiant pas de cette libéralité, porte atteinte au droit de la personnalité des travailleurs auxquels cette prestation est refusée, en violation de l'art. 328 al. 1 CO. L'interdiction de l'arbitraire constitue ainsi une soupape de sécurité que le juge peut invoquer en faveur d'un travailleur ayant fait l'objet d'une discrimination. De plus, lorsque l'employeur introduit le versement d'une gratification dans son entreprise, les travailleurs sont en droit d'attendre à ce qu'elle le soit sur la base de critères objectifs applicables à tous. En l'occurrence, sur la base de ces principes, la CAPH a retenu que T. avait contribué aux bons résultats de l'exercice 1997, de sorte que E. avait pêché par arbitraire et violé le principe de l'égalité de traitement en accordant à tous ses cadres, sauf à T., un bonus exceptionnel fondé sur les bons résultats de l'entreprise.

Pas de document HTML

C/20249/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2000 C/20249/1999 — Swissrulings